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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 avr. 2025, n° 2023J1537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J1537 |
Texte intégral
2023J01537 – 2511400015/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ 24/04/2025
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 07 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Madame Monique ROUX, Président,
- Monsieur Sandy LEONELLI, Juge,
-
Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
-
assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Rôle […]
- la société WIZAPLACE SASU ENTRE 2023J1537 225 Chemin de la Pinède
34820 ASSAS
DEMANDEUR – représenté(e) par PIVOINE AVOCATS –
[…] […] […]
Maître Bruno CARBONNIER –
[…]
- La société ETIQ-ETAL ET
71 Chemin Gilbert Charmasson
13016 MARSEILLE
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Farid HAMEL –
[…] […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 57,99 € HT, 11,60 € TVA,
69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à PIVOINE AVOCATS
P
2023J01537-2511400015/2
– EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société WIZAPLACE est spécialisée dans le développement de plateformes de type marketplace. La société ETIQ-ETAL, quant à elle, commercialise des produits en gros pour les entreprises. En date du 30 mars 2021 la société WIZAPLACE a conclu un contrat avec la société ETIQ-ETAL pour la mise en place d’une plateforme de commerce en ligne.
Dès la mise en service de la plateforme, en septembre 2021, la société ETIQ-ETAL a rencontré des difficultés techniques, affectant l’utilisation de la plateforme. Par courrier du 13 avril 2022, la société ETIQ-ETAL manifestait de nouveau ces difficultés et indiquait qu’elle ne paierait plus l’abonnement car la plateforme est inutilisable. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2022, la société ETIQ-ETAL a demandé la résiliation anticipée du contrat, invoquant la défaillance fonctionnelle de la plateforme. En réponse, la société WIZAPLACE a mis en demeure la société ETIQ-ETAL, le 15 juillet 2022, de payer les factures dues pour un total de 26 226,30 €.
Le 25 juillet 2022, la société ETIQ-ETAL, en réponse à cette mise en demeure, opposait la résiliation du contrat.
Enfin, par mises en demeure des 6 janvier et 24 février 2023, la société WIZAPLACE sollicitait le paiement des factures dues adjointes d’une indemnité de résiliation, totalisant la somme impayée à 66 266,30 €.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié en date du 8 septembre 2023, la société WIZAPLACE a assigné la société ETIQ-ETAL devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives […]3, la société WIZAPLACE demande au Tribunal de : Sur la résiliation unilatérale du contrat au 4 juillet 2022,
Juger que la société ETIQ-ETAL a résilié unilatéralement ses engagements contractuels prenant effet au 4 juillet 2022.
Juger que la clause de résiliation unilatérale anticipée de l’article 19§3 du contrat conclu le 31 mars
2021 entre les parties ne présente aucun caractère abusif et est par conséquent applicable. En conséquence, Juger que la société ETIQ-ETAL est tenue de payer la somme de soixante-six mille deux-cent soixante- six € et trente cents (66 266,30 €) correspondant aux factures non payées ainsi qu’à l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Sur les demandes reconventionnelles de la société ETIQ-ETAL,
À titre principal,
Juger que la société ETIQ-ETAL ne caractérise aucune faute imputable à la société WIZAPLACE dans l’exécution du contrat initialement conclu le 31 mars 2021 avec WIZACHA et repris le 12 mai 2022.
En conséquence,
Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de deux-cent soixante-deux mille trente-quatre € et dix-neuf cents (262 034,19 €).
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société WIZAPLACE avait commis une faute dans l’exécution du contrat conclu le 31 mars 2021 avec WIZACHA et repris le 12 mai 2022, Juger que la société ETIQ-ETAL ne justifie d’aucun élément tangible ni d’aucune perte pour fonder sa demande de dommages et intérêts d’un montant total de deux-cent soixante-deux mille trente-quatre € et dix-neuf cents (262 034,19 €). En conséquence,
Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de deux-cent soixante-deux mille trente-quatre € et dix-neuf cents (262 034,19 €). À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal condamnait la société WIZAPLACE au paiement de dommages et intérêts, Écarter l’exécution provisoire du jugement. En tout état de cause, Rejeter la demande de compensation formulée par la société ETIQ-ETAL, concernant les sommes éventuelles exigibles entre les parties. Condamner la société ETIQ-ETAL à verser à la société WIZAPLACE la somme de dix mille
(10 000 €) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la société ETIQ-ETAL au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître PIVOINE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2023J01537 – 2511400015/3
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique […]3, la société ETIQ-ETAL demande au Tribunal de :
Déclarer et, au besoin, dire et juger que la société ETIQ-ETAL n’est débitrice d’aucune somme envers la société WIZAPLACE au titre du contrat conclu le 30 mars 2021.
Débouter la société WIZAPLACE de sa demande de paiement de la somme de 66 266,30 € relative au contrat conclu le 30 mars 2021.
Faire droit à la demande reconventionnelle de la concluante.
En conséquence, Condamner la société WIZAPLACE à verser à la société ETIQ-ETAL la somme de deux-cent soixante- deux mille trente-quatre € et dix-neuf cents (262 034,19 €) correspondant à la perte de chance de ne pas avoir pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires.
Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques en application de l’article 1348 du Code civil. Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les condamnations à l’encontre de la société
ETIQ-ETAL.
Condamner la société WIZAPLACE à verser à la société ETIQ-ETAL la somme de quatre mille €
(4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société WIZAPLACE aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP WABG, agissant par Maître Marielle WALICKI, Avocat au barreau de Nice.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société WIZAPLACE soutient que:
Sur la résiliation unilatérale du contrat et la clause de résiliation anticipée, La clause de résiliation anticipée, incluse dans l’article 19§3 du contrat signé le 31 mars 2021, est parfaitement licite et ne présente aucun caractère abusif, étant essentielle à l’équilibre des obligations contractuelles.
Au regard des articles 1103 et 1171 du Code civil cette clause constitue une disposition nécessaire au contrat et son exécution est légitime et fondée.
Sur l’absence de faute dans l’exécution des obligations,
L’ensemble de ses prestations a été fourni conformément aux attentes raisonnables et aux termes fixés dans le contrat.
Elle n’a commis aucune faute de nature à justifier une résiliation à ses totrs exclusifs et soutient que les difficultés alléguées par ETIQ-ETAL relèvent de choix d’usage ou d’intégration spécifiques ne mettant pas en cause sa responsabilité.
Au soutien de sa défense, la société ETIQ-ETAL oppose que :
Sur la demande de non-paiement des factures et de l’indemnité de résiliation, L’indemnité de résiliation est illicite.
La société WIZAPLACE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans les conditions requises pour rendre le produit conforme à son usage attendu, invoquant des défaillances ayant compromis la mise en œuvre de la plateforme.
Aux termes des articles 1110 et 1615 du Code civil, la société WIZAPLACE a manqué à son obligation de délivrance conforme et demande donc au Tribunal de débouter cette dernière de ses demandes de paiement.
Sur le préjudice économique et la perte de chance, Les difficultés rencontrées avec la plateforme ont engendré une perte de chance d’accroître son chiffre d’affaires et un préjudice économique direct. Sa demande d’indemnisation de 262 034,19 € est justifiée au regard des articles 1231-1 et 1348 du Code civil, en appuyant que l’inexécution partielle ou défectueuse de la société WIZAPLACE a porté atteinte à ses intérêts commerciaux de manière significative.
Sur la demande de compensation et d’exécution provisoire, En vertu de l’article 1348 du Code civil, le Tribunal fera droit à une compensation entre les créances réciproques des parties si des sommes étaient accordées à la société WIZAPLACE. L’exécution provisoire serait préjudiciable à sa stabilité financières et demande au Tribunal de l’écarter.
山
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II-DISCUSSION
Sur la résiliation unilatérale du contrat au 4 juillet 2022 :
Le Tribunal constate que la société ETIQ-ETAL a résilié unilatéralement le contrat conclu le 30 mars 2021 avec la société WIZAPLACE, prenant effet au 4 juillet 2022, en invoquant des défaillances techniques de la plateforme fournie (pièce […]7 demandeur Courrier de résiliation du 4 juillet 2022).
Ce point n’est pas contesté par les parties lors de l’audience.
En conséquence, le Tribunal juge que la société ETIQ-ETAL a résilié unilatéralement le contrat conclu le 30 mars 2022.
Sur la licéité de la clause de résiliation anticipée :
Le Tribunal relève que le paragraphe 19§3 du contrat traite des résiliations « en cours de période >> et précise que «< En cas de souhait du Client de résilier tout ou partie des Services en cours de période, avant la fin du Contrat, ce dernier versera à X, au plus tard le jour de l’expiration du Contrat, une compensation financière libératoire et définitive, correspondant au montant des redevances restant dues sur la durée
d’engagement '>.
Le Tribunal dit que la clause est licite et ne présente aucun caractère abusif.
Sur les carences de la société WIZAPLACE:
Selon la société ETIQ-ETAL, la marketplace mise en place par la société WIZAPLACE ne bénéficiait pas du protocole HTTPS, nécessaire à la sécurisation des paiements sur la plateforme. Cela aurait conduit à un problème de référencement de ladite plateforme sur les moteurs de recherche.
Le Tribunal considère que la difficulté liée à l’activation du protocole HTTPS, invoquée par la société ETIQ-ETAL, ne constitue pas un problème suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat. Cette problématique, lorsqu’elle a été portée à l’attention de WIZAPLACE, a été immédiatement résolue par une activation rapide.
Le Tribunal considère que la difficulté liée au référencement, invoquée par la société ETIQ-ETAL, ne peut constituer un manquement imputable à WIZAPLACE. En effet, il ressort des échanges produits en pièces adverses (notamment la pièce […]17) que la gestion et l’optimisation du référencement naturel (SEO) ne relevaient pas des prestations fournies par WIZAPLACE mais étaient de la responsabilité d’un prestataire tiers.
Cette situation a d’ailleurs été explicitement confirmée par WIZAPLACE, qui a indiqué à ETIQ-ETAL dans un courriel du 27 octobre 2021 que « Wiza n’a pas de rôle dans cette partie >>.
En outre, le référencement naturel ou l’optimisation SEO n’étant pas une obligation contractuelle de WIZAPLACE, toute difficulté susceptible d’émerger dans ce domaine demeure étrangère à sa responsabilité.
Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal en conclut que la société WIZAPLACE a rempli ses obligations contractuelles et que les difficultés alléguées par la société ETIQ-ETAL ne peuvent engager une quelconque responsabilité de la part de WIZAPLACE.
Par conséquent, le Tribunal condamne la société ETIQ-ETAL à payer à la société WIZAPLACE la somme de 66 266,30 €, correspondant aux factures non payées ainsi qu’à l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Sur la demande d’indemnisation de la société ETIQ-ETAL au titre de la perte de chance de ne pas avoir réaliser un meilleur chiffre d’affaires : pu
Comme vu supra, la société WIZAPLACE n’a commis aucun manquement contractuel. En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la société ETIQ-ETAL.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal, compte-tenu de ce qui précède, rejette comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
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Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société WIZAPLACE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamne la société ETIQ-ETAL à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ETIQ-ETAL, succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
DIT que la société ETIQ-ETAL a résilié unilatéralement ses engagements contractuels à effet au 4 juillet 2022.
DIT que la clause de résiliation unilatérale anticipée prévue à l’article 19§3 du contrat conclu le 30 mars 2021 entre les parties ne présente aucun caractère abusif et est par conséquent applicable.
JUGE que la société WIZAPLACE n’a commis aucun manquement contractuel.
REJETTE la demande d’indemnisation de la société ETIQ-ETAL au titre de la perte de chance de ne pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires. pas avoir
CONDAMNE la société ETIQ-ETAL à payer à la société WIZAPLACE la somme de 66 266,30 € au titre des factures impayées et de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société ETIQ-ETAL à verser à la société WIZAPLACE la somme de 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ETIQ-ETAL aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Monique ROUX, Président, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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