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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 6 mai 2025, n° 2024F00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2024F00254
Société CORINTHE INGENIERIE S.A.S. [Adresse 1] GRIMAUD registre du commerce et des sociétés de Fréjus n° 809 327 448 (Maître Eric BAGNOLI, Avocat associé au sein de la S.C.P. TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de président en exercice de la société TPF INGENIERIE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 420 606 188
Société TPF INGENIERIE S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 420 606 188
(Maître Benoît CARDON, Avocat associé au sein de la S.C.P. de ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 Mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La commune de [Localité 1] a lancé en 2015 un programme de restructuration de ses infrastructures portuaires et a, le 3 août 2015, déclaré attributaire d’un marché public portant sur le redéploiement de ses infrastructures portuaires, le groupement de maîtrise d’œuvre composé notamment de la société CORINTHE INGENIERIE.
Le projet de réaménagement de la commune a été conçu par ce groupement.
Le 5 mai 2021, la commune a décidé de résilier son marché de groupement de maîtrise d’œuvre.
La société TPF INGENIERIE (TPFI) est ensuite désignée en qualité de mandataire du nouveau groupement de maître d’œuvre, composé des sociétés TPFI, OTEIS et ROUGERIE TANGRAM, selon acte d’engagement du 1 er mars 2023.
Au printemps 2023, la commune a engagé son programme dans un appel à projet organisé par l’Etat et le CEREMA, appel à projet « [Localité 2] de plaisance d’avenir » ou [G].
La commune a été lauréate du projet « [Localité 2] de plaisance d’avenir », et le président de la société TPFI a publié le 5 octobre 2023 un post sur le réseau Linkedin.
C’est dans ces conditions que le dossier se trouve devant le tribunal des affaires économiques de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 20 et 21 février 2024, la société CORINTHE INGENIERIE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Y], Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de président en exercice de la société TPF INGENIERIE S.A.S. et la société TPF INGENIERIE S.A.S. pour entendre :
*Vu les articles L121-1 et LI21-1-1 du Code de la consommation,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les jurisprudences visées,
*Vu le constat d’huissier dressé par Maître [I] le 6 octobre 2023 contenant la publication LINKEDIN réalisée par Monsieur [Y],
* CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Y] et la société TPF INGENIERIE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la société CORINTHE INGENIERIE ;
* CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à publier, durant un mois, sur son profil LINKEDIN, un communiqué rectificatif dans lequel il sera indiqué que la société TPF INGENIERIE, qui a succédé au groupement de maîtrise d’œuvre CORINTHE INGENIERIE, [U] et TRANS-MOBILITÉS, n’est aucunement à l’origine de l’obtention du succès du projet « ECOBLEU » et ne saurait pas s’en accorder l’entier mérite ;
* ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un journal quotidien régional et un journal quotidien national aux frais de la société TPF INGENIERIE ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la société TPF INGENIERIE au paiement de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] et la société TPF INGENIERIE au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CORINTHE INGENIERIE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de président en exercice de la société TPF INGENIERIE S.A.S. et la société TPF INGENIERIE S.A.S. demandent au tribunal,
*Vu les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation,
*Vu l’article 1240 du Code Civil,
*Vu les jurisprudences visées,
*Vu le constat du commissaire de justice du 1/03/2024 de Me [M] concernant le Site internet Corinthe INGENIERIE,
*Vu les Pièces versées au débat,
A titre principal,
* DEBOUTER la société CORINTHE INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] et de la société TPF INGENIERIE ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société CORINTHE INGENIERIE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image causé à Monsieur [Y] ;
* CONDAMNER la société CORINTHE INGENIERIE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image causé à la société TPF INGENIERIE ;
* JUGER que les mentions figurant sur le site internet de CORINTHE INGENIERIE sont erronées et constituent des pratiques commerciales trompeuses, déloyales et des actes de parasitisme économique
* JUGER que la société CORINTHE INGENIERIE a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de TPF INGENIERIE
* CONDAMNER la société CORINTHE INGENIERIE à payer la somme de 10.000C à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé à la société TPF INGENIERIE du fait des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et parasitisme économique.
* CONDAMNER la société CORINTHE INGENIERIE à rectifier les mentions erronées présentes sur son Site internet ;
* ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100C par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un journal quotidien régional et un journal quotidien national aux frais de la société CORINTHE INGENIERIE ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CORINTHE INGENIERIE à payer à la société TPF INGENIERIE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner également au paiement à M. [G] [Y] la somme de 5 000 € au titre des mêmes dispositions ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal demande aux parties le nombre de lecteurs du post.
La société CORINTHE INGENIERIE répond qu’il y a plus de 20 000 abonnés et qu’un renvoi à la société CORINTHE INGENIERIE aurait pu être fait.
La société TPFI répond qu’il y a 2 300 abonnés.
Le tribunal demande des précisions sur le préjudice de la société CORINTHE INGENIERIE.
La société CORINTHE INGENIERIE répond que le préjudice est la capacité qu’elle aurait à candidater sur ce type de marché et le discrédit.
La société TPFI précise qu’il s’agit d’un nouveau port et d’un nouveau projet de la société TPFI.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
* Sur la pratique commerciale trompeuse de la société TPFI :
La société CORINTHE INGENIERIE soutient que :
* La société TPFI a fait preuve d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique
* Le poste Linkedin de Monsieur [Y], président de la société TPFI a indiqué que la société TPFI a contribué à la sélection du projet ECOBLEU parmi les lauréats de l’appel à projets « [Localité 3] de plaisance d’avenir » retenus.
* Ces propos sont articulés de façon à ce que les lecteurs croient que c’est la société TPFI qui a exclusivement contribué à ce succès.
* Or, cette sélection est le produit très majoritaire du travail de la société CORINTHE INGENIERIE ; en effet, la société CORINTHE INGENIERIE faisait partie du groupement déclaré le 3 août 2015 par la commune de [Localité 1] attributaire du marché public portant sur le redéploiement des infrastructures portuaires de ladite commune ; ce groupement a réalisé un audit, des études d’opportunités et les plans qui ont servi à élaborer l’ensemble du projet. Le prix a ainsi été décerné exclusivement sur la base du dossier établi par la société CORINTHE INGENIERIE et la société TPFI ne pouvait, par le post Linkedin, s’en attribuer les mérites exclusifs, sans porter préjudice à la société CORINTHE INGENIERIE ;
* Le post Linkedin renvoie vers le lien internet de la commune de [Localité 4] présentant des documents et plans élaborés par le groupement dont la société CORINTHE INGENIERIE faisait partie
* La société TPFI a copié des documents établis par la société CORINTHE INGENIERIE, et a copié une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement qui n’étaient pas les siens ;
* La publication linkedin a généré une publicité positive pour la société TPFI ;
* La commune de [Localité 1] a participé à l’appel à projets « [Localité 3] de plaisance d’avenir » qui a pris fin en septembre 2023 – et le groupement dont fait partie la société TPFI n’a débuté sa mission qu’après les résultats récompensant la Commune de [Localité 1] et ne devait terminer les études préliminaires et dresser les nouveaux plans en mars 2024 – la société TPFI n’ayant pas contribué à l’allocation des sommes du projet ECOBLEU et n’étant pas un intervenant majeur du dossier – les interventions de la société TPFI pendant la phase du projet ne sont que celles d’assistance et de contrôle des réponses de la commune s’appuyant sur le dossier transmis à la candidature
* Monsieur [Y] a certes supprimé cette publication mais en raison de l’instantanéité de réseaux sociaux, le préjudice de la société CORINTHE INGENIERIE résultant d’un acte de concurrence déloyal et parasitaire demeure.
La société TPFI soutient que :
* Le post Linkedin présente des félicitations à l’ensemble des participants du projet et non pas exclusivement à la société TPFI – la société TPFI n’a pas entendu s’attribuer de manière exclusive quelques mérites que ce soit ;
* Il est incontestable que la société TPFI a été désignée en qualité de maître d’œuvre du projet ECOBLEU suite à la résiliation du marché précédent par la Commune de [Localité 1] ; la société TPFI et son groupement ont établi eux-mêmes l’ensemble des études et ont élaboré leur propre projet sans référence au travail antérieur de la société CORINTHE INGENIERIE ; il existe de nombreuses différences entre les projets et plans (une nouvelle capitainerie très ronde, la création d’une rampe permettant l’accès à la jetée y compris par les personnes en mobilité réduite, remise en question et disparition complète de la couverture du cours d’eau la Cas, non réalisation de l’ombrière en anneau, REUT (réutilisation des eaux pour l’arrosage), système de pacification des eaux du bassin du quai Patrice Martin)
* La société TPFI est donc naturellement autorisé à communiquer sur le sujet ;
* La société TPFI a été désignée nouveau maître d’œuvre dès mars 2023 et avant la remise du prix ECOBLEU le 23 septembre 2023 ; la société TPFI a participé directement et effectivement à la remise finale de ce concours (notamment échanges de mails, aide active sur le sujet de plannings, assistance a des réunions et réponse aux questions) ; la société TPFI est bien un acteur impliqué dans le projet ;
* Le post Linkedin n’a fait que relayer le lien du site officiel internet de la Commune de [Localité 1] et n’a pas utilisé les visuels de la société CORINTHE INGENIERIE ;
* Le site officiel internet de la Commune de [Localité 1] fait clairement apparaître les logos et le nom de la société CORINTHE INGENIERIE ; il ne peut donc pas s’agir de parasitisme économique car il n’est pas démontré que la société TPFI « s’est placé dans le sillage de Corinthe Ingénierie pour profiter indument de sa notoriété ou de ses investissements »
* Le préjudice de la société CORINTHE INGENIERIE, condition du parasitisme économique, n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
Attendu que l’article L 121-1 du code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales délovales interdites. sont Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ои d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie du ои groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
Attendu qu’à la date de publication du post linkedin, la société TPFI était maître d’œuvre du projet ECOBLEU suite à la résiliation du marché précédent par la Commune de [Localité 1] ;
Attendu que le post Linkedin de la société TPFI est le suivant : « Le projet ECOBLEU porté par la Ville de [Localité 1] et la SPL [Adresse 3] fait partie des 11 lauréats de l’appel à projets « [Localité 3] de plaisance avenir » dévoilés par le Secrétaire d’Etat chargé de la mer [L] [T].
Au-delà du financement alloué, ce succès récompense le travail collectif de l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet, dont TPF INGENIERIE qui œuvre pour la modernisation et la transition écologique et énergétique du port de [Localité 4].
Le projet ECOBLEU porte sur la modernisation des infrastructures portuaires, mais permet également de repenser l’espace urbain pour une meilleure articulation entre le port et le centre-ville. Il vise aussi l’excellence environnementale (qualité des eaux, énergies renouvelables, création d’habitat marin, végétalisation…).
En savoir plus http://cavalaireecobleu.fr/ » ; qu’ainsi, le poste Linkedin utilise lors de la référence aux acteurs du projet, la préposition « dont », qui revêt une notion équivalente à « en ce compris » et n’emporte donc pas de notion d’exclusivité ; que de plus, le post Linkedin renvoie vers le site internet de la commune de [Localité 1], qui inclut lui-même des plans qui portent le logo de la société CORINTHE INGENIERIE, le post Linkedin de la société TPFI ne reprenant ni ne reproduisant directement de plans de la société CORINTHE INGENIERIE ; que le site internet (tiers à la société TPFI) de renvoi comprend des plans de la société CORINTHE INGENIERIE, avec le logo de cette société ;
Attendu que les agissements de parasitisme constituant des actes de concurrence déloyale sont définis par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu’il en ressort une double exigence : l’existence d’une valeur économique parasitable et le détournement fautif des investissements ; qu’en l’espèce, la société CORINTHE INGENIERIE ne démontre pas (tel qu’il ne ressort ni des conclusions ni des pièces produites) (i) l’identification de la valeur économique individualisée invoquée par le demandeur et (ii) la volonté de la société TPFI de se placer dans le sillage de la société CORINTHE INGENIERIE pour profiter de ses investissements techniques ; que les éléments caractérisant le parasitisme ne sont donc pas démontrés par le demandeur ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société CORINTHE INGENIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Sur les fautes de la société CORINTHE INGENIERIE au titre des publications de son site internet :
La société TPFI soutient que :
* Le site internet de la société CORINTHE INGENIERIE comprend de nombreuses fausses informations relevant des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, telles que :
* La mention que la société CORINTHE INGENIERIE dispose d’une complète maîtrise d’œuvre sur le projet concerné alors que le marché est résilié depuis mai 2021 ;
* Le projet est mentionné sur la page « réalisations » catégorie « Affaires en cours » ;
* La société CORINTHE INGENIERIE laisse comprendre aux lecteurs qu’elle est toujours le maître d’œuvre actuel du projet, ce qui est trompeur pour les clients et partenaires car fournissant des informations fausses concernant le statut actuel, le rôle et les capacités de la société CORINTHE INGENIERIE, et préjudiciable au maître d’œuvre actuel par la confusion qu’il crée dans l’esprit des lecteurs du site internet
* Son préjudice est subi du fait de pratiques commerciales déloyales et trompeuse et de parasitisme économique.
En réponse, la société CORINTHE INGENIERIE soutient que :
* Les informations du site internet de la société CORINTHE INGENIERIE ne font que rappeler le contexte factuel dans lequel celle-ci a été désignée maître d’œuvre et a participé à la genèse du projet, mentionne les liens contractuels avec la commune de [Localité 4], et les effets contractuels du marché conclu avec la commune, sans créer de confusion aux yeux du public ;
* Le marché public a été résilié en mai 2021 mais la décision de résiliation a fait l’objet d’une contestation devant les juridictions administratives et est actuellement pendante ;
* La commune de [Localité 4] n’a pas émis le décompte général et définitif du marché public conclu en août 2015 dans ces conditions une partie est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant
* La société TPFI n’apporte aucun élément circonstancié caractérisant une faute.
Attendu qu’il ressort des documents versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier que :
* Le site internet de la société CORINTHE INGENIERIE inclut le projet d’étude d’opportunité et maîtrise d’œuvre pour le redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime de la commune de [Localité 1] dans la partie « Dossier de présentation des références et compétences » ;
* La ligne « calendrier » du tableau de présentation mentionne « en cours » ;
* Ce même projet apparaît dans la partie « affaires en cours » du site internet.
Attendu que le risque de confusion s’entend dans le chef du consommateur moyen des produits ou services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que le risque de confusion peut porter sur l’origine ou les caractéristiques des produits ou services, par la reprise d’éléments (notamment de signes distinctifs, de documents commerciaux ou plus généralement d’un ensemble d’éléments) ; qu’en l’espèce, la société TPFI n’apporte pas d’éléments spécifiques caractérisant un risque de confusion, la société TPFI ayant par ailleurs précédemment avancé dans ses écritures un grand nombre de différences entre les plans de la société CORINTHE INGENIERIE et les plans de la société TPFI ;
Attendu enfin que la société TPFI n’apporte pas d’éléments spécifiques caractérisant un parasitisme économique ; que la société TPFI ne démontre pas (tel qu’il ne ressort ni des écritures ni des pièces produites) (i) l’identification de la valeur économique individualisée invoquée par le demandeur, (ii) la volonté de la société CORINTHE INGENIERIE de se placer dans le sillage de la société TPFI pour profiter de ses investissements techniques ; que les éléments caractérisant le parasitisme ne sont donc pas démontrés par le société TPFI ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société TPFI et Monsieur [Y] de leur demande de condamnation de la société CORINTHE INGENIERIE à rectifier les mentions présentes sur son site internet ;
* Sur les demandes de la société TPFI et de Monsieur [Y] au titre des préjudices moraux et d’images subis :
La société TPFI et Monsieur [Y] soutiennent qu’ils ont été accusés à tort de publication mensongères et d’actes de concurrence déloyale, dans le cadre d’une procédure judiciaire injustifiée et frustratoire, leur ayant causé un préjudice moral et préjudice d’image ;
Attendu que le tribunal ayant rejeté toute concurrence déloyale, et ni la société TPFI ni Monsieur [Y] ne démontrant de justificatifs du préjudice ni d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l’action pendante, il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ;
* Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société CORINTHE INGENIERIE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute Monsieur [G] [Y] pris en sa qualité de président en exercice de la société TPF INGENIERIE S.A.S. et la société TPF INGENIERIE S.A.S. de leurs demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CORINTHE INGENIERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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