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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 mai 2024, n° 2024009347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024009347 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire Arthur ANTON
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
3
RG 2024009347
ENTRE : SAS KALEID SOFTWARES, dont le siège social est […]
- RCS de Paris B 882 470 719, représentée par son président, la société EL GHARBI VENTURES dont le siège social est 107, résidence Yysée 2 à La-Celle-Saint-Cloud
78170 RCS de Versailles B 904 447 455 Partie demanderesse: comparant par Me Arthur ANTON Avocat (P0350)
-
ET: SAS WENIMMO, dont le siège social est […] – RCS B
883127946 Partie défenderesse assistée de Me Vianney de WIT du Cabinet FIDAL Avocats, au barreau de Haut de Seine 4/6 avenue d’Alsace Tours Prisma 92400 Courbevoie Cedex et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS KALEID SOFTWARES ci-après X, propose au secteur de la finance des solutions en mode SaaS devant aider les professionnels de gestion de patrimoine dans la distribution de produits financiers (signature électronique, services de paiement, assistance pour la «< compliance », agrégation avec d’autres outils). X est détenue par quatre associés à parts égales (25%) dont Monsieur Y Z. Parmi les clients de X figure la SAS WENIMMO ci-après AA, détenue pour 90,36
%, à égalité, par les quatre mêmes associés. X a en effet fourni à AA une licence d’utilisation d’une plate-forme, le contrat de licence mentionnant au paragraphe 6 « frais de souscription »> «< forfait 1 100 000 € >> (les parties divergeant sur la qualification de cette somme de 1 100 000 € payable sur une année selon AA, ou chaque année pendant 10 ans selon X): AA s’appuyant sur cette technologie, compte commercialiser auprès de professionnels, une gamme très large de produits financiers et bancaires. X fait grief à AA de ne pas lui avoir réglé quatre factures dont les dates s’échelonnent entre le 18 octobre 2023 et le 22 janvier 2024, pour un montant total de
660 282,87 € TTC. Il est procédé à plusieurs tentatives de règlement amiable, en vain. Une mise en demeure est adressée par X à AA le 15 novembre 2023, sans succès. N’étant pas payée, X suspend le 31 janvier 2024 l’accès aux services par AA.
C’est ainsi que se présente instance
нии
JV
N° RG: 2024009347 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/05/2024 PAGE 2 8 EME CHAMBRE
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2024, X assigne à bref délai AA. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, elle demande au tribunal de : constater que AA s’est engagée, au titre du contrat de licence en date du 1er janvier 2022, à payer une somme forfaitaire de 1 100 000 € par an pendant la durée dudit contrat ; la condamner au paiement de la somme de 660 282,87 € TTC, augmentée de
l’intérêt de retard contractuel calculé conformément à l’article 6 du contrat ; la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées,
l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ; prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner AA aux dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 mars
2024, AA demande au tribunal de : débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger AA recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : à titre principal, juger que le contrat de licence conclu entre X et AA est parfaitement clair et précis et ne nécessite aucune interprétation en ce qu’il prévoit le versement d’une redevance forfaitaire totale de 1 100 000 € pour l’ensemble de sa durée d’exécution, à titre subsidiaire, juger que le contrat de licence conclu entre X et AA
s’interprète comme prévoyant le versement d’une redevance forfaitaire totale de
1 100 000 € pour l’ensemble de la durée d’exécution.
à titre reconventionnel, condamner X à communiquer l’Escrow Agreement visé à
l’article 18.1 du contrat de licence et de justifier de la transmission du code source au tiers de confiance désigné à celui-ci, à défaut, communiquer le code source du logiciel objet de la licence à AA, juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 30° jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de deux mois, en tout état de cause, condamner X à payer à AA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait condamner AA au paiement
d’une quelconque somme d’argent, juger que la décision à intervenir sera dépourvue
d’effet exécutoire à l’égard de AA.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier, ou régularisées en séance. À l’audience collégiale du 5 mars 2024, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2024, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 15 mai 2024, conformément à l’article 450 alinéa
2 du CPC. tain
N° RG: 2024009347 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 15/05/2024 PAGE 3 8 EME CHAMBRE
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, X soutient que la commune intention des parties, lorsque le contrat a été rédigé, était bien de fixer une redevance de 1 100 000 € annuelle et non pas une fois pour toutes.
Ceci est confirmé par l’avocat rédacteur du contrat, par le document préparé par
AA à l’attention des investisseurs en septembre 2022 (page 17 du document, confirmé par mail de Monsieur Y Z du 24 janvier 2023 non contesté par
AA) et par les projections financières de AA (pièce 13). Confirmé également de manière explicite par un échange de mails entre X et un analyste financier, échange dont le dirigeant de AA a été témoin, sans réagir. Ajoute que le dirigeant de AA a reconnu indirectement ce caractère annuel de la redevance dans un message à X où il demande une remise pour l’année
2023, et une renégociation pour l’année 2024. Fait savoir, pour répondre à une question du juge chargé d’instruire l’affaire, qu’elle ne s’opposerait pas à la demande reconventionnelle formulée par AA, de transmission du code source du logiciel à un tiers de confiance.
AA pour sa part
- rétorque que X, qui a mis beaucoup de temps pour engager cette procédure, ne se trouve pas dans la situation d’urgence qui aurait dû justifier l’assignation à bref délai. Bien au contraire, c’est AA qui, en cas de condamnation, se trouverait dans une situation critique. Fait valoir à titre principal que le contrat est parfaitement clair, et n’a pas besoin d’être interprété la rémunération est forfaitaire, et pour un montant de 1 110 000 € une fois pour toutes. D’ailleurs, X pour l’année 2022 n’a facturé à AA que 277 000
€ HT. X a augmenté ses exigences lorsqu’elle a vu que AA avait levé des fonds importants. Par ailleurs, cette augmentation des sommes demandées par
X à AA coïncide avec un accroissement de sommes versées par X à des sociétés tierces que Monsieur Y Z contrôlait, ce qui tend à confirmer le caractère opportuniste de la demande de X. Relève subsidiairement que même si le contrat devait être interprété, le débiteur, ici
AA, doit bénéficier d’un doute éventuel.
Affirme que les éléments de business plan qui mentionnent une redevance annuelle ne sont pas probants: il n’est pas démontré qu’ils s’appliquent à la licence en question, ils concernent une licence exclusive à l’inverse du contrat passé avec
X, et rien ne justifie la majoration de la redevance. Quant au budget pluriannuel faisant ressortir un coût de licence mensuel de 92 000 € (pièce 13 de X), il est présenté dans un document destiné à démontrer précisément que ce budget était
irréalisable. Soutient que si le contrat devait être interprété, selon les dispositions de l’article 1188 du Code civil, une « personne raisonnable » ne saurait endosser l’interprétation faite par X, laquelle devrait donc être déboutée.
る tain
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024009347 JUGEMENT DU MERCREDI 15/05/2024 I I
8 EME CHAMBRE PAGE 4
Observe que le cabinet d’avocats qui a rédigé le contrat ne peut, de manière licite, produire un témoignage comme il l’a fait, d’autant plus que d’une part son message a été manifestement rédigé très vite, d’autre part, l’avocat en question ayant proposé sa médiation, ne peut prendre ainsi parti.
Ajoute reconventionnellement qu’elle demande conformément aux dispositions contractuelles, la nomination d’un tiers (Escrow) afin de garantir l’accès de AA au code source, soit par ce canal, soit directement.
SUR CE
Sur la demande principale de X :
Le contrat de licence du logiciel signé le 1er janvier 2022 par X et AA fait mention d’une rémunération de X ainsi formulée : « forfait 1 100 000 € ». Si cette formulation est, stricto sensu, sans ambiguïté, les débats et les pièces produites rendent, selon le tribunal, nécessaire une recherche de la commune intention des parties au sens de l’article 1188 du Code civil. Les parties sont en effet en désaccord sur la question de savoir si ce forfait est annuel, durant les 10 années de vie du contrat, ou à payer une fois pour toutes.
Le tribunal a donc cherché dans les différents éléments versés aux débats, des preuves ou des indices permettant de trancher cette question.
Premièrement, le tribunal a pris connaissance (pièce 11-1 de X) d’un document de septembre 2022 intitulé « accélérer sa croissance », destiné à convaincre les investisseurs de mettre des fonds dans AA. Il y est précisé : « AA est en cours de signature d’une licence de marque pour une exploitation exclusive de la plate-forme digitale [X] pour une durée de 10 années… au titre de cette concession, la convention prévoit le versement d’une somme fixe de 960 000 € par année, à laquelle s’ajoutent les développements spécifiques… ». (Souligné par le tribunal).
Deuxièmement, le tribunal a eu communication d’un autre document, daté de janvier 2023, destiné également à des investisseurs, et qui précise notamment : « AA utilise l’architecture informatique de X pour son fonctionnement… paiement d’une redevance d'1,1 M€ par an à partir de 2023 ». Puis, plus loin, au chapitre compte de résultat : « à partir de 2023, AA paiera une redevance de 1 100 000 € par an à X, société détenue par les fondateurs de AA, qui assure le développement et la maintenance de la plate- forme AA ». Il est mentionné dans le tableau pluriannuel à la rubrique charges de développement: 220 000 € en 2021, 342 000 € en 2022, puis 1 100 000 € pour chacune des années 2023, 2024, 2025, 2026, cette progressivité en début de période s’expliquant aisément en période de démarrage.
Troisièmement, sur un tableau intitulé « projection du cash burn AA 2024 >>, l’analyse de la consommation de cash de AA en 2024 révèle une ligne « licence de 92 000 € par mois » (1 104 000 € donc pour la seule année 2024).
Quatrièmement, le 24 janvier 2023, Monsieur Y Z précise par mail à l’analyste financier de la société Fastea qui travaille sur le dossier: « la redevance annuelle due à X est de
1,1 million d’euros… » ce à quoi l’analyste répond le même jour : « concernant la redevance, j’étais resté sur le montant affiché dans la présentation de vos avocats, j’ai fait la modification…». Les responsables de AA, mis en copie de ces deux courriels, ne
N
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8 EME CHAMBRE PAGE 5
démontrent pas qu’ils aient réagi, ce qui s’imposait compte tenu des montants en cause, si la redevance n’était pas due annuellement, mais une fois pour toutes.
Cinquièmement, le 30 octobre 2023, AA confronté à des difficultés de financement, proposait en réponse à X qui lui-même proposait un étalement des paiements entre 2023, 2024 et 2025, « une remise de 466 000 € HT sur 2023, et une renégociation du prix de la licence sur 2024… », ce qui accrédite la thèse d’une redevance annuelle.
Enfin sixièmement, l’avocat ayant rédigé le contrat de licence précisait dans un courriel officiel du 7 décembre 2023 « qu’il a toujours été dans la commune intention des parties que le paiement de la redevance s’effectue annuellement pendant toute la période du contrat, soit 1,1 million d’euros HT par an pendant 10 ans ».
Or, si chacun de ces éléments considérés isolément est dépourvu de force probante absolue, la preuve peut résulter d’indices variés dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un ensemble de présomptions concordantes suffisamment précis.
En l’espèce, le tribunal considère que la commune intention des parties était bien de traiter au tarif de 1,1 million d’euros par an, que les éléments de prévision fournis aux investisseurs, très optimistes, prévoyant une croissance exponentielle du chiffre d’affaires (3 M€ en 2022 jusqu’à 51,5 M€ en 2026) rendaient acceptable ce niveau de redevance, que par conséquent une < personne raisonnable placée dans la même situation » interprèterait le contrat dans le sens que retient le tribunal.
Il s’en déduit que les quatre factures présentées, pour un montant total de 660 282,87 € TTC sont une créance certaine, liquide et exigible de X envers AA. Le tribunal condamnera donc la seconde à payer à la première cette somme, assortie d’un intérêt égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article 6.4 du contrat de licence, à compter du 5 février 2024, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de AA :
AA demande à titre reconventionnel la mise en place d’un Code Escrow conformément aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire la mise sous séquestre du code source, afin de garantir à AA l’accès à ces éléments.
Le tribunal estime légitime la mise en place de cette précaution, à laquelle X durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, a précisé qu’elle ne s’opposait pas.
Le tribunal en conséquence condamnera X à communiquer à AA dans les 15 jours suivant la publication de ce jugement, un Escrow Agreement tel que spécifié à l’article 18.1 du contrat de licence, le tiers de confiance visé étant, conformément au paragraphe 10 de l’annexe 4 < bon de commande – conditions particulières – société AA », l’Agence pour la Protection des Programmes. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15° jour suivant la publication du jugement, et ce, pendant une durée de deux mois.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera AA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC. 3
لل 拟
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Le tribunal considère que compte tenu des circonstances de l’espèce, et de l’impact de la décision sur l’avenir de la défenderesse, il n’y a pas lieu pour la première condamnation
d’ordonner l’exécution provisoire. Pour les autres condamnations, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
AA succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, condamne SAS AA à payer à SAS X Softwares la somme de
660 282,87 € TTC assortie d’un intérêt égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 février 2024 ; condamne la SAS X Softwares à communiquer à la SAS AA dans les 15 jours suivant la publication de ce jugement, un Escrow Agreement tel que spécifié à
l’article 18.1 du contrat de licence, le tiers de confiance visé étant l’Agence pour la
Protection des Programmes ; assortit cette dernière condamnation d’une astreinte de 100 € par jour à compter de
15 jours suivant la publication de ce jugement, et ce pendant une durée de deux mois ; condamne la SAS AA à payer à la SAS X Softwares la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; dit que pour la première condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
-
rappelle que pour les autres condamnations, l’exécution provisoire est de droit ; condamne la SAS AA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant M. ABAC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AB
AC AD, M. AE AF, M. AG AH.
Délibéré le 2 avril 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. ABAC AD président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
M шв
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