Infirmation partielle 27 janvier 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, pôle 5 2e ch., 7 févr. 2022, n° 2022019497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022019497 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/10/2022
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, 1 DER par mise à disposition RG 2022019497
22/06/2022
ENTRE :
1) SARL CLD CREATION LUXE DESIGN, dont le siège social est sis au […] – RCS B 511450421
2) SA INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, dont le siège social est sis au 3bis, rue du Parc, c/o UNIFID Conseils SA, Genève ([…]), Suisse, élisant domicile chez Maître Eric DEUBEL Avocat – […]
Parties demanderesses: comparant par Me Eric DEUBEL, avocat (T06)
ET:
SARL NOTINO S.R.O., dont le siège social est sis à Londýnské náměstí 881/6, Brno 63900, République Tchèque
Partie défenderesse: comparant par Me Stéphane DASSONVILLE, avocat (R216)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SARL CLD CREATION LUXE DESIGN et la SA INTER DEVELOPMENT DIFFUSION nous demandent
de :
Vu les articles 7 et 35 du Règlement dit Bruxelles I bis,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Faire injonction, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société NOTINO S.R.O. de communiquer aux demanderesses: copie de ses factures d’achats de produits Montale et Mancera sur la période courant du 1er janvier 2021 à la date de l’ordonnance à venir ou, plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits Montale et Mancera sur cette période ; copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent quelle qu’en soit la dénomination, sur la même période, pour ses achats de produits Montale et Mancera ; le montant, certifié, de son chiffre d’affaires réalisé en produits Montale et Mancera en France sur la période courant du 1er janvier 2021 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
l’état certifié de ses stocks de produits Montale et Mancera à la date de l’ordonnance
à intervenir.
RC Eg
PAGE
N° RG: 2022019497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
En tout état de cause:
Condamner la société NOTINO S.R.O. à verser aux demanderesses une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 22 juin 2022, les parties sont représentées par leur conseil respectif. L’affaire est renvoyée au 14 septembre 2022, pour mise en état.
A l’audience du 14 septembre 2022, le conseil des sociétés CLD CREATION LUXE DESIGN et INTER DEVELOPMENT DIFFUSION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il maintient ses précédentes écritures y ajoutant : « débouter la société NOTINO
S.R.O. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
La cause est renvoyée au 28 septembre 2022 à 14h30, devant M. Z AA, en cabinet.
A l’audience du 28 septembre 2022, les parties se présentent par leur conseil respectif. Le conseil de la SARL NOTINO S.R.O. dépose des conclusions en défense n°2 motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu le Règlement «< Bruxelles 1 Bis » n° 1215-2012,
Vu notamment ses articles 4 à 8 et 35,
Vu la jurisprudence afférente,
Vu l’assignation en référé,
In limine litis :
Constater que le siège de la société NOTINO SRO se situe à Brno, en République Tchèque,
Constater que seule la société NOTINO S.R.O. est défenderesse à l’instance,
Constater qu’il n’est démontré aucune livraison en France de produits MONTALE et MANCERA par NOTINO S.R.O., que ce soit à NTN BEAUTE ou à un consommateur français,
Constater qu’aucun fait dommageable allégué par les sociétés CLD et IDD ne saurait être localisé en France,
Constater l’absence de lien de rattachement entre les mesures sollicitées par les sociétés
CLD et IDD et les juridictions françaises de Paris,
En conséquence :
Se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes de mesures formulées en référé par les sociétés CLD et IDD à l’encontre de la société NOTINO S.R.O., Renvoyer les sociétés CLD et IDD à mieux se pourvoir devant les juridictions tchèques.
A titre principal :
Constater que les mesures sollicitées par les sociétés CLD et IDD ne sont ni provisoires ni conservatoires,
Constater l’absence d’identification et de démonstration par les sociétés CLD et IDD d’un agissement fautif ou délictueux de NOTINO S.R.O., ре PAGE 2
N° RG: 2022019497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
Constater l’absence de motif légitime,
Constater l’absence de lien entre les mesures sollicitées et les griefs formulés à l’encontre de NOTINO S.R.O.,
Constater la préexistence d’un procès au fond pendant devant les juridictions allemandes
(Berlin), non distinct du litige présenté par les sociétés CLD et IDD au Président du Tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions des sociétés CLD et IDD visant à obtenir des mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en particulier la communication par la société NOTINO S.R.O. des documents et informations suivants :
о Copie de ses factures d’achats des produits Montale et Mancera sur la période courant du 1er janvier à la date de l’Ordonnance à venir ou, plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits Montale et Mancera sur cette période ;
Copie de son grand livre fournisseur, ou tout autre document équivalent quelle о qu’en soit la dénomination, sur la même période, pour ses achats des produits Montale et Mancera ; Le montant, certifié, de son chiffre d’affaires réalisé en produits Montale et Mancera en France sur la période courant du 1er janvier 2021 à la date de l’Ordonnance à intervenir ;
L’état certifié de ses stocks de produits Montale et Mancera à la date de о
l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause:
Condamner solidairement les sociétés CLD et IDD à verser à NOTINO la somme de
30.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés CLD et IDD aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 25 octobre 2022.
Par courriel du 10 octobre 2022, le conseil des sociétés demanderesses nous a adressé la note en délibéré que nous avions sollicitée, avec copie à son contradicteur.
Par cette note il nous communique les conclusions d’intimées des sociétés CLD LUXE DESIGN et INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION dans l’affaire qui les oppose à la société NTN BEAUTE devant la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2 (RG 22/03973), et il nous précise que la date de clôture de cette affaire a été fixée au 13 octobre 2022 et la date de plaidoirie au 10 novembre 2022.
Par courriel du 10 octobre 2022, le conseil de la société défenderesse nous a adressé la note en délibéré que nous avions sollicitée, avec copie à ses contradicteurs.
Par cette note il nous communique des informations relatives:
Au calendrier de la procédure judiciaire pendante devant les juridictions de Berlin entre la société NOTINO GbR, société civile de droit allemand y représentant toutes les entités du groupe NOTINO, d’une part, et la société WORLD BRANDING MARK SA, de droit suisse, concédante de licences de marques des marques « MONTALE » et «< MANCERA » à CLD et IDD, d’autre part ;
A l’absence de liens capitalistiques existant entre NOTINO S.R.O. et NTN BEAUTE SAS ;
R PAGE 3
N° RG: 2022019497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
A l’absence de salariés aux côtés de la direction de NTN BEAUTE SAS. Il nous communique également une copie partiellement biffée du contrat de franchise liant les sociétés NOTINO S.R.O. et NTN BEAUTE SAS.
SUR CE,
Nous relevons que la société CLD CREATION LUXE DESIGN (ci-après « CLD '>), dont le siège social est à Paris, fabrique et commercialise les produits de parfumerie de luxe de marque < MONTALE >> ; Que la société INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION (ci-après « IDD »), dont le siège social est à Genève (Suisse), fabrique et commercialise les produits de parfumerie de luxe de marque < MANCERA >> ;
Que l’une et l’autre sont des sociétés sœurs de la société de droit suisse WORLD BRANDING
MARK, qui est titulaire des marques MONTALE et MONCERA ;
Qu’elles ont l’une et l’autre un positionnement de niche dans la parfumerie de luxe ;
Que les produits MONTALE et MONCERA sont commercialisés, dans le monde entier et notamment en Europe, par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective et, en France, de façon totalement intégrée et exclusive, directement auprès des consommateurs, via leurs sites Internet respectifs ou bien au sein de la boutique « Espace Montale Paris »> située au […] (8ème);
Nous relevons que la société NOTINO S.R.O., dont le siège social est à Brno (République Tchèque), est un acteur important de la distribution de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe en Europe;
Que cette société est définie, par le défendeur lui-même, comme étant la société mère du groupe NOTINO, disposant d’un réseau physique et en ligne, sur Internet, à travers 28 pays européens ;
Que le marché français est ciblé par la filiale française du groupe NOTINO, la société NTN BEAUTE SAS, qui exploite le site Internet www.notino.fr ;
Nous relevons qu’en 2017, la société CLD avait été alertée du fait que NTN BEAUTE offrait à la vente des produits MONTALE via son site Internet, sans y avoir été autorisé par MONTALE ; qu’elle avait découvert en outre, après achat de ces produits sur ce site, que les produits ainsi mis en vente avaient été manipulés et altérés; que CLD s’était alors rapprochée de NTN BEAUTE et lui avait enjoint de cesser ces ventes litigieuses; que NTN BEAUTE avait alors répondu favorablement à CLD et avait cessé d’offrir à la vente les produits MONTALE incriminés ;
Nous relevons qu’aux dires des sociétés demanderesses, la société NTN BEAUTE aurait récidivé en 2021 en proposant de nouveau à la vente sur son site Internet des références de produits MONTALE et MANCERA, et en expédiant aux clients des produits grossièrement réemballés et parfois altérés, en violation des règles du code de la consommation; Que dans ces circonstances les sociétés demanderesses ont assigné NTN BEAUTE devant le président du tribunal de céans qui, aux termes de son ordonnance prononcée le 7 février 2022, a accueilli favorablement leurs demandes et a notamment :
Interdit à NTN BEAUTE de procéder à toute vente de produits des marques MONTALE et MANCERA sur tout support quel qu’il soit et plus particulièrement sur son site www.notino.fr ;
Interdit à NTN BEAUTE de diffuser tout contenu faisant référence, nominative ou visuelle, aux produits MONTALE et MANCERA sur tout support quel qu’il soit et plus particulièrement sur son site www.notino.fr ;
Fait injonction à NTN BEAUTE, sous astreinte, de communiquer aux demanderesses des copies de divers documents comptables, le montant de son chiffre d’affaires réalisé en
PAGE 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019497
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
produits MONTALE et MANCERA sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, ainsi que l’état certifié de ses stocks de ces produits au 31 décembre 2021 ; Que NTN BEAUTE a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris de cette décision, à l’exécution de laquelle elle s’est cependant conformée en observant les interdictions ordonnées et en communiquant aux demanderesses les documents et informations précitées ;
Qu’à l’examen des documents et informations ainsi communiqués, il s’est avéré que c’est exclusivement auprès de la société NOTINO S.R.O. que NTN BEAUTE s’est approvisionnée en produits MONTALE et MANCERA en vue de leur revente via son propre site Internet, réalisant à ce titre un chiffre d’affaires de 31.244,59 € sur l’année 2021, son stock de ces produits étant à zéro au 31 décembre 2021 ;
Nous relevons que c’est dans ce contexte qu’est née la présente instance, dirigée contre la société NOTINO S.R.O.
Sur la compétence territoriale
Nous relevons que :
- L’article 4 du Règlement dit «< Bruxelles 1 bis » pose le principe de la compétence des juridictions du siège du défendeur pour le fond; il dispose en effet que «< Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. » ; L’article 5, alinéa 1, dudit règlement précise toutefois que « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre
Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » ; Alternativement aux juridictions du siège du défendeur, le juge territorialement compétent au fond peut être déterminé au visa de l’article 7 dudit règlement, notamment en matière délictuelle ;
L’article 35 dudit règlement encadre la compétence internationale relative aux demandes de mesures provisoires et/ou conservatoires; il dispose en effet que « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. » ;
A l’appui de l’exception d’incompétence territoriale qu’elle soulève in limine litis, la société
NOTINO S.R.O. soutient que :
En vertu des dispositions du règlement Bruxelles 1 bis, les juridictions tchèques sont les
-
seules à pouvoir connaître des mesures sollicitées par CLD et IDD à l’encontre de NOTINO S.R.O., puisque cette société est une société de droit tchèque domiciliée à Brno en République Tchèque ;
Et cela d’autant plus que le lieu où se trouvent tous les éléments demandés par CLD et
-
IDD est situé en République Tchèque, et que seuls les tribunaux de cet Etat peuvent ordonner des mesures provisoires et conservatoires sur le territoire tchèque; les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour ordonner de telles mesures; Le seul moyen pour écarter la compétence des juridictions tchèques impliquerait, pour les demanderesses, de démontrer que la juridiction saisie en référé serait également compétente pour juger du fond, ce qu’elles échouent à démontrer.
Les sociétés CLD et IDD rétorquent que :
Il est de jurisprudence constante que le juge compétent pour connaître d’une mesure
-
d’instruction est soit le président du tribunal susceptible de connaître l’instance au fond, soit celui dans le ressort duquel une des mesures ordonnées doit être exécutées, même partiellement ; ре ед PAGE 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019497
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
Or c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent pour connaître de l’éventuelle action en responsabilité délictuelle que les demanderesses pourraient diligenter à l’encontre de « l’ectoplasme économique unique » que constituent ensemble NTN BEAUTE, dont le siège est à Paris, et NOTINO S.R.O. ainsi que tous tiers qui seraient impliqués dans leurs agissements litigieux commis en France, et en particulier à Paris, sur
Internet ;
En effet l’article 7 du règlement Bruxelles 1 bis dispose que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite: (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire… >>, et il ne fait pas de doute que c’est en France qu’est survenu le dommage que NTN BEAUTE et NOTINO S.R.O., agissant comme un seul et unique agent économique, ont ensemble causé aux demanderesses;
De surcroît le règlement Bruxelles 1 bis pose une règle identique à celle de l’article 42 CPC, en disposant que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut tous les assigner devant la juridiction du domicile de l’un d’eux: il peut donc tout à fait advenir à ce titre qu’une société (NOTINO S.R.O.) domiciliée sur le territoire d’un Etat membre (la République Tchèque) soit attraite devant la juridiction d’un autre Etat membre (la France) aux côtés de plusieurs autres défendeurs dont l’un d’entre eux (NTN BEAUTE) est domiciliée sur le territoire de cet Etat membre ;
Enfin, dans la mesure où la Cour de cassation a qualifié les mesures d’instructions de
l’article 145 CPC de « mesures provisoires ou conservatoires » au sens de l’article 35 du règlement Bruxelles 1 bis, quand bien même les juridictions tchèques seraient compétentes pour connaître de l’éventuelle action en responsabilité civile que pourraient engager les demanderesses à l’encontre de NOTINO S.R.O. et de NTN BEAUTE, le président du tribunal de commerce de Paris n’en serait pas moins compétent pour statuer sur la présente demande de mesures d’instruction au visa de l’article 145 CPC.
Nous retenons de l’article 7 du règlement Bruxelles 1 bis qu’en matière délictuelle ou semi- délictuelle, une société domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite au fond devant la juridiction d’un autre Etat membre en considération du lieu où le fait dommageable
s’est produit ;
Qu’en l’espèce le fait dommageable, que les sociétés CLD et IDD disent avoir subi, s’est produit en France, et plus précisément à Paris, consistant en la vente via le site internet www.notino.fr de produits de marque MONTALE et MANCERA par la société NTN BEAUTE, elle-même approvisionnée de ces produits exclusivement par la société NOTINO S.R.O. ainsi qu’il résulte des documents communiqués par NTN BEAUTE aux société demanderesses;
Nous retenons de l’article 35 dudit règlement que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre, ici la France, peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond; Qu’en l’espèce les mesures qui nous sont demandées au visa de l’article 145 CPC sont bien des < mesures provisoires ou conservatoires » au sens de cet article 35 du règlement
Bruxelles 1 bis ;
Nous retenons, à titre surabondant, que si les sociétés demanderesses décidaient, à la suite des résultats obtenus des mesures d’instruction qu’elles sollicitent « avant tout procès '> au visa de l’article 145 CPC, d’engager finalement un procès au fond, il est manifeste que ce procès concernerait la société NTN BEAUTE, mais aussi la société NOTINO S.R.O, son fournisseur en produits de marques MONTALE et MANCERA, et éventuellement d’autres sociétés impliquées dans le circuit d’approvisionnement de ces produits ; Qu’ainsi la règle selon laquelle « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut tous les assigner devant la juridiction du domicile de l’un d’eux » trouverait alors à s’appliquer et que
рг PAGE 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019497
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
les juridictions françaises seraient alors vraisemblablement retenues ;
En conséquence, par application combinée des articles précités du règlement Bruxelles 1 bis, nous nous déclarerons territorialement compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que l’article 145 CPC dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Nous retenons qu’en l’espèce, la mesure sollicitée tendant à la production de documents et d’informations comptables, il s’agit d’établir la preuve ;
Nous relevons qu’à l’appui de leur demande les sociétés demanderesses font valoir que : Elles justifient à l’évidence d’un motif légitime au soutien de leur demande de communication de pièces à l’égard de NOTINO S.R.O. dans la mesure où seule la connaissance des propres réseaux d’approvisionnement de NOTINO S.R.O. leur permettra de progresser dans l’appréhension des contours et enjeux des agissements délictueux en France du « duo » NTN BEAUTE / NOTINO S.R.O., et de décider, le cas échéant, des modalités d’une action en responsabilité civile qu’elles engageraient contre ces deux sociétés, au moins ;
Les mesures sollicitées sont légalement admissibles, et elles sont proportionnées au
-
regard du procès futur envisagé ; en effet elles portent sur des éléments qui participent de la seule comptabilité de NOTINO S.R.O. et elles se trouvent strictement limitées dans le temps; elles ne sont d’ailleurs que la réplique des mesures précédemment demandées à
l’égard de NTN BEAUTE et ordonnées par le président du tribunal de céans par son ordonnance du 7 février 2022, dont l’exécution a révélé que NTN BEAUTE s’était en réalité fournie en produits litigieux au sein de son propre groupe, auprès de NOTINO S.R.O., de telles sorte que les sociétés demanderesses sont, de plus fort, fondées à connaître l’identité de ceux qui portent atteinte à leurs droits en France, in solidum avec NTN BEAUTE et maintenant avec NOTINO S.R.O. ;
Aucun procès au fond n’oppose aujourd’hui les sociétés demanderesses à la société
NOTINO S.R.O. au titre des faits litigieux ayant donné lieu à la précédente procédure de référé devant le président du tribunal de céans et à la présente procédure; en effet la procédure au fond initié par MOTINO S.R.O. et NOTINO GROUP GÜR devant les juridictions allemandes l’a été à l’encontre de la société WORLD BRANDING MARK SA, et les sociétés CLD et IDD ne sont pas parties à cette procédure.
Pour s’opposer aux mesures sollicitées, qu’elle estime mal-fondées, la société NOTINO
S.R.O. soutient que :
L’article 484 CPC précise qu’une juridiction statuant en référé ne peut prendre qu’une
-
décision provisoire; a contrario, si des mesures d’instruction sollicitées judiciairement ne sont ni provisoires ni conservatoires, celles-ci ne sauraient être portées devant d’autres juridictions que celles compétentes pour connaître du litige au fond; en l’espèce la qualification de « mesure provisoire ou conservatoire » n’est pas applicable à une mesure d’injonction de communication de documents et d’informations dès lors qu’une telle mesure est irréversible, donc définitive;
Plus encore, les informations sollicitées sont couvertes par le secret des affaires au sens de l’article 151-1 du code de commerce: elles ne sont manifestement ni publiques ni aisément accessibles par un tiers, et elles sont suffisamment récentes pour demeurer sensibles et stratégiques d’un point de vue commercial et concurrentiel ;
G ре PAGE 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022019497
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
En outre les sociétés demanderesses ne caractérisent pas le motif légitime de ces mesures, s’abstenant de caractériser factuellement et juridiquement les reproches qu’elles font à NOTIMO S.R.O.; il n’existe en fait aucune trace d’ « agissements délictueux », ni même simplement fautifs, qui pourraient être reprochés à NOTIMO S.R.O. ; le site Internet www.notimo.fr n’est pas exploité par NOTIMO S.R.O. mais par NTN BEAUTE, et présenter NOTIMO S.R.O. comme complice de NTN BEAUTE ne repose sur aucune preuve ni aucune démonstration juridiquement valable ;
Enfin il n’existe aucun lien entre les mesures sollicitées et les griefs formulés par les sociétés demanderesses: connaître les sources d’approvisionnement de NOTINO S.R.O. apparaît en effet sans intérêt au regard des griefs soulevés par les demanderesses contre NTN BEAUTE; l’existence d’un réseau de distribution, sa validité et son éventuelle violation ne sont pas allégués dans l’assignation et il n’est rien démontré à ce titre à l’égard de NOTINO S.R.O.
NOTINO S.R.O. soutient enfin qu’il existe déjà un procès au fond, initié le 20 avril 2022, antérieurement à la date de la présente assignation, qui oppose notamment NOTINO S.R.O. à WORLD BRANDING MARK SA en tant que tête des réseaux MONTALE et MANCERA, et dont l’objet est d’obtenir qu’il soit fait injonction à cette dernière société de mettre un terme à toute pratique empêchant les entités du groupe NOTINO de vendre les produits de marque MONTALE et MANCERA.
Nous retenons de tout ce qui précède, des pièces versées aux débats et des débats eux- mêmes que la présente action a été engagée après qu’ait été prononcée l’ordonnance du 7 février 2022 du président du tribunal de céans à l’encontre de la société NTN BEAUTE;
Que les parties demanderesses fondent très largement leurs moyens, à l’appui des demandes qu’elles formulent dans la présente instance à l’encontre de la société NOTINO S.R.O., sur les motifs et les décisions de cette ordonnance, qui a été exécutée mais qui a fait l’objet d’un appel;
Qu’elles ont d’ailleurs déclaré à notre audience que leur présente action s’inscrit dans le prolongement de la décision du 7 février 2022;
Que dans ses conclusions d’appelante, signifiées le 27 avril 2022, la société NTN BEAUTE demande à la cour l’infirmation de cette ordonnance;
Que si nous statuions aujourd’hui sur les mesures sollicitées par les parties demanderesses, sans attendre l’arrêt de la cour d’appel, nos décisions pourraient se trouver en contradiction avec les décisions de la cour, ou voir leurs fondements remis en cause par ces décisions ;
Nous retenons en outre que le calendrier de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris est le suivant: date de clôture fixée au 13 octobre 2022 et date de plaidoirie fixée au 10 novembre 2022;
Que dès lors l’arrêt de la cour devrait intervenir dans un délai raisonnable au regard des enjeux de la présente procédure ;
Dans ces conditions,
Au visa des articles 378 et 379 CPC, dont les dispositions sont communes à toutes les juridictions, Alors que l’hypothèse d’un sursis à statuer a été évoquée à notre audience et discutée avec les parties;
Que les sociétés demanderesses ont déclaré ne pas être opposées à un sursis à statuer, alors que la société défenderesse a indiqué préférer qu’il soit statué sans attendre la décision de la cour d’appel,
Usant de notre pouvoir discrétionnaire, Et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Nous déciderons de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur
l’appel de la société NTN BEAUTE contre l’ordonnance du président du tribunal de céans
e ре PAGE 8
N° RG: 2022019497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 25/10/2022
prononcée le 7 février 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 4, 5, 7 et 35 du Règlement dit «< Bruxelles 1 bis », n° 1215-2012,
Nous déclarons territorialement compétent ;
Vu les articles 378 et 379 CPC,
Ordonnons le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par la société NTN BEAUTE contre l’ordonnance du président du tribunal de céans prononcée le 7 février 2022.
Réservons les dépens.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA, président et par Mme AB Gonçalvès, greffier.
Mme AB AC M. Z AA
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conforme ·
- Copie ·
- Original ·
- Extrait ·
- Expédition ·
- Minute
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Indemnité ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers
- Offre ·
- Magasin ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Responsable ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Contrat de licence ·
- Code source ·
- Software ·
- Analyste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Interprète ·
- Exécution
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Faire droit
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Agrément ·
- Résiliation ·
- Obligation contractuelle ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Marque ·
- Producteur ·
- Installation ·
- Indépendant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Préjudice
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Service ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Location
- La réunion ·
- Commerce ·
- Paille ·
- Trèfle ·
- Facture ·
- Sommation ·
- Pierre ·
- Département ·
- Exécution provisoire ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Pièces ·
- Trésorerie ·
- Courrier ·
- Consorts ·
- Acquéreur
- Banque ·
- Billet ·
- Caution ·
- Solde ·
- Automobile ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Tirage
- Retard ·
- Prévoyance ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.