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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 8 oct. 2025, n° 2024 008105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro : | 2024 008105 |
Texte intégral
République française
—————————— Au nom du peuple français
AK 008105
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : AK 008105
TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…]
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S): PARTECH SERVICES DEMANDEUR(S): […][…] DEMANDEUR(S): […]
REPRESENTANT(S) : Me DESNOIX Emeric, substitué par Me RADUCANOU
LEXCAP, Me BOISNARD
*************************
DEFENDEUR(S): 1-J.C. AUTOMOBILES DEFENDEUR(S): 114, route de la Pyramide DEFENDEUR(S): 491[…] Les Ponts-de-Cé
DEFENDEUR(S): 2-AF DEFENDEUR(S): 170, boulevard de Lattre de Tassigny DEFENDEUR(S): […]
REPRESENTANT(S): 1- Me RAVAYROL, substitué
COGEP, Me DENIS REPRESENTANT(S): 2-Me BOISGARD
SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES,
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. X Y Z : M. X AA Z : M. Frédéric COLAS
*************************
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme AB AC
*************************
1
copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 1/11 me AD AE
AK 008105
FAITS ET PROCÉDURE
La société PARTECH SERVICES, ci-après désignée PARTECH, établie à […]
(37170) ci-après dénommée PARTECH, exerce une activité de nettoyage.
Dans le cadre de ses activités, PARTECH a conclu un contrat de crédit-bail sur un véhicule FORD neuf avec la SA COFICA BAIL le 29 novembre 2016.
La SAS AF, établie à […] (49000), réparateur automobiles FORD assure l’entretien et les réparations du véhicule.
La SASU JC AUTOMOBILES, établie aux […] (49170), réparateur automobiles
RENAULT, est aussi intervenu en réparation sur le véhicule.
Suite à une série de dysfonctionnements constatés sur le moteur du véhicule, un expert est contacté par l’intermédiaire de la protection juridique de l’assureur de PARTECH. Le rapport d’expertise amiable, remis le 16 avril 2021, met en cause la responsabilité du constructeur FORD.
PARTECH, par lettre recommandée du 5 juillet 2021, met en demeure AF de rembourser le cout des réparations et les divers frais annexes engagés. AF renvoie PARTECH vers le constructeur FORD.
Le 3 novembre 2021, PARTECH met en demeure COFICA BAIL de prendre en charge les réparations au titre de la garantie des vices cachés. COFICA renvoie PARTECH vers le concessionnaire FORD.
Le 17 décembre 2021, PARTECH qui se retourne alors vers la SASU CONTACTS AUTOMOBILES qui a vendu le véhicule à COFICA. CONTACTS AUTOMOBILES décline toute responsabilité et invoque la prescription d’une action éventuelle.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2022, le Président du Tribunal de commerce d'[…] a rejeté la demande de PARTECH qui sollicitait la nomination d’un expert judiciaire.
La Cour d’Appel d'[…] a infirmé cette décision suivant un arrêt du 14 mars 2023 et désigné Monsieur AG AH, qui a rendu son rapport définitif en date du 4 avril AK.
PARTECH a alors fait signifier à la SASU JC AUTOMOBILES et à la SAS AF une assignation à comparaitre à l’audience du 24 juillet AK devant le tribunal de céans.
Appelée à l’audience publique du 2 juillet 2025, l’affaire y a été plaidée, les parties ayant comparu représentées par leurs conseils.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 8 octobre 2025.
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 2/11 me AD AE
AK 008105
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société PARTECH SERVICES, demanderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives signées et datées du 02 juillet 2025, la société PARTECH SERVICES demande au tribunal,
Vu les articles 1231-1 et 2224 du Code civil,
Vu le rapport définitif de Monsieur AI AH du 4 avril AK
Recevoir les écritures de la SAS PARTECH SERVICES et les déclarer recevables et bien fondées,
Homologuer le rapport définitif de Monsieur AI AH du 4 Avril AK,
Condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à verser la somme de 10.991,65€ TTC à la SAS PARTECH SERVICES en réparation de ses préjudices matériels,
Condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à verser la somme de 5.000€ à la SAS PARTECH SERVICES en réparation de son préjudice de jouissance,
Débouter la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante,
Condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à verser la somme de 15.500€ à la SAS PARTECH SERVICES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, du référé-expertise et du coût de l’expertise judiciaire ordonnée, dont les frais et honoraires suivant l’ordonnance de taxe du 3 mai AK à hauteur de 5.778,72€.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société PARTECH SERVICES se réfère à ses pièces et expose notamment que :
S’agissant d’un litige en vices cachés, la requérante, ayant eu connaissance de l’origine des désordres qu’au moment du rapport définitif d’expertise judiciaire, il ne peut y avoir de prescription.
Au regard du rapport d’expertise concluant en outre à une erreur de diagnostic de la part de AF, et également de l’absence de contrôle du circuit de refroidissement de la part de JC AUTOMOBILES, leurs responsabilités est parfaitement engagées.
L’expertise judiciaire ayant retenu des carences imputables tant à AF qu’à JC AUTOMOBILES, leur condamnation in solidum est sollicitée.
L’expertise a déterminé un préjudice de 10.654,26€ TTC au tort de AF et de 337,39€ TTC incombant à JC AUTOMOBILES.
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 3/11 me AD AE
AK 008105
Le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du 9 octobre 2020. Dès lors, l’activité de PARTECH SERVICES nécessitant d’avoir des véhicules à disposition, l’immobilisation prolongée du véhicule a généré un préjudice de jouissance estimé à 5.000€ à payer in solidum par les défenderesses.
Compte tenu de la résistance abusive des défenderesses, PARTECH SERVICES a dû engager des frais substantiels comprenant les frais d’expertise et de procédure qu’il convient de faire prendre en charge in solidum par les AF et JC
AUTOMOBILES.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société PARTECH SERVICES, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la socié té AF, dé fe nde re sse
Prétentions
Au sein de ses conclusions numéro 1, signées et datées du 2 juillet 2025, la société AF demande au tribunal,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1787, 1927 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AJ AH du 4 avril AK,
Limite r à la somme de 8.878,55 € HT le montant de l’indemnité due à la Société PARTECH SERVICES au titre de son préjudice matériel,
Dé boute r la Société PARTECH SERVICES de sa demande au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
Ré duire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par la Société PARTECH SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statue r ce que de droit quant aux dépens et limiter à 4.815,60 € HT le montant des frais d’expertise judiciaire,
Dé boute r la Société PARTECH SERVICES et la Société JC AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société AF se réfère à ses pièces et expose notamment que :
L’expert judiciaire retient que AF a commis plusieurs manquements : en considérant que le moteur était à remplacer, à la suite d’une erreur de mesure alors que seule la culasse devait l’être, et en l’absence de mesures conservatoires des pièces et organes démontés qui oblige aujourd’hui au remplacement du moteur.
AF s’en rapporte à ce point.
Le calcul indemnitaire effectué par l’expert judiciaire a déterminé un montant à la charge de AF à hauteur de 10.654,26€ TTC, somme que AF ne saurait être tenue de verser à la demanderesse.
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 4/11 me AD AE
AK 008105
La condamnation in solidum ne saurait perdurer et AF ne devra pas assumer la facture de JC AUTOMOBILES au montant de 337,39€ TTC.
Selon PARTECH SERVICES, le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 9 octobre 2020 et requiert la somme de 5.000€ au titre de préjudice de jouissance.
Aucun élément concret ne vient étayer la demande de la somme de 5.000€ au titre de préjudice de jouissance et en conséquence sera rejetée ou subsidiairement ramenée à de plus juste proportion.
Aucun élément concret ne vient étayer la demande au titre de l’article 700 d’un montant de 15.500€, cette somme est totalement disproportionnée et en conséquence devra être réduite à de plus justes proportions.
Il sera statué ce que de droit quant aux dépens, tenant compte que le montant de l’expertise judiciaire à retenir est de 4.815,60€ HT.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société AF, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société JC AUTOMOBILES, défenderesse
Au sein de ses conclusions, signées et datées du 02/07/2025, la société JC AUTOMOBILES demande au tribunal,
Vu l’assignation signifiée le 27 juin AK à la requête de la société PARTECH SERVICES,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 4 avril AK,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Accueillir la société JC AUTOMOBILES en les présentes et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Juger que la société JC AUTOMOBILES n’a commis aucune faute de son intervention du 28 septembre 2020 ;
Juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AI AH ne saurait emporter la conviction du Tribunal de commerce de ce siège dès lors qu’il est techniquement non fondé ;
Juger qu’en tout état de cause, il a été démontré que l’intervention de la société JC AUTOMOBILES n’a généré aucun dommage matériel sur le véhicule litigieux, le véhicule étant affecté d’un désordre antérieur ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société PARTECH SERVICES de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigés à l’encontre de la société JC AUTOMOBILES ;
Subsidiairement,
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 5/11 me AD AE
AK 008105
Juger que la société JC AUTOMOBILES n’a pas concouru aux dommages subis par la société PARTECH SERVICES de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ;
Juger que tout au plus, la responsabilité de la société JC AUTOMOBILES sera limitée au remboursement de sa facture pour un montant de 337,39€ TTC ;
Juger que la société PARTECH SERVICES ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance ;
Juger que les frais irrépétibles sollicités sont manifestement disproportionnés ;
En conséquence,
Limiter à la somme de 337,39€ le montant de la somme susceptible d’être mise à la charge de la société JC AUTOMOBILES au titre des réparations du préjudice matériel ;
Débouter de de plus fort la société PARTECH SERVICES du surplus de ces demandes en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause,
Condamner toute partie qui succombera au titre de la présente instance à payer à la société JC AUTOMOBILES la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner toute partie qui succombera au titre de la présente instance aux entiers dépens,
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société JC AUTOMOBILES se réfère à ses pièces et expose notamment que :
L’absence de mesures conservatoires par le garage dépositaire et l’incohérence de certaines affirmations de l’expert amène JC AUTOMOBILES à en contester les conclusions.
Si tant est que JC AUTOMOBILES aurait manqué à son obligation de résultat, il est rappelé qu’il ne pourrait pas être tenu des dommages préexistants.
D’autre part les dommages, aujourd’hui, irréversibles sont la conséquence du non-respect des mesures conservatoires par le garage dépositaire.
L’éventuelle faute de JC AUTOMOBILES, si tant est qu’elle soit démontrée, n’a occasionné aucun préjudice à PARTECH SERVICES.
Tout au plus JC AUTOMOBILES pourra être tenue de rembourser la facture du cout de ses réparations.
La demande de réparation du préjudice de jouissance par PARTECH n’est pas justifiée, aucune communication de factures au titre de l’utilisation d’un véhicule de remplacement ne vient étayer cette demande. De plus JC AUTOMOBILES n’est en rien responsable de l’immobilisation du véhicule litigieux.
Le montant sollicité par PARTECH SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est totalement disproportionné eu égard à l’enjeu du litige.
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AK 008105
Pour un plus ample exposé des moyens de la société JC AUTOMOBILES, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des parties en leur action
Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d’une fin de non-recevoir. Au cas d’espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d’instance ni de délai préfix n’a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu’aux présentes, n’est pas « chose jugée ». Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l’irrecevabilité des autres parties en leur action.
En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.
Sur la demande de réparation des préjudices matériels de la société PARTECH
Une expertise judiciaire a été ordonnée par la Cour d’Appel d'[…] en date du 14 mars 2023, et étendue par le Tribunal de céans en date du 6 juin 2023. Elle a été réalisée le 14 juin 2023 chez
AF et le rapport définitif rendu le 4 avril AK.
Le demandeur est PARTECH (utilisateur, puis propriétaire du véhicule litigieux), et les parties défenderesses sont FMC Automobiles (FORD France), CONTACTS Automobiles (vendeur du véhicule à COFICA), COFICA Bail (loueur du véhicule à PARTECH), AF (garage FORD qui a fait l’entretien et les réparations), et JC AUTOMOBILES (réparateur automobiles RENAULT, qui est aussi intervenu en réparation sur le véhicule).
Sur l’absence de mesures conservatoires
La première constatation de l’Expert concerne « l’absence de mesure conservatoire sur les pièces et organes démontés par la société AF, à la suite de leurs diagnostics du 9 octobre 2020 ».
Le véhicule a été stocké à l’extérieur avec des effets irrémédiables de corrosion rendant délicate l’analyse des pièces : « le véhicule… est couvert de dépôts noirâtres et verdâtres (caractéristique d’un stockage à l’extérieur),”
De plus un ensemble de pièces du véhicule a été démonté :
“Le véhicule est dépourvu de l’ensemble moteur boite de vitesses” “Un ensemble de pièces (bloc moteur, culasse, boite de vitesses) est présenté dans un bac, dont de nombreuses pièces sont fortement corrodées ”
De plus certaines pièces sont manquantes :
“Le radiateur de refroidissement n’a pas été retrouvé parmi les pièces présentées.” L’expert en conclut que « La remise en état actuelle, suite aux conditions de stockage (pièces non protégées de l’humidité) et à la perte de certaines pièces du véhicule, nécessite le remplacement du moteur, des radiateurs, des injecteurs, des disques de freins… »
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 7/11 me AD AE
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Un devis incomplet de remise en état est chiffré à un montant de 22.410,74€. La valeur du véhicule est estimée à 15.352€ TTC (accessoires inclus). L’expert en déduit que le véhicule est donc devenu économiquement irréparable.
A la décharge de AF, le Tribunal constate que le délai entre l’immobilisation du véhicule en octobre 2020, date du démontage par AF, et la date de l’expertise judiciaire en juin 2023, est de presque trois ans.
Le Tribunal rappelle que PARTECH, suite aux dysfonctionnements a engagé différentes démarches auprès du bailleur, puis du vendeur, puis du constructeur avant de diligenter l’expertise judiciaire.
Sur l’examen de la culasse
L’Expert a constaté « une dégradation du joint de culasse (rupture du joint de culasse avec passage de combustible entre les cylindres), ainsi que la déformation de la culasse à la limite des tolérances constructeur (les 0.10 de déformation par endroits sont atteints) Cette déf ormation nécessitait le remplacement de la culasse. » et «une légère déformation de la planéité du bloc moteur, dont les valeurs maximums de 0.06, sont en dessous des 0.10 des tolérances données par le constructeur. Au regard de cet élément, le bloc moteur n’était pas à remplacer ». Le Tribunal retient du rapport de l’Expert, que les désordres ne sont pas imputables à un défaut de conception.
Le Tribunal constate par ailleurs, qu’aucune des parties ne met en cause les sociétés FMC Automobiles (FORD France), et CONTACTS Automobiles (vendeur du véhicule à COFICA).
L’Expert précise : « Des mesures ont été réalisées à deux reprises tant sur la culasse que sur le bloc moteur. En effet, nous avons constaté que la règle mise à disposition par les Ets AF était déformée (flambée sur son champs) et par voie de conséquence donnait des valeurs incohérentes ».
Le Tribunal retient du rapport de l’Expert qu’au regard des données constructeur et notamment la tolérance des déformations de 0.100 tant pour le bloc moteur et la culasse, seule la culasse était à remplacer.
Le Tribunal retient que AF proposait, suivant OR N°163952 du 9 octobre 2020, le remplacement complet du moteur pour la somme de 9.819,91€ HT.
Le Tribunal constate que AF considérait, à la suite d’une erreur de mesure, que le moteur était à remplacer.
Le Tribunal constate que la société AF ne conteste pas ce rapport et s’en rapporte au Tribunal sur ces deux points (Devis de remplacement du moteur suite à une erreur de mesure et absence de mesures conservatoire des pièces).
Le Tribunal retient donc la responsabilité de la société AF.
Sur la responsabilité de la société JC AUTOMOBILES
L’Expert écrit dans son rapport : « Au 28 septembre 2020, les Ets JC AUTOMOBILES remplacent le calorstat, suite à l’allumage du voyant moteur, dont ce dernier était probablement défectueux. En revanche, ils n’ont pas effectué de test de CO2, ce qui aurait permis de déceler la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement ».
Il ajoute : « L’intervention n’a donc pas apporté de résultat. Pour autant, leur intervention n’a pas généré de dommage supplémentaire ».
Il en conclut : « Suite à l’absence de résultat de la SARL JC AUTOMOBILES suite à la prestation du 28 septembre 2020, soit un remboursement de 337,39€ (incombant à la SARL JC AUTOMOBILES) ».
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 8/11 me AD AE
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Dans un premier temps, le Tribunal relève une contradiction lorsque l’Expert considère que l’intervention n’a pas apporté de résultat, alors que le calorstat a été remplacé car il était probablement défectueux.
Ensuite, le Tribunal constate que l’intervention n’a pas généré de dommage supplémentaire, ce qui implique que la dégradation du moteur était antérieure à l’intervention du 28 septembre 2020. Enfin, le Tribunal relève que JC AUTOMOBILES avait déjà effectué un contrôle d’étanchéité du circuit de liquide de refroidissement deux mois auparavant selon facture du 31 juillet 2020 (Pièce 2
JCA).
Le Tribunal ne retient donc pas la responsabilité de la société JC AUTOMOBILES, qui ne pourra donc pas être condamnée.
Sur la demande de condamnation in solidum
La société PARTECH demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés AF et JC
AUTOMOBILES, les deux garagistes qui sont intervenus sur le véhicule en 2020.
Le Tribunal n’a pas constaté que la faute commise par chaque partie a concouru à la réalisation du dommage.
Sur le préjudice matériel subi par la société PARTECH
La société PARTECH demande au Tribunal de condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à lui verser la somme de 10.991,65€ TTC en réparation de ses préjudices subis.
Cette somme correspond à la valeur de remplacement du véhicule (15.352€) déduit la facture de remplacement de la culasse (- 4.697,74€), plus le remboursement de la facture de JC AUTOMOBILES (+ 337.39€). Un devis incomplet de remise en état est chiffré à un montant de 22.410,74€. La valeur du véhicule est estimée à 15.352€ TTC, accessoires inclus (12.793,33€ HT). L’expert en a déduit que le véhicule était donc devenu économiquement irréparable et a donc retenu la valeur de remplacement.
L’Expert a retenu l’estimation de remplacement de la culasse à la somme de 3.914,79€ HT (4.697,74€ TTC) avec des tarifs de mars AK. Cette estimation a été reprise par PARTECH qui aurait dû payer cette facture de remplacement de la culasse.
Néanmoins, le préjudice de PARTECH doit être calculé Hors Taxes, puisque la société récupère la TVA sur ses achats. Soit 12793,33€ – 3.914,79€ = 8.878,54€.
La société PARTECH demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés AF et JC
AUTOMOBILES, les deux garagistes qui sont intervenus sur le véhicule en 2020.
Le Tribunal n’a pas retenu la faute de JC AUTOMOBILES et n’a retenu que la faute de AF.
En conséquence, le Tribunal condamne ra la société AF à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 8.878,54€ au titre du préjudice matériel.
Le Tribunal n’ayant pas retenu la faute de JC AUTOMOBILES, la facture de 337,39€ était bien due par PARTECH et n’a pas à être indemnisée.
En conséquence, le Tribunal dé boute ra la société PARTECH SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 337,39€ par la société JC AUTOMOBILES au titre du préjudice matériel.
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copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 9/11 me AD AE
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Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance de la société PARTECH
La société PARTECH demande au Tribunal de condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à lui verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Compte tenu de l’immobilisation prolongée de son véhicule depuis le démontage du moteur en date du 9 octobre 2020, PARTECH n’a pas pu utiliser ce véhicule pour permettre à son personnel de travailler.
Le Tribunal n’a pas retenu la faute de JC AUTOMOBILES, qui ne peut donc pas être condamnée. Le Tribunal constate que PARTECH ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et n’explicite pas le quantum de sa demande forfaitaire, par exemple par la fourniture d’une facture de location d’un véhicule de remplacement durant la période concernée.
De plus, le Tribunal a relevé plus haut que les procédures engagées précédemment au titre d’un vice caché ont contribué à retarder la résolution de ce contentieux.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société PARTECH SERVICES de sa demande de condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS PARTECH SERVICES demande au Tribunal de condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à lui verser la somme de 15.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil. Le Tribunal n’a pas retenu la faute de JC AUTOMOBILES, qui ne peut donc pas être condamnée.
PARTECH explicite sa demande répartie comme suit : 14.000€ de frais d’expertise judiciaire, en ce compris les honoraires de l’Expert à hauteur de 5.000€, et 1.500€ au stade de l’ouverture du dossier.
Le Tribunal constate que cette somme de 15.500€ est manifestement disproportionnée avec la valeur du litige en cours et correspond environ à la valeur de remplacement du véhicule estimée à 15.352€ TTC.
Le Tribunal ne retiendra pas les honoraires de l’Expert judiciaire qui seront inclus dans les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, la société PARTECH SERVICES a cependant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la société AF à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS PARTECH SERVICES demande au Tribunal de condamner in solidum la SASU
AF et la SASU JC AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance, du référé- expertise et du coût de l’expertise judiciaire ordonnée, dont les frais et honoraires suivant l’ordonnance de taxe du 3 mai AK à hauteur de 5.778,72€. La société AF succombant principalement à l’instance et par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur AI AH taxés pour le montant 5.778,72€ TTC, ainsi que les frais de greffe.
10
copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 10/11 me AD AE
AK 008105
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL Dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ; Condamne la société AF à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 8.878,54€ au titre du préjudice matériel ; Dé boute la société PARTECH SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 337,39€ par la société JC AUTOMOBILES au titre du préjudice matériel ; Dé boute la société PARTECH SERVICES de sa demande de condamner in solidum la SASU AF et la SASU JC AUTOMOBILES à verser la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ; Dé boute les Parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société AF à payer la somme de 1.500€ à la société PARTECH SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société AF aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur AI AH pour le montant de 5.778,72€ TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 96,04 € TTC. Ainsi prononcé publiquement le 8 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, Et signé par Le Greffier d’audience Le Président Madame AB AC Monsieur X Y
11 Signé électroniquement par Mme AB AC Signé électroniquement par M. X Y
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me BOISNARD Thierry copie exécutoire cf/08/10/2025 Page 11/11 me AD AE
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