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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, 20 nov. 2024, n° 2024F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro : | 2024F00016 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 20 novembre 2024
DEMANDEUR,
M. X RENNESSON […] Numéro d’identification SIREN : 538 352 121 Représenté par Me Thekla GILI-TOS avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
SARL PIE – PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE […] Numéro d’identification SIREN : 823 442 561 Non-comparant.
N° Rôle : 2024F00016
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, présidente, M. Y Z et M. Jean-Michel PEGUET, juges,
Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
M. X AA, éleveur canin, à […], a contacté la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE (ci-après dénommée PIE) qui exerce l’activité de vente et installation dans le domaine des énergies solaires, des équipements thermiques de chauffage et de climatisation liés à une source d’énergie renouvelable. Son siège est à […], mais elle disposait jusqu’en Juin 2023 d’un établissement à ECULLY.
En Février 2021, la société PIE a transmis à M. X AA un devis de 24.900,00 € TTC pour la vente et l’installation de :
- 2 groupes de pompes à chaleur air/air quadrisplit de marque ATLANTIC ;
- 1 pompe à chaleur air/air bisplit de marque ATLANTIC ;
- La pose et la main d’œuvre.
Puis le 8 Juin 2021 M. X AA signait finalement un bon de commande de 23.900,00 € TTC pour :
- 2 Groupes extérieurs de 7,8 + 2kW de marque ATLANTIC ;
- 10 unités intérieures de type split mural de marque ATLANTIC ; 1
— Fourniture et pose.
Et le même jour, il souscrivait un emprunt lui permettant de couvrir cette dépense.
En outre, la société PIE a recommandé à M. X AA l’entreprise BOIS ISOLATION pour réaliser préalablement des travaux d’isolation.
Les travaux d’isolation se sont mal déroulés puis n’ont jamais été terminés.
Ladite société a été mise en liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements au le 31 Décembre 2021.
C’est ainsi que la société PIE souhaitant commencer les travaux, proposait à M. X AA de remédier aux malfaçons et de terminer les travaux d’isolation pour la somme supplémentaire de 3.000,00 € TTC.
Les travaux reprennent en Décembre 2021/Janvier 2022, mais durent près de 2 ans c’est-à-dire jusqu’en Novembre 2023.
Les matériels installés ne sont pas de la marque ATLANTIC, mais THOMSON, une marque pratiquant des prix plus bas. De plus, l’installation présente divers disfonctionnements.
À la suite de plusieurs tentatives infructueuses, M. X AA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure le 20 Décembre 2023, la société PIE de réparer le préjudice.
Ce dernier courrier restant sans réponse, M. X AA a décidé d’utiliser la voie judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 26 Mars 2024, Monsieur X AA a fait assigner la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
- Accueillir comme étant recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur X AA à l’encontre de la société PIE ;
- Constater la mauvaise exécution du contrat par la société PIE de nature à engager sa responsabilité au titre du contrat. En conséquence,
- Condamner le société PIE à procéder à l’enlèvement des groupes extérieurs et splits de la marque Thomson et à l’installation des groupes extérieurs et splits de marque ATLANTIC ;
- Condamner la société PIE au paiement de la somme de 116.200,70 € à parfaire au jour de la décision concernant la surconsommation énergétique, outre intérêt au taux légal à compter du 20 Décembre 2023, au titre du préjudice financier et moral subis par Monsieur X AA ;
- Condamner la société PIE au paiement de la somme de 1.696,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2023, au titre du trop payé par M. X AA pour la reprise des travaux d’isolation. En tout état de cause,
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— Condamner la société PIE au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PIE au paiement des entiers dépens.
Après établissement d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 18 Septembre 2024.
Le défendeur n’a ni été ni présent, ni représenté à cette audience au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendue ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans son assignation introductive d’instance en date du 24 Mars 2024 et reprises à l’audience soutient que :
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce et de la jurisprudence constante, lorsque l’une seulement des parties est commerçante, la partie qui ne l’est pas a le droit d’être jugée, si elle est demanderesse et à son choix, par le tribunal civil ou le tribunal commercial.
En outre la juridiction compétente est selon l’article 42 du même code, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Mais selon l’article 46, toujours du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose, ou de l’exécution de la prestation de service, lorsque la matière est contractuelle.
En l’espèce M. X AA considère que son activité d’éleveur ne lui donne pas la qualité de commerçant, mais que la société PIE a cette qualité, et que le litige porte bien sur un contrat conclu entre eux et correspond à une livraison de matériel et des prestations sur le site de […] dans le ressort du tribunal de commerce de ROANNE.
Sur l’inexécution contractuelle
Rappelant l’article 1103 du code civil, M. X AA invoque les manquements du prestataire la société PIE : intervention très tardive, choix d’un matériel d’une marque autre et de moins bonne réputation, fonctionnement défectueux de l’installation. Il en conclut donc à la violation du contrat et à la responsabilité de la société PIE.
En conséquence, M. X AA, invoque en complément de l’article 1103 du code civil, l’article 1217 du même code, pour obtenir le remplacement du matériel installé par celui de la marque mentionnée au contrat. Et excipe également les articles 1231-1 et 2 du code civil, et plusieurs arrêts, pour demander la réparation des préjudice subits : un préjudice financier dont il fournit le calcul du quantum, ainsi qu’une évaluation forfaitaire du préjudice moral.
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Sur le remboursement d’un trop payé
Se fondant sur les articles 1302 et 13021 du code civil et sur deux arrêts, il sollicite le remboursement d’un trop perçu par la société PIE de 1.696,20 € TTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il considère inéquitable de lui faire supporter les frais engagés dans le cadre de cette procédure et demande à la société PIE, de lui verser 10.000,00 € et de supporter les entiers dépens d’instance.
M. X AA confirme les demandes en son acte introductif d’instance
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse, la société PIE, n’a pu être touchée malgré les diligences mises en œuvre par les commissaires de justice en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
En outre et en application des dispositions de l’article 659 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, une lettre recommandée a été adressée à la dernière adresse connue de la société PIE qui a dans un premier temps constitué avocat en la personne de Me Jonathan BALATIN avocat au barreau de PARIS qui ne s’est plus manifesté ensuite de la mise en place du calendrier de procédure.
A l’audience, la société PIE, défenderesse, n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la compétence du tribunal
L’article L 721-3 du code de commerce et la jurisprudence constante disposent que lorsque l’une seulement des parties est commerçante, la partie qui ne l’est pas a le droit d’être jugée, si elle est demanderesse et à son choix, par le tribunal civil ou le tribunal commercial. Et, en outre la juridiction compétente est selon l’article 42 du même code, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Mais selon l’article 46, toujours du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose, ou de l’exécution de la prestation de service, lorsque la matière est contractuelle.
Or en l’espèce l’activité d’éleveur de M. X AA ne lui donne pas la qualité de commerçant, mais la société PIE a cette qualité, et le litige porte bien sur un contrat conclu entre M. X AA et la société PIE pour la livraison et d’une installation de chauffage/climatisation des prestations d’installation sur le site d’activité de l’élevage des chiens, à […] dans le ressort du tribunal de commerce de ROANNE.
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Le tribunal dira donc cette demande régulière, recevable et bien fondée, et le tribunal de commerce de ROANNE sera déclaré compétent pour traiter de ce litige.
Sur l’inexécution contractuelle
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
M. X AA fournit les documents contractuels et décrit, preuves photographiques à l’appui, les divers désordres dans l’exécution du contrat et dans les résultats non fonctionnels de l’installation.
De plus l’article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal dira donc la demande, de remplacer le matériel posé par celui de marque ATLANTIC tel que défini au contrat, régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1231-1 et 2 du code civil, précisent que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » et que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Le préjudice financier de 91.973,30 € établi par M. X AA est basé sur des données statistiques argumentées, sur sa comptabilité des années 2019 à 2022, sur un taux de perte de chiots raisonnable de 10% et déduit les charges qu’il n’a pas eu à supporter tel que la nourriture ou les soins du vétérinaire.
Le tribunal dira donc cette demande, régulière, recevable et bien fondée et condamnera la société PIE à payer 91.973,30 € à M. X AA.
Cependant la demande de 4.000,00 € à la société PIE concernant une perte de chance sur de futurs travaux d’agrandissement n’est fondée que sur de pures hypothèses et ne pourra être retenue.
Il en sera de même pour la demande de 227,40 € en dédommagement du préjudice lié à une surconsommation d’électricité et dont le lien de causalité avec l’installation défectueuse n’est pas démontré.
M. X AA justifie son préjudice moral, par suite de l’installation défectueuse de son installation par la société PIE, en une perte d’image et de réputation envers ses clients lors des visites du cheptel dans un milieu où les chiots sont vendus autour de 1.600,00 € et le bien-être animal, un atout important.
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Le tribunal dira donc cette demande, régulière, recevable et bien fondée et condamnera la société PIE à payer 20.000,00 € à M. X AA.
Sur le remboursement du trop payé
M. X AA demande le remboursement d’un trop payé pour la reprise des travaux d’isolation dans le cadre de l’aide de l’état dite « isolation à 1 € ».
La demande est fondée sur les articles 1302 et 13021 du code civil et sur deux arrêts.
A l’appui de son action à l’encontre de la société PIE, M. X AA verse aux débats :
• Les relevés bancaires ;
• Les contrats de prestations et fournitures ;
• Le contrat de financement par SOFINCO ;
• Les chiffres conduisant au calcul du trop perçu par la société PIE de 1.696,20 € TTC.
Le tribunal dira donc cette demande, régulière, recevable et bien fondée et condamnera la société PIE à payer 1.696,20 € TTC à M. X AA.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que ces frais sont significativement conséquent, en particulier pour le calcul précis du préjudice financier; le tribunal condamnera en conséquence le défendeur à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit, exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 42, 46, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1207, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil
Vu les articles L.721-3 du code de commerce
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Dit le tribunal de commerce de ROANNE compétent pour juger le litige.
Sur la demande principale
- Condamne le société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE à procéder à l’enlèvement des groupes extérieurs et splits de la marque THOMSON et à l’installation des groupes extérieurs et splits de marque ATLANTIC ;
- Condamne la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE au paiement de la somme de 111.973,30 €, outre intérêt au taux légal à compter du 20 Décembre 2023, au titre du préjudice financier et du préjudice moral, subis par M. X AA ;
- Condamne la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE au paiement de la somme de 1.696,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2023, au titre du trop payé par M. X AA pour la reprise des travaux d’isolation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE à payer à M. X AA la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANTS ENERGIE aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 69,59 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier Le président
7
Signé électroniquement par Mme Valérie SALMON, juge Signé électroniquement par Me Jérôme BLETTERY, greffier
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