Infirmation 21 mars 2024
Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 nov. 2023, n° 2023F01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2023F01593 |
Texte intégral
10/11/2023
Rôle n° 2023F1593 Procédure 2022RJ0999
2023F01593 – 2331400012/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société ACEA GROUP 42 Rue d’Alsace 69100 VILLEURBANNE
Date d’ouverture : 25/11/2022
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur X Y
Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE- MARTIN Mandataire Judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 24 mai 2023 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Madame Sylvie LEGROS, Président,
- Monsieur Jérôme SALORD, Juge,
- Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de :
- Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de :
- Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2023F01593 – 2331400012/2
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société ACEA GROUP et nommé la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de l’ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 24 mai 2023, ce dernier a autorisé la constitution des classes de parties affectées (art L.626-29 al 4 code de commerce)
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 24 mai 2023.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 7 novembre 2023, son rapport contenant le bilan économique, social et environnemental de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de commerce.
En préambule, il y a lieu de préciser que l’administrateur judiciaire a souhaité privilégier l’adoption d’un plan par classes de parties affectées pour la holding ACEA GROUP. A l’issue de différentes réunions de travail avec le management, ses conseils et également Monsieur le Juge commissaire, le recours à cette solution a été décidé au regard des perspectives de croissances du Groupe ainsi que de la nature et du niveau d’endettement de la holding. De surcroît, cette approche par les classes de parties affectées a été motivée par les éléments suivants :
- L’apport de 1m € par les actionnaires fondateurs (famille Z) au moyen d’une fiducie constituée sur leur patrimoine personnel (estimé à 4 m€) et qui permettrait de désintéresser une partie du passif contre abandon du solde ;
- L’accord obtenu d’AH, dont l’emprunt obligataire (13,3 m€) est converti en capital, avec une participation au capital portée à 50 %, réduite à 40% dès récupération par AMUNDI des fonds investis, soit 13,3 m€,
- Les perspectives données par un écrasement interclasse, dont les modalités sont désormais déterminées ;
Les modalités du plan :
Il a été envisagé une répartition des parties affectées selon les classes suivantes :
- Privilégiés (privilège du trésor, privilège des caisses sociales, créances bancaires avec nantissement FDC, créances bancaires avec garanties intragroupe, privilège du bailleur)
- Prêteurs chirographaires (compte courant associés, AH, Audacia, créances bancaires hors PGE, prêt bonifié, créances bancaires PGE)
- Chirographaires (fournisseurs et divers, leasing échus, instances en cours contestées (hors salariales)
- Détenteurs de capital (actionnaires)
- Parties non affectées par le plan (créances inférieures à 500€, caution éventuelle, instances en cours contestées (salariales)).
Les créanciers ont été répartis en 4 sous-ensembles : créanciers privilégiés, prêteurs et créanciers chirographaires, détenteurs de capital et créanciers non affectés. Chacun de ces sous-ensembles est composé des classes suivantes :
I – créanciers privilégiés
1) Classe n°1 : Privilège du Trésor Public : Il est proposé un paiement échelonné de 100 % des créances sur une durée de 4 ans, sans intérêt, en linéaire (4 échéances annuelles de 25%)
Année 1 2 3 4
Taux 25% 25% 25% 25%
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en principe en novembre 2024. Le dernier règlement interviendra 4 ans après l’arrêté du plan, soit en novembre 2027
Cette classe est constituée du créancier PRS du RHONE.
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2) Classe n°2 : Privilège des organismes sociaux : Il est proposé un paiement échelonné de 100 % des créances sur une durée de 4 ans, sans intérêt, en linéaire (4 échéances annuelles de 25%).
Année 1 2 3 4
Taux 25% 25% 25% 25%
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en principe en novembre 2024 Le dernier règlement interviendra 4 ans après l’arrêté du plan, soit en novembre 2027.
Cette classe est constituée des créanciers sociaux suivants : APICIL AGIRC-ARRCO, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, URSSAF RHONE ALPES.
3) Classe n°3 : Privilège de nantissement sur fonds de commerce de certaines filiales au profit d’un établissement bancaire : Il est proposé un paiement par échéances annuelles échelonnées de 100 % des créances sur une durée de 5 ans progressifs.
Année 1 2 3 4 5
Taux 10 % 10 % 20 % 20 % 40
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en principe en novembre 2024 Le dernier règlement interviendra 5 ans après l’arrêté du plan, soit en novembre 2028.
Cette classe est constituée du créancier CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, titulaire de suretés réelles conformément aux dispositions de l’article L.626-30 III, 1° du code de commerce.
4) Classe n°4 : Privilège de nantissement sur les titres de la filiale ACEA CLUB au profit d’un établissement bancaire : Il est proposé un paiement comptant à 10% du montant de leur créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée des créanciers suivants : CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, LCL – LE CREDIT LYONNAIS, titulaires de suretés réelles conformément aux dispositions de l’article L.626- 30 III, 1° du Code de Commerce.
5) Classe n°5 : Privilège du bailleur : la créance du bailleur déclarée pour un montant de 17.607,64 € est contestée. En effet, ACEA GROUP n’a conclu aucun bail avec EMORINE BOURGEOIS d’une part, cette dernière a notamment déclaré sa créance dans les procédures collectives de plusieurs filiales de ACEA GROUP, notamment de la société W. CLUB GRIGNY qui s’accorde sur l’admission de cette créance.
Si par extraordinaire, la créance contestée du bailleur EMORINE BOURGEOIS venait à être admise au passif de ACEA GROUP, il est d’ores et déjà proposé un paiement comptant à 10% du montant de la créance avec abandon du solde.
II – Créanciers chirographaires
6) Classe n°6 : Comptes courants intragroupes : Il est proposé un abandon total des créances.
7) Classe n°7 : Détenteur d’obligations convertibles (AMUNDI) : Il est proposé une conversion de la créance en capital pour les obligations convertibles et un abandon total pour les intérêts capitalisés et un abandon total de la prime de non-conversion.
Cette classe est constituée du créancier / actionnaire AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, dont la créance se décompose d’obligations convertibles, d’intérêts capitalisés et d’une prime de non-conversion.
8) Classe n°8 : Créance de management fees (AUDACIA) : Il est proposé un paiement comptant à 10 % du montant de leur créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée du créancier / actionnaire AUDACIA.
9) Classe n°9 : Créanciers bancaires (hors PGE) : Il est proposé un paiement comptant à 10% du montant de leur créance avec abandon du solde.
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Cette classe est constituée du créancier BPI FRANCE FINANCEMENT.
10) Classe n°10 : Prêt bonifié : Il est proposé un paiement par échéances annuelles échelonnées de 100 % des créances sur une durée de 5 ans progressifs.
Année 1 2 3 4 5
Taux 10 % 10 % 20 % 20 % 40%
Le premier règlement interviendra 1 an après l’arrêté du plan, soit en principe en novembre 2024. Le dernier règlement interviendra 5 ans après l’arrêté du plan, soit en novembre 2028.
Cette classe est constituée du créancier BPI FRANCE FINANCEMENT.
11) Classe n°11 : Créanciers bancaires (PGE) : Il est proposé un paiement comptant à 10% du montant de leur créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée des créanciers suivants : BPI FRANCE FINANCEMENT, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, LCL – LE CREDIT LYONNAIS.
12) Classe n°12 : Fournisseurs hors groupe : Il est proposé un paiement comptant à 10% du montant de leur créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée des fournisseurs du groupe.
13) Classe n°13 : Crédits-bails (échus) : Il est proposé un paiement comptant à 10% du montant de leur créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée des crédit-bailleur du Groupe.
14) Classe n°14 : Instance en cours : les créances éventuelles relatives aux instances en cours – à l’exception des créances éventuelles qui seraient de nature salariale – sont considérées comme des parties affectées.
Si par extraordinaire, les créances éventuelles objet d’instances en cours et par ailleurs contestées – à l’exception des créances éventuelles qui seraient de nature salariale – venaient à être admise au passif de ACEA GROUP, il est d’ores et déjà proposé un paiement comptant à 10% du montant de la créance avec abandon du solde.
Cette classe est constituée des créanciers suivants : AA, AB, AC VILLEFRANCHE, AD et AE.
III – Détenteurs de capital :
15) Classe n°15 : détenteur de capital : il est proposé une restructuration de capital
Cette classe est constituée des créanciers suivants : ACEA CAPITAL, AUDACIA, AMUNDI, AF AG, MISTRAL CAPITAL.
IV – Créanciers non affectés par le plan :
16) Classe n°16 : Créances inférieures à 500 € : Conformément aux dispositions de l’article L626-20 II et R.626-34 du code de commerce, les créances de moins de 500 €, pour un montant total de 1.571 €, seront réglées sans délai ni remise à l’arrêté du plan.
17) Classe n°17 : Caution éventuelles : Les encours déclarés à titre de caution sont retraités, puisque les créances sont remboursées dans le cadre du plan de sauvegarde de la Société ayant souscrit le prêt. Ainsi, les créanciers ne sont pas considérés comme des parties affectées par le plan de sauvegarde de la Société ACEA GROUP
18) Classe n°18 : Instance en cours – créances salariales contestées : les créances éventuelles relatives aux instances en cours concernant des créances éventuelles qui seraient de nature salariale ne sont pas considérées comme des parties affectées : à savoir les trois contentieux suivants : BERNE, FARJALLAH et LAGRANGE
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Résultats du vote des classes
- La majorité des classes de créanciers privilégiés « dans la monnaie » (Trésor Public, Organismes sociaux et créances bancaires garanties par nantissement sur fonds de commerce) ont voté favorablement pour le plan présenté.
- Les détenteurs de capital (famille Z et AH (OC)) ont également voté POUR le projet de plan (à l’exception de la Société Audacia). Il est à souligner que la classe n°6 de créances intragroupes a également voté favorablement pour le plan.
- La classe n°10 composée du Prêt Bonifié a voté favorablement pour le plan.
- Les créanciers bancaires PGE ont voté contre le plan. Ce vote s’explique par la nécessité pour ces créanciers de conserver la contre-garantie de l’Etat.
- La classe n° 12 des fournisseurs a exprimé un vote défavorable au plan présenté. Cependant, s’agissant des bulletins de vote exprimés, les créanciers ont exprimé un vote majoritairement favorable au sein de cette classe puisque sur les 36 bulletins de vote 23 sont favorables (soit 64% des votes, représentant 65% des droits de vote).
Sur les 15 classes affectées par le plan, 7 ont voté favorablement et 8 ont voté défavorablement. En montant de créance, 67% des créanciers ont voté favorablement au projet de plan, et ce malgré les efforts demandés.
L’application forcée interclasse
En application de l’article L.623-31 du Code de Commerce, le plan ne peut être adopté en principe que lorsque le plan a été adopté à l’unanimité par les classes de parties affectées. Toutefois, lorsqu’un plan par classes de parties affectées n’est pas adopté à l’unanimité, le Tribunal peut décider de l’imposer aux créanciers en mettant en œuvre l’application forcée interclasse (art. L.[…]. Com). L’application de ce mécanisme suppose le respect de certaines conditions dont notamment :
1) CONDITION 1° : « Le plan respecte les conditions posées par l’article L626-31 C. Com », à savoir :
• 1° « Le plan a été adopté conformément à l’article L626-30 du Code de commerce » (qui détermine les modalités de constitution et modalités de calcul des voix des classes de parties affectées).
Cette condition est remplie
• 2° « Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit » ;
En l’espèce, les classes de parties affectées ont été constituées sur la base de communautés d’intérêt objectives Le projet de plan de sauvegarde prévoit, s’agissant du traitement du passif, un traitement égalitaire et proportionnel des classes de parties affectées titulaires de droits similaires :
Des créanciers dans la monnaie :
• Créances du Trésor Public (paiement 100% sur 4 ans)
• Créances des Organismes sociaux (paiement 100% sur 4 ans)
• Créances bancaires bénéficiant d’un privilège de nantissement sur Fonds de commerce (paiement 100% sur 5 ans).
Des créanciers hors la monnaie et chirographaires :
• Paiement à 10% contre abandon du solde
Des créances non rémissibles :
• Prêt bonifié (paiement 100% sur 5 ans) en raison de la nature particulière de cette créance.
Des détenteurs de capital :
• Actionnaires, obligataires, créances intra-groupes : abandon et/ou conversion
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Cette différence de traitement est proportionnelle à leurs créances ou à leurs droits.
Cette condition est remplie.
• 3° « La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées » ; L’Administrateur judiciaire a adressé le 21 septembre 2023, soit 21 jours avant la date du vote (13 octobre 2023), un courrier RAR à l’ensemble des parties affectées afin de leur notifier les modalités de répartition des classes de parties affectées et le plan de sauvegarde présenté par la Société ACEA GROUP, comme le prévoit les articles R. […]. […]. com.
Cette condition est remplie
• 4° : « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642- 1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé » ;
Cette règle est appelée « critère du meilleur intérêt des créanciers » (ou best interest test) Autrement dit, le Tribunal doit s’assurer qu’un créancier n’ayant pas voté pour le plan ne soit pas moins bien traité qu’il ne l’aurait été en cas de liquidation judiciaire ou de cession de l’entreprise. Ainsi s’il s’avérait qu’un scénario liquidatif était plus profitable à certains créanciers, notamment en raison de la valeur de leur garantie, qu’un plan de continuation par classes de parties affectées, cela pourrait remettre en question l’adoption d’un tel plan. L’Administrateur judiciaire a fait appel au cabinet 8Advisory pour modéliser des scénarios en cas de liquidation judiciaire faisant suite ou non à l’arrêté d’un plan de cession.
Les modélisations du cabinet 8Advisory mettent en évidence que :
▪ En cas de liquidation judiciaire, les créanciers recevraient 2m€ mais seules les créances superprivilégiées (à l’issue des licenciements pour motif économique) seraient partiellement remboursées (70%).
▪ Dans un scénario de plan de cession décliné en deux hypothèses, le montant à répartir entre les créanciers de la holding serait compris entre 1,1 et 2,6 m€. Les actifs objets du plan de cession étant majoritairement portés par les sociétés filles du groupe, le remboursement du passif irait en priorité à ces mêmes sociétés.
Ainsi seuls les créanciers publics et les banques bénéficiant d’un nantissement sur fonds de commerce auraient droit à un remboursement à 100% de leurs créances. En l’espèce le plan présenté propose à ces créanciers le paiement de 100% de leurs créances étalées sur 4 à 5 ans. Dans ce même scenario les banques avec garanties intra-groupe seraient désintéressées à hauteur de 8%. En l’espèce le plan présenté propose de les désintéresser à hauteur de 10%, soit une meilleure alternative. Cette classe a toutefois voté contre le plan. Le respect du meilleur intérêt des créanciers est assuré. Le scénario de plan de sauvegarde en classes de parties affectées est l’option la plus favorable pour les créanciers que les scénarios de plan de cession et de liquidation judiciaire.
Cette condition est remplie.
• 5° : « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. […] »
En l’espèce, tous les nouveaux financements apportés dans le cadre du plan sont absolument nécessaires à la poursuite d’activité de la Société ACEA GROUP et ne portent pas atteinte aux créanciers dans la mesure où ces fonds serviront en partie à les désintéresser.
Cette condition est remplie
La condition 1 de l’article L.626-32 du Code de commerce est par conséquent respectée
2) CONDITION 2° : « Le plan a été approuvé par :
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a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ; » Autrement dit, et selon les dispositions légales, le plan peut être adopté :
- Soit par une majorité de classes avec au minima un vote d’une classe de créanciers bénéficiaires de sûretés réelles ;
- – Soit par au moins une classe de créanciers dite « dans la monnaie ».
En l’espèce, 7 classes sur 15 représentant 67% du montant du passif ont émis un vote favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ACEA GROUP. Néanmoins, les classes de parties affectées constituées par les créanciers publics et les banques bénéficiant du privilège de nantissement sur fonds de commerce, seules à être « dans la monnaie », ont voté en faveur du projet de plan. Concernant les bulletins exprimés, et en montant de créance, la proportion de vote favorable atteint 67%.
La condition 2° b) est donc remplie
La condition 2 de l’article L.626-32 du Code de commerce est par conséquent respectée
3) CONDITION 3° : « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ».
Il s’agit de la règle dite de la priorité absolue, qui veut que la classe qui a voté contre le plan ne peut se voir imposer ledit plan, lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement dans ce cadre, que si les créances qui la composent sont entièrement payées : il s’agit d’une règle de protection des créanciers privilégiés qui s’opposeraient au plan, lesquels devraient être intégralement désintéressés dès lors que des créanciers d’un rang inférieur percevraient un quelconque paiement dans le cadre du plan. En l’espèce, cette condition n’est pas respectée dans la mesure où : (a) les créanciers privilégiés bénéficiant de garanties intra-groupes ont voté contre le plan (b) la classe composée du Prêt bonifié, qui constitue une classe inférieure du plan, reçoit un paiement de 100% de sa créance, étalée sur 5 ans, (c) les autres créanciers chirographaires, et notamment la classe n°12, bénéficient d’un paiement à hauteur de 10 %, alors qu’ils ne sont pas « dans la monnaie ». Toutefois, la loi prévoit à l’article L626-32 II C. Com la possibilité pour le Tribunal, à la demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, de déroger à cette règle : « Sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d’un traitement particulier » En l’espèce, cette dérogation est possible et absolument nécessaire dans la mesure où : (a) Le prêt bonifié constitue une créance non rémissible soumise à la règlementation européenne. (b) Les objectifs du plan ne pourraient être atteint sans cette dérogation, car le vote de l’Etat n’aurait pas pu être obtenu, et cela malgré différentes réunions de travail, (c) Une application de la règle de la priorité absolue consisterait à écraser totalement les créances chirographaires, dont les créances fournisseurs, ce qui serait inévitablement très mal perçu par l’environnement économique, et remettrait probablement la viabilité d’un tel plan. (d) Le plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des classes de parties affectées dans la mesure où il s’agit à ce stade de la seule solution qui permette de présenter un plan de sauvegarde, et qu’en cas de liquidation judiciaire faisant suite à un plan de cession ou non, les créanciers privilégiés, n’auraient le droit à aucun désintéressement. Dès lors l’adoption d’un tel plan apparaît comme la meilleure solution pour l’ensemble des créanciers et classes de parties affectées, y compris pour les créanciers privilégiés qui ont voté contre le plan de sauvegarde.
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La condition 3 de l’article L.626-32 du Code de commerce est par conséquent respectée
4) CONDITION 4° : « Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts » Aucun remboursement supplémentaire n’est prévu.
Cette condition est remplie.
La condition 4 de l’article L.626-32 du Code de commerce est par conséquent respectée
5) CONDITION 5° : « Lorsqu’une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan […] »
Cette condition est inopérante dans la mesure où les classes de détenteurs de capital ont voté favorablement au projet de plan de sauvegarde.
Au regard de ce qui précède, les conditions de l’article L.[…]. Com relatives à l’application forcée interclasse par le Tribunal, sont effectivement respectées.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que la période d’observation, débutée le 25 novembre 2022, a permis de démontrer que le groupe retrouverait ses fondamentaux, après deux années de crise sanitaire marquées par les fermetures administratives et autres pass sanitaires. Le budget 2023 permet de confirmer le retour à la rentabilité, et il est anticipé un chiffre d’affaires de 22,6 m€ à l’horizon 2025, avec un EBITDA (hors crédit-bail) de 3,9 m€. C’est dans ce contexte que l’administrateur judiciaire a étudié avec le groupe et ses conseils la construction de plans de redressement et de sauvegarde que les différents travaux rendent crédibles. Compte tenu du niveau et de la nature de l’endettement (25 m€ dont 10, m€ d’OC et 11 m€ d’emprunts financiers), un plan avec constitution de classes de parties affectées est l’option privilégiée pour la holding ACEA GROUP, afin de permettre un écrasement négocié du passif et une restructuration de l’endettement. Ce plan est principalement rendu possible par le vote favorable des différents services de l’Etat, principal créancier tiers du groupe à différents titres :
- Cotisations fiscales et sociales
- Garant des PGE
- Prêteur au titre d’un prêt bonifié Les votes favorables des différents services ont été recueillis après de longues négociations qui ont vu le plan évoluer notablement en faveur de ces créanciers. Si les classes de parties affectées n’ont pas voté de manière unanime en faveur du projet de plan, le vote favorable des créanciers publics privilégiés et des créanciers bancaires nantis sur fonds de commerce, permet d’envisager une application forcée interclasse et d’imposer le plan à l’ensemble des classes de parties affectées. Il est souligné que malgré les efforts conséquents demandés aux créanciers, 67 % (en montant de créance) ont voté favorablement au projet de plan. Selon les travaux réalisés par l’administrateur judiciaire avec les conseils du groupe cette solution permet un meilleur traitement des créanciers qu’une liquidation ou qu’un plan de cession. L’administrateur judiciaire souligne le travail réalisé par les actionnaires historiques pendant la période d’observation et les efforts consentis (apport de 1m€) pour mettre en place cette solution. Compte tenu de ce qui précède, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable au plan de sauvegarde présenté par la société ACEA GROUP. A travers ses aspects juridiques, économiques et financiers, le plan présenté est de nature à répondre aux objectifs de la procédure de sauvegarde que sont la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif A la barre, il indique avoir reçu des votes favorable après le délai et que c’est désormais 8 classes qui ont voté favorablement.
Le mandataire judiciaire indique qu’en montant de créances 67% des créanciers ont voté favorablement au projet de plan ; l’unanimité n’a pas été atteinte. Dès lors, il est favorable à ce que le tribunal décide d’imposer aux créanciers le plan par classes de parties affectées eu égard aux éléments suivants :
- Les conditions de l’article L.626-32 du code de commerce semblent remplies et notamment le respect du meilleur intérêt des créanciers par rapport aux scénarios réalisés par le cabinet 8Advisoy
- La position bancaire consolidée est positive de 622.000 euros au 31.10.2023
- Les efforts importants consentis par la famille AG
- Surtout, 180 salariés sont concernés par ces procédures de sauvegarde. Il indique être mitigé sur la dérogation, il faut se fonder sur la notion de créancier.
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Le conseil de la société tient à remercier les organes de la procédure et la juridiction. Un travail important de la part du dirigeant et du directeur administratif et financier a été fait.
La représentante des salariés indique que les salariés ont pleinement confiance dans le plan proposé. Elle ajoute être soulagée si les emplois sont sauvegardés.
Dans son rapport écrit, Le juge commissaire relève que le plan avec constitution de classes de parties affectées :
- Précise la constitution des classes
- La confirmation de l’accord avec AMUNDI sur la parité
- Les travaux de valorisation du groupe réalisés par le cabinet 8Advisory, permettant de réaliser le test du « meilleur intérêt des créanciers »
- Les travaux de validation du passif par le commissaire aux comptes
- La négociation menée avec l’Etat créancier « dans la monnaie » pour obtenir son vote favorable
- Le vote des classes de parties affectées Il indique que l’ensemble du plan tel qu’il est proposé est conforme aux règles permettant l’adoption de ce plan. Il laisse à l’appréciation du Tribunal le soin d’apprécier la dérogation au principe de priorité absolue sur la base des éléments fournis par l’administrateur et le mandataire judiciaire, ainsi que sur la base de la note fournie par le Professeur AI.
Le Ministère Public rappelle représenter l’intérêt général. Il ne conteste pas le travail accompli depuis un an par les organes de la procédure et les dirigeants ainsi que les efforts personnels fournis. En l’état, il indique ne pas être favorable au plan présenté. La dérogation sollicitée est trop importante. L’article L.626-32 et la note du Professeur AI, fait mention des créanciers essentiels. L’Etat n’est pas un créancier essentiel pour la suite de l’activité. Le plan proposé est particulièrement sévère avec les créanciers. La pérennité peut être mise à mal dans la mesure où les banques risquent de lâcher la société à moyen terme, de même que le bailleur. Il se demande pourquoi le redressement judiciaire n’a pas été évoqué. La dérogation ne peut pas être acceptée, en termes d’ordre public économique, car il ne peut y avoir de chantage pour la validation d’un plan de sauvegarde. Le tribunal ne peut pas laisser faire çà. Le rejet d’un plan de sauvegarde n’aura pas les effets d’une liquidation de la société.
En réponse au Ministère Public, le conseil du débiteur rappelle que les objectifs du plan sont la pérennité, le maintien de l’emploi et le désintéressement des créanciers. Avec ce projet, la pérennité est assurée, les prévisionnels d’activité transmis démontrent le retournement. L’ensemble des emplois est maintenu. Le redressement judiciaire est impensable, cette situation ferait perdre les redevances des franchises. D’un point de vue économique, aucun créancier n’est lésé. Le bailleur dans cette procédure n’est pas lésé car il a également déclaré sa créance dans une autre procédure.
L’administrateur judiciaire rappelle que certaines banques sont favorables. Il y a une adhésion des fournisseurs. Ceux qui n’ont pas voté pour c’est par principe, ces derniers savent que la relation commerciale est acquise.
DISCUSSION
Attendu que la société ACEA GROUP a été directement impactée par les conséquences de la crise sanitaire qui ont justifié le recours à la procédure de sauvegarde ;
Attendu en effet que le poids et le profil du service de la dette – dette notamment contractée suite aux fermetures des salles pendant 13 mois en raison du Covid (PGE et prêt bonifié 6M €) – ne permettaient pas, hors procédure collective, de dégager un solde de trésorerie positif à court terme ;
Attendu que, c’est dans ce contexte, qu’il a été décidé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, afin d’engager une renégociation du quantum de la dette ;
Attendu que par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ACEA GROUP ;
Attendu qu’il a été privilégié l’adoption d’un plan par classes de parties affectées pour la holding ACEA GROUP ; que le recours à cette solution a été décidé au regard des perspectives de croissance du Groupe ainsi que de la nature et du niveau d’endettement de la holding ;
Attendu que cette approche par les classes de parties affectées a été motivée par les éléments suivants :
2023F01593 – 2331400012/10
- L’apport de 1m € par les actionnaires fondateurs (famille Z) au moyen d’une fiducie constituée sur leur patrimoine personnel (estimé à 4 m€) et qui permettrait de désintéresser une partie du passif contre abandon du solde ;
- L’accord obtenu d’AH, dont l’emprunt obligataire (13,3 m€) est converti en capital, avec une participation au capital portée à 50 %, réduite à 40% dès récupération par AMUNDI des fonds investis, soit 13,3 m€,
- Les perspectives données par un écrasement interclasse, dont les modalités sont désormais déterminées ;
Attendu que la constitution des classes affectées n’a pas fait l’objet d’opposition, ni sur leur principe, ni sur leurs modalités de constitution, l’administrateur judiciaire a établi le projet de plan dont les modalités ont été exposées dans la première partie du jugement ;
Attendu que les créanciers ont été interrogés par les organes de la procédure sur le projet de plan de sauvegarde ; qu’à l’issue du délai de consultation, 8 classes sur 15 ont voté défavorablement au projet de plan ; suite à des réponses reçues au-delà du délai de consultation (13 octobre 2023), l’administrateur judiciaire indique que les fournisseurs sont désormais favorable au plan proposé ;
Attendu que selon l’article L.626-32 du Code de commerce, « lorsque le plan n’est pas approuvé […], il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 » ;
Attendu que le dirigeant et l’administrateur judiciaire ont demandé l’application de l’article L.626-32 II du code de commerce qui permet de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d’atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées ;
Attendu que le Tribunal doit s’assurer qu’un créancier n’ayant pas voté pour le plan ne soit pas moins bien traité, qu’il ne l’aurait été en cas de liquidation judiciaire ou de cession d’entreprise. Ainsi s’il s’avérait qu’un scénario liquidatif était plus profitable à certains créanciers, notamment en raison de la valeur de leur garantie qu’un plan de continuation par classes de parties affectées, cela pourrait remettre en question l’adoption du plan ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que ni la société ni l’administrateur judiciaire n’ont saisi le juge commissaire pour faire désigner un technicien afin de faire réaliser cette étude sur le critère du meilleur intérêt des créanciers; mais c’est la société ACEA GROUP qui a mandaté le cabinet Eight Advisory ;
Attendu que ce cabinet a rendu son analyse en indiquant que sa projection « se base sur des hypothèses de passif gelé déclaré au 25 novembre 2022 et amendé par le management de la société, que la valorisation des fonds de commerce et de la Franchise est basée sur des règles théoriques de multiple d’EBITDA qu’il conviendrait de faire valider par un cabinet de valorisation spécialisée et qu’enfin le travail d’analyse des droits au bail qui a été réalisé par le cabinet ROUX, fait ressortir une probable valeur pour le droit au bail de 10 clubs en propre. Nous n’avons pas obtenu de valorisation précise de ces 10 droits au bail …. »
Attendu que bien que la société Eight Advisory soit un professionnel reconnu, le manque d’éléments précis en leur possession ou amendé par le management de la société pour effectuer l’évaluation des actifs du groupe, ne permet pas valablement de dire que le « critère du meilleur intérêt des créanciers » puisse s’appliquer, au moins aux banques avec garanties intra-groupes (classe 4), car dans la mesure où les fonds de commerce et les droits au bail pourraient être un peu mieux valorisés en cas de liquidation judiciaire, le désintéressement de cette classe pourrait se révéler être supérieur aux 10 % proposés par le plan ;
Attendu que le test du meilleur intérêt des créanciers est une garantie accordée individuellement aux créanciers opposants, il apparait ainsi que la mise en œuvre du scénario alternatif de la liquidation judiciaire, ne permet pas de dire que ces créanciers ne seraient pas mieux traités en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour être adopté le plan doit recueillir la majorité des classes avec au minima un vote d’une classe de créanciers bénéficiaires de sûretés réelles, soit par au moins une classe de créanciers dite « dans la monnaie » ;
Attendu qu’il convient de noter que les classes de parties affectées constituées par les créanciers publics et les banques bénéficiant du privilège de nantissement sur fonds de commerce, seuls à être « dans la monnaie » ont voté en faveur du projet de plan ;
Attendu que la dérogation à la règle de priorité absolue peut, bénéficier à toute partie affectée, y compris à un créancier public, dès lors qu’elle est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan ;
2023F01593 – 2331400012/11
Attendu qu’en l’espèce le débiteur avait impérativement besoin du vote positif d’une ou plusieurs classes de créanciers « dans la monnaie » afin que le plan proposé puisse être adopté ;
Attendu qu’il ressort tant du rapport de l’administrateur judiciaire, que du rapport du juge commissaire que le vote favorable obtenu par la classe dite « dans la monnaie », a été obtenu en contre partie du règlement à 100% de leurs créances privilégiées et chirographaires ;
Attendu que la dérogation à la règle de priorité absolue peut effectivement bénéficier à toute partie affectée dès lors qu’elle est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan, mais qu’elle n’est pas destinée à l’obtention d’un vote favorable au sein d’une classe en vue de l’adoption du plan, notamment en permettant à un créancier détenteur de créances de natures différentes de peser sur l’adoption du plan en conditionnant son vote favorable au sein d’une classe de créanciers privilégiés en vue d’un traitement particulier de sa créance chirographaire ;
Attendu que la classe « dans la monnaie » en application de l’article L626-32 II, bénéfice dans le plan proposé d’un traitement particulier de l’ensemble de ses créances dans la mesure où il est prévu un remboursement de 100% des créances, cependant il n’est pas démontré que l’Etat, créancier pris pour l’ensemble de ses créances, doit bénéficier des dérogations prévues pour atteindre les objectifs du plan proposé au détriment des autres créanciers du groupe ;
Attendu que ce choix, peut si le plan est arrêté et honoré dans sa totalité, voire à l’issu l’ensemble des créanciers n’ayant pas bénéficié de ce traitement dérogatoire, ne plus souhaiter collaborer avec le groupe ACA et ainsi menacer sa pérennité à moyen terme ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier et des débats que la pérennité à moyen et long terme ne semble pas assurée ;
Attendu, par ailleurs, que l’article L.626-31 dispose que le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal constate que le critère du meilleur intérêt et de la règle de la priorité absolue ne sont pas respectés et qu’il ressort de ce fait que la pérennité du groupe n’est pas assurée et rejette le plan de sauvegarde de la société ACEA GROUP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
REJETTE le plan de sauvegarde de la société ACEA GROUP.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par Sylvie LEGROS, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier
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