Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 19 juil. 2022, n° 2019F00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2019F00460 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Juillet 2022
N° de RG: 2019F00460 N° MINUTE: 2022F01730
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ATOUTCLEAN SERVICES […] Enseigne : ACS
Représentant légal : X Y Z Conceição AB AC, Président, 56 avenue Aubert 94300
Vincennes comparant par Me Sandra OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS (75C1050) et par Me GREGOIRE NORMIER […]
DEFENDEUR(S) :
■SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE 155 Rue De Rosny Cap St Antoine 93100
MONTREUIL Représentant légal : M. AD AE, Gérant, 2 Sente Beranger 95350 ST BRICE SOUS
FORET comparant par Me FREDERIC TROJMAN […]
(75C0767)
SAS AV […]
Représentant légal : Pierre Kerharo, Président, […] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD […]
(75P0240) et par Me PATRICK DE LA GRANGE […] (75R0112)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. SERDIMET, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 Avril 2022 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
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JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal et délibérée par :
M. Pierre VILLAIN Président :
M. Zvid SERDIMET Juges: M. AF AG
Mme AH AI
M. AJ AK AL AM
M. AN AO
M. AP AQ
La Minute est signée par M. Pierre VILLAIN, Président
Commis Assermenté
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le 19 Juillet 2022
et par M. AR AS
FAITS
Courant septembre 2018, la société ATOUTCLEAN services (domiciliée à […]) et la société SI Bureautique (domiciliée à […]) ont par acte de commerce sous seing privé acté une transaction visant à la location et la reprise d’équipements de type photocopieurs et d’un standard téléphonique. Ledit contrat de location a été financé par la société AV (domiciliée à […]). Des différends ayant eu lieu pour l’installation du standard téléphonique et ce bien qu’un procès verbal de réception ait été daté du 22 octobre 2018, ont mené à des incidents de paiement dès le premier prélèvement.
Les échanges entre les parties n’ayant pas permis de trouver une solution au litige qui les opposait, la société ATOUTCLEAN services assigne la société AV pour obtenir la résolution dudit contrat pour défaut d’exécution et demande réparation des dommages qui y seraient liés.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 7 mars 2019 signifié par remise à personne se déclarant habilitée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la société ATOUTCLEAN Services assigne les sociétés SI BUREAUTIQUE et AV à comparaître le 28 mars 2019 devant le Tribunal de commerce de Bobigny ; Aux termes de son assignation, la société requérante demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2,
1231-3 et 1231-4 du Code Civil
Vu l’article L131-1 du code de procédure civiles d’exécution, Vu l’article 515 du Code de procédure civile, Vu les faits de l’espèce et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence
DIRE recevable et bien fondée la présente assignation de la société ATOUTCLEAN services
- ORDONNER la résolution du contrat 10317 d’entre les parties concernant la livraison d’un photocopieur Canon et d’un standard Alcatel ;
ORDONNER à la société SI BUREAUTIQUE de restituer le photocopieur Xerox qu’il a
-
retiré le 20 septembre 2018 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONATMNER la société SI BUREAUTIQUE à payer à la société ATOUTCLEAN services la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts;
- CONATMNER la société SI BUREAUTIQUE à payer à la société ATOUTCLEAN services la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER I 'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONATMNER SI BUREAUTIQUE aux entiers dépens de l’instance;
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2019F00460 et appelée à huit reprises du 28 mars
2019 au 23 janvier 2020 ;
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Durant ces audiences, la société AV dépose des conclusions le 23 mai 2019, dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat de location, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Constatant que le contrat apparait parfaitement régulier et oblige le locataire, DEBOUTER, de plano, la société ATOUTCLEAN SERVICES de ses prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Constatant que la société ATOUTCLEAN SERVICES a méconnu ses obligations financières à
l’égard de la société AV,
Constatant la résiliation du contrat référence 218L103065,
CONATMNER la société ATOUTCLEAN SERVICES, à payer à la société AV :
- la somme de 2 082.96 €, au titre des loyers impayés,
- la somme de 36 916 € au titre de l’indemnité de résiliation dont elle est débitrice,
- la somme de 3 691 € au titre de la pénalité de 10% Dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
Subsidiairement,
Si le Tribunal retenait l’absence de livraison
Constatant que l’équipement loué a été réceptionné sans réserve par Mr AT AU en qualité de Président de la société ATOUTCLEAN SERVICES,
Dire et juger que la signature, sans réserve, du procès-verbal de réception du matériel au mépris de la réalité de livraison constitue une faute contractuelle et engage la responsabilité de la société ATOUTCLEAN SERVICES,
CONATMNER la société ATOUTCLEAN SERVICES à rembourser à la société AV le prix d’achat de l’équipement litigieux, à savoir la somme de 31 074,07€ HT, soit 37 288,88
€ TTC
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal retenait que le procès-verbal de livraison était effectivement revêtu d’une fausse signature et plus largement que la signature du contrat de location a été viciée à la suite de manœuvres dolosives de la société SI BUREAUTIQUE
CONATMNER la société la société SI BUREAUTIQUE à rembourser à la société AV le prix de vente du matériel, soit la somme de 31 074, 07€ HT, soit 37 288, 88 € TTC, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture. CONATMNER la société SI BUREAUTIQUE verser à la société AV le manque à gagner commercial, soit la somme de 4164 € (35 238-31074) CONATMNER la société SI BUREAUTIQUE au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONATMNER tout succombant à verser à la société AV la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends
Le 23 janvier 2020, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions des
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articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile; Les parties sont convoquées pour le 12 mars 2020.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie en audience de mise en état le 2 avril
2020.
L’affaire est ensuite appelée à 16 reprises du 2 avril 2020 au 17 mars 2022. Durant ces audiences, la société ATOUTCLEAN services dépose des conclusions le 11 juin
2020, dans lesquelles elle reprend les termes de son assignation;
Les 15 avril, 11 juin 2020, puis les 17 septembre 2020, la société AV dépose des conclusions, dans lesquelles elle reprend les termes de ses conclusions 23 mai 2019 en y ajoutant :
< A titre liminaire
Ecarter la demande de sursis à statuer présentée par la société SI BUREAUTIQUE »
Mention que la société AV retire de ses conclusions du 23 septembre 2021 pour ne s’en tenir qu’aux demandes initiales;
Le 21 janvier 2021, la société SI BUREAUTIQUE dépose ses premières conclusions; conclusions reprises ensuite le 23 septembre 2021 dans lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1128 du Code civil,
Vu l’article 104 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
In limine litis
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
En tout état de cause
DEBOUTER la société ATOUTCLEAN services de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER la mauvaise foi de la société ATOUTCLEAN services; Condamner la société ATOUTCLEAN services à régler à la concluante la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; DEBOUTER la société AV de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la société SI
BUREAUTIQUE ; CONATMNER la société ATOUTCLEAN services à régler à la société SI BUREAUTIQUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner ATOUTCLEAN services aux entiers dépens.
Enfin, La requérante reprend les termes de son assignation, à l’encontre de la société SI
BUREAUTIQUE, dans ses conclusions du 9 décembre 2021 en y ajoutant :
< Débouter la société AV de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la société ATOUTCLEAN services la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile » Et adresse à SI BUREAUTIQUE, le même jour, une sommation de communiquer sous 24 heures:
- >N Page 5 RG n° 2019F00460
« … tous justificatifs des soit-disantes sommes réglées par SI Bureautique à Atoutclean comme affirmé dans ses conclusions du 23 septembre 2021 dont l’extrait est repris ci-dessous : Page
8/15 des conclusions de SI Bureautique, pour l’audience du 23 septembre 2021: Toutefois le Tribunal constatera que la société ATOUTCLEAN qui dès le 5 octobre 2018 ne respectait ses obligations contractuelles, puisque refusait déjà de régler ce qu’elle devait à la concluante. Ne se propose à aucun moment dans cette procédure de restituer à la société SI BUREAUTIQUE les sommes réglées par cette dernière telles que fixées au contrat et encaissées par elle ; »
…
Le 17 mars 2022, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile ; Les parties sont convoquées à l’audition du juge chargé d’instruire l’affaire le 21 avril 2022.
Le 21 avril 2022, en application des dispositions des articles 862 et 869 du Code de
Procédure Civile, le juge a constaté la présence des parties, entendu les parties présentes en leurs plaidoiries, clôturé son audition, informé les parties qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré et mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au
Greffe du Tribunal de Commerce le 21 Juin 2022, en application de l’article 450 du code de procédure civile ; date prorogée, par le Tribunal de céans, au 19 juillet 2022.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs plaidoiries et leurs écritures, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS de sursis à statuer demandée par la société SI
BUREAUTIQUE
Le Demandeur à l’incident, la société SI BUREAUTIQUE, expose que
Une plainte pénale pour faux en écriture a été déposée par la société ATOUTCLEAN services le 25 février 2019, visant à prouver que la signature du PV de réception, revêtu du tampon de la société et n’indiquant aucune réserve, n’était pas celle du dirigeant ; Par conséquent la société SI BUREAUTIQUE demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir, bien que le bon de réception, n’indique aucune réserve ;
La société ATOUTCLEAN services, le requérant à l’instance, expose que
Le photocopieur Canon a été réceptionné mais pas le standard téléphonique Alcatel ; Le fait qu’elle ait porté plainte pour faux en écriture, n’entraine pas de sursis automatique sur la présente instance et s’y oppose donc ; Par ailleurs elle considère que le problème original tient sa source dans le fait que le bon de livraison initial indiquant la livraison dudit standard téléphonique Alcatel en octobre 2018, était
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erroné pour ne pas dire faux dans la mesure où des échanges de courriers indiquent en décembre que celui-ci ne l’était pas. Par conséquent elle s’oppose au sursis demandé par la société SI BUREAUTIQUE.
La société AV, expose que
En tant que financeur du contrat de location, elle s’estime lésée dans la mesure ou les paiements
n’ont pas été effectués ; Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans la mesure où elle estime qu’il n’y a pas de commencement de preuve pour étayer l’allégation de la société ATOUTCLEAN services.
SUR LE FOND
La société ATOUTCLEAN services, le requérant à l’instance, expose que
Le photocopieur Canon a été réceptionné en septembre 2018. Le standard Alcatel n’a jamais été installé malgré le bon de livraison présenté par SI BUREAUTIQUE; en effet, ce standard téléphonique est mentionné comme non réceptionné dans des échanges par écrit de décembre 2018, ce qui prouve que le bon de réception < sans réserves » d’octobre 2018 est entaché d’irrégularités au-delà du fait qu’il ne pouvait être signé du dirigeant, dans la mesure où celui-ci était en déplacements (une plainte ayant été déposée pour faux en écritures).
Enfin, ATOUTCLEAN n’a jamais reçu ledit standard téléphonique contrairement aux dires de SI BUREAUTIQUE qui allègue qu’il aurait été livré puis repris par le transporteur suite au refus d’ATOUTCLEAN ; refus non prouvé par la défenderesse.
AKautre part le contrat de commande indiquait des montants de 16 200 et de 2 070 euros qui devaient être payés à la requérante; deux règlements qui n’ont jamais été reçus par la demanderesse.
Par conséquent, dans la mesure où SI BUREAUTIQUE n’a pas rempli ses engagements, ATOUTCLEAN confirme sa demande la résolution du contrat 10317 qui les liait و
conformément à son courrier du 3 décembre 2018 et aux refus de payer les échéances du financement correspondant. ATOUTCLEAN considère par ailleurs que AV a fait preuve de légèreté dans son acceptation du dossier de financement et par le peu de diligences effectuées. Elle demande aussi que le photocopieur Xerox initial lui soit retourné, dans la mesure où le financement correspondant se poursuit par ailleurs, tant qu’il n’a pas été rendu.
La société SI BUREAUTIQUE, expose que
Une commande pour un photocopieur Canon IRC256 et un standard téléphonique OXO (et ses accessoires) a été signée entre les parties en septembre 2018; Ledit matériel a fait l’objet d’un contrat de location financière de 21 échéances trimestrielles
d’un montant de 1 678 euros HT, débutant en janvier 2019.
AV a donc financé cette opération d’un montant de 31 074,07 HT, montant qui lui a été facturé par SI BUREAUTIQUE conformément au contrat de financement accepté par
ATOUTCLEAN.
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Dès la première facture des frais de livraison en octobre 2018, ATOUTCLEAN en a refusé le prélèvement, alléguant qu’ils n’avaient pas été prévus au contrat ; ce qui est faux et vérifiable sur la copie de bon de commande fourni par la demanderesse.
De plus, ce n’est que suite à la réception de l’échéancier émis par le financeur, qu’ATOUTCLEAN a indiqué souhaiter résilier. Il est probable que la société ATOUTCLEAN ait revu sa position dans la mesure où l’échéance globale était 100 euros HT plus chère par mois, qu’avec le prestataire précédent et ce bien que cela était indiqué sur le bon de commande.
Enfin concernant la livraison du standard téléphonique bien que celui-ci ait été livré indépendamment du photocopieur le mois suivant, la demanderesse a refusé l’équipement alléguant que la société Orange n’avait pas procédé à l’installation et qu’il était donc inutilisable ; Cependant c’est la demanderesse qui n’a pas autorisé l’accès au site pour que cette installation soit réalisée par les techniciens le 3 décembre 2018, ce qui prouve la faute de la demanderesse.
Pour finir, il est précisé qu’il n’existait aucune date d’engagement de mise en service dans la commande, pas plus qu’il n’existait de date précise pour la remise des 2 chèques.
Le bon de commande, le bon de réception et le contrat de financement étant réguliers; c’est bien la seule décision de résiliation anticipée et les refus des premières échéances de paiement du demandeur qui ont entrainé la résiliation du contrat.
La société AV, expose que
Un contrat de location financière a été signé entre la société AV et ATOUTCLEAN lors de l’action commerciale de SI BUREAUTIQUE le 7 septembre 2018.
Lesdits équipements financés ont fait l’objet d’un bon de réception signé par ATOUTCLEAN. Le 29 octobre 2018, le contrat de vente initial de SI BUREAUTIQUE a été cédé à AV; cependant aucune échéance n’a été réglée par ATOUTCLEAN au titre de cette vente de photocopieur Canon IRC256 et de standard téléphonique Alcatel OXO.
ATOUTCLEAN a été mise en demeure de payer dans les huit jours une somme de 2 082,92 euros le 11 mars 2019, faute quoi le contrat serait résilié de plein droit ; le cas échéant, il était précisé dans ces écrits que le matériel devrait être rendu et que ATOUTCLEAN serait immédiatement redevable de la somme de 38 998,92 euros.
Si le Tribunal devait prononcer la résolution du contrat de vente entre SI BUREAUTIQUE et ATOUTCLEAN, au-delà de toute éventuelle manœuvre dolosive, AV demanderait
l’application de la convention signée entre elle-même et SI BUREAUTIQUE pour recouvrer le montant de la facture qui lui a été cédée au titre de cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
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Attendu que l’acte d’introduction d’instance, les pièces versées aux débats et les demandes des parties ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
Sur la demande In limine litis
La plainte pour faux en écriture déposée par la société ATOUTCLEAN services sur le bon de réception, n’est pas la cause principale alléguée par le demandeur à l’instance pour solliciter la résolution du contrat, celle-ci s’appuyant sur l’inexécution contractuelle et le défaut
d’exécution de bonne foi ; Aucune pièce n’ayant par ailleurs été communiquée au Tribunal pour étayer l’avancement de ce dépôt de plainte ;
Le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer, liée à l’attente d’une éventuelle suite à la plainte déposée pour faux en écriture.
Sur la demande de la société ATOUTCLEAN services de résolution du contrat 10317
Le Tribunal rappelle que le Code civil et le Code de commerce disposent que : les contrats engagent les parties qui les contractent et que ceux-ci doivent être exécutés de bonne foi de part et d’autre ; les indications et les mentions contractuelles insuffisamment claires sont interprétées au profit du client ; les allégations doivent être prouvées ; la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie
-
à l’instance;
Ceci étant rappelé, Le Tribunal de céans constate que le contrat de commande entre les parties ainsi que le contrat de financement d’un équipement de standard téléphonique Alcatel Oxo et
d’un photocopieur Canon IRC256 sont réguliers ; Ceux-ci indiquent clairement les équipements concernés et la méthode de financement à savoir, 21 échéances trimestrielles de 1 673 euros HT pour ce qui est du contrat de financement ainsi que les de frais de livraison et d’installation;
Zns la mesure où aucune des parties n’apporte à son dossier, ni la facture de frais de livraison contestée initialement par la demanderesse, ni aucun commencement de preuve de paiement; Le Tribunal écartera ce sujet des débats tout en constatant que l’allégation du demandeur, à ce propos, n’est pas légitime.
La commande du 7 septembre 2018 indique par ailleurs, de façon manuscrite:
< Remise d’un règlement de 16 200 euros à titre de participation au contrat JBS et solde des contrats Paritel et EtterXerox
Remise d’un règlement de 2 070 euros à titre de participation au contrat en cours Zns deux ans et dans le cadre d’un nouveau contrat, solde total du contrat de location JBS, remplacement du matériel par équivalent en vitesse et qualité et réduction de minimum 10% >> Bien que ladite commande mentionne la remise de 2 chèques d’une valeur totale de 18 670 euros, le Tribunal constate qu’il n’est fait aucune mention de délai de remise desdits chèques et relève que la demande de résiliation est intervenue avant le prélèvement de la première échéance de paiement;
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La société SI BUREAUTIQUE n’apporte aucune preuve de paiement desdites sommes contrairement à ce qui est allégué dans ses conclusions; Le Tribunal ne constatera aucune faute qui aurait dû se caractériser par un délai de paiement volontairement excessif d’inexécution pour justifier la résolution du contrat à ce titre ;
Les conditions d’une inexécution contractuelle liées à la remise des 2 chèques étant écartées, il appartient donc au Tribunal d’étudier les conditions de réception et de facturation liées à cette commande d’équipements ;
La livraison du photocopieur a eu lieu en septembre 2018 et n’est pas été remise en cause par les parties; lors de cette livraison, le photocopieur Xerox a été retiré par la société SI BUREAUTIQUE conformément aux termes de la commande ; Le bon de réception de l’ensemble des équipements est daté du 22 octobre 2018; celui-ci est revêtu du tampon de la société ATOUTCLEAN, d’une signature et ne comporte aucune réserve ;
Cependant comme cela est indiqué par le demandeur, le Tribunal aura pu constater que dans un échange de décembre 2018 entre les parties, la société SI BUREAUTIQUE mentionne que le standard téléphonique n’aurait pas encore été livré ; La société SI BUREAUTIQUE mentionne que la livraison a été effectuée mais que lors de celle-ci son client, bien qu’ayant signé «< sans réserve », aurait refusé concomitamment
l’équipement, repris in fine par le livreur ; La société ATOUTCLEAN stipule, elle, qu’elle aurait refusé la livraison du standard téléphonique dans la mesure où la ligne « Orange » n’était pas encore installée ; De surcroit elle allègue que le dirigeant n’était pas présent le jour de la livraison et ne pouvait donc pas signer ledit document ; La requérante n’apportant pas de commencement de preuve permettant de lier le refus de livraison à une quelconque obligation contractuelle ou temporelle au regard d’une installation de la part de la société Orange;
La société SI BUREAUTIQUE, par son courrier de décembre 2018, confirme que ledit standard téléphonique n’a pas été livré en contradiction avec le bon de réception ;
Le Tribunal constatera que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par chacune des deux parties ayant signé la commande initiale, sans pour autant qu’il y ait un quelconque commencement de preuve de manœuvre dolosive ;
Par conséquent le Tribunal :
Prononcera la résolution du contrat 10317 signé entre les sociétés SI BUREAUTIQUE et ATOUCLEAN Services aux torts partagés des parties, résolution entrainant la nullité des engagements interdépendants, à savoir le contrat de location financière 218L103065 signé entre les sociétés AVM et
ATOUTCLEAN services;
Ordonnera la remise la remise en l’état initial pré contractuel à savoir :
-la restitution du photocopieur Xerox par la société SI BUREAUTIQUE à ses frais à la société ATOUTCLEAN services ; la restitution du photocopieur Canon par la société ATOUTCLEAN services à ses frais à la société SI BUREAUTIQUE ;
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Sur la demande de la société ATOUTCLEAN service au titre de l’astreinte pour restitution du copieur Xerox retiré par la société SI BUREAUTIQUE
Ayant préalablement prononcé la résolution du contrat de vente;
Le Tribunal déboutera la société ATOUTCLEAN Services de sa demande au titre de
l’astreinte ;
Sur la demande de la société ATOUTCLEAN services de dommages et intérêts à hauteur de
25 000 euros
Ayant préalablement prononcé la résolution du contrat de vente et n’ayant pas d’éléments suffisants permettant de faire droit à une demande de 25 000 euros à ce titre,
Le Tribunal déboutera la société ATOUTCLEAN Services de sa demande de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de la société SI BUREAUTIQUE de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros
Ayant préalablement prononcé la résolution du contrat de vente aux torts partagés des parties ayant signé le bon de commande initial et n’ayant pas d’éléments suffisant permettant de faire droit à une demande de 5 000 euros à ce titre ;
Le Tribunal déboutera la société SI BUREAUTIQUE de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la société AV de remboursement de la facture de 31 074,07 euros HT
Le Tribunal constate que le montant demandé par la société AV correspond au montant de la facture émise par la société SI BUREAUTIQUE pour les équipements concernés dans cette affaire, facture ayant l’objet d’un paiement de la part de AV; AKautre part il est rappelé que la société AV a, par lettre recommandée du 14 mars 2019, avisé son partenaire commercial SI BUREAUTIQUE du fait que leur client commun faisait état de potentiels litiges dans le dossier qui les concernait et que, le cas échéant, la société SI BUREAUTIQUE pourrait être redevable du rachat du contrat initialement cédé à hauteur d’un montant de 37 288,88 TTC, si le contrat devait être résilié et ce au titre de leur convention de partenariat du 4 septembre 2017;
Ayant préalablement constaté la résolution du contrat initial de vente, lui-même entrainant la nullité du contrat de location financière,
Le Tribunal condamnera la société SI BUREAUTIQUE à payer 31 074,07 euros HT à la société AV, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ;
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Sur la demande à titre subsidiaire de la société AV de paiement d’une somme de
4 164 euros
La société AV alléguant un manque à gagner commercial lié au fait que le contrat n’aura pas été mené jusqu’à son terme, manque à gagner principalement lié au cout financier de la location concernée et égal au montant total des échéances diminué du montant de la facture; Bien qu’ayant constaté que le financeur avait un dossier complet remis par son partenaire, à savoir un bon de commande, un bon de réception et une facture d’équipements, le Tribunal considère cependant que la demande d’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un gain commercial escompté sur une durée de 21 trimestres sans aucune diminution d’autres risques potentiels au cours de la période, apparaît surestimé ;
Considérant que la perte chance de gain commercial est caractérisée dans cette affaire, le Tribunal rapportera le montant de la demande à un gain de 24/63eme (équivalent à 2 ans) de 4
163 euros HT à savoir une somme de 1 585 euros HT;
Le Tribunal condamnera, dans son pouvoir souverain, la société SI BUREAUTIQUE à payer 1 585 euros HT à la société AV au titre de la demande de perte de gain commercial et déboutera la société AV du surplus de sa demande ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la société AV de paiement d’une somme de
10 000 euros au titre de dommages et intérêts
Le Tribunal n’ayant pas constaté d’éléments permettant de faire droit à cette demande additionnelle au titre de dommages et intérêts qui n’auraient pas déjà été réparés par les décisions précédentes ;
Le Tribunal déboutera la société AV de sa demande de paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire en cours,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur les demandes au titre de l’article 700
La société ATOUTCLEAN Services et la société SI BUREAUTIQUE ayant toutes deux été reconnues responsables de la résolution du contrat, l’équité commande de laisser à chacune des deux parties leurs couts respectifs liés à cette procédure et les débouteront de leurs demandes d’article 700 à l’encontre de la société AV;
A contrario, la société AV ayant dû faire valoir ses droits pour se défendre dans cette affaire ;
Le Tribunal déboutera les sociétés ATOUTCLEAN Services et SI BUREAUTIQUE de leurs demandes respectives et les condamnera in solidum à payer à la société
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AV la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
civile ;
Sur les dépens:
Les sociétés ATOUTCLEAN Service et la société SI BUREAUTIQUE étant les parties qui succombent le plus à cette instance,
Le Tribunal condamnera les sociétés ATOUTCLEAN Services et SI
BUREAUTIQUE in solidum, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juin 2022, date prorogée au 19 juillet 2022,
Reçoit les parties en leurs demandes,
Rejette la demande, in limine litis, de sursis à statuer émanant de la société SI
BUREAUTIQUE;
Prononce la résolution du contrat 10317 signé entre les sociétés SI BUREAUTIQUE et ATOUCLEAN Services aux torts partagés des parties, résolution entrainant la nullité des engagements interdépendants, à savoir le contrat de location financière 218L103065 signé entre les sociétés AV et ATOUTCLEAN services;
Ordonne la remise en l’état initial pré contractuel à savoir :
- la restitution du photocopieur Xerox par la société SI BUREAUTIQUE à ses frais à la société ATOUTCLEAN services;
- la restitution du photocopieur Canon par la société ATOUTCLEAN services à ses frais à la société SI BUREAUTIQUE;
Déboute la société ATOUTCLEAN Services de sa demande au titre de l’astreinte ;
Déboute la société ATOUTCLEAN Services de sa demande de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts;
Déboute la société SI BUREAUTIQUE de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SI BUREAUTIQUE à payer 31 074,07 euros HT à la société
AV au titre du rachat de la facture de cession d’équipements, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ;
Condamne, dans son pouvoir souverain, la société SI BUREAUTIQUE à payer 1 585 euros HT à la société AV au titre de la demande de perte de gain commercial et déboute la société AV du surplus de sa demande ;
Page 13 RG n° 2019F00460
Déboute la société AV de sa demande de paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Déboute les sociétés ATOUTCLEAN Service et SI BUREAUTIQUE de leurs demandes respectives et les condamne in solidum à payer à la société AV la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne les sociétés ATOUTCLEAN Service et SI BUREAUTIQUE in solidum, aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont 15,94 euros de TVA).
Le Commis Greffier Le Président
T. fol
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