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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2023F00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2023F00942 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
1ère Chambre
N° RG: 2023F00942
DEMANDEUR
SASU Z […] comparant par Me Elizabeth MENESGUEN […]
DEFENDEUR
SNC LIDL FRANCE […] comparant par Me Sandra OHANA […] et par Me Mathilde
DELAUTRE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X Y en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. X Y, M. Rachid TOUAZI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. X Y, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
PG
1
LA PROCÉDURE
La société Z (ex société GEA REFRIGERATION France) a déposé le 19 juillet 2022 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de STRASBOURG une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société LIDL FRANCE, ci-après nommée LIDL :
124.000,00€ en principal, avec intérêts au taux légal,
- 40,00€ au titre de clause pénale,
- 160,00€ au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a rendu le 27 juillet
2022 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société LIDL à payer : 124.000,00€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 août 2022, par acte d’huissier de justice signifiée à personne habilité à recevoir l’acte.
La société LIDL a formé opposition à cette ordonnance le 7 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à diverses audiences de mise en état.
Par une ordonnance du Juge de la mise en état des causes en date du 18 août 2023 n°RG22/01708
(N° Portalis DB2E-W-B7G-LLH6) auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal judicaire de STRASBOURG, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, :
Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRETEIL, Renvoie l’affaire devant le Tribunal de commerce de CRETEIL,
Dit que le sort des frais et dépens et de l’article 700 du CPC sera tranché par la juridiction compétente.
L’affaire a alors été transmise le 18 août 2023 au Tribunal de commerce de CRETEIL et a été enrôlée sous le numéro 2023F00942.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 octobre 2023 au cours de laquelle les parties ont comparu, puis a donné lieu à 4 renvois pour mise en état et recherche d’un accord jusqu’à l’audience collégiale du 28 mai 2024.
A l’audience collégiale du 28 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu, au visa des articles 446- 2 et 861-1 du Code de procédure civile, la formation de jugement a fixé un calendrier des échanges entre les parties et a envoyé l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 15 octobre
2024 pour audition des parties.
A son audience du 15 octobre 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire, constatant que la société Z était absente, a renvoyé l’affaire à son audience du 3 décembre 2024.
A son audience du 3 décembre 2024, les parties étant présentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire
a régularisé les dernières conclusions n°4 et récapitulatives de la société Z, demandant au Tribunal de :
Vu les pièces produites,
Recevoir la société Z en son action, la dire bien fondée et faisant droit à ses demandes :
Condamner la société LIDL à payer à la société Z les sommes suivantes :
- 148.000,00€ TTC en principal, outre intérêts de droit depuis la demande en justice, soit le 27 juillet
2022,
- 24.000,00€ au titre de travaux de conception de l’extension, réalisés en pure perte,
- 207.000,00€ au titre de la chance perdue de réaliser l’installation de l’extension, dont Z a été abusivement évincée,
- 9.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Débouter la société LIDL de toutes ses demandes fins et conclusions,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, Condamner la société LIDL en tous les dépens.
PG
2
La société Z a déposé à cette occasion deux pièces complémentaires n°21,« Attestation d’assurance responsabilité civile » et n°22, «< Protocole de négociation ». A cette même audience, le Juge a régularisé les dernières conclusions en réplique et récapitulatives de la société LIDL, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.241-1, L.243-1-1, L.[…].243-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions contractuelles liant les parties et l’obligation faite à la société Z de souscrire des contrats d’assurance Responsabilité Civile Décennale, Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant intégralement infondées,
Juger que la société LIDL est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, Y faisant droit :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Condamner la société Z à payer à la société LIDL la somme de 350.000,00€ à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices générés par ses manquements contractuels, Condamner la société Z à payer à la société LIDL une indemnité de procédure d’un montant de 9.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Z aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Puis le Juge, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 18 mars 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La société Z expose que :
Anciennement nommée GEA REFRIGERATION FRANCE, elle est spécialisée dans la réalisation et l’entretien d’installations de réfrigération. Elle a réalisé plusieurs installations frigorifiques pour des entrepôts et plates-formes logistiques pour le compte de la société LIDL. Un contrat dénommé
< Contrat-Cadre Full Service Installations Frigorifiques et Traitement d’Eau » a été signé avec cette dernière le 31 janvier 2020, pour l’entretien d’un entrepôt frigorifique situé à CESTAS qu’elle avait précédemment réalisé, contrat ayant pris effet rétroactivement au 18 décembre 2018, pour une durée initiale de 10 ans.
La société LIDL a décidé d’étendre sa plateforme logistique et s’est tournée vers elle pour la réalisation des nouveaux équipements frigorifiques. Au moment de finaliser le nouveau marché, la société LIDL lui a demandé de souscrire une assurance de Responsabilité Civile Décennale pour
l’ensemble des travaux. Elle a refusé de souscrire cette assurance, estimant qu’elle n’était pas obligatoire pour ce type de travaux. La société LIDL a alors résilié le contrat de maintenance le 6 décembre 2021, invoquant initialement des travaux de modernisation et d’extension. Elle a donc facturé une indemnité correspondant au préavis de résiliation. Par la suite, la société LIDL a affirmé que la résiliation était due à une faute grave, son refus de conclure le marché d’installation des équipements froid sur l’extension (en refusant de souscrire une assurance décennale pour l’ensemble des travaux). Face à l’opposition de la société LIDL, elle a été contrainte de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour demander le paiement de l’indemnité de résiliation.
Elle précise qu’au titre du contrat de maintenance elle n’avait pas d’obligation à signer de garantie décennale et a produit l’attestation de son assurance Responsabilité Civile. Elle rappelle qu’elle a bien souscrit une police d’assurance décennale (attestation versée aux débat) pour la partie de ses prestations contractualisées en 2017 ayant trait à des ouvrages de génie civil comportant des éléments enterrés, tels que les planchers chauffants des chambres froides, qui faisaient partie de son lot et qui peuvent effectivement être considérés comme des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants. Elle considère qu’il n’y a aucun manquement qui puisse lui être reproché dans l’exécution du contrat d’entretien et la rupture anticipée par LIDL est infondée et abusive.
PG 3
Es
Au visa de l’article 1103 du Code civil, elle demande la condamnation de la société LIDL au paiement de 148.000,00€, correspondant à 12 mois de préavis conformément au seul contrat en vigueur, le contrat concernant l’entretien des installations signé le 31 janvier 2020.
En outre, suite à la rupture abusive de pourparlers avancés, elle demande la condamnation de la société LIDL à lui payer 24.000,00€ pour le travail de conception de l’extension réalisé en pure perte et 207.000,00€ pour la perte de chance de réaliser l’extension estimée à 11 millions d’euros. Elle produit à ce sujet la dernière version de sa proposition technique et commerciale pour la réalisation de l’extension: comme le reconnait d’ailleurs la société LIDL dans ses correspondances de l’époque, le travail fruit de coopérations intenses entre les deux sociétés était très avancé. Elle n’avait aucun doute qu’ayant déjà réalisé la première tranche, à la totale satisfaction de la société LIDL, elle serait chargée de cette extension. Elle souligne l’importance des travaux que représente la mise au point d’un tel document, sa technicité et l’état d’avancement de nouveau projet, qui représente 24.000,00€ (8 semaines de travail de 40h). Elle a également, du fait de la décision de la société LIDL, perdu la chance certaine de réaliser le marché d’extension et la marge prévisionnelle afférente, soit une marge nette perdue de 207.000,00€ à l’occasion d’un marché de 1.260.000,00€. Elle estime légitime de condamner la société LIDL à lui payer ces sommes.
A l’appui de ses demandes, la société Z verse aux débats 22 pièces.
La société LIDL oppose que :
« Elle a signé le contrat »Contrat-Cadre Full Service Installations Frigorifiques et Traitement d’Eau avec la société Z le 31 janvier 2020 pour son entrepôt frigorifique à CESTAS. Ce contrat concernait l’entretien, la maintenance et le service de l’installation frigorifique, avec effet rétroactif au 18 décembre 2018. La construction de son centre logistique à CESTAS a été réalisée en deux phases. La première phase, en 2017, avait été confiée à la société GEA puis elle a envisagé de confier la deuxième phase à la société Z. Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives
Particulières) de la deuxième phase stipulait l’obligation pour chaque entreprise de s’assurer individuellement, notamment en Responsabilité Civile Décennale. Elle a donc demandé à la société Z de justifier de la souscription à une assurance de Responsabilité Civile Décennale pour la deuxième phase des travaux. La société Z a refusé de fournir l’attestation d’assurance RCD en soutenant que l’installation n’était pas soumise à cette assurance, car il ne s’agissait pas d’un ouvrage mais d’éléments d’équipement. Elle rappelle que le Contrat de maintenance prévoit aussi en sa page 6 que : « le Prestataire souscrit et maintient en vigueur les polices d’assurance adéquates pendant toute la durée du Contrat et durant les périodes de garanties applicables aux prestations exécutées. Le Prestataire s’engage à fournir, en vue de la signature du présent contrat, une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour un montant par sinistre précisé aux Conditions Particulières et couvrant les dommages causés aux tiers ». Elle a mis en demeure la société Z de fournir l’attestation RCD dès le mois de septembre 2021, sans succès.
Compte-tenu du refus de produire cette attestation d’assurance, elle a été contrainte de résilier le contrat de maintenance, par lettre recommandée du 6 décembre 2021. La résiliation a pris effet le 18 février 2022. Elle a ensuite signé un nouveau contrat de maintenance avec la société MONDIAL FRIGO.
Elle considère que l’attitude de la société MATTAL était incompréhensible, puisque, alors que parfaitement informée de ses obligations légales et contractuelles, elle persistait à refuser de justifier d’une assurance en RCD malgré le fait qu’elle avait « proposé de prendre en charge le coût de cette assurance ». La société Z a ainsi renoncé unilatéralement à la faculté de réaliser les travaux
d’extension du centre logistique et frigorifique, prévus en phase 2. En conséquence, ne pouvant pas envisager de faire appel à deux entreprises de maintenance distinctes puisque ses entrepôts frigorifiques constituent un ensemble indivisible (en conservant deux contrats de maintenance avec deux entreprises pour un seul ensemble, elle se serait trouvée dans une situation inextricable, en cas de problème sur l’installation), elle a dû prononcer la résiliation conformément aux dispositions contractuelles du fait de la faute grave commise par la société Z. Elle conteste la demande de la société Z d’une indemnité de résiliation de 124.000,00€. Elle invoque les articles 1792 et suivants du Code civil, les articles L.241-1, L.243-1-1, L.[…].243-1 du Code des assurances, qui imposent l’assurance décennale pour les travaux de construction. Elle a démontré par des attestations d’assurance de concurrents que l’activité de frigoriste est soumise à l’obligation de garantie décennale. Elle s’appuie sur les clauses contractuelles qui obligent la société Z à souscrire à une assurance de responsabilité civile décennale.
PG
4
Elle demande au Tribunal de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes
(indemnités au titre de la résiliation et de la perte de chance de réalisation de l’extension), car la résiliation du contrat est justifiée par la faute de la société Z, résiliation conforme aux dispositions contractuelles prévues en page 2 du contrat. Concernant les études et travaux de la nouvelle extension, la société Z n’a fait que soumettre un projet à la société LIDL dans le cadre d’un appel d’offres, appel d’offres pour lequel il n’existait aucune certitude qu’elle soit finalement sélectionnée par son client.
Ayant été contrainte d’émettre un nouvel appel d’offres pour recueillir les candidatures d’autres entreprises pour la réalisation de la seconde tranche de ses travaux elle a dû souscrire dans l’urgence un nouveau contrat de maintenance avec un concurrent de la société Z, la société
MONDIAL FRIGO. Ce nouveau contrat de maintenance d’une durée de 10 années a été souscrit pour un prix de 155.000,00€ par an, soit un surplus de 21.000,00€ par an. Sur la durée du contrat, le surcoût qu’elle a supporté est une somme de 210.000,00€ HT. L’obligation de trouver une autre entreprise pour réaliser la deuxième tranche des travaux du Lot Froid-Industriel, a généré un retard de plus de deux mois. Un tel retard a causé une inutilisation des zones condamnées pour le chantier pendant une durée plus longue et générant ainsi des difficultés d’exploitation accrue et un retard dans la réintégration des marchandises au sein de ce centre logistique. Elle demande donc à condamner la société Z à lui payer une somme de 350.000,00€ à titre de dommages et intérêts, du fait des préjudices subis.
A l’appui de ses demandes la société LIDL verse aux débats 20 pièces.
La société Z réplique que :
Le contrat LIDL / MONDIAL FRIGO qui a été signé entre les sociétés LIDL et MONDIAL FRIGO le 15 février 2022 a en réalité une durée de six ans. Il concerne le site de CESTAS sans qu’on sache
s’il inclut l’entretien de l’extension réalisée et ne comporte que des références à une assurance responsabilité civile et non pas RCD.
Concernant les conséquences prétendues d’une absence de garantie décennale elle rappelle que les éventuels désordres qui pourraient survenir sur les éléments de l’installation (qui fonctionne parfaitement depuis 6 ans…), s’ils engageaient réellement la responsabilité contractuelle de la société Z, seraient garantis par son assureur. Tout préjudice invoqué est donc inexistant.
Concernant les conséquences prétendues du choix d’un nouveau titulaire pour les travaux d’extension, elle signale que le contrat n’est toujours pas produit… et qu’aucune preuve n’est donc fournie pour étayer une demande de préjudice. En outre, la société LIDL, ayant résilié le contrat unilatéralement, ne peut demander de préjudices.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 7 septembre 2022 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 10 août 2022, à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition. En conséquence, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande principale de la société Z
La société Z demande à condamner la société LIDL à lui payer la somme de 148.000,00€ au titre du préavis lors de la résolution du contrat de maintenance. La société LIDL s’y oppose considérant que la résolution du contrat de maintenance était due à une faute grave.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
5 PG
En l’espèce la société Z verse aux débats :
- Le contrat < Contrat- Cadre Full service » paraphé et signé le 31 janvier 2020 par la société LIDL et la société GEA REFRIGERATION (devenue société Z) avec ses annexes (dont les Condition Particulières précisant que le prix annuel des services est de 124.000,00€ HT et les
Conditions Générales Applicables pour les Prestations de Services), La LRA/R de la société LIDL envoyée à la société GEA REFRIGERATION le 6 décembre 2021
(sans récépissés de La Poste et ayant été reçue par la société GEA REFRIGERATION le 9 décembre 2021) mentionnant < nous vous informons de notre intention de résilier le contrat susmentionné N° 18/GEA-001/Full uniquement pour l’entrepôt de CESTAS pour cause de travaux de modernisation et d’extension. Cette décision sera effective à compter du 18 février 2022 »>,
- La LRA/R de la société GEA REFRIGERATION le 17 décembre 2021 (sans récépissés de La Poste) mentionnant « nous accusons réception de votre courrier recommandé en date du 9 décembre 2021 concernant la clôture du contrat de maintenance et service qui nous lie à votre site de CESTAS… en conséquence et selon vos souhaits nous vous avisons que toutes les prestations GEA RF seront arrêtées à compter du 17 février à minuit… conformément aux clauses prévues au contrat référencé dans l’objet… nous vous remercions de procéder au règlement de l’indemnité légale du montant forfaitaire annuel. La facture correspondante aux 12 mois dûs est jointe à ce courrier ».
- La facture d’un montant de 124.000,00€ en date du 17 décembre 2021,
- Un courriel de la société LIDL en date du 1er avril 2022 demandant à la société GEA
REFRIGERATION de recalculer sa facture afin de couvrir la période du 1er janvier 2022 au 18 février
2022 exclusivement et mentionnant : « Notre demande de résiliation anticipée n’a trouvé sa cause quand dans la décision de GEA de ne pas conclure le marché d’installation des équipements froids sur l’extension de la plateforme logistique de CESTAS »>.
Au visa de l’article 1225 du Code civil qui dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, le Tribunal observe que :
Le Contrat-Cadre Full Service prévoit à son article I : Le Prestataire souscrit et maintient en vigueur les polices d’assurance adéquates pendant la durée d’exécution du Contrat et durant les périodes de garanties applicables aux prestations exécutées. Le Prestataire s’engage à fournir à LIDL en vue de la signature du présent contrat une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle… ». La société LIDL ne démontre pas qu’une assurance civile décennale était demandée dans le cadre du contrat de maintenance.
-La société LIDL a prononcé la résolution du contrat signé le 31 janvier 2020 avec la société GEA REFRIGERATION pour une décision qui lui est propre (des travaux d’extensions) et non pour une faute gravede cette dernière. Le Contrat-Cadre Full Service prévoit en son article C: < Le contrat a pris effet rétroactif au 18 décembre 2018….à compter de la troisième année de Contrat, chaque
Partie bénéficie d’une faculté de résiliation moyennant le respect d’un préavis de 12 mois arrivant à échéance à la date anniversaire du contrat… la notification de la résiliation devra respecter la forme
d’une LRA/R : la date à retenir pour le calcul du préavis sera la date d’envoi figurant sur la preuve de dépôts du courrier recommandé AR ». La société LIDL a prononcé un préavis de résolution reçu le 9 décembre 2021 ; le prévis ne pouvait courir qu’à partir du 18 décembre 2021 (3 ans fermes de contrat tel que défini à l’article C du Contrat), sur 12 mois,
La société Z a pris acte de la résolution, en tenant compte de l’arrêt de ses prestations au 17 février 2022 tel que demandé par la société LIDL, en tenant compte du délai de préavis de 12 mois jusqu’au au 18 décembre 2022 tel que prévu au contrat et en se limitant à facturer le 17 décembre 2021 une facture de 124.000,00€ pour le préavis. Les parties ont conjointement admis qu’aucun paiement n’avait eu lieu après la notification de la résiliation.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que le créancier est bien fondé en sa demande et que la société Z détient à l’encontre de la société LIDL une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 124.000,00€ au titre du préavis contractuel de la résolution du contrat de maintenance.
En conséquence, la société Z se limitant à demander la majoration par un taux d’intérêt légal
à partir du 17 juillet 2022, date de sa demande en justice, le Tribunal condamnera la société LIDL à payer à la société Z la somme de 124.000,00€, majorée d’un intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 10 août 2022, date de la signification de l’ordonnance.
PG
Sur la demande d’indemnités de la société Z
La société Z demande à condamner la société LIDL à lui payer la somme de 24.000,00€ au titre de travaux de conception de l’extension. La société LIDL s’y oppose considérant que la société Z n’a fait que répondre à un appel d’offre pour lequel elle n’a pas été retenue.
оSur les travaux de conception
Le Tribunal observe que les parties n’ont pas signé de contrat portant sur l’équipement de l’extension de la plateforme logistique CESTAS. Le contrat de maintenance des équipements, seul contrat signé, prévoit aux conditions particulières que toute prestation doit donner lieu à un devis, à valider par la société LIDL, ce qui n’a pas été réalisé pour ces études. La société Z ne verse pas la preuve d’un accord avec la société LIDL de livraison, réception, transfert de propriété ou paiements en relation avec les travaux de conception qu’elle aurait réalisés.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société Z de sa demande de condamner la société LIDL au titre de travaux de conception.
⚫ Sur la perte de chance
La société Z demande à condamner la société LIDL à lui payer 207.000,00€ au titre de la perte de chance de réaliser l’installation de matériels frigorifiques de l’extension de la plateforme logistique CESTAS.
La société Z ne verse pas la preuve d’un accord avec la société LIDL pour la réalisation de l’extension les courriels et lettres versées au débat confirment au contraire le désaccord des parties lors de la procédure d’appel d’offre pour collaborer à cette extension.
En outre, concernant le contrat de maintenance le Tribunal constate que :
-L’article I du contrat de maintenance stipule « les Parties conviennent que les dommages et les pertes immatérielles seront exclus, y compris la perte de revenus ou le manque à gagner, la perte de chance, de production ou de contrats…. ou tout autre perte ou dommage de nature financière ou économique »
-L’article O du contrat de maintenance stipule que « Le présent Contrat ne comporte pas d’engagements d’exclusivité d’une Partie vis-à-vis de l’autre. LIDL pourra ainsi avoir recours à une autre société sur le site objet du Contrat, pour le même type de prestations dans la mesure où il s’agit d’installations autres que celles objet du Contrat '>
La société Z ne démontre d’aucune obligation de la société LIDL vis-à-vis d’elle au titre de l’extension de sa plateforme logistique.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société Z de sa demande de condamner la société
LIDL au titre de la perte de chance.
Sur la demande d’indemnité de la société LIDL
La société LIDL demande à condamner la société Z à lui payer la somme de 350.000,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices (surcout du nouveau contrat de maintenance, retards liés à la sélection d’un nouveau prestataire pour l’extension) générés par ses manquements contractuels. La société Z oppose que LIDL est seule responsable de ses choix de prestataires.
Le Tribunal observe que la société LIDL a été seule décisionnaire dans l’arrêt des prestations de la société Z pour le contrat de maintenance et dans la sélection de nouveaux prestataires pour ce même contrat de maintenance et pour les travaux d’extension et ne peut donc se prévaloir de préjudices en vertu de ses propres décisions.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LIDL de sa demande de condamner la société
Z au titre de dommages et intérêts.
انه PG
7
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société Z ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LIDL à lui payer une somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société Z du surplus de sa demande et déboutera la société LIDL de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société LIDL succombant, les dépens seront mis à sa charge et comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable, mais mal fondée, en son opposition la société LIDL FRANCE,
Condamne la société LIDL FRANCE à payer à la société Z la somme de 124.000,00 euros, majorée du taux d’intérêt légal à partir du 10 août 2022,
Déboute la société Z de sa demande de condamner la société LIDL FRANCE au titre de travaux de conception et au titre de la perte de chance de réaliser l’installation de matériels frigorifiques de l’extension de la plateforme logistique CESTAS,
Déboute la société LIDL FRANCE de sa demande de condamner la société Z au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société LIDL FRANCE à payer à la société Z une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société Z du surplus de sa demande et déboute la société LIDL FRANCE de sa demande formée de ce chef,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société LIDL FRANCE aux dépens lesquels comprendront les frais de l’ordonnance
d’injonction de payer,
83,17 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
8ème et dernière page
P. Galli
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