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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 févr. 2023, n° 2022006081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022006081 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/02/2023 12 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022006081
ENTRE:
SAS X INDUSTRIAL, dont le siège social est PA Limoges Sud Orange, […] – RCS Limoges B 433250834 Partie demanderesse assistée de Me Maurice PFEFFER, avocat (C1373) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET:
SAS HABITAT ECO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] – RCS Paris B 831500954
Partie défenderesse: assistée de Me Julie BELMA, avocat (E2040) et comparant par
Me Guillaume DAUCHEL membre de la Selari cabinet Sevellec Dauchel, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure :
La société X INDUSTRIAL (ci-après X) a pour activité les analyses, essais et inspections techniques.
La société HABITAT ECO DEVELOPPEMENT est spécialisée dans les travaux d’isolation.
Le 29 juillet 2018, X et HABITAT ECO DEVELOPPEMENT signent un contrat cadre définissant les conditions dans lesquelles X réalisera pour le compte de HABITAT
ECO DEVELOPPEMENT des missions de vérification de l’isolation de réseaux hydrauliques en bâtiments résidentiels ou tertiaires existants, et des missions de contrôle visuel des travaux d’isolation des combles. Ces missions font partie du processus de contrôle de l’attribution des certificats d’économies d’énergie (CEE).
X a déposé le 4 novembre 2021 devant le président de ce tribunal une requête tendant
à enjoindre à HABITAT ECO DEVELOPPEMENT de lui payer les sommes de :
11 970 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
. 1197 € au titre de la clause pénale
• 1197 € au titre des pénalités BCE 10,05 %
• 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (articles L441- 10 et D441-5 du code de commerce)
• 5,20 € pour frais accessoires
• 400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
• Outre les dépens.
MG
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A la suite de cette requête, le président de ce tribunal a rendu le 15 novembre 2021 une ordonnance enjoignant à HABITAT ECO DEVELOPPEMENT à payer à X, les sommes
de : 11 970 euros à titre principal, avec intérêts selon les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce,
160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
•
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 13 décembre 2021 au représentant légal du débiteur.
Le 4 janvier 2022, HABITAT ECO DEVELOPPEMENT a formé opposition qu’il motive en faisant valoir que les factures n’ont pas été adressées à la bonne société et que les mesures
n’ont pas été réalisées.
X, à l’audience du 29 mars 2022, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 56, 127 et 700 du CPC,
Vu l’article L441.10 du code de commerce,
Dire la demande de la concluante recevable et bien fondée,
Dire l’opposition irrecevable et en tous les cas non fondée,
Y faisant droit
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 11 970.00 € assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure réceptionnée le 1er mars 2021 ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse à payer la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement (40 € x 4);
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
HABITAT ECO DEVELOPPEMENT, à l’audience du 7 juin 2022, demande au tribunal de :
CONSTATER que la société HABITAT ECO DEVELOPPEMENT n’est pas débitrice des factures suivantes :
- facture 14396204 d’un montant de 2 280,00 €, avec photos et résultat du constat (LOT 9)
- facture 14396209 d’un montant de 5 586,00 €, (LOT 8)
- facture 14396213 d’un montant de 3 192,00 €, (LOT 10), avec photos et résultat constat
- facture 14396217 d’un montant de 912,00 € avec photos et résultat constat visuel (LOT 11)
EN CONSÉQUENCE,
DECLARER mal fondée la Société X INDUSTRIAL,
DEBOUTER la Société X INDUSTRIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la société X INDUSTRIAL à verser à la société HABITAT ECO
DEVELOPPEMENT la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 6 décembre 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
X, en demande, soutient que :
Les factures ont été libellées et adressées à HABITAT ECO DEVELOPPEMENT
-
comme cela a été prévu dans le contrat cadre signé entre les parties le 29 juillet 2018.
X a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et produit les rapports et
-
constats qui ont été établis.
HABITAT ECO DEVELOPPEMENT, en défense, réplique que :
- Le donneur d’ordre sur les factures litigieuses est la société STEREM, c’est à cette société que les factures doivent être adressées et non à HABITAT ECO
DEVELOPPEMENT qui n’est qu’un intermédiaire.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition:
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
X ne présente pas de bon de commande correspondant aux opérations facturées.
X présente un contrat cadre le liant à HABITAT ECO DEVELOPPEMENT et quatre factures concernant des opérations de contrôle visuel de travaux d’isolation des combles, murs et planchers. Ces factures regroupent 105 opérations de contrôle visuel réparties en 4 lots, soit les lots 8 à 11 référencés « « HED-STEREM-COFRAC » sur les factures. Les opérations de contrôle visuel sont facturées au prix unitaire de 95 € HT, soit en tout 11 970 € TTC pour les 105 opérations de contrôle visuel.
Sur les factures établies par X, HABITAT ECO DEVELOPPEMENT est désigné en tant que «< client payeur » et aussi en tant que « donneur d’ordre ». Cependant, sur les
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rapports de contrôle produits par X, c’est STEREM France qui apparaît comme donneur d’ordre, et pas HABITAT ECO DEVELOPPEMENT.
Le prix unitaire de 95 € HT par contrôle visuel appliqué dans les factures contestées ne correspond pas aux conditions du contrat cadre entre X et HABITAT ECO
DEVELOPPEMENT puisque ce dernier prévoit en page 8/11 des prix de 135 € HT, 125 € HT ou 115 € HT par contrôle visuel des opérations d’isolation, selon le nombre de contrôles commandés.
Le tribunal dira que, considérant l’absence de bon de commande et la discordance de prix entre le contrat cadre et les factures, X ne prouve pas que les factures concernées se rapportent au contrat-cadre entre X et HABITAT ECO DEVELOPPEMENT, ni que les factures soient dues par HABITAT ECO DEVELOPPEMENT.
En conséquence,
- Le tribunal déboutera X de toutes ses demandes.
HABITAT ECO DEVELOPPEMENT, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
➤ Le tribunal condamnera X à verser la somme de 2 000 € à HABITAT ECO
DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
X perdant sa cause sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort se substituant à
l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2021,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS HABITAT ECO DEVELOPPEMENT ;
Déboute la SAS X INDUSTRIAL de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS X INDUSTRIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,81 € dont 15,09 € de TVA;
Condamne la SAS X INDUSTRIAL à verser la somme de 2 000 € à la SAS HABITAT
ECO DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. Y Z et Mme AC AD. Délibéré le 31 janvier 2023 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, Le président,
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