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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 oct. 2025, n° 2025R00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00279
Société ATELIER RM E.U.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 890 450 141 (Maître Guillemette MAGNAN de MARGERIE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société AXA FRANCE IARD S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 722 057 460 (Maître [Q] [N], associé de la S.C.P. de ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de l’A.A.R.P.I DE ANGELIS & BARDON, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation délivrée le 13 août 2025, la société ATELIER RM E.U.R.L. nous demande *Vu les dispositions des articles 145 et 367 du CPC
*Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes, de :
* DECLARER communes et opposables à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DMI PROVENCE les dispositions de l’Ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant la société CHIVA IMMOBILIER et la société ATELIER RM, enrôlée sous le RG n° 2025R00207
* RESERVER les dépens.
La société ATELIER RM E.U.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD S.A. demande au tribunal,
*Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
*Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE TARD, en qualité d’assureur de la société DMI PROVENCE, formule des protestations et réserves sur la demande présentée par la société ATELIER RM et tendant lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant la société CHIVA IMMOBILIER et la société ATELIER RM, enrôlée sous le RG n° 2025R00207.
* RESERVER les dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE TARD, en qualité d’assureur de la société DMI PROVENCE, formule des protestations et réserves sur la demande présentée par la société ATELIER RM et tendant lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant la société CHIVA IMMOBILIER et la société ATELIER RM, enrôlée sous le RG n° 2025R00207 ;
Attendu que la mesure sollicitée étant urgente et motivée, il échet de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Prenons acte que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE TARD, en qualité d’assureur de la société DMI PROVENCE, formule des protestations et réserves sur la demande présentée par la société ATELIER RM et tendant lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant la société CHIVA IMMOBILIER et la société ATELIER RM, enrôlée sous le RG n° 2025R00207;
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DMI PROVENCE les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir dans l’instance principale opposant la société CHIVA IMMOBILIER et la société ATELIER RM, enrôlée sous le RG n° 2025R00207 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ATELIER RM E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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