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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 16 févr. 2023, n° 2023R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023R00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023R00029
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 16 février 2023
N° RG: 2023R00029
Société 3DECOUVERTE S.A.R.L.
131 Traverse de la Penne
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
818 016 255
(S.E.L.A.R.L. MANENTI & CO, agissant par Maître
Delphine CO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ACED S.A.S.
Siège social:
[…]
311 Avenue Des Carrières
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
824 932 206
Dont l’établissement est sis :
410 Avenue du Passe-temps
13400 AUBAGNE
(Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Olivier ADAM Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 janvier 2023, la Société 3DECOUVERTE S.A.R.L. nous demande
de :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2023R00029
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
*Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, de :
• CONDAMNER la Société ACED à payer à la Société 3DECOUVERTE à titre de provision la somme de 32 616,42 euros correspondant au montant de la facture impayée outre l’indemnité de frais de recouvrement, soit :
✓ 32 576,42 € au titre de la facture n° F2205-03763 en date du 12 mai 2022
✓ 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la Société ACED à payer à la Société 3DECOUVERTE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société ACED aux entiers dépens.
•
La Société ACED S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
La facture n° F2205-03763 d’un montant de 32 576,42 € demeurée impayée ;
•
Le bon de livraison ;
•
Les relances adressées par courriels des 16 juin, 22 juin et 3 juillet 2022 ; La mise en demeure de payer la somme de 32 616,42 € au titre de la facture impayée et
•
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, adressée le 25 novembre 2022; L’existence de l’obligation de la Société ACED S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société ACED S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la Société 3DECOUVERTE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 32 576,42 € (trente-deux mille cinq cent soixante-seize euros et quarante-deux centimes) au titre de la facture n° F2205-03763 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à valoir sur les sommes dues;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société 3DECOUVERTE S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société ACED S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la Société 3DECOUVERTE S.A.R.L. les sommes provisionnelles de :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023R00029 Page n° 3
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
32 576,42 € (trente-deux mille cinq cent soixante-seize euros et quarante-deux centimes) au titre de la facture n° F2205-03763;
40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
•
.
Civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société ACED S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 16 février 2023 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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