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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01179
La société JALIS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [W] [P] [Z] E.I. Né le [Date naissance 3] 2004 [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 922 400 379 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient M. Olivier ADAM, Président, M. Charles AMOYEL, Mme Claire BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 août 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [W] [P] pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9. 1, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [W] [P] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [P] [Z] à payer à la société JALIS la somme de 14 157,09 euros au litre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat :
CONDAMNER Monsieur [W] [P] [Z] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 28 mai 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [W] [P] [Z] à payer à la société JALIS la somme de 528 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Monsieur [W] [P] [Z] à payer à la société JALIS la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [P] [Z] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Monsieur [Z] [W] [P] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 6 octobre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 390 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 31 octobre 2023 ;
* La capture d’écran du site REGICOM de [P] [Z] ;
* Le courrier de JALIS adressé à Monsieur [Z] le 9 mai 2025 lui informant que sa dette s’élève à 1 287 euros TTC et lui demandant de régulariser sa situation
* L’extrait de compte de Monsieur [Z] au 30 mai 2025 ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 mai 2025 à Monsieur [Z] [W] [P] d’avoir à payer la somme de 1 287 € au titre des loyers échues et précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera définitivement résilié ;
* Le courrier de dernière relance adressé le 22 mai 2025 à Monsieur [Z] de payer la somme de 1 716 euros et que faute de régularisation dans les 8 jours, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 14 157 euros TTC ;
* Le courrier du conseil de la société JALIS adressé le 2 juin 2025 de résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant Monsieur [Z] [W] [P] en demeure de régler la somme de 14 157 € TTC sous huitaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [Z] [W] [P] ;
* Condamner Monsieur [Z] [W] [P] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14157 euros en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 28 mai 2025, la somme de 528 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [Z] [W] [P] ;
Condamner Monsieur [Z] [W] [P] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 14 157 € (quatorze mille cent cinquante sept euros) en principal, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 28 mai 2025, la somme de 528 € (cinq cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [W] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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