Infirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 mars 2021, n° 2020044653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020044653 |
Texte intégral
Copie exécutoire : AZOULAY- REPUBLIQUE FRANCAISE CADOCH Elodie
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
B10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie à M. X Y
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
25
RG 2020044653
ENTRE :
SAS CANOE, dont le siège social est […] – RCS B 497679746
Partie demanderesse: comparant par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, Avocat (A0985)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92400 NANTERRE et en son agence […] – RCS B
722057460
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN
PASSEMARD, Avocat (P555) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CANOE exploite un restaurant au […]. CANOE a souscrit le 10 août 2016 un contrat d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société AXA France IARD ci-après « AXA » via le courtier MELIASSUR. Par arrêté du 14 mars 2020 et autres arrêts successifs les restaurants se sont vus interdire
l’accueil du public du 14 mars au 15 juin 2020 et donc CANOE a été contrainte de fermer son établissement et interrompre ses services du 16 mars au 15 juin 2020. CANOE a effectué en date du 16 mars 2020 une déclaration d’assurance auprès d’AXA afin de mettre en ceuvre la garantie contractuelle au titre de sa perte d’exploitation.
Ni le courtier ni AXA n’ont répondu à la mise en demeure de CANOE. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
➤ Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, remis à AXA, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CANOE assigne à bref délai AXA devant le tribunal de céans et demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil, Vu les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
N
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A TITRE PRINCIPAL,
DIRE et JUGER que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente;
DIRE et JUGER que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie
DIRE et JUGER que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à/a date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article
L.112-4 du Code des assurances ; N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des
•
assurances;
Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des
•
assurances;
Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de
•
cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En conséquence,
JUGER que la garantie perte d’exploitation de la société AXA France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la société CANOE ;
JUGER que l’exclusion de garantie visée par la société AXA France IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la société CANOE
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société CANOE des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 78 892,78 €;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Elodie AZOULAY CADPCH Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 3000,00 € au profit de la société CANOE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
➤ Les parties ont été informées et ont accepté que le tribunal retienne leurs dernières écritures par application de l’article 446-2 du CPC.
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➤ Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2021, AXA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de céans de:
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats.
Vu les articles 1103 et 1192 du Code civil.
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce;
JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.
113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances;
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
En conséquence :
DEBOUTER la société CANOE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER la société CANOE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
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JUGEMENT DU JEUDI 18/03/2021
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Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
·
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
•
d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
•
chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité
•
et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture administrative.
ECARTER, le cas échéant, l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 20 janvier 2021 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 février 2021, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 18 mars 2021, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, CANOE explique que :
• La garantie est applicable car la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, la décision de fermeture est la conséquence de l’épidémie de Covid-19 et le risque d’épidémie est juridiquement assurable,
+ 2
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• La clause d’exclusion n’étant pas en caractères très apparents, elle est nulle au sens de l’article L112-4 du code des assurances,
• La clause d’exclusion est non formelle et non limitée
• La clause d’exclusion, applicable au risque épidémique selon AXA, vide de sa substance la garantie souscrite couvrant explicitement ce risque,
• Une épidémie ne peut se limiter à un seul et unique établissement,
• Elle produit les bilans, compte de résultats et attestation de l’expert-comptable pour justifier de l’indemnité demandée,
Pour sa défense, AXA réplique que :
La clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L113-1 du code
•
des assurances :
✓ La clause est claire et ne souffre d’aucune interprétation,
✓ La reconnaissance de la clarté doit s’apprécier à la souscription,
✓ L’absence de définition du terme épidémie n’affecte pas sa validité, La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L113-1 du code des assurances :
La clause d’exclusion ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA :
•
✓ 'En limitant à un risque improbable la couverture d’assurance ne vide pas la garantie de sa substance,
L’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19,
Une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique
✓
établissement,
✓ La couverture en cas d’épidémie d’un unique établissement apporte une protection supplémentaire à l’assuré par rapport à une maladie contagieuse ou une intoxication,
La clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le code des assurances,
Le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré,
SUR CE
1/ Sur la réalisation des conditions de mise en œuvre de la garantie
Attendu que le contrat d’assurance prévoit dans ses conditions particulières en son paragraphe < Protection financière » une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à [l’assuré],
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
…- au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons '>.
+ า
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Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et le motif, à savoir la propagation du virus covid-19, correspond à une épidémie, couverte par le contrat d’assurance comme il vient d’être rappelé.
Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative
En conséquence, le tribunal dira que sont remplies les conditions de couverture du risque requises par AXA au titre de la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » avant prise en considération de la clause d’exclusion, ce que ne conteste pas AXA.
2/ Sur la forme de la clause d’exclusion
Attendu que le contrat comporte dans ses conditions particulières une clause d’exclusion qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte en ce qu’elle est écrite en lettres capitales.
En conséquence, le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que « … les clauses édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont
…
mentionnées en caractères très apparents » est ici respecté et qu’en conséquence la clause d’exclusion est opposable à CANOE,
3/ Sur la clause d’exclusion
Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion ainsi rédigée :
< Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture 'administrative, pour une cause identique »> ; Attendu que CANOE soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance.
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie et que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, est un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, une « Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …», définition qui rejoint celles des deux dictionnaires déjà cités ; Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un commerce, et qu’en l’espèce les cas cités par AXA pour lesquels la garantie serait mobilisable – à savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une
2
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maladies provoquée par des entérobactéries – entrent dans ces deux dernières catégories, sans qu’il y ait lieu de parler d’épidémie à leur sujet comme le fait AXA pour justifier cette clause, Attendu que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu qu’AXA justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances.
Attendu que cette police est un contrat dont AXA est le rédacteur et seul responsable de la formulation des garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental ; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant de sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite par application de l’article 1170 du code civil.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA, ne pouvant opposer à CANOE la clause d’exclusion, réputée non écrite, doit garantir CANOE de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre du contrat d’assurance n°
7111761204,
4/ Sur le quantum
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lie de France le 15 juin 2020,
Attendu que CANOE sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation en produisant ses comptes des 3 derniers années et une attestation de son expert-comptable établissant la perte de marge brute réalisée au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2019; que ces documents sont insuffisants pour suffire à justifier sa demande, Attendu que les parties s’entendent sur le fait que la perte, objet de la garantie, soit déterminée en fonction des termes du contrat par un expert indépendant,
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après ;
Attendu qu’il est justifié de verser à CANOE une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise,
En conséquence le tribunal, au vu des éléments produits aux débats, condamnera AXA à payer à CANOE une provision de 50.000 euros, sans astreinte, déboutant CANOE pour le surplus,
4/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, CANOE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera AXA à payer à CANOE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
г لا
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5/ Exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal déboutera AXA de sa demande de non application partielle de l’exécution provisoire du présent jugement,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’AXA, ne pouvant opposer à CANOE la clause d’exclusion, réputée non écrite, doit
•
garantir CANOE de sa perte d’exploitation suite à sa fermeture administrative en conséquence d’une épidémie au titre du contrat d’assurance n° 7111761204, Nomme comme expert judiciaire : Monsieur X Y
•
[…]
. […]
• Email: lobstein@gmail.com
• Tel.: 01 42 88 29 32 / 06 03 02 13 56
Avec pour mission de :
о Donner son avis sur la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
La durée de la période d’indemnisation,
Le chiffre d’affaires HT réalisé sur la même période des 3 derniers
☐
exercices précédents a minima,
L’impact sur le chiffre d’affaires des tendances générales de l’évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
" Le taux de marge brute de la période de référence,
◉ La perte de marge brute pour la période d’indemnisation, Les montants des charges variables économisées pendant la période 無
d’indemnisation,
Les montants des charges fixes ayant fait l’objet de remises, de franchises
☐
ou d’exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d’indemnisation, Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
◉
d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
°
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, о
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
M
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4 EME CHAMBRE LB – PAGE 9
。 Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 2.000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD
•
avant le 15 avril 2021 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera constaté que la
•
désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum
•
de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels,
•
en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec
•
le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
•
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamne AXA à payer à titre de provision, à valoir sur l’indemnité qui sera
•
définitivement fixée après expertise, à CANOE la somme de 50.000 euros, sans astreinte et déboutant CANOE pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne AXA à payer à CANOE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute AXA de sa demande de non application partielle de l’exécution provisoire du
·
présent jugement,
• Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de: M. Z AB, M. Z AA et M. AC AD. Délibéré le 3 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/03/2021
4 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Beah
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par M. Z AB, président du délibéré et par
Le président
I
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