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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 03e ch., 3 mars 2021, n° 2020F00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2020F00251 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 MARS 2021
CHAMBRE 03
N° RG: 2020F00251
DEMANDEUR
ALPRO AGIRC-ARRCO BTP-PREVOYANCE
[…]
Représentée par SCP PETIT MARCOT HOUILLON et Associés en la personne de Me Véronique
FAUQUANT – Avocate
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL Y X Z
[…]
Prise en la personne de son représentant légal Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 08 décembre 2020 : Mme. Swann Gilberte SAGET, Juge chargée d’instruire
l’affaire,
Lors du délibéré: M. Philippe HOUBERT, Président de la chambre,
M. Nicolas LAPALU, Juge,
Mme. Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Philippe HOUBERT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE demandait le paiement de cotisations de retraite pour la somme de 14 212,70 euros et celui de majorations de retard pour un montant de 2 232,05 euros;
Y X Z ayant payé les cotisations depuis, ALPRO-AGIRC BTP PREVOYANCE demande le paiement des majorations de retard ;
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, ALPRO-AGIRC ARRCO BTP -PREVOYANCE, caisse de retraite dont le siège social est fixé au 7, rue du Regard 75294 PARIS cedex, a réclamé à la société Y X Z, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° 790 863 401, le paiement de la somme de 14 212,70 euros montant en principal et 2 232,05 euros de majorations de retard ;
Par ordonnance en date du 19 février 2020 le président de ce tribunal a enjoint à Y X Z de payer à ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-
PREVOYANCE la somme de 14 212,70 euros en principal et 2 232,05 au titre des majorations ;
Par courrier en date du 16 avril 2020, Y X Z a formé opposition à ladite ordonnance;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 avril 2020 sous le numéro 2020100388 et a été enrôlée sous le n° 2020F00251 ;
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de mise en état du 1er juillet 2020 ; La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020, ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE ayant été entendue en ses observations en l’absence de Y X Z, non comparante ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE expose qu’à l’origine, elle demandait le paiement des cotisations pour une somme de 14 212,70 euros et des majorations de retard pour la somme de 2 232,05 euros ; ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE précise que les parties se sont rapprochées après l’opposition à l’ordonnance, qu’elle acceptait un délai de paiement si au moins 40% de la dette était payée ; ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE indique que les cotisations ont été versées en leur totalité, mais que les majorations de retard pour la somme de
2 232,05 euros n’ont pas été payées ;
ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE précise donc demander le paiement des majorations de retard, l’application de l’intérêt au taux légal ainsi que le paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 ; Ainsi, la ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal :
- Déclarer l’opposition régularisée par la Société Y X Z recevable mais mal fondée ;
En conséquence;
Condamner la Société Y X Z à verser aux Caisses ALRP
AGIRC-ARRCO ET BTP PREVOYANCE la somme suivante :
• 2 232,05 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019, date de mise en demeure jusqu’à parfait paiement;
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P4
Condamner la Société Y X Z à verser aux Caisses
ALPRO AGIRC ARRCO ET BTP PREVOYANCE une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner la Société Y X Z aux entiers dépens de
l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer mise en œuvre ;
REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
A l’audience, Y X Z ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE demande le paiement des majorations de retard, les cotisations ayant été, depuis, payées par Y X Z;
Attendu que Y X Z ne se présente pas; Attendus que Y X Z indique dans son opposition avoir sollicité des délais de paiement, que ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE
n’aurait jamais répondu ; Attendu que ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE confirme que la totalité des cotisations lui ont été payées après l’ordonnance du 19 février 2020 ;
Mais attendu que les majorations n’ont pas été payées ;
Attendu qu’une mise en demeure a été envoyée le 3 janvier 2020 et non pas le
31 mars 2019 ;
Qu’il conviendra de déclarer Y X Z recevable, mais mal fondée en sa contestation et de la condamner à payer à ALPRO-AGIRC ARRCO BTP- PREVOYANCE la somme de 2 232,05 euros au titre des majorations de retard avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE sollicite
l’allocation de la somme de 1 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE a été dans
l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits; Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Y
X Z à payer à ALPRO-AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE la somme de 900 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de Y X Z; EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 mars 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Y X Z recevable en son opposition, mais mal fondée, l’en déboute ! Condamne la Société Y X Z à payer à la caisse ALPRO- AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE la somme de 2 232,05 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ; Condamne la Société Y X Z à payer à la caisse ALPRO- AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE la somme de 900 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure ;
Condamne la Société Y X Z à payer à la caisse ALPRO-
AGIRC ARRCO BTP-PREVOYANCE aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 101.14 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution,
s’il y a lieu ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
卫 фло
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