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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 22 sept. 2023, n° 2021F02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F02345 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F02345 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015080 98090 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 22 Septembre 2023 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Y FRANCE […] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par LEBRAY ET ASSOCIES – Me David PINET […]
DEFENDEUR
SARL B.A.S.I.S. […] comparant par Me Véronique JULLIEN […] et par SCP BADUEL – Me Alain BADUEL […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Avril 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Septembre 2023,
FAITS
La SAS Y FRANCE, ci-après Y, ayant son siège social à […], est un franchiseur spécialisé dans la réparation rapiAA automobile.
La SARL B.A.S.I.S, ci-après X, ayant son siège social à […], est franchisée dans le réseau Y.
Le 15 février 2012, par acte sous seing privé, X souscrit un contrat AA franchise auprès AA Y pour une durée AA neuf années. Le 17 juin 2020, par LRAR, X notifie à Y qu’elle ne souhaite pas aller au-AAlà du contrat qui prend fin le 15 février 2021. Le 27 janvier 2021, par courrier, Y informe qu’il prend acte AA la décision AA X AA ne pas renouveler le contrat AA franchise. Elle rappelle à X AA respecter ses obligations contractuelles, en l’occurrence la non-ré-affiliation à un réseau AA franchise concurrent pour une durée AA 1 an après la fin du contrat. Le 26 mai 2021, par voie d’un commissaire AA justice, Y fait constater par procès- verbal que désormais X exploite sous l’enseigne « Point S » en violation AA l’article 25 du contrat AA franchise.
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PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte AA commissaire AA justice en date du 6 décembre 2021, à personne habilité, Y fait assigner X AAvant le tribunal AA commerce AA Nanterre.
Par AArnières conclusions récapitulatives N°2 déposées à l’audience du 15 décembre 2022, Y AAmanAA à ce tribunal AA :
Au visa AAs articles 56, 112 et 114 du coAA AA procédure civile, l’article 1134 du coAA civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit AAs obligations, les articles L. 341-1 et suivants du coAA AA commerce,
IN LIMINE LITIS
• Débouter X AA son exception AA nullité dès lors que l’assignation AA Y contient bien un exposé AA ses moyens en droit et qu’il n’est justifié d’aucun grief ;
A TITRE PRINCIPAL
• Juger que l’article L.341-2 du coAA AA commerce tel qu’issu AA la loi du 6 aout 2015 ne peut trouver à s’appliquer au présent litige opposant les parties ;
• débouter X AA sa AAmanAA visant à faire prononcer la nullité AA la clause AA non- ré affiliation contenue dans le contrat AA franchise unissant les parties, cette AArnière étant licite ;
• juger que la clause AA non-ré-affiliation contenue dans le contrat AA franchise du 15 février 2012 avait vocation à recevoir application au cours d’une périoAA AA un (1) an débutant à l’issue du terme du contrat, soit du 15 février 2021 au 15 février 2022 ;
• juger que X a méconnu l’obligation AA non-ré-affiliation précitée en rejoignant l’enseigne « Point S » dans les jours qui ont suivi la cessation AAs relations contractuelles AAs parties, ce qui constitue un manquement caractérisé à ses obligations.
En conséquence :
• Condamner X à payer à Y la somme AA 68 702 € à titre AA dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
• débouter X AA sa AAmanAA AA condamnation AA Y au paiement AA dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• d’assortir sa décision AA l’exécution provisoire ;
• condamner X à verser à Y la somme AA 5 000 € sur le fonAAment AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par AArnières conclusions en répliques N°2 déposées à l’audience du 3 octobre 2022, X AAmanAA à ce tribunal AA :
Au visa AA l’article 56 et suivants du coAA AA procédure civile, l’article 514 et suivants du coAA AA procédure civile,
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l’article 32-1 du coAA AA procédure civile, l’article L.420-1 du coAA AA commerce, l’article 1134 ancien du coAA civil, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit AAs contrats et du régime général AA la preuve AAs obligations ,publiée au Journal Officiel le 11 février 2016,
A TITRE _LIMINAIRE :
• Constater l’absence AA base légale AA la AAmanAA AA Y, En conséquence,
• Prononcer la nullité AA l’assignation AA Y.
A TITRE PRINCIPAL
• Constater que la clause AA non-ré-affiliation ne remplit pas les conditions AA validité dégagées par la jurispruAAnce, au visa AA l’article L.341-1 du coAA AA commerce ;
• constater que la clause AA non-ré-affiliation est réputée non écrite, au visa AA l’article L.420-1 du coAA AA commerce ;
• constater que la clause AA non-ré-affiliation est prohibée compte tenu qu’elle entrave la liberté d’exercer AA X ;
• Prononcer la nullité AA la clause AA non-ré-affiliation visée à l’article 25.4 du contrat AA franchise. En tout état AA cause ;
• constater l’absence AA fonAAment juridique, contractuel et jurispruAAntiel condamnant X à verser la somme AA 68 702,32 € à titre AA dommage et intérêts à Y,
• débouter Y AA sa AAmanAA AA paiement AA la somme AA 68 702,32 € à titre AA dommages et intérêts. Si par extraordinaire, le tribunal AA Céans considérait que Y était bien fondée dans ses AAmanAAs, alors, il conviendrait AA :
• Réduire à AA plus justes proportions l’inAAmnité verser à Y. En tout état AA cause,
• Condamner Y à la somme AA 5 000 € pour procédure abusive ;
• condamner Y à la somme AA 3 000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, outre les entiers dépens ;
• débouter Y AA l’intégralité AA ses AAmanAAs, fins et prétentions supérieurs ;
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et dans ces conditions dans le cadre AA cette affaire ;
• écarter l’exécution provisoire AA droit.
A l’issue AA l’audience du 29 juin 2023, après avoir entendu les parties, ces AArnières s’étant référées à leurs AArnières conclusions et ayant réitéré oralement leurs AAmanAAs à l’exception du retrait du visa AA l’article L420-1, à la AAmanAA AA X, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 septembre 2023, conformément aux dispositions AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES et MOTIVATION
In limine litis, sur la base légale AA l’assignation
Au soutien AA sa AAmanAA AA constater l’absence AA base légale AA l’assignation formée par Y, X expose que Y se réfère aux articles du coAA civil postérieurs à la réforme AA 2016, alors que le contrat a été régularisé en date du 15 février 2012, ce qui entraîne « la nullité AA l’assignation ».
Y retorque qu’une éventuelle erreur AA numérotation AAs textes régissant l’action présentée, ne constitue pas une absence d’exposé AAs moyens AA droit et, en tout état AA cause, ne prive pas AA fonAAment légal la AAmanAA.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 112 du coAA AA procédure civil dispose que : « La nullité AAs actes AA procédure peut être invoquée au fur et à mesure AA leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir AAs défenses au fond ou opposé une fin AA non-recevoir sans soulever la nullité ».
L’article 56 du coAA AA procédure civil dispose que : « L’assignation contient à peine AA nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier AA justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Le lieu, jour et heure AA l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé AAs moyens en fait et en droit ;
3° La liste AAs pièces sur lesquelles la AAmanAA est fondée dans un borAAreau qui lui est annexé ;
4° L’indication AAs modalités AA comparution AAvant la juridiction et la précision que, faute pour le défenAAur AA comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ».
Le tribunal relève que la nullité AA l’assignation est invoquée avant toute défense au fond ou fin AA non-recevoir, et que l’assignation contient bien :
1° Le lieu, jour et heure AA l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé AAs moyens en fait et en droit ;
3° La liste AAs pièces sur lesquelles la AAmanAA est fondée dans un borAAreau qui lui est annexé ;
4° L’indication AAs modalités AA comparution AAvant la juridiction et la précision relative à la comparution du défenAAur.
et que l’article 1134 AA l’ancien coAA civil applicable au moment AA la conclusion du contrat est mentionné dans les AArnières conclusion AA la AAmanAAresse.
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Ainsi le tribunal dira, outre que X ne démontre pas le grief, que l’assignation formée par Y à l’encontre AA X, complétée par les AArnières conclusions AA Y, dans le cadre d’une procédure orale, a bien respecté toutes les conditions stipulées au visa AAs articles 56 et 112 du coAA AA procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’assignation formée par Y à l’encontre AA X et déboutera X AA sa AAmanAA d’exception AA nullité AA l’assignation.
Sur la validité AA la clause AA non-réaffiliation Y expose que :
• La clause AA non-ré-affiliation constitue un mécanisme obligeant le débiteur AA l’obligation à ne pas s’affilier à un réseau concurrent du réseau qu’il quitte, tout en conservant le droit AA continuer à exercer une activité similaire à celle qui était précéAAmment la sienne, mais sous sa propre enseigne.
• Les clauses AA non-ré-affiliation sont licites dès lors qu’elles sont limitées quant à leur objet, dans l’espace, dans le temps et indispensable à la protection AAs intérêts légitimes du franchiseur.
• Les débats en la matière tournent le plus souvent autour AA la proportionnalité AAs différentes composantes AA la clause, qui doit viser à la protection AAs intérêts légitimes du franchiseur. X avait la possibilité, comme ancien franchisé, AA poursuivre une activité économique sous sa propre enseigne. Y conclut en AAmandant au tribunal AA juger que X a méconnu l’obligation AA non-ré-affiliation que lui imposait l’article 25.4 du contrat AA franchise du 15 février 2012, en rejoignant l’enseigne « Point S » dans les jours qui ont suivi la cessation AA leurs relations commerciales.
X rétorque que :
• L’article 25.4 du contrat, ne délimite pas une zone AA chalandise mais se contente AA viser l’ensemble du territoire français.
• l’article 25.4 est restrictif puisqu’il prive la société X d’exercer sur l’ensemble du territoire français une activité similaire par l’intermédiaire d’une franchise ce qui est confirmé par plusieurs arrêts AA la Cour AA cassation.
X conclut que la clause AA non ré-affiliation qui se contente AA limiter géographiquement l’implantation d’une autre activité AA franchise dans le même secteur d’activité sur l’ensemble du territoire français est restrictive et doit donc être déclarée nulle .
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article L.342-1 du coAA AA commerce dispose que : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un AAs contrats mentionnés à l’article L. 341-1, AA restreindre la liberté d’exercice AA l’activité commerciale AA l’exploitant qui a précéAAmment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
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1° Elles concernent AAs biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir AAsquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excèAA pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un AAs contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ».
L’article 25.4 du contrat AA franchise stipule que : « i. Afin AA préserver l’originalité AA Savoir-Faire secret et indispensable à la mise en œuvre du service, la notoriété AA la marque « Speedy » et AA la réputation du réseau, le non-renouvellement ou la résiliation du contrat, qu’elle qu’en soit la cause, mettra à la charge du franchisé et du dirigeant l’interdiction absolue, pendant une durée AA un (1)à compter AA la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin, AA s’affilier, d’adhérer, ou AA participer AA quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’activité d’une entité concurrente du franchiseur. La date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin, s’entend au sens du présent article AA la date à compter AA laquelle le franchisé se sera conformé avec l’intégralité AAs obligations mises à la charge par l’article 25.2. L’expression « entité concurrente du franchiseur » s’entend au sens du présent article AA toute société, association, organisme, ou regroupement AA commerçants indépendants, quelle que ce soit sa forme juridique, exploitant directement ou indirectement sous une enseigne commune une activité d’entretien et /ou AA réparation rapiAA automobile en relation avec tout ou partie AAs produits visés à l’article 1.3. La liste AAs produits considérés sera appréciée à la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin, en fonction AAs éventuelles suppressions ou adjonctions AA produits qui auront pu intervenir d’ici là, conformément aux dispositions AA l’article 4 ». Cette interdiction s’étend à l’ensemble du territoire Français. Le franchisé restera corrélativement libre AA continuer à exploiter pendant la durée AA la présente clause AA non-ré-affiliation son activité sous sa propre enseigne.
ii. La présente clause AA non-ré-affiliation aura également vocation à recevoir application en cas AA tacite reconduction du contrat, auquel cas elle obligera le franchisé et le dirigeant pendant un 1 an à compter AA la date à laquelle le contrat tacitement reconduit aura pris fin iii. En cas d’infraction aux dispositions AA l’article 25.1, le franchiseur pourra sans mise en AAmeure saisir la justice AAs référés afin AA faire valoir ses droits au vu AAs dispositions qui précèAAnt, et requérir la condamnation du franchisé au paiement d’une astreinte AA cinq cents (500) euros par jour, sans préjudice AA tous autres dommages et intérêts ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que la clause AA non-réaffiliation prévue au contrat interdit à X AA rejoindre un nouveau réseau AA franchise sur l’ensemble du territoire français pour une périoAA d’un an à compter AA la résiliation. Ainsi, le tribunal dira que cette clause limite incontestablement la liberté d’entreprendre AA X. Il revient au tribunal AA vérifier si les exceptions prévues à l’article L.341-2 du coAA AA commerce trouvent matière à s’appliquer, justifiant la AAmanAA AA Y.
L’article L.341-2 dispose que pour qu’il s’applique audit contrat, ce AArnier doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1/Sur les biens et services concernés
« Elles concernent AAs biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné. »
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Le tribunal dira que cette condition est remplie
2/Sur la limitation aux locaux « Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir AAsquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné. » X a continué d’exercer son activité dans les mêmes locaux, où elle a exercé sous la franchise AA Y. Le tribunal dira que cette condition est remplie.
3/ Sur le savoir-faire secret « Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I » Dans l’article 21 du contrat, Y revendique un savoir substantiel, spécifique et secret, justifiant d’interdire à X d’exercer son activité dans un réseau autre que Y. X reconnaissait au moment AA la signature du contrat AA franchise, que Y a bien un savoir substantiel, spécifique et secret. Le tribunal dira que cette condition est remplie.
4/ Sur la durée « Leur durée n’excèAA pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un AAs contrats mentionnés à l’article L. 341-1 » Le tribunal relève que l’article 25.4 du contrat AA franchise s’applique pour une durée AA 1 an. Le tribunal dira que cette condition est remplie.
Ainsi, le tribunal constate, que toutes les conditions cumulatives AA l’article L.341-2 sont réunies.
En conséquence, le tribunal dira que l’article 341-2 du coAA AA commerce trouve matière, outre la clause contractuelle à s’appliquer dans le cadre AA la clause AA non-réaffiliation d’un an et que X n’en a pas respecté les termes.
.
Sur la AAmanAA AAs dommages et intérêts
Au soutien AA sa AAmanAA AA voir condamner X à lui payer la somme AA 68 702 € au titre AA dommages et intérêts, Y expose que :
• La violation AA la clause AA non-ré-affiliation induit AA ce fait un risque patent AA transmission indirecte au réseau « Point S » du moAA AA conception AAs offres commerciales AA Speedy, AAs conditions d’achat AA Speedy, du planning publi- promotionnel AA Speedy pour l’année 2021, ou encore AAs stratégies AA développement AA l’enseigne à court ou moyen terme.
• Ce risque est AA nature à faire perdre au réseau « Speedy » son avantage concurrentiel, tant sur le plan local que sur le plan national.
Y conclut que, bien que ce préjudice soit par essence difficile à quantifier, le dommage qui a résulté AA la violation AA la clause précitée doit correspondre à AAux (2) années AA reAAvances calculées sur une moyenne AAs reAAvances versées durant le contrat AA franchise, soit la somme AA 68 702,32 €.
X rétorque que, si par extraordinaire Y était bien fondée dans ses AAmanAAs, alors il conviendrait AA réduire à AA plus justes proportions l’inAAmnité versée à la société Y.
Page : 8 Affaire : 2021F02345 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal rappelle qu’il a constaté que toutes les conditions cumulatives AA l’article L.341-2 du coAA AA commerce sont réunies et trouvent matière à s’appliquer dans le cadre AA la clause AA non-réaffiliation d’un an.
L’article 1231-5 du coAA civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera AA l’exécuter paiera une certaine somme à titre AA dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […]
Le tribunal dira que l’inAAmnité forfaitaire AAmandé par Y, prévue à l’article 25-4 Clause AA non-réaffiliation post-contractuelle du contrat AA franchise, a pour objet, par une évaluation forfaitaire et anticipée à caractère comminatoire, AA contraindre X à exécuter ses obligations. Ainsi, le tribunal dira que l’article 25-4 dudit contrat doit être analysé comme étant une clause pénale, et qu’elle est manifestement excessive, dans la mesure, où elle AAmanAA une inAAmnité correspondant à 2 ans AA reAAvances, alors que la clause AA non réaffiliation est limitée à 1 an.
Le tribunal faisant usage AA son pouvoir d’appréciation, fixera l’inAAmnité en dommages et intérêts pour le non-respect AA la clause AA non-réaffiliation post-contractuelle à 1an AA reAAvance, soit à 34 351 €.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme AA 34 351 € à titre AA dommage et intérêts, déboutant du surplus.
Sur la AAmanAA AA X AA voir condamner Y pour procédure abusive
X ayant été condamnée dans la AAmanAA principale, cette AArnière ne saurait valablement revendiquer l’octroi AA dommages pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera X AA ce chef AA AAmanAA.
Sur l’application AAs dispositions AA l’article 700 du coAA AA procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera X à régler à Y la somme AA 2 000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Au vu AAs faits AA la cause, le tribunal condamnera X aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est AA droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, car elle est justifiée par les faits AA la cause,
• Déboute la SARL B.A.S.I.S AA sa AAmanAA d’exception AA nullité AA l’assignation ;
• Dit que l’article 341-2 du coAA AA commerce trouve matière à s’appliquer dans le cadre AA la clause AA non-réaffiliation d’un an.
• Condamne la SARL B.A.S.I.S à payer à la SAS Y FRANCE, la somme AA 34 351 € à titre AA dommage et intérêts.
• Déboute la SARL B.A.S.I.S AA sa AAmanAA au titre AA procédure abusive ;
• Condamne la SARL B.A.S.I.S à régler à la SAS Y FRANCE la somme AA 2 000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile ;
• Condamne la SARL B.A.S.I.S aux entiers dépens ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est AA droit, et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LiquiAA les dépens du greffe à la somme AA 88,20 euros, dont TVA 14,70 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, présiAAnt du délibéré, M. Z AA AB et M. AC AD, (M. AD AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiAAnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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