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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, 21 déc. 2020, n° 494 605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro : | 494 605 |
Texte intégral
2020003802 Code V° 370
L’AN DEUX MILLE VINGT, et le VINGT-ET-UN DECEMBRE à QUATORZE HEURES
TRENTE;
Par devant NOUS, Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge au Tribunal de Commerce de […]
ROCHE SUR […] ([…]), tenant l’audience des Référés Commerciaux, par délégation suivant ordonnance du 23 Janvier 2020,
assisté de Maître Alix PRINTEMS, Greffier;
ATTENDU que suivant exploit en date du 17 SEPTEMBRE
2020,
La Société […]ROCAR, S.A.S au capital de 2.225.056,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] ROCHE SUR […] sous le numéro D 494 605
975, dont le siège est situé […] […] ROCHE SUR […] ([…]), agissant poursuites et diligences de son Président demeurant audit siège,
Demanderesse à la rétractation, comparant par Maîtres François […]N et Benoît JAVAUX, du Cabinet SQUADRA
Avocats au Barreau de PARIS, demeurant 24, Rue de Prony à PARIS 17ème, et par Maître Stéphane MIGNE de la SE[…]RL BDO Avocats, Avocat au
Barreau de […] ROCHE SUR […] ([…]), demeurant ladite […], 4, Rue Manuel, Résidence « Le Bélem»,
A ATTRAIT DEVANT LE JUGE DES REFERES COMMERCIAUX :
La Société ITM ENTREPRISES, S.A.S, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 722 064 102, dont le siège social est 24, Auguste
Chabrières à […], prise en la personne de son représentant légal,
La Société ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST, S.A.S iinmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 425 534 241, dont le siège social est 24, Auguste Chabrière à […], prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesses à la rétractation, comparant par Maîtres Samuel LEMACON et Gérard MOIRE de la SE[…]FA Jean-Claude COULON & Associés, Avocats au Barreau de
PARIS, demeurant 217, Rue du Faubourg Saint Honoré à PARIS geme, et par Maître François CUFI de la SE[…]RL DGCD, Avocat au Barreau de […] ROCHE SUR […]
(Vendéc), demeurant ladite […], 4, Rue Manuci, Résidence « Le Bélcin »,
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 30 NOVEMBRE 2020, en audience publique, devant :
Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge,
qui a mis l’affaire en délibéré
Greffier, présente uniquement aux débats Me Alix PRINTEMS
ORDONNANCE :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
- Signée par Monsieur Hubert FRANCOIS-MARSAL, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La Société […]ROCAR (dont le Président est Monsieur X Y) exploite
[…] […] ROCHE SUR […] ([…]) un supermarché à l’enseigne « INTERMARCHE » depuis 2011;
Le 28 Novembre 2011, elle a signé un contrat d’enseigne avec la Société ITM
ENTREPRISES l’autorisant, entre autres stipulations, à s’approvisionner auprès de la Société ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST, chargée de l’approvisionnement des points de vente de l’enseigne en région centre-ouest;
Dans le cadre de l’animation de l’enseigne « INTERMARCHE » la demanderesse à la rétractation gère un système de cartes de fidélité et de remises « INTERMARCHE », destinées à fidéliser la clientèle, et financées par ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST; I
Dans ce cadre, la Société […]ROCAR a sollicité auprès des deux sociétés defenderesses ITM le remboursement des avantages clients et remises consentis en caisse par ses soins ;
Il s’avère que des anomalies très importantes dans la gestion des cartes de fidélité 2019 par la Société […]ROCAR, volume inhabituel des remises notainment, ont attiré
l’attention des deux Sociétés ITM courant second semestre 2020 ;
Le 16 Juin 2020, une réunion a été organisée à l’initiative des deux Sociétés ITM et en présence de Monsieur X Y pour déterminer l’origine des anomalies et leur inontant (environ 250.000,00 € selon les Sociétés ITM);
A la suite de cette réunion les 19 et 22 Juin 2020, les Sociétés ITM ont mandaté le Cabinet L2P AUDIT et CONSEILS aux fins d’audit du système de cartes de fidélité et remises,
conformément au contrat d’enseigne de 2011 – qui prévoit le contrôle à tout moment de tout document comptable, informatique et caisses « INTERMARCHE »;
Les Sociétés ITM ont en effet suspecté des inanæuvres frauduleuses, qui pourraient
s’apparenter à des délits d’ordre pénal (escroquerie aux cartes de fidélité avec faux en écritures et usage), le tout avec comportements délictuels susceptibles d’engager la responsabilité personnelle de la direction (action « ut singuli »);
Un pré-audit du Cabinet L2P AUDIT et CONSEILS du 16 Juillet 2020 semble confirmer les agissements suspects de la Société […]ROCAR, au vu notainment de l’analyse des tickets de caisse du 07 Décembre 2019;
Monsieur X Y n’a pas donné son accord à la mission d’audit du
Cabinet
L2P AUDIT et CONSEILS mandaté par les Sociétés ITM
;
C’est dans ce contexte que les Sociétés ITM ont sollicité et obtenu le 27 Juillet 2020 de
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de […] ROCHE SUR […] une ordonnance sur requête autorisant la SCP SELOSSE-ETIENNE-MOUSSON, Huissiers de Justice associés à […] ROCHE SUR […], à se rendre sur le point de vente de la
Société […]ROCAR et à se faire remettre copie de tous fichiers en rapport avec les faits estimés litigieux sur les trois dernières années ;
Les opérations de visite et saisies ont été réalisées sur le point de vente de la Société
[…]ROCAR sur trois jours, les 02, 03 et 09 Septembre 2020;
La Société […]ROCAR a alors attrait devant la présente Juridiction les Sociétés ITM
ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST, pour :
Vu les articles 145, 493, 496 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon statuant en référé. de :
Ordonner la rétractation intégrale de l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2020 par le
Président du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon,
Dire et juger que les opérations diligentées en vertu de ladite ordonnance sont nulles et de nul effet,
Ordonner la restitution à la Société […]ROCAR de tous les documents appréhendés quel qu’en soit le support,
Ordonner la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l’une quelconque des parties intéressées,
Condamner in solidum les Sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire au paiement
d’une somme de 10.000,00 € à la Société […]ROCAR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
==-*-==
L’affaire vient devant Monsieur le Juge des référés du Tribunal de céans à l’audience du Lundi 30 Novembre 2020, après deux renvois, et aucune des parties à l’instance ne dénie la compétence juridictionnelle de Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de céans ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Al’audience la Société […]ROCAR reprend ses conclusions d’assignation en plaidant :
- Les défenderesses à la rétractation ne disposeraient pas d’un motif légitime à l’appui de
l’ordonnance du 27 Juillet 2020 dont la motivation serait vague et déconnectée par rapport aux faits de l’espèce. La mesure incriminée serait trop générale, le Cabinet
d’audit L2P AUDIT et CONSEILS serait trop dépendant des défenderesses à la rétractation, – Au total la dérogation au principe du contradictoire ne serait nullement justifiée ;
VU les conclusions récapitulatives de la Société […]ROCAR, en vue de l’audience du 16 Novembre 2020, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales, y ajoutant
:
Rejeter les prétentions et moyens soulevés par les Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM
ALIMENTAIRE CENTRE QUEST;
VU les conclusions récapitulatives des Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST, en vue de l’audience du 30 Novembre 2020, aux termes desquelles elles font plaider par leur Conseil, et demandent :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 375,
493 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence versée aux débats, Vu l’ordonnance, la requête, les motifs y exposés et les pièces à l’appui,
Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 27 Juillet 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de […] ROCHE SUR […],
Débouter la Société […]ROCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société […]ROCAR au paiement de la somme de 10.000,00 € au profit de la Société ITM ENTREPRISES et de la somme de 10.000,00 € au profit de la Société ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST au titre de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
Elles relèvent :
- Le motif légitime de la requête, à savoir la conservation des preuves en vue d’actions pénales et civiles ultérieures, le tout en ménageant l’indispensable effet de surprise au vu de la gravité des manquements suspectés,
- Le dépérissement des éléments de preuve passé un délai de 4 mois (plus de données visibles sur les cartes de fidélité après 4 inois),
- Le caractère limité et défini – et non général – de la mission du Cabinet d’Audit L2P
AUDIT et CONSEILS, sur 2018, 2019, 2020 – en rapport avec les faits litigieux exposés,
- L’indépendance du Cabinet d’audit L2P AUDIT et CONSEILS, dont la mission avait été
préalablement agréée par la Société […]ROCAR au titre du contrat d’enseigne,
- Au total et au vu des éléments ci-dessus rappelés elles relèvent qu’était pleinement justifiéc le recours à la mesure précédeinment ordinaire, par dérogation au principe du contradictoire ;
SUR CE :
ATTENDU que les articles 145 et 875 du C.P.C permettent au Président du Tribunal de céans de prendre des mesures urgentes sur requête, telles que la saisie de documents, pièces informatiques ou comptables, y compris lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
QU’en l’espèce les circonstances de cette affaire justifient pleinement l’appréciation souveraine du Président du Tribunal de céans, émetteur de l’ordonnance d’autorisation du 20 Juillet 2020:
· Soupçons d’Escroqueries et de faux en écritures et usage (CC, ch.comm. 30 mai 2018; cf. Tribunal de Commerce de BOBIGNY SAS VIGALOU C. ITM ENTREPRISES,
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE, ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL décision du 20 Juillet 2020),
portant sur un montant estimatif provisoire de 250.000,00
€,
Risque avéré de dépérissement des preuves et notamment des cartes de fidélité litigieuses au bout de quatre mois,
Refus de l’audit du Cabinet L2P AUDIT et CONSEILS par la Société […]ROCAR, cabinet d’audit cependant agréé par avance au titre du contrat d’enseigne ;
QUE l’absence de contradictoire ne saurait ainsi être opposé aux défenderesses à la rétractation, s’agissant précisément d’une mesure destinée à préserver les preuves indispensables à toutes instances judiciaires en demande, y compris pénales ;
QU’il y a lieu en conséquence, de confirmer en tous points l’ordonnance rendue par
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans le 20 JUILLET 2020 en toutes ses dispositions,
QU’il n’y a pas lieu à rétractation,
QU’il convient de débouter la Société […]ROCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
QU’il serait inéquitable, au vu des circonstances de cette affaire de laisser à la charge des défenderesses leurs frais irrépétibles,
QU’il leur sera alloué en conséquence, chacune la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 C.P.C.,
QU’il y a lieu de condamner enfin, la Société […]ROCAR aux entiers dépens et frais de
l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 60,67 €;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des
Référés,
VU les dispositions des articles 145, 497, 875 du
C.P.C,
DEBOUTONS la Société […]ROCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 27 Juillet 2020 par le Président du
Tribunal de Commerce de […] ROCHE SUR […] ([…]).
DEBOUTONS la Société […]ROCAR de toutes autres prétentions, demandes plus amples ou contraires.
DISONS n’y avoir lieu à rétractation.
CONFIRMONS en tous points l’ordonnance sur requête rendue le 27 Juillet 2020 par le
Président du Tribunal de Commerce de […] ROCHE SUR […] ([…]), et rendue au bénéfice des Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST.
CONDAMNE la Société […]ROCAR à payer la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à chacune des Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE QUEST au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE enfin, la Société […]ROCAR aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTS (60,67 €).
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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