Infirmation partielle 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 nov. 2020, n° 2017033968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2017033968 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric REPUBLIQUE FRANCAISE Noual Nicolas Duval
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017033968
ENTRE:
SAS LE RELAIS DE LA FORME, dont le siège social est […] – RCS Nanterre B 339486839 Partie demanderesse: assistée de Me Jean HAMET – SELARL JTBB Avocats (P254) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats
(P240)
ET:
SAS MOV’IN, dont le siège social est […] – RCS Paris B 379818032
Partie défenderesse: assistée de la SELARL CBA Cabine X Associés représentée par Me Georges David X Avocat (L135) et comparant par LA SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocats (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Yin est propriétaire de plusieurs marques de centres de remise en forme et concède à ses adhérents des licences d’exploitation sur le territoire national.
Depuis 1993, Le Relais de la Forme est l’un de ces licenciés, qui exploite un centre à Boulogne Billancourt sous l’enseigne historique « MOVING ». Un contrat de licence de marque en date du 22 juillet 2002 régit les conditions d’exploitation ; il est d’une durée de 3 ans, renouvelable par périodes identiques et résiliable à la fin de chaque période triennale moyennant un préavis de 6 mois. Un avenant en date du 30 mai 2007 en modifie le terme triennal selon la demanderesse, ce que Yin conteste.
En 2009, Yin lance de nouveaux concepts à bas coût sous des marques nouvelles telles que MOVING EXPRESS » et « FITNESS PARK by Moving >>. En 2013, Yin accorde à un autre de ses licenciés le droit d’ouvrir un Club sous l’enseigne
< FITNESS PARK by Moving >> sur la zone géographique du Relais de la Forme, territoire qui lui a été concédé à titre exclusif.
Un différend naît alors entre les parties en raison de cette implantation et Le Relais de la Forme assigne Yin en référé devant le Président du tribunal de céans mais, par ordonnance en date du 1° mars 2016, celui dit n’y avoir lieu à référé.
Dans le même temps, Le Relais de la Forme ne règle pas la facture de redevance annuelle de licence < MOVING » pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
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Dans ce contexte de relations devenues conflictuelles, Yin notifie au Relais de la Forme le 22 juillet 2016 la résiliation du contrat au 31 mai 2017, prochaine échéance triennale selon elle.
Le Relais de la Forme se dit victime d’une résiliation intervenue au mépris de ses droits et demande réparation de divers préjudices.
La procédure :
Suite à son assignation en date du 30 mai 2017 et à ses conclusions réputées récapitulatives en date du 31 janvier 2020, le Relais de la Forme demande au tribunal de : Vu l’article 1103, 1104 et 1709 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles L 712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil.
- DIRE ET JUGER que la société MOV’IN a violé ses obligations en accordant à la société
PDF DEF le droit d’exploiter la Marque FITNESS PARK BY MOVING et/ou FITNESS PARK sur la zone d’exclusivité géographique contractuelle de la société LE RELAIS DE LA
FORME,
- DIRE ET JUGER que la société MOV’IN a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat du 22 juillet 2002
Partant,
- CONDAMNER la société MOVIN’ à payer à ia société LE RELAIS DE LA FORME la somme de 1.297.764 euros en réparation du préjudice que lui ont causé ses inexécutions contractuelles et son comportement déloyal ;
- CONDAMNER la société MOV’IN à payer à la société LE RELAIS DE LA FORME la somme de 324.146 € en réparation de la perte partielle de la valeur vénale du fonds de son fonds de commerce.
- DIRE ET JUGER que la société MOV’IN a commis une faute en résiliant par anticipation le contrat de Licence du 22 juillet 2002 qui la liait avec la société LE RELAIS DE LA FORME,
Partant:
- CONDAMNER la société MOV’IN à payer à la société LE RELAIS DE LA FORME la somme de 249.169,55 euros en réparation de cette résiliation fautive anticipée.
- DIRE ET JUGER que le préavis de 10 mois accordé par la société MOV’IN à la société LE RELAIS DE LA FORME est insuffisant au regard des prescriptions de l’article L 442-6 1 5° du
Code de commerce;
- DIRE ET JUGER que l’insuffisance de ce préavis caractérise une rupture brutale des relations commerciale,
- DIRE ET JUGER que le préavis accordé à la société LE RELAIS DE LA FORME ne pouvait être inférieur à 24 mois.
Partant,
- CONDAMNER la société MOV’IN à payer à la société LE RELAIS DE LA FORME la somme de 1.523.315 euros pour l’indemniser de l’insuffisance de ce préavis.
- CONDAMNER la société MOV’IN à rembourser à la société LE RELAIS DE LA FORME le montant des honoraires contractuellement dus à la société COTRANEX,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur l’ensemble de ces paiements,
· CONDAMNER la société MOV’IN à verser à la société LE RELAIS DE LA FORME la somme de 17.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant Appel et sans caution
- CONDAMNER la société MOV’IN aux entiers dépens.
Par conclusions réputées récapitulatives en date du 19 juin 2020, Yin demande au tribunal de :
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Vu les articles 2224 et 1186 du code civil
Vu l’ancien article 1131 du code civil,
Vu les pièces versées au débat A titre liminaire :
- DONNER ACTE à la société LE RELAIS DE LA FORME de ce qu’elle renonce, depuis le 26 Octobre 2018, à l’ensemble de ses demandes fondées sur la dénaturation de la marque MOVING et à la concurrence déloyale connexe ;
- DONNER ACTE à la société LE RELAIS DE LA FORME de ce qu’elle ne sollicite plus
que :
La violation par la société MOV’IN d’une clause d’exclusivité géographique intégrée au contrat de licence de marque et une exécution déloyale de ce contrat, sur le visa des articles 1103, 1104 et 1709 du Code Civil, (Ancien article 1384 du Code Civil) ; La rupture anticipée et fautive du contrat de licence, sur le fondement des articles 1103,1104 et 1709 du Code Civil, (Ancien article 1384 du Code Civil)
La rupture brutale de relation commerciale établie sur le fondement de l’article L.442-6-
1,5 du Code de Commerce qui relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce".
Sur les prétendues inexécutions contractuelles : A titre principal.
- DIRE ET JUGER prescrite l’action de la société LE RELAIS DE LA FORME fondée sur les prétendues inexécutions contractuelles de la société MOV’IN ; En conséquence,
- DIRE ET JUGER irrecevable les demandes de la société LE RELAIS DE LA FORME fondées sur la responsabilité contractuelle ; A titre Subsidiaire.
- DIRE ET JUGER que la société MOV’IN n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de licence de marque ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société LE RELAIS DE LA FORME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la prétendue rupture fautive du contrat de licence de marque :
- DIRE ET JUGER que l’avenant du 30 mai 2007 est devenu caduc;
- DIRE ET JUGER que seule la date d’échéance du contrat initial de 2002 restait valable à savoir le 31 mai 2017 et non le 30 avril 2018.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de licence de marque du 22 juillet 2002 à effet du 31 mai 2017 n’est pas fautive ;
- DEBOUTER la société LE RELAIS DE LA FORME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies :
- DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de licence de marque du 22 juillet 2002 était prévisible ;
- DIRE ET JUGER que le préavis de 10 mois accordé par la société LE RELAIS DE LA FORME était suffisant ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la société MOV’IN n’a pas rompu brutalement la relation commerciale avec la société LE RELAIS DE LA FORME ;
- DEBOUTER la société LE RELAIS DE LA FORME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Sur les prétendus préjudices subis :
- DIRE ET JUGER que la société LE RELAIS DE LA FORME ne démontre pas l’existence et
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la réalité de son prétendu préjudice ;
- DIRE ET JUGER que les rapports COTRANEX versés en pièce adverse n°44 et 45 n’ont aucune valeur probante;
- DIRE ET JUGER la société LE RELAIS DE LA FORME mal fondée en l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- DEBOUTER la société LE RELAIS DE LA FORME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement :
- DIRE ET JUGER que la somme de 38.489,36 euros TTC euros correspondant à la redevance de licence qu’aurait perçu la société MOV’IN si le contrat s’était poursuivi jusqu’au 31 mai 2018 doit venir en déduction des sommes éventuelles mises à la charge de la société MOV’IN ;
- CONDAMNER la société LE RELAIS DE LA FORME à verser à la société MOV’IN la somme de 348.522,50€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
-CONDAMNER la société LE RELAIS DE LA FORME à verser à la société MOV’IN la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties, régulièrement convoquées à son audience du 2 octobre 2020, se sont présentées représentées par leur conseil.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, après avoir été délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 novembre 2020.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Le Relais de la Forme dit que :
• Ses demandes au titre de l’exécution du contrat ne sont pas prescrites,
• En laissant s’installer un concurrent sur son territoire, Yin a violé la clause
d’exclusivité et fait preuve de déloyauté, Son fonds de commerce s’en est trouvé dévalorisé,
•
L’avenant de 2007 a modifié l’échéance du contrat et sa résiliation est
•
contractuellement fautive puisqu’anticipée, Il lui faut un préavis de 24 mois ; celui accordé, de 10 mois, est insuffisant et la
•
rupture donc brutale.
Yin répond que :
• Les demandes au titre de l’exécution du contrat sont prescrites,
. Le club qu’elle a laissé s’installer sur le territoire du Relais de la Forme n’est pas un concurrent et ne viole pas la clause d’exclusivité,
Aucune démarche déloyale ne peut lui être reprochée,
• L’avenant de 2007 n’a pas modifié l’échéance du contrat,
• Elle a consenti un préavis de 10 mois, suffisant,
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Sur ce, le tribunal,
Sur l’abandon des demandes du Relais de la Forme quant à la dénaturation de la marque Movin
Attendu que Yin demande que le tribunal prenne acte de l’abandon par le Relais de la Forme de ses demandes au titre de la dénaturation de la marque Movin,
Attendu qu’il est constant que le Relais de la Forme a renoncé à invoquer devant le tribunal de céans ses demandes à ce titre, le tribunal en prendra acte.
Sur la demande de 1 297 764 € pour inexécution contractuelle et comportement déloyal
Attendu que Yin invoque la prescription des demandes du Relais de la Forme, il y a lieu d’examiner ce point en priorité.
Sur la prescription invoquée par Yin Attendu que pour prétendre que les demandes du Relais de la Forme sont prescrites, Yin allègue que son action visant à contester la création et l’exploitation des marques Fitness Park by Moving et Moving Express, le délai de 5 ans commence à courir au plus tard le 17 mai 2010 pour l’une et le 15 juillet 2011 pour l’autre (dates de dépôts des marques) alors que l’assignation date du 12 juin 2017,
Mais attendu qu’il est constant que le grief dont Le Relais de la Forme demande réparation concerne la violation d’une clause d’exclusivité, soit l’autorisation donnée par Yin au club PDF DEF d’ouvrir un centre en avril 2013 sur son territoire,
Le tribunal dira non prescrite l’action intentée pat le Relais de la Forme.
Sur la violation de l’exclusivité territoriale
Attendu que Le Relais de la Forme reproche à Yin une violation de l’exclusivité territoriale que lui a accordé le contrat de 2002, Attendu que ce contrat baptisé « Convention de licence de la marque Moving et d’affiliation au réseau Moving » prévoit en son article 1-2 que « le droit d’exploitation exclusif de la marque Moving ainsi concédé au licencié lui confère un droit d’usage à titre d’enseigne de cette marque. » et, en son article 2-1, stipule que « La zone d’exclusivité limitativement définie pour l’application des présentes, est fixée, d’accord entre les parties au secteur de Boulogne Billancourt, Issy les Moulineaux ».
Le Concédant s’engage donc à préserver l’intégralité territoriale ci-dessus définie au bénéfice du Licencié et ce pendant toute la durée du contrat, en s’interdisant de créer directement ou indirectement un Club sous enseigne Moving ou de concéder un autre contrat de licence de la marque Moving sur ce territoire. »>, Attendu qu’il ressort des débats qu’après avoir créé la marque Moving en 1997 à laquelle était attachée une image relativement haut de gamme, la société Yin a souhaité faire évoluer son concept vers des formules plus accessibles et grand-public en créant entre 2007 et 2011 les marques « Fitness Park by Moving », « Fitness Park le sport pour tous, le low cost pour tous » et « Fitness Park le sport pour tous, le fitness pour tous '>, Attendu qu’il est constant que Yin a concédé à la société PDF DEF une licence lui permettant d’ouvrir en avril 2013 sur le territoire concédé au Relais de la Forme un club
< Fitness Park », le Relais de la Forme prétendant que le suffixe « by Moving » qui lui est accolé est constitutif d’une violation de son territoire puisque faisant référence à la marque Moving qui lui a été concédée, Yin arguant de ce que le suffixe accolé est "le sport pour tous '> et donc sans référence aucune à la marque Moving, Attendu qu’il est considéré que les pièces produites par les parties pour justifier leurs allégations n’ont pas la force probante que chacune d’elles leur attribue,
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Le tribunal retient que Le Relais de la Forme, sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que Yin a autorisé PDF DEF à utiliser la marque Moving et en cela n’a pas respecté son intégrité territoriale, contractuellement circonscrite à la marque Moving,
Sur le comportement déloyal Attendu que le Relais de la Forme reproche à Yin d’avoir, en développant ses clubs low cost, relégué « les anciens concepts comme les clubs Moving, directement concurrents, au rang de clubs vieillissants et trop chers. »,
Mais attendu qu’il ne peut être reproché au propriétaire d’une marque d’avoir voulu faire évoluer un concept originel pour le faire mieux correspondre aux attentes des consommateurs,
Attendu que Le Relais de la Forme, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi cette démarche aurait été déloyale à son égard, Le tribunal la déboutera de ses demandes.
Sur la demande de 324 146 € pour dévalorisation partielle du fonds de commerce Attendu qu’aucune faute n’a été constatée, tant au titre contractuel qu’à celui d’un comportement déloyal,
Le Relais de la Forme sera débouté de sa demande.
Sur les demandes de 249 169,55 € pour rupture fautive et 1 523 315 € pour rupture brutale du contrat de 2002
Attendu que le Relais de la Forme présente au tribunal deux demandes d’indemnisation pour rupture du contrat, l’une au titre d’une résiliation anticipée au 31 mai 2017 au lieu du 30 avril
2018, l’autre au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies pour laquelle un préavis de 24 mois est demandé, Attendu que le juge a interrogé à l’audience le Relais de la Forme sur l’application éventuelle de la règle du non cumul selon laquelle le dommage occasionné par un même fait générateur ne saurait être indemnisé à la fois sur le fondement d’une responsabilité contractuelle et d’une responsabilité délictuelle, Attendu qu’il lui a été confirmé que le fait générateur des 2 demandes était la lettre de résiliation du 22 juillet 2016,
Le tribunal, constatant que les demandes mettent en jeu des responsabilités d’ordre différent, tendent à indemniser un dommage occasionné par un même fait générateur et se recouvrent dans le temps, constate qu’il y a lieu de faire application de la règle du non cumul; dira les demandes du Relais de la Forme irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de 38 489,36 € pour redevance de licence au-delà du 31 mai 2017 Attendu que Yin a résilié le contrat à échéance du 31 mai 2017, le tribunal constate qu’elle n’a aucun droit à percevoir la redevance de licence au titre d’une période commençant au-delà,
La déboutera de sa demande.
Sur la demande de 348 522,50 € pour procédure abusive et vexatoire Attendu qu’il n’est pas établi que Le Relais de la Forme ait fait dégénéré en abus son droit
d’ester en justice et qu’il est considéré qu’elle a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits,
Le tribunal déboutera Yin de sa demande.
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Sur l’article 700 CPC :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Yin les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, le tribunal condamnera Le Relais de la Forme à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC; déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal :
Prend acte de l’abandon par la SAS LE RELAIS DE LA FORME de ses
-
demandes au titre d’une dénaturation de la marque,
Dit non prescrite la demande de la SAS LE RELAIS DE LA FORME au titre
-
d’inexécutions contractuelles et d’un comportement déloyal,
Déboute la SAS LE RELAIS DE LA FORME de sa demande au titre
-
d’inexécutions contractuelles et d’un comportement déloyal, Déboute la SAS LE RELAIS DE LA FORME de sa demande au titre d’une dévalorisation partielle de son fonds de commerce, Dit irrecevables les demandes de la SAS LE RELAIS DE LA FORME au titre
d’une rupture abusive et d’une rupture brutale du contrat de 2002, Déboute la SAS MOV’IN de sa demande de 38 489,36 €,
-
Déboute la SAS MOV’IN de sa demande de 348 522,50 €,
-
Condamne la SAS LE RELAIS DE LA FORME au paiement de la somme de
-
5 000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,82 € dont 23,88 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE.
Délibéré le 9 octobre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le president
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