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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 8 juil. 2022, n° 2022004740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2022004740 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE VINGT-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE: 2022004740
DEBATS Audience publique de référé du 08 Juillet 2022 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur X NAUDIN, Président. ASSISTE DE : Madame Charlotte LAISNE, Greffier.
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur X NAUDIN susnommé, par remise au GREFFE le 21 Juillet 2022 qui a signé avec Madame Charlotte LAISNE, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE:
La société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION, S.A.R.L. immatriculée au RCS de MEAUX, sous le n°
528 450 174, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Leyla DJAVADI, du Cabinet FDA FOURGOUX DJAVADI ET ASSOCIES, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant […] (75008), et ayant pour correspondant Maître
Bertrand DURIEUX, de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 26 rue des Cordeliers (77100),
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société MISTER PET S.P.A., Société par Actions, code fiscal 01670710347, dont le siège social est sis Strada Pedemontana 35, 43029 MAMIANO PARMA (PR) (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant Maître Marco PALOTTA, substituant Maître Simona MATTA, du CABINET ZSCHUNKE,
Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 97, boulevard Malesherbes (75008).
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de Maître X COATMEUR, Huissiers de Justice à PARIS, en date du 13/06/2022, la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION a donné assignation à la société MISTER PET S.P.A. à comparaître par-devant Nous, en Référé, le HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MIL VINGT- DEUX A NEUF HEURES TRENTE, pour :
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile et notamment ses articles 872, 873,
Vu les dispositions du Code Civil et notamment ses article 1103 et 1217,
Vu les dispositions du Code des Procédures Civiles d’exécution, et notamment son article L.131-1,
Vu les pièces communiquées,
а
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Déclarer la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION recevable en sa demande et l’en dire bien fondée,
Constater que la société MISTER PET ne respecte pas ses obligations contractuelles,
Ordonner à la société MISTER PET à confirmer et exécuter l’ensemble des commandes passées par la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société MISTER PET au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
OBJET DE LA DEMANDE :
La société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION demande d’une part de constater que la société MISTER PET ne respecte pas ses obligations contractuelles et d’autre part d’ordonner à la société
MISTER PET à confirmer et exécuter l’ensemble des commandes passées par la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Enfin, elle sollicite également le paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en défense du 08/07/2022, la société MISTER PET S.PA. demande au Juge des
Référés de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, In limine litis et avant tout débat au fond,
Vu les articles 4 1° et 25 -1 du Règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012, Vu 48 du Code de procédure civile français,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Parme, en Italie, compétent en fonction du siège de la société MISTER PET ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
Vu l’article 4 (Loi applicable à défaut de choix) du RÈGLEMENT (CE) No 593/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), Vu les articles 1375, 1460 et 1461 du Code civil italien,
Vu l’article 1104 du Code civil français,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Déclarer irrecevable AD PETFOOD en son action fondée sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Constater qu’il existe une contestation sérieuse, l’absence d’urgence ou d’un trouble manifestement illicite,
Dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent, En tout état de cause,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AD PETFOOD à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et que la société
MISTER PET S.PA. indique la juridiction qui serait selon elle compétente, qu’elle est donc recevable ; Attendu que la clause a été stipulée clairement en dernier paragraphe au-dessus de la signature apposée par la société AD PETFOOD, qu’elle est au surplus paraphée ; Attendu que la société MISTER PET S.P.A. s’en est antérieurement prévalue ;
Attendu qu’elle indique de manière non équivoque la juridiction qui doit être saisie ; Nous nous déclarerons compétent territorialement ;
M а
3
Sur la demande de la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION a passé commande le 17 mai 2022 sous les numéros 230, 231, 232, 233 de marchandises auprès de la société AD PETFOOD pour un total de 1.323.946,11 euros ;
Que cette commande s’inscrit dans le contexte particulier d’une relation d’affaires suivies dans le cadre d’un contrat dont le terme interviendra le 26 juillet 2022;
Attendu que par mail du 21 juin 2022, considérant l’importance de cette commande, la société MISTER PET S.P.A. a demandé à la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION de pouvoir bénéficier
d’un paiement de 70 % du montant de la commande lors de la mise à disposition des marchandises et 30% selon les modalités ordinaires à 45 jours fin de mois ;
Attendu que par mail du 22 juin 2022, la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION a donné son accord pour exécuter le contrat à ces dispositions particulières ;
Attendu que le 23 juin, la société MISTER PET S.P.A. a entendu modifier les termes de l’accord précédemment intervenu ; Que la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION n’a accepté qu’un surcoût de 4 euros sur la prise en charge des palettes ; Attendu qu’il incombe à la société MISTER PET S.P.A. d’exécuter le contrat formé selon les termes de ses propres exigences;
Attendu que le conseil de la société MISTER PET S.P.A. a indiqué à l’audience que la marchandise pourrait être livrée autour du 15 septembre 2022;
Que cette date n’est pas contestée par la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION;
Attendu que dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION;
Qu’en conséquence, Nous, Juge des Référés : ordonnerons à la société MISTER PET S.P.A. à confirmer et exécuter l’ensemble des
-
commandes passées par la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION, dirons que la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION devra verser la somme de 70% de sa commande pour le 15 septembre 2022,
- dirons que la société MISTER PET S.P.A. devra confirmer la réalisation de la commande pour une mise à disposition au plus tard le 15 septembre 2022,
- dirons qu’à défaut, la société MISTER PET S.P.A. sera redevable d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 et pour une durée de 90 jours,
-· dirons que nous nous réserverons de pouvoir liquider ladite astreinte ; Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la requérante a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 euros et de la déboute pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens Attendu que la société MISTER PET S.P.A. succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Recevons la société MISTER PET S.P.A. en son exception d’incompétence territoriale, la disons mal fondée et l’en déboutons,
En conséquence, nous déclarons compétent territorialement,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et par provision, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Constatons que la société MISTER PET S.P.A. ne respecte pas ses obligations contractuelles, Ordonnons à la société MISTER PET S.P.A. à confirmer et exécuter l’ensemble des commandes
passées par la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION, M ти
4
Disons que la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION devra verser la somme de 70% de sa commande pour le 15 septembre 2022,
Disons que la société MISTER PET S.P.A. devra confirmer la réalisation de la commande pour une mise à disposition au plus tard le 15 septembre 2022, Disons qu’à défaut, la société MISTER PET S.P.A. sera redevable d’une astreinte de 1.000 euros
(MILLE EUROS) par jour de retard à compter du 16 septembre 2022 et pour une durée de 90 jours, Disons que nous nous réservons de pouvoir liquider ladite astreinte, Condamnons la société MISTER PET S.P.A. à payer à la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION la somme de :
•3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutons la société AD PETFOOD ADVISINGNUTRITION pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société MISTER PET S.P.A. en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 97,21 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Le Greffier, Le Président, бай и в
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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