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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 3e ch., 10 janv. 2020, n° 2018F00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2018F00728 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 21/2018F00728/08-01-2020
SELAS X Y
av des Mazières
91033 EVRY CEDEX
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
LESSONNE
N° de rôle 2018F00728
ETUDE DE MAITRE Z – ES QUALITES DE Nom
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS du dossier
MENUISERIE AI- / SARL ATELIERS DE
Délivrée le 10/01/2020
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 8 Janvier 2019
3ème Chambre
N° de Rôle 2018F00728 – Affaire jointe : 2019F00199
DEMANDEUR
ETUDE DE MAITRE Z – ÈS-QUALITÉS DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS MENUISERIE AI
[…] représentée par Me Charlotte CAEN (cab. DUPUY, SELARL DUBAULT
-BIRI) 5 rue DE
L’EUROPE BP 178 91006 EVRY CEDEX
Comparante.
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par
LRAR du greffe le 9 octobre 2018 pour l’audience du 13 novembre 2018.
DEFENDEUR
SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE
Route Nationale 20 91150 MORIGNY CHAMPIGNY
968 200 188 RCS EVRY représentée par Me Philippe X (SELAS X Y) […]
Comparante.
SELARL AA ARCHITECTURE
99 rue Saint Maur 75011 Paris
538 345 828 RCS PARIS
Non comparante.
Demanderesses à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par
LRAR du greffe le 9 octobre 2018 pour l’audience du 13 novembre 2018.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 Novembre 2019: M. Gérard BRETEL, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré :
M. Gérard BRETEL, Président
M. AB AC, M. AD AE,
M. AF AG, M. Jean MANSION, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Jean MANSION, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
8. Deuxième page
2018F728
EXPOSE DES FAITS
La SAS MENUISERIE AI, sur devis accepté le 08 septembre 2015, a réalisé des travaux de fabrication de fenêtres à la demande de la société ATELIERS DE MENUISERIE DE
LA JUINE (ci-après société AMJ) pour la somme totale de 28.200 € TTC.
Un acompte de 11.280,00 € a été payé le même jour pour une livraison demandée fin septembre 2015 et effectuée le 28 novembre 2015.
La facture du solde, soit de 16.920,02 établie le 14 décembre 2015 à échéance du 15 février
2016, n’a pas été payée, la société AMJ s’y refusant par courrier en date du 20 mai 2016 au motif que son client a reçu des Monuments Historiques, un refus d’agrément des fenêtres, celles-ci
n’étant pas identiques aux fenêtres existantes et que les cotes n’ont pas été respectées.
En date du 22 avril 2016, le tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER a prononcé la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE AI et désigné Maître AH
Z en qualité de mandataire judiciaire.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre Maître Z, ès-qualités, et la société AMJ, c’est en
l’état que se présente la présente affaire.
PROCEDURE
Faute d’obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, Maître Z, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIE
AI, a, en date du 20 août 2018, déposé auprès de madame la présidente du tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre de la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE, une requête en injonction de payer.
Suite à cette requête, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 13 juillet 2018 enjoignant la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE de payer la somme en principal de 16.920,02 €, outre les intérêts, frais et accessoires de l’acte.
L’ordonnance a subséquemment été signifiée à la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA
JUINE par Maître COMBLEZ, huissier de justice, en date du 17 août 2018.
La SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018 reçue au greffe du tribunal de commerce d’Evry en date du 18 septembre 2018 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception
d’une opposition à injonction de payer émis par ce dernier.
Suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 13 novembre
2018 afin qu’il soit statué sur l’affaire.
Lors de sa mise en état, l’affaire a fait l’objet de huit renvois à la demande des parties. Lors de l’audience du 04 septembre 2019, la formation a confié à l’un de ses juges, le soin d’instruire
l’affaire.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire désigné, en date du 06 novembre 2019, l’Etude de Maître
n s. 2
Troisième page
2018F728
Z, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIE AI, demande au tribunal de commerce d’Evry de :
«Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le président du tribunal, Vu l’article 1134 alinéa 3 ancien (1104 nouveau) du Code civil,
DECLARER Maître AH Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE AI recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE à payer à Maître AH Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE AI la somme de 16.920,02 €uros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE à payer à Maître AH Z es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE AI la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE aux entiers dépens».
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 06 novembre 2019, la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE demande au tribunal de commerce
d’Evry de:
Débouter purement et simplement Maître Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MENUISERIE AI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Le condamner à payer à la société ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE la somme de
3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Maître Z es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MENUISERIE AI,
Condamner Maître Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MENUISERIE AI aux entiers dépens de la procédure ».
Par assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELARL AA
ARCHITECTURE signifiées dans les conditions de l’article 656 du Code de procédure civile et par conclusions déposées pour l’audience du 06 novembre 2019, la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE demande au tribunal de commerce d’Evry
de :
< Vu les articles 331 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la SELARL AA ARCHITECTURE devra, en sa qualité de maître d’œuvre, informer le tribunal sur les éléments suivants :
Quelle société a pris les cotes des huisseries à changer.
९ Quatrième page
2018F728
Les huisseries livrées par la société MENUISERIES AI étaient-elles conformes au devis et aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et du service de l’urbanisme,
Qu’il verse aux débats les échanges de correspondances avec l’architecte des bâtiments de France et le service de l’urbanisme au sujet des huisseries. Qu’il informe le tribunal sur les travaux effectués par la société ATELIERS DE
-
MENUISERIE DE LA JUINE pour adapter lesdites huisseries aux tableaux.
Réserver les dépens ».
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les plaidoiries et a demandé une note en délibéré pour obtenir la date de la pose, avant le 21 novembre 2019, qui n’a pas été honorée. Il a mis
l’affaire en délibéré pour un jugement qui sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile ;
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SARL ATELIERS DE
MENUISERIE DE LA JUINE a été formée dans le délai légal d’un mois ;
Que le tribunal la dira recevable en la forme ;
2/ Sur la jonction :
Attendu que l’affaire enrôlée sous le n° 2019F199 concerne la même affaire que celle enrôlée sous le n° 2018F728 et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble;
Que le tribunal ne rendra qu’un seul jugement sous le n° 2018F728, pour ces deux affaires ;
3/ Sur le fond :
Attendu que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de
l’article 1420 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL AA ARCHITECTURE, bien que régulièrement convoquée, cette dernière ne s’est jamais présentée aux audiences, n’a pas conclu mais fa fourni à la société
AMJ, une attestation de témoin datée du 20 septembre 2019, attestation produite aux débats contradictoirement ;
Attendu qu’un devis détaillé a été accepté par la société AMJ en date du 08 septembre 2015 ; que ce devis détaillé comprend onze fenêtres dont le nom de la gamme, les dessins, le descriptif et les cotes ;
п я多 Cinquième page
2018F728
Attendu que, dans son attestation, Monsieur AA, architecte et maître d’œuvre certifie que Monsieur AI a pris les mesures des fenêtres en sa présence et celle de la société
AMJ;
Attendu que l’architecte maître d’œuvre présent et la société AMJ, poseur desdites fenêtres avaient donc possibilité de s’assurer que les cotes relevées étaient bonnes ;
Attendu que la lettre de relance pour paiement de la société AI en date du 03 mars 2016 n’a pas eu de réponse de la société AMJ avant le 20 mai 2016, lettre par laquelle celle-ci l’informe du refus d’agrément des fenêtres par les Monuments Historiques du fait qu’elles ne sont pas identiques aux fenêtres existantes et que les cotes n’ont pas été respectées ;
Attendu qu’aucune pièce relative à ce rejet par les Monuments Historiques n’est produite aux débats ; que toutefois ce rejet ne remet pas en cause la conformité de la livraison au regard du devis accepté ;
Attendu qu’aucune remarque ou réserve n’a été formulée lors de la livraison et de la pose initiale des fenêtres et qu’il n’est pas démontré par la société AMJ que les fenêtres livrées n’étaient pas conformes à celles objet du devis tant dans leurs dimensions que dans leur aspect ;
Que le tribunal condamnera la société AMJ à payer à Maître Z, ès-qualités, la somme de
16.920,02 € correspondant au solde de la facture et dira que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, date de la mise en demeure ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, Maître Z, ès-qualités, a engagé des frais irrépétibles que le tribunal évaluera à 1.500,00 €;
Qu’il condamnera la société AMJ à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera pour le surplus ;
Qu’il déboutera la société AMJ de ses demandes, les disant contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que le tribunal l’ordonnera ;
Qu’il condamnera la société AMJ qui succombe, aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Sur la forme :
Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL ATELIERS DE MENUISERIES DE LA JUINE,
па
Sixième page
2018F728
Sur le fond :
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise, :
Constate la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2018F728 et 2019F199, et qu’il sera rendu qu’un seul jugement portant le n° 2018F728,
Condamne la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE à payer à Maître Z en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MENUISERIE AI:
La somme de 16.920.02 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du
-
17 juin 2016, La somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL ATELIERS DE MENUISERIE DE LA JUINE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 127.58 euros TTC.
AJ effler, Le Président.
Maust
"
Septième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
COMMERCE
E
D
LESSONNE
2018F00728 N° de rôle
ETUDE DE MAITRE Z – ES QUALITES DE Nom MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS du dossier MENUISERIE AI- / SARL ATELIERS DE
MENUISERIE DE LA JUINE
10/01/2020 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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