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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 2025F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONCEPT MULTI ENERGIE c/ RENAULT s.a.s |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Novembre 2025
N° RG : 2025F00185
La société CONCEPT MULTI ENERGIE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Draguigan n° 830 087 037 (Maître Cynthia CLEMENT, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RENAULT RETAIL GROUP S.A. [Adresse 3]
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 312 212 301
(Avocat postulant : Maître Anne-Laure ROUSSET, de l’AARPI BRINGUIER-RICHELME ROUSSET, Avocat au barreau de Marseille
Avocat plaidant : Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, du Cabinet GUEMARO ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
La société RENAULT S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 312 212 301 (Avocat postulant : Maître Anne-Laure ROUSSET, de l’AARPI BRINGUIER-RICHELME ROUSSET, Avocat au barreau de
BRINGUIER-RICHELME ROUSSET, Avocat au barreau de Marseille
Avocat plaidant : Maître Carlos RODRIGUEZ LEAL, du Cabinet GUEMARO ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 février et le 10 février 2025, la société CONCEPT MULTI ENERGIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT pour l’entendre :
Vu le Code civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
JUGER que le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4] est atteint de vice caché ;
RETENIR la responsabilité de RENAULT SAS, en qualité de fabriquant, et de RENAULT RETAIL GROUP, en qualité de vendeur professionnel, au titre du vice caché antérieur à la vente ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4] n’est pas conforme aux spécifications convenues par les parties,
RETENIR la responsabilité de RENAULT RETAIL GROUP en qualité de vendeur professionnel au titre de l’absence de délivrance conforme du bien ;
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité de RENAULT RETAIL GROUP en raison de la violation de son obligation de résultat de réparation ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SA, à payer les sommes suivantes à la société CONCEPT MULTI ENERGIE :
* 43 038,30 euros au titre du préjudice financier tenant au rachat de deux véhicules afin de pallier les pannes intempestives du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4].
* 5.389,86 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du 16 octobre 2019 au 11 février 2020 et du 12 mai 2020 au 20 août 2020 selon la formule suivante :
Les experts évaluent le préjudice d’immobilisation par jour à 1 pour 1000 de la valeur du véhicule soit dans le cas présent :
(24.499,40 € x 1/1000) x 220 jours = 5.389,86 € ;
* 8.551, 71 euros au titre des frais d’expertise ;
* 2.000,00 euros au titre du préjudice financier tenant aux journées perdues lors des rendezvous d’expertise ;
CONDAMNER les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SA à payer solidairement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CONCEPT MULTI ENERGIE demande au tribunal de :
Vu le Code civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
DEBOUTER les sociétés RENAULT SAS et RENAULT RETAIL GROUP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4] est atteint de vice caché ;
RETENIR la responsabilité de RENAULT SAS, en qualité de fabriquant, et de RENAULT RETAIL GROUP, en qualité de vendeur professionnel, au titre du vice caché antérieur à la vente ;
A titre subsidiaire,
DECLARER la non-conformité du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4] aux spécifications convenues par les parties.
DECLARER RENAULT RETAIL GROUP responsable en qualité de vendeur professionnel au titre de l’absence de délivrance conforme du bien ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
ORDONNER une expertise complémentaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en ce domaine et notamment :
* De déterminer la responsabilité de chacun des intervenants
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RETENIR la responsabilité de RENAULT RETAIL GROUP en raison de la violation de son obligation de résultat de réparation ;
CONDAMNER solidairement les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SA, à payer les sommes suivantes à la société CONCEPT MULTI ENERGIE :
* 26.991,60 euros au titre du préjudice financier tenant au rachat de deux véhicules afin de pallier les pannes intempestives du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé [Immatriculation 4]
* 4.875.38 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du 16 octobre 2019 au 11 février 2020 et du 12 mai 2020 au 26 mai 2020 et du 23 juin 2020 au 20 août 2020 selon la formule suivante :
Les experts évaluent le préjudice d’immobilisation par jour à 1 pour 1000 de la valeur du véhicule soit dans le cas présent :
(24.499,40€ x 1/1000) x 199 jours = 4.875,38 € :
* 8.551.71 euros au titre des frais d’expertise ;
* 2.000,00 euros au titre du préjudice financier tenant aux journées perdues lors des rendezvous d’expertise.
CONDAMNER les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT SA à payer solidairement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT demandent au tribunal de :
Vu les motifs sus visés et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L1231-1 du Code civil
A titre principal :
JUGER que la société CONCEPT MULTI ENERGIE n’est pas recevable et fondée à invoquer à l’appui de ses demandes les dispositions de la garantie légale des vices cachés et des dispositions sur la non-conformité qui régissent les rapports entre le vendeur et l’acheteur.
* JUGER que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule n’est pas rapportée,
* JUGER que la preuve d’une non-conformité n’est pas rapportée,
* JUGER que le manquement à l’obligation de résultat n’est pas établi,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société CONCEPT MULTI ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société RENAULT SAS et de la société RENAULT RETAIL GROUP,
A titre subsidiaire :
* JUGER que les préjudices allégués sont injustifiés et mal fondés,
* En conséquence,
* DÉBOUTER la société CONCEPT MULTI ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société RENAULT SAS et de la société RENAULT RETAIL GROUP
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CONCEPT MULTI ENERGIE à payer à la société RENAULT SAS et de la société RENAULT RETAIL GROUP, la somme de 3 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société CONCEPT MULTI ENERGIE :
1) IN LIMINE LITIS : Sur la prétendue irrecevabilité soulevée par la société CONCEPT MULTI SERVICE :
Par contrat en date du 28 février 2018, la société CONCEPT MULIT ENERGIE a contracté un crédit-bail afin d’acquérir à terme un RENAULT TRAFIC, véhicule objet de la demande d’expertise.
Dans le cadre des conditions générales attenantes à ce contrat, article 2-4, il est expressément indiqué :
« Le locataire s’engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect d’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur.
En contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous les droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. »
La société CONCEPT MULTI ENERGIE estime donc être totalement recevable ayant reçu mandat du crédit bailleur pour exercer toute action contre le constructeur ou le vendeur.
En outre, il convient de relever que le crédit-bail a cessé le 5 mars 2022, l’option a été levée par la concluante. La société CONCEPT MULTI ENERGIE est donc pleinement propriétaire du véhicule.
Par conséquent, la société estime donc être recevable dans toutes ses actions.
2) Sur le vice caché :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Selon l’article 1644 du Code civil « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts » ;
L’expert judiciaire a préconisé le changement de différentes pièces notamment le calculateur, ce qui a in fine résolu la panne, il estime que le véhicule est impropre à l’usage attendu et que les responsabilités de RENAULT SAS, en qualité de fabriquant, et de RRG, en qualité de vendeur professionnel, sont engagées.
3) A titre subsidiaire, la non-conformité du véhicule :
Selon l’article 1602 du code civil : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout paste obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur »
Selon l’article 1603 du code civil : « Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Selon l’article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur »
Le demandeur estime que RENAULT RETAIL GROUP a donc engagé sa responsabilité au titre du défaut de délivrance conforme en qualité de vendeur du véhicule.
Pour la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT :
1) IN LIMINE LITIS, Sur l’irrecevabilité de la société Concept Multi service :
Selon l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » Le société Concept multi énergie est locataire du véhicule appartenant au crédit bailleur, le défendeur estime que le demandeur est dépourvu du droit d’agir.
2) Sur le vice caché :
L’article 1641 et suivants du Code Civil listant les conditions suivantes du vice caché :
* L’existence d’un vice, c’est-à-dire le défaut de la chose
* Inconnu de l’acheteur au moment de l’achat
* Qui la rende impropre à l’usage auquel elle est destinée.
* Et qui soit antérieur à son acquisition
La société rappelle que le rapport d’expertise ne permet pas de considérer que le dysfonctionnement aléatoire du démarrage rend le véhicule impropre à son usage ou en diminue l’usage ni d’en imputer la cause au vendeur et constructeur.
Selon la société, la preuve d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage n’est en l’état nullement rapportée et que la société CONCEPT MULTI ENERGIE ne rapporte pas la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
3) Sur le défaut de délivrance conforme :
Selon l’arrêt du 23 octobre 2019 de la Cour de cassation, le défaut de conformité s’entend de la délivrance d’une chose différente aux spécifications du contrat.
La société CONCEPT MULTI ENERGIE ne soutient pas que le véhicule livré serait différent de celui commandé.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de la société Concept Multi service :
Attendu l’article 2-4 du contrat de crédit-bail indiquant « le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou le constructeur pour exercer tous les droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. » il convient de rejeter l’irrecevabilité de la société Concept Multi service ;
Sur le vice caché :
Attendu l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Attendu que les dysfonctionnements répétés notamment de démarrage, diminuait l’usage du véhicule dans le cadre professionnel afférant à l’acheteur, il apparait clairement que le demandeur n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance du vice ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé en avril 2024 que : « c’était la partie gestion électrique du véhicule qui posait problème.
La défaillance du calculateur a créé un dysfonctionnement électrique au niveau du système de démarrage, des essuie-glace et feux de route survenant par temps humide constaté par l’utilisateur.
Effectivement une fois les pièces détachées défaillantes remplacées, tout est rentré dans l’ordre suivant un essai routier prolongé effectué par le propriétaire d’environ 2 500 km. »
Il convient de retenir l’existence d’un vice caché.
Sur les sommes réclamées des préjudices :
Attendu que le rachat de deux véhicules neufs ayant été achetés avant le rapport de l’expert amiable le 2/12/2020 et qu’il n’est pas à imputer directement aux dysfonctionnements évoqués ;
Il y a lieu de débouter la société CONCEPT MULTI ENERGIE de sa demande de condamnation solidaire de la société RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT de la somme de 26 991,60 euros au titre du préjudice financier du rachat de deux véhicules ;
Attendu que le rapport d’expertise versé au débat fait état d’un préjudice de jouissance, en précisant que le véhicule litigieux a été immobilisé de nombreuses fois d’octobre 2019 à février 2020 puis du 12 mai 2020 à août 2020, soit 199 jours ;
Attendu que le véhicule n’a pas été acheté comptant mais qu’un contrat de crédit bail a été conclu pour un montant mensuel de de 454,91 € ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la société CONCEPT MULTI ENERGIE la somme de 2 976,23 € se détaillant comme suit : 454,91 x 12 = 5 458,92 €, 5 458,92 x 199 / 365 = 2 976,23 €
Attendu que le montant des diligences de l’expert s’élève à la somme de 8 551,71 euros TTC et qu’il est justifié ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la société CONCEPT MULTI ENERGIE la somme de 8551,71 € TTC au titre des frais d’expertise ;
Attendu que le préjudice financier tenant aux journées perdues lors des rendez-vous d’expertise ne sont pas financièrement explicitées et justifiées par la société CONCEPT MULTI ENERGIE ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT à payer à la société CONCEPT MULTI ENERGIE la somme de 2 976,23 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 8 551,71 euros au titre des frais d’expertise, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société CONCEPT MULTI ENERGIE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société CONCEPT MULTI ENERGIE de sa demande de condamnation solidaire de la société RENAULT RETAIL GROUP et RENAULT de la somme de 26 991,60 euros au titre du préjudice financier du rachat de deux véhicules et de sa demande de 2 000 euros au titre du préjudice financier tenant aux journées perdues lors des rendez-vous d’expetise ;
Condamne solidairement la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT à payer à la société CONCEPT MULTI ENERGIE la somme de 2 976,23 € (deux mille neuf cent soixante seize euros et vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 8 551,71 € (huit mille cinq cent cinquante et un euros et soixante et onze centimes) au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société RENAULT RETAIL GROUP et la société RENAULT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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