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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 26 juin 2025, n° 2024F01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 juin 2025
N° RG : 2024F01624
Société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION S.A.R.L. [Adresse 1] LES ARCS registre du commerce et des sociétés n° 507 511 640 (S.E.L.A.R.L. PHILIPS & PARTNERS, Maître Valérie MONTI, Avocat au barreau de Grasse)
C /
Société ART-DE-CO IMMO S.A.S. [Adresse 2] (Maître Véronique BENTOLILA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 1 er mars 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Fréjus a autorisé la société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION S.A.R.L. à notifier à la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 19 853,16 € au titre d’une facture impayée, celle de 2 977,97 € selon les conditions générales de vente ainsi que les dépens de 33,47 € dont 5,58 € de TVA et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile.
Sur signification effectuée le 29 mars 2024, la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. a formé opposition en date du 15 avril 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 27 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été remise au rôle le 11 décembre 2024.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 23 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue te 5 mars 2024,
*Vu l’opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer formée le 11 avril 2024,
*Vu les articles 1103, 1231, 1343-2, 1582 et suivants du Code Civil,
*Vu l’article L 441-6 du code de Commerce, de :
* Débouter la société ART DECO IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter comme infondée son opposition,
* Condamner la société ART DECO IMMO à payer à la société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION la somme de 19 853.16 euros TTC au titre des factures impayées,
* Dire que cette somme portera intérêt à compter 9 février 2024 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal,
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société ART DECO IMMO à payer à la société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION une somme complémentaire de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son opposition abusive,
* Condamner la société ART DECO IMMO à payer à la société TISSUS MARINETTE DISTRIBUTION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’injonction de payer et de réenrôlement.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. demande au tribunal
*Vu l’article L651-I du Code de commerce
*Vu la jurisprudence, de :
* CONSTATER que les produits livrés étaient non-conformes et/ou endommagés
* DEBOUTER la SARL TISSUS MARINETTE de sa demande de paiement de la facture de 19 853.16 € en raison de livraisons de produits non-conformes et endommagés
En tout état de cause
* CONDAMNER la SARL TISSUS MARINETTE à payer à la société ART-DE-CO IMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la SARL TISSUS MARINETTE aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que les marchandises ont été livrées sans qu’aucune réserve n’ait été faite à la livraison par la société ART-DE-CO IMMO ; que la société ART-DE-CO IMMO n’a fait aucune réclamation écrite faisant état de malfaçons et de détériorations des marchandises ;
Attendu que pour démontrer la non-conformité des produits livrés, la société ART-DE-CO IMMO verse seulement des photographies qui ne sont pas datées et qui sont contestées par la société TISSUS MARINETTE ; que dès lors, ces photographies ne sont pas probantes ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TISSUS MARINETTE S.A.R.L., en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. à payer à la société TISSUS MARINETTE S.A.R.L. la somme de 19 853,16 euros TTC représentant le montant de factures impayées avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Attendu que la société TISSUS MARINETTE S.A.R.L. ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TISSUS MARINETTE S.A.R.L. la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société ART-DE-CO IMMO S.A.S.;
En conséquence,
Condamne la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. à payer à la société TISSUS MARINETTE S.A.R.L. la somme de 19 853,16 € TTC (dix-neuf mille huit cent cinquante-trois euros et seize centimes TTC) en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ainsi que celle de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ART-DE-CO IMMO S.A.S. :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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