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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 juil. 2025, n° 2022F02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022F02430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
07/07/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/07/2025JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 octobre 2022
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* La SELARL JEROME ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Charles CROZE -Toque n° 2886 [Adresse 2]ЕТ
ENTRE
* Monsieur [T] [S]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES -Toque n° 623 [Adresse 4]
Rôle n° 2022F2430 Procédure 2019RJ1039
I — EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société LHC LES LIONS était une SASP, société anonyme sportive professionnelle, qui exerçait une activité de gestion d’équipe professionnelle de hockey sur glace.
Monsieur [S] [T] était le dirigeant de la société LHC LES LIONS.
Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Lyon prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LHC LES LIONS et fixait la date de cessation des paiements provisoirement au 31 août 2019.
Le Tribunal désignait la SELARL Jérôme ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL MARIE DUBOIS, était destinataire de déclarations de créances à hauteur de 1 394 811,57 €.
L’actif recouvré par la liquidation judiciaire s’élevait à la somme de 23 675,75 €.
Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal de commerce de Lyon prononçait le report de la date de cessation des paiements au 2 mai 2018. Date confirmée par arrêt de la Cour d’Appel du 2 décembre 2021.
La SELARL Jérôme ALLAIS, compte tenu des fautes de gestion qu’elle estime avérées et dans l’intérêt collectif des créanciers, initiait la présente instance en vue d’engager la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif au sens de l’article L652-1 du Code de commerce.
Sur les demandes en responsabilité pour insuffisance d’actif, les parties ont été autorisées à transiger par le Juge-Commissaire et la transaction a été homologuée.
Sur les demandes au titre de la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer, le litige se poursuit.
C’est en l’état que le présent litige se présente devant notre Tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié, en date du 19 octobre 2022, la SELARL Jérôme ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS assignait Monsieur [S] [T] devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 janvier 2025, la SELARL Jérôme ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS sollicite du Tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SELARL JEROME ALLAIS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce,
Juger que Monsieur [S] [T] a commis différentes fautes de gestion, Prononcer, en conséquence, une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de Monsieur [S] [T],
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à l’encontre de Monsieur [S] [T].
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense, transmises au Greffe le 10 février 2025, Monsieur [S] [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.535-3, L.653-3, L.653-4. L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, Vu le protocole transactionnel, Vu les pièces versées au débat
I. Sur la renonciation à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
PRENDRE ACTE de la régularisation d’un protocole transactionnel mettant fin à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [T] homologué par le Tribunal de commerce de Lyon le 5 octobre 2023 ;
DIRE ET JUGER que la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS est intégralement remplie de ses droits à l’égard de Monsieur [T] s’agissant des demandes au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
PRENDRE ACTE de la renonciation définitive et irrévocable de la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS aux demandes formées au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif;
II. Sur le rejet de la demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d’interdiction de gérer
DIRE ET JUGER qu’aucune faute de gestion ne saurait être imputée à Monsieur [S] [T];
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS ;
Subsidiairement
LIMITER la mesure d’interdiction de gérer à l’interdiction de gérer un club de sports et réduire la durée de cette sanction dans des proportions moindres ;
En toutes hypothèses
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS ;
CONDAMNER la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS à verser la somme de 3 500 € à Monsieur [S] [T] ;
CONDAMNER la SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS aux dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la SELARL Jérôme ALLAIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS, expose principalement :
Sur la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements
La Cour d’appel confirmait par arrêt du 2 décembre 2021 la date de cessation des paiements au 2 mai 2018. Le délai de 45 jours précédant le jugement d’ouverture est donc dépassé.
Sur la tenue irrégulière d’une comptabilité
Une facture à établir de 400 000 € HT a été enregistrée lors de la clôture des comptes au 30 avril 2019. Il ressort de l’analyse des pièces que la prestation de service ne pouvait être rendue à cette date.
La facture à établir a donc été irrégulièrement enregistrée en comptabilité.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Monsieur [S] [T] était alerté des difficultés financières de la société LHC LES LIONS par la Commission Nationale de Suivi et de Contrôle de Gestion de la Fédération Française de Hockey sur Glace qui mettait en place un contrat d’objectifs financiers, au terme de la saison 2017-2018.
Monsieur [S] [T] usait d’une comptabilité irrégulière pour dissimuler des pertes importantes.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne pourra que prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [S] [T] et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer d’une même durée.
En défense, Monsieur [S] [T] soutient :
Sur l’absence d’omission intentionnelle de déclarer l’état de cessation des paiements La société LHC LES LIONS était suspendue à l’octroi de subventions. L’existence de ces revenus permettait au dirigeant de croire en un rapide apurement de passif.
De sorte que la caractérisation de l’état de cessation des paiements était difficile à établir.
Sur l’absence de poursuite abusive d’une activité déficitaire et d’irrégularités comptables Une note a été transmise le 29 novembre 2022 (pièce n° 1 transmise par le défendeur), pour détailler le bienfondé de la facture de 400 000 € émise à l’attention de la SCI LHC PATINOIRE [Localité 1].
Le 20 juillet 2019, le Commissaire Aux Comptes de la société LHC LES LIONS validait ces comptes sans réserve.
Le 5 août 2019, la société PATRICK MERCIER PARTICIPATIONS s’est porté acquéreur de 25 % des titres de la société LHC LES LIONS.
Aucune poursuite abusive d’une activité déficitaire, et aucune irrégularité comptable ne saurait être imputée à Monsieur [S] [T].
Subsidiairement, sur l’absence d’opportunité de condamner Monsieur [S] [T] à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer
Le Tribunal constatera que les fautes invoquées par la SELARL Jérôme ALLAIS résultent de simples négligences et ne témoignent nullement d’une volonté de Monsieur [S] [T] de tirer profit de la situation.
Monsieur [S] [T] n’a aucune activité professionnelle et ne perçoit que 979,29 € d’allocations versées par Pôle emploi.
Monsieur [S] [T] a contribué au passif de la société à hauteur de 72 200 € au titre des cautions bancaires, il s’acquitte tous les mois de 250 € au titre de sa dette d’URSSAF qui s’élève à 31 000 €.
Monsieur [S] [T] s’est acquitté d’une somme de 35 000 € au titre du protocole d’accord lié à sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société LHC LES LIONS.
Le ministère public évoque qu’il a du mal à entendre le rapport entre un joueur de l’équipe de France et les fautes de gestion. Les fautes sont reconnues et ne sont pas anodines. La facture litigueuse de 400 000 euros a permis de poursuivre l’activité déficitaire. S’il y a eu des condamnations pénales avec sursis c’est que les fautes n’étaient pas anodines. Il n’y a pas de domaine qui mérite plus de clémence que d’autres. Il requiert 10 ans de faillite personnelle.
II – DISCUSSION
À titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal «prendre acte» ou «dire et juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mesure de faillite personnelle et, subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer
Au soutien des articles L.653-1, L.651-3, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce.
Le 25 mai 2021, Tribunal de commerce de Lyon prononçait le report de la date de cessation des paiements au 2 mai 2018. Cette date était confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel du 2 décembre 2021.
La date du 2 mai 2018 est donc devenue définitive.
L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements doit être réalisée sciemment par le dirigeant.
En l’état, en enregistrant frauduleusement une facture à établir de 400 000 € HT, Monsieur [S] [T] connaissait les difficultés financières de la société LHC LES LIONS. L’analyse des relevés de compte bancaire fait état d’une situation perpétuellement en découvert bancaire, franchissant régulièrement le seuil de son autorisation limitée à 30 000 €.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [T] confirmait qu’il avait réalisé des études de gestion, de sorte qu’il ne peut invoquer sa méconnaissance de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.
De sorte qu’il est incontestable que l’état de cessation des paiements n’a pas été sciemment déclaré dans les 45 jours précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’analyse de la comptabilité met en évidence au titre de l’exercice clos le 30 avril 2019, une facture à établir de 400 000 € HT comptabilisée, concernant des charges supportées en vue de la construction d’une patinoire. À ce jour, la créance de 400 000 € HT n’a pas été recouvrée.
Le Tribunal rappelle qu’une facture à établir s’enregistre en comptabilité dès lors que la facture n’est pas établie, mais que la prestation de service ou le bien est livré.
L’écriture comptable était enregistrée pour la clôture de l’exercice au 30 avril 2019.
La SCI LHC PATINOIRE [Localité 1] bénéficiaire de la prestation de service de 400 000 € HT rendu par LHC LES LIONS était constituée le 3 juin 2019, soit postérieurement au 30 avril.
Le contrat fondant la prestation de service de 400 000 € HT rendu par LHC LES LIONS était signé le 20 juin 2019, soit postérieurement au 30 avril.
Par délibération du 10 juillet 2019, le conseil municipal de la Ville de [Localité 1] autorisait l’opération et le bail à construire inversé. Soit postérieurement au 30 avril.
La comptabilisation de cette facture à établir de 400 000 € HT n’est donc pas conforme aux normes comptables, et a faussé la comptabilité de l’exercice comptable clos le 30 avril 2019.
Sur la poursuite abusive de l’activité, le Tribunal relève que la Commission Nationale de Suivi et de Contrôle de Gestion de la Fédération Française de Hockey sur Glace a jugé que la poursuite d’activité de la société LHC LES LIONS était possible, mettant en place un contrat d’objectifs financiers, au terme de la saison 2017-2018. Concernant la comptabilisation d’une facture à établir lors de la clôture de l’exercice au 30 avril 2019, le Tribunal estime que celle-ci est fautive, mais néanmoins pas abusive, car proche de la date du jugement d’ouverture du 22 octobre 2019.
Le Tribunal retiendra que l’intérêt personnel de Monsieur [S] [T] n’est pas démontré.
Le Tribunal dira que les faits de poursuite abusive d’activité ne sont pas démontrés.
En conséquence, les griefs sont caractérisés et justifient que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. [S] [T] à l’exclusion de la société SBB 13 immatriculée au RCS de LYON sous le n° 890 351 000.
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la procédure, les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le Tribunal décide de condamner Monsieur [S] [T] à payer à la SELARL Jérôme ALLAIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [S] [T] à l’exclusion de la société SBB 13 immatriculée au RCS de LYON sous le n° 890 351 000 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DÉBOUTE toutes les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer, à la SELARL Jérôme ALLAIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LHC LES LIONS, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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