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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 mars 2018, n° 2017J00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh La société ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS BATIMENT (ECRB) SARL, SARLh La société IMMAG SARL c/ SASh La société DECOPLUS PARQUETS |
Texte intégral
2017J00597 – 1806600001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
07/03/2018 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2017
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Sylvie LEGROS, Président, – Monsieur Raffi DERDERIAN, Juge, – Madame Monique ROUX, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société IMMAG SARL 2017J597 75 BIS RUE DE SÈZE 69006 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eric JEANTET – Avocat – […]
— La société ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS BATIMENT (ECRB) SARL 75 BIS RUE DE SÈZE 69006 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eric JEANTET – Avocat – […]
ET – La société DECOPLUS PARQUETS 1 QUAI TILSITT […] – représenté(e) par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,76 € HT, 16,55 € TVA, 99,32 € TTC
2017J00597 – 1806600001/2
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2018 à Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE – Avocat
2017J00597 – 1806600001/3
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La SARL IMMAG est propriétaire de locaux au […] à VILLEURBANNE. Courant 2015 elle entreprend de transformer un local professionnel en locaux d’habitation et confie les travaux à la société ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS BATIMENTS, ci-après désignée SARL ECRB. Monsieur X Y est dirigeant de ces deux structures. Le 8 septembre 2015, la SARL ECRB passe commande auprès de la société DECOPLUS du parquet et des plinthes pour son chantier rue de Bellecombe, pour un montant de 12 398,41€ suivant devis numéro DE112019 du 3 septembre 2015. Une première livraison intervenait le 18 septembre. Le solde prévu le 26 octobre a finalement été livré le 15 janvier 2016. Le 18 janvier, la société ECRB envoie un nouveau mail pour signifier que le parquet livré ne correspond pas à la qualité vendue et sollicite un avoir. Compte tenu de ces retards, la société IMMAG n’a pas pu louer un des trois appartements au 1er décembre comme initialement prévu. Elle s’est vu réclamer par le locataire pénalisé, un dédommagement de 3.540,00€ sur ses loyers à venir. Les sociétés IMMAG et ECRB ont fait une demande amiable de dédommagement auprès de la société DECOPLUS. Aucun accord n’étant intervenu, C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre Tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié en date du 24 mars 2017, la société IMMAG et la société ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS BATIMENTS ont assigné la société DECOPLUS PARQUETS devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans leurs dernières conclusions, la société IMMAG et la société ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS BATIMENTS demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions anciennes de l’article 1382 du Code Civil, Vu les dispositions anciennes de l’article 1147 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
— Dit et jugé que la SOCIETE DECOPLUS PARQUETS a commis une faute en procédant à une livraison incomplète du parquet pour les locaux 11, rue Bellecombe. – Dit et jugé que cette faute engage sa responsabilité. – Dit et jugé que cette faute a causé un préjudice certain et direct à la société ECRB, cocontractant de la société DECOPLUS. – Dit et jugé que cette faute a causé un préjudice certain et direct à la société IMMAG, tiers au contrat de fourniture. – Condamné en conséquence la société DECOPLUS PARQUETS à payer à la société IMMAG, une somme de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. – Condamné en conséquence la société DECOPLUS PARQUETS à payer à la société ECRB, une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. – Condamné la société DECOPLUS à payer à la société IMMAG une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. – Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses conclusions en réplique numéro 1 du 6 juin 2017, la société DECOPLUS PARQUETS demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que la Société ECRB est irrecevable en son action à l’encontre de la Société DECOPLUS ; – Debouter la Société ECRB et la Société IMMAG de l’intégralité de leurs moyens et demandes ; – Condamner la Société ECRB et la Société IMMAG à verser à la Société DECOPLUS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2017J00597 – 1806600001/4
— Condamner la Société ECRB et la Société IMMAG aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs demandes Les sociétés IMMAG et ECRB font principalement valoir que :
La société DECOPLUS n’a jamais informé d’un retard de livraison précis, privant ainsi les sociétés ECRB et IMMAG de toute possibilité d’anticiper les conséquences sur la location future du dernier logement.
A l’appui de sa demande, la société DECOPLUS fait valoir que :
La société ECRB n’a pas intérêt à agir à son encontre, elle n’a subi aucun préjudice. La demande de la société IMMAG est infondée, elle n’a pas contracté avec DECOPLUS. La société DECOPLUS n’a donc pas commis de faute et ne peut être responsable du préjudice subi par IMMAG.
II – DISCUSSION
Sur la demande en principal des sociétés IMMAG et ECRB relative à la livraison incomplète de la société DECOPLUS PARQUETS,
Attendu que le Tribunal observe que :
La société ECRB a passé commande le 8 septembre 2015 de parquets auprès de la société DECOPLUS PARQUETS, pour le chantier de son client IMMAG à Villeurbanne,
La société IMMAG n’a aucun lien avec la société DECOPLUS PARQUETS puisque ce n’est pas elle qui a passé la commande,
Le bon de commande établi par la société DECOPLUS PARQUETS ne comporte pas de délai précis de livraison,
Les parquets ont été livrés en deux fois, les 18 septembre 2015 et le 15 janvier 2016,
La livraison du 26 octobre, demandée par la société ECRB n’a pas eu lieu dans la mesure où elle n’a pas été contactée par le transporteur pour convenir des modalités comme l’avait annoncé initialement la société DECOPLUS PARQUETS le 22 octobre,
La société ECRB n’a pas demandé à la société DECOPLUS de formaliser un engagement ferme et précis quant à la date de livraison des parquets,
De son coté, la société DECOPLUS avance que la société ECRB n’a pas insisté sur le caractère impératif de la date de livraison souhaitée,
Et en ce qui concerne le délai de livraison du reliquat de la commande, les parties ne produisent aucune pièce sur leurs échanges intervenus entre le 22 octobre et le 15 janvier, date de livraison du solde des parquets,
Attendu que le Tribunal considère dès lors que :
En l’absence d’engagement de délais de livraison par la société DECOPLUS PARQUETS et de toute demande de livraison ferme par la société ECRB, la société DECOPLUS PARQUETS ne peut être mise en cause puisque l’ensemble du parquet a bien été livré.
La société IMMAG n’ayant pas de contrat avec la société DECOPLUS PARQUETS, elle ne peut invoquer une faute de la part de cette dernière.
En conséquence de quoi le Tribunal,
Rejette la demande des sociétés IMMAG et ECRB de reconnaître une faute de la part de la société DECOPLUS PARQUETS pour livraison incomplète.
Attendu de ce qui précède, le Tribunal ;
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Dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement,
Sur les autres demandes :
Attendu que le Tribunal estimera équitable d’accorder à la société DECOPLUS PARQUETS une somme de 700,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civil ;
Attendu que les dépens sont à mettre à la charge de la partie qui succombe ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE les sociétés IMMAG ET ECRB quant à leur demande de reconnaissance d’une faute de la part de la société DECOPLUS PARQUETS pour livraison incomplète,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE les sociétés IMMAG et ECRB à payer à la société DECOPLUS PARQUETS la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les sociétés IMMAG et ECRB aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Sylvie LEGROS, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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