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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 18 sept. 2025, n° 2024F01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG : 2024F01029
La société [M] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°616 620 899
(Maître RONDEAU-ABOULY Véronique, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [G] [R] [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille 794 087 288
(Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [M] est spécialisée dans les activités de conseil en systèmes et logiciels informatiques et en intelligence artificielle.
La société [G] [R] est spécialisée dans les activités de formulation, analyse, contretypage et production d’arômes.
Le 31 mars 2023, les parties concluent un contrat pour la conception et le développement d’un algorithme de dé-formulation automatisée d’arômes.
[M] émet 5 factures d’un montant de 8 800 € TTC.
Par courriel du 11 juillet 2023, [G] [R] suspend le contrat.
Le 6 mars 2024, [M] met en demeure [G] [R] d’avoir à lui régler la somme de 9 660 € TTC au titre de la facture n°ENXFR-2023-06-60.
Le 4 avril 2024, [G] [R] fait état à [M] de son insatisfaction et de sa réticence à payer et propose de faire le point de l’exécution du contrat.
Le 24 avril 2024, le conseil d'[G] [R] propose à [M] d’envisager une solution amiable.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société [M] à notifier à la société [G] [R] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 880 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 5,52 € pour frais et accessoires, celle de 780 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 11 juillet 2024, la société [G] [R] a formé opposition en date du 17 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [M] demande au tribunal :
À titre principal :
Juger qu'[M] a intégralement exécuté ses obligations de délivrance pour les Work Packages 01 et 02
Juger que la mise en pause est imputable à [G] [R] ;
Juger irrecevable l’intégralité des demandes, fins et conclusions adverses, et en conséquence : Juger que le contrat de prestations a été convenu en application de la méthode Agile qui a été contractualisée et en conséquence :
Débouter [G] [R] de ses demandes concernant la constatation de plusieurs manquements à l’obligation de non-délivrance d'[M] sur les 4 éléments opposés.
Débouter en conséquence [G] sense de sa demande de résiliation du contrat aux torts d'[M],
Débouter [G] [R] de sa demande d’une condamnation à restitution de 35 520 €, par application de sa demande de résolution du contrat aux torts d'[M]
Juger que si par extraordinaire la demande de résolution du contrat était accordé sur la base des demandes de [G] [R] dire qu’elle serait alors prononcée aux torts partagés et que le prix des sprints payés ayant rémunéré un travail livré et effectué aucune somme n’est à rembourser par [M]
Juger que l’ordonnance d’injonction de payer n°2024101901 du 13 juin 2024 doit être confirmée
Condamner [G] [R] à régler immédiatement :
* le solde principal de 9 660 € TTC, (Facture 2023-06-060 du 06/06/2023)
* les intérêts légaux à compter du 6 mars 2024,
* la clause pénale de 780 €,
* les frais annexes (5,52 €) et dépens de l’injonction.
Juger qu'[G] [R] doit se voir imputer la cause de la résolution du lien contractuel sans respect d’un préavis de rupture en conséquence
Condamner [G] [R] à verser à [M] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat agile (pertes de charges, mobilisation de l’équipe, opportunités manquées d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et la phase d’industrialisation du processus d’automatisation de la déformulation d’arômes.).
Condamner [G] [R] à payer à [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À titre très subsidiaire :
Si, contre toute attente, une résolution devait être prononcée :
Juger qu’aucune restitution de prix n’est due : chaque sprint validé a fait l’objet d’un travail achevé, accepté et payé ; la méthode agile interdit toute remise en cause a posteriori des itérations acquises.
Juger que les factures réglées (35 520 €) rémunèrent des prestations utiles et irrévocablement acquises ; qu’en conséquence aucune réduction de prix ne saurait être ordonnée.
En tout état de cause :
Débouter [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 CPC et la condamner aux dépens.
Subsidiairement sur la demande d’expertise d’Aroma sense :
Juger irrecevable la demande d’expertise en conséquence :
Débouter purement et simplement toute demande d’expertise formulée, même oralement, par la société [G] [R], comme étant manifestement dilatoire et juridiquement infondée, en application de l’article 146 du Code de procédure civile ;
Très Subsidiairement :
Si par extraordinaire une mesure d’expertise devait être ordonnée,
Juger qu’elle le sera aux frais avancés et définitifs de la société [G] [R], conformément à l’article 146 du Code de procédure civile, compte tenu de l’absence de griefs notifiés en cours de projet, du paiement volontaire des prestations réalisées, et de la validation explicite des sprints exécutés.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] [R] demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1223 et 1224 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M]
DESIGNER tel expert qui lui plaira, spécialisé en Intelligence Artificielle avec pour mission de :
« Se rendre au [Adresse 3], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Procéder à une expertise informatique des prestations réalisées par [M] et notamment
Analyser les spécifications fonctionnelles et techniques attendues dans le cadre de fa prestation confiée à [M], et en particulier :
* Le caractère auto-apprenant du système attendu,
* L’exploitabilité du livrable par un utilisateur non développeur,
* La prise en compte du phénomène de coélution dans le traitement des données GC-MS,
* L’adéquation de la solution technique retenue ([U] [Z]) aux objectifs contractuels exprimés.
Examiner les livrables produits par [M], notamment :
* Leur contenu technique,
* Leur niveau de complétude et de documentation,
* Leur accessibilité et exploitabilité en l’état pour un utilisateur profane.
* Dire si les livrables livrés sont conformes aux obligations contractuelles en termes :
* de fonctionnalités,
* de technologie employée,
* de performance technique,
* et de remise d’un produit exploitable par [G] [R].
Indiquer si la solution mise en œuvre par [M] (notamment le recours à un algorithme de type [U] [Z] non apprenant) permettait raisonnablement d’atteindre les objectifs contractuellement définis.
Dire si, en l’état des connaissances techniques et des données fournies, le recours à une technologie de type Deep Learning était nécessaire ou attendu pour respecter les objectifs contractuels, et si cette exigence était techniquement envisageable dès la phase de cadrage. Apprécier si le défaut d’exploitabilité du livrable est imputable :
A un manquement technique d'[M]
A une carence dans les données ou documents fournis par [G] [R],
* Ou à un défaut de coopération ou de communication entre les parties.
Dire si la société [M] a respecté son obligation de conseil, de mise en garde et de loyauté tout au long de l’exécution du contrat, notamment quant :
A la faisabilité de l’objectif technique,
* Aux limites des méthodes retenues,
* Aux choix technologiques alternatifs envisageables.
Évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par la société [G] [R], en lien direct avec l’éventuelle inexécution fautive ou partielle du contrat par [M] (perte de chance d’atteindre ses objectifs, coût d’une refonte du projet, dépenses inutiles, etc.)
Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités ;
Etablir un pré rapport. »
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société EURAONOVA et la société [G] [R], après avoir constaté que le produit livré n’était pas conforme aux stipulations du contrat
En conséquence,
CONDAMNER la société [M] à payer la somme de 35 520 euros à la société [G] [R].
À titre très subsidiaire,
RÉDUIRE le prix de la prestation de la société [M] à la somme de 20 000 euros TTC,
En conséquence,
CONDAMNER la société [M] à verser à la société [G] [R] la somme 15 520 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [M] au paiement des entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur le contrat
Pour [M]
Elle soutient que le cadre du contrat était la méthode agile et que les principes fondamentaux du droit classique ne s’appliquent qu’avec une portée adaptée et qu’un résultat final prédéterminé, des fonctionnalités précisément définies ou une recette globale unique ne peuvent être invoquées que si elles ont été expressément stipulées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le contrat prévoyait des Work Packages et excluait tout engagement rigide sur une technologie particulière, notamment le Deep learning. Il prévoyait que :
« A chaque fin de sprint, les principaux résultats ainsi que la méthodologie adoptée seront présentés (format présentation ou rapport, en fonction du besoin d'[G] [R]). Le contenu sera ajusté en fonction de l’avancement du projet. [M] pourra fournir entre autres :
* Le code source correspondant aux développements, modélisations, expériences réalisées
* Un document de synthèse récapitulant les expériences réalisées, leurs analyses et conclusions, ainsi que les recommandations d’expériences suivantes, (sous la forme d’un document word ou ppt) »
Le choix des méthodes de traitement des données était le cœur de la mission d'[M]. De plus, le contrat stipulait le périmètre des livrables à la fin de chaque sprint. Il stipulait aussi que l’industrialisation d’un outil interviendraient dans le WP4. [M] fournit la preuve de la réalisation des livrables. Elle a émis des factures qui ont été payées à l’exception de celle du sprint 3. Elle a donc bien réalisé sa prestation jusqu’à l’interruption du contrat par [G] [R] et il n’y a pas d’inexécution fautive de sa part ni de manquement à ses obligations :
1. [M] affirme que la méthode agile excluait tout engagement rigide sur une technique particulière comme le Deep learning et que les choix méthodologiques devaient être guidés par une analyse progressive et empirique en fonction des données fournies par [G] [R].
2. [M] soutient avoir pris en compte le problème de coélution dans les livrables du sprint 5 et qu’elle avait été envisagée dans d’autres sprints. Aucun engagement contractuel n’imposait le traitement de ce phénomène à ce stade.
3. [M] soutient que l’état de l’art a été étudié dans le sprint 1 et que le contrat ne prévoyait pas la reprise de logiciels libres tiers non validés dans le cadre du projet.
4. [G] [R] lui reproche d’avoir livré un code source inutilisable sans compétences avancées, mais la fourniture de l’outil était l’objet du WP4 mais [G] [R] ayant unilatéralement interrompu le projet avant. [G] [R] a utilisé ledit code source sans émettre de réserve après l’interruption du projet.
[M] conclut qu’elle a bien satisfait ses obligations pour les prestations effectuées et que la décision de ne pas engager la phase d’industrialisation a été le seul choix d'[G] [R].
Pour [G] [R]
Elle rappelle les articles 1603 et 1604 du Code civil et ajoute que l’obligation de délivrance conforme doit être appréciée au regard des spécifications. En l’espèce, elle a constaté 4 manquements de la part d'[M] qui a livré un produit non conforme :
1. Absence de Deep learning : [M] s’était présentée comme spécialisée en IA et s’était engagé à fournir une solution s’appuyant sur le Deep learning. Le contrat détaille sa mission et l’analyse du cahier des charges démontre son obligation de fournir un logiciel basé sur le Deep learning. Or [M] a retenu une approche de [U] coding, dépourvue de capacité d’auto-apprentissage et excluant le Deep learning avant le sprint 5.
2. Absence de traitement de coélution : [M] s’était engagé à intégrer un traitement spécifique pour corriger le problème de coélution mais ne l’a pas fait, entrainant des erreurs dans la détection des molécules et limitant l’utilité du système.
3. Absence de prise en compte de l’état de l’art : Pour un tel contrat, il est nécessaire de vérifier l’état de l’art. [M] ne l’a pas fait et n’a pas non plus pris en compte les logiciels libres proposées par [G] [R]. [M] n’a investigué la solution CNN qu’au 5 ème sprint, ce qui a donné lieu à une demande supplémentaire de 26.000 €.
4. Absence de livrable exploitable : [M] s’était engagé à livrer un logiciel clé en main utilisable par [G] [R] en autonomie mais aucune interface utilisateur n’a été développée et le code source inutilisable.
[G] [R] rappelle l’article 1103 du Code civil. [M] soutient à tort que le contrat serait soumis à la méthode agile et que ceci l’exonèrerait des obligations de délivrance conforme. Or le contrat ne le stipule pas et [M] avait une obligation de délivrance conforme. La méthode agile est une méthode de gestion de projet et pas une catégorie de contrat spécifique. En outre, le contrat ne prévoyait pas les principes de ladite méthode ni une renonciation d'[G] [R] aux principes de base gouvernant le droit des contrats.
Sur la désignation d’un expert
Pour [M]
Elle rappelle l’article 146 du Code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. [G] [R] a la charge de la preuve mais ne démontre aucune carence d'[M]. C’est cette dernière qui démontre que les exceptions opposées sur ses manquements sont infondées. [G] [R] cherche à justifier a posteriori son retrait unilatéral et son refus de solder la prestation.
Pour [G] [R]
Elle rappelle les dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile et soutient que le caractère technique du litige impose de désigner un expert afin d’évaluer la réalité des manquements d'[M] et les préjudices subis par [G] [R].
Sur la réduction de prix demandée par [G] [R]
Pour [G] [R]
Elle rappelle les dispositions de l’article 1223 du Code civil et affirme qu’elle a payé la somme de 35 200 € au titre des prestations réalisées par [M], somme exorbitante qui doit être ramenée à 20 000 €.
Pour [M]
Elle ne développe aucun moyen sur le sujet.
Sur la facture impayée
Pour [G] [R] Elle ne développe pas de moyens spécifiques sur ce sujet.
Pour [M] Elle demande la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer du 13 juin 2024 concernant la facture n°2024101901.
Sur l’interruption fautive du contrat par [G] [R]
Pour [G] [R] Elle ne développe pas de moyens sur ce sujet.
Pour [M]
Elle soutient que l’arrêt du projet décidé par [G] [R] n’est pas fondé sur une défaillance technique d'[M] mais sur de difficultés budgétaires liées à la poursuite des travaux. Dès lors, l’imputabilité de la rupture incombe exclusivement à [G] [R].
Sur les dommages et intérêts demandés par [M]
Pour [G] [R] Elle ne développe pas de moyens sur ce sujet.
Pour [M]
Elle soutient que l’interruption fautive du contrat par [G] [R] engage sa responsabilité. [M] est donc fondée à être indemnisée du préjudice organisationnel et d’image à hauteur de 10 000 €.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le contrat
La société [M] demande de juger qu’elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles de délivrance pour les Work Packages 1 et 2 et de condamner [G] [R] à lui payer la somme de 9 660 € TTC au titre de la facture n°ENXFR-2023-06-60 du 6 juin 2023 outre les intérêts légaux à compter du 6 mars 2024 ainsi que la clause pénale pour un montant de 780 €.
En soutien à sa demande, elle affirme avoir exécuté le contrat en suivant la méthode agile, qui était le cadre du contrat. A ce titre, les principes fondamentaux du droit classique ne s’appliquent qu’avec une portée adaptée et des exigences telles qu’un résultat final prédéterminé, des fonctionnalités précisément définies ou une recette globale unique ne peuvent être invoquées que si elles ont été expressément stipulées dans le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La fourniture de l’outil était l’objet du WP4 qui n’a pas pu être initié, [G] [R] ayant unilatéralement interrompu le projet avant. Elle soutient que le code source a été remis dans les formes du contrat et qu'[G] [R] l’a utilisé sans émettre
de réserve après l’interruption du projet. Elle a réalisé ses prestations jusqu’à l’interruption du contrat et avoir émis des factures qui ont été payées à l’exception de celle correspondant au sprint 3 et conclut que la décision d’arrêter la relation contractuelle a été le seul choix d'[G] [R].
En réponse, [G] [R] rappelle les dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil et soutient qu’elle a constaté 4 manquements dans l’exécution de ses obligations par [M] : l’absence de Deep learning alors qu’elle s’était engagée à utiliser cette méthode mais a utilisé une approche [U] coding, l’absence de traitement de coéulition qu'[M] s’était engagé à traiter mais qu’elle n’a pas fait, l’absence de prise en compte de l’état de l’art nécessaire pour un tel contrat et le surcout de 26.000 € pour investiguer la solution CNN et l’absence de livraison de logiciel clé en main utilisable en autonomie. Elle ajoute que selon l’article 1103 du Code civil, [M] avait une obligation de délivrance conforme et que le contrat ne prévoyait ni l’utilisation de la méthode agile, ni une renonciation d'[G] [R] à se prévaloir des principes de base du droit des contrats.
Sur la nature du contrat
Il ressort de la lecture du contrat signé par les parties le 31 mars 2023, versé au débat, que :
* La méthode agile avait été identifiée comme méthode de gestion de projet et que « Cette approche offre une flexibilité, permettant une concentration constante sur l’objectif final et la capacité d’ajuster les livrables en cours de projet en fonction de ce qui est appris sur le terrain, via des cycles itératifs dénommés sprints. » (cf page 4 du contrat « Gestion de projet »).
* Le contrat précise dans son chapitre « Contexte du projet » en page 3 :
« [G] [R] souhaite explorer les technologies offertes par l’Intelligence Artificielle comme vecteur de croissance et de différentiation par rapport à ses concurrents..
[G] [R] a déjà identifié quelques publications dans son domaine qui démontrent de la faisabilité d’un tel usage du Machine learning pour travailler sur le contretypage et l’évolution d’un arôme.
Dans ce contexte, [G] [R] a sollicité [M] pour explorer les pistes identifiées et en éprouver la faisabilité sur ses propres données et sur ses propres arômes. »
* Le Work Package 01 avait pour objectif le cadrage du projet et le Work Package 04 les développements applicatifs.
* Des sprints d’une durée de 10 jours étaient prévus, tous associés à un contenu, un planning et des livrables précis.
* Le projet devait comporter au minimum un sprint dédié au cadrage du projet.
Il stipule également en page 9 que :
* « A chaque fin de sprint, en fonction des nouvelles informations qui apparaitront, [G] [R] et [M] seront amenés à re-prioriser les tâches. »
* « Si elle le juge pertinent, [G] [R] pourra mettre fin à la collaboration, en respectant un délai de prévenance d’un mois. »
* « [M] ne peut s’engager sur le nombre final de sprints. »
Ledit contrat mentionne effectivement la méthode Agile, l’intelligence artificielle et le Machine learning mais n’indique pas l’impact que ces méthodes devraient avoir sur l’exécution du contrat et les obligations des parties qui en découleraient.
[G] [R] produit un modèle de « CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES REALISES SELON LA METHODE AGILE » (pièce [G] [R] n°15) qui est contesté par [M] au motif que ce n’est qu’un exemple de formalisme contractuel, parmi
d’autres. Il ressort toutefois de la lecture de cet exemple de contrat qu’il contient un niveau d’information significatif sur la méthode Agile tant sur la description de la méthode que la gestion du projet associée et les obligations des parties consécutives à ladite méthode.
Il échet en conséquence de constater que la méthode agile n’étant pas particulièrement décrite dans le contrat ni son impact sur l’exécution du contrat ou sur les obligations des parties, et que le contrat signé par les parties devait être exécuté en conformité avec les stipulations et obligations qu’il comportait et le droit des contrats.
Sur les manquements d'[M] et la délivrance non-conforme
La société [G] [R] soutient avoir constaté 4 manquements de la part [M] (absence de Deep learning, absence de traitement de coélution, absence de prise en compte de l’état de l’art et absence de livrable exploitable) qui ont eu comme conséquence la délivrance d’un produit non-conforme aux stipulations contractuelles.
En réponse, [M] soutient que le contrat, fondé sur la méthode agile, ne pouvait pas suivre les principes du droit classique et que les exigences telles qu’un résultat final prédéterminé, des fonctionnalités précisément définies ou une recette globale unique ne peuvent être invoquées que si elles ont été expressément stipulées dans le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le contrat excluait tout engagement rigide sur une technologie particulière, notamment le Deep learning. Il stipulait le périmètre des livrables à la fin de chaque sprint (résultats obtenus, modélisations mises en œuvre, expériences réalisées avec leur analyse, conclusion et recommandations et code source) et que l’industrialisation d’un outil devait intervenir dans le WP4 (développement applicatif) qui n’a pas pu être initié, [G] [R] ayant unilatéralement interrompu le projet avant. Le code source a été remis dans les formes du contrat et [G] [R] l’a utilisé sans émettre de réserve après l’interruption du projet. [M] a bien réalisé sa prestation jusqu’à l’interruption du contrat par [G] [R] et n’est responsable ni d’inexécution fautive, ni de manquement à ses obligations, ni de délivrance non-conforme.
Vu les dispositions des articles 1603 du Code civil : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » et 1604 du même Code « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. ».
Il a été jugé supra que le contrat objet du litige devait s’exécuter selon les obligations qu’il comportait et les dispositions du droit des contrat.
Concernant les manquements allégués par la société [G] [R] :
1. Absence de Deep learning :
Il ressort de la lecture du contrat que l’utilisation du Deep learning n’était pas une obligation d'[M] et que cette méthode y était mentionnée comme une compétence d'[M].
La société [G] [R] verse aux débats un cahier des charges dont elle dit qu’il indiquait l’obligation d'[M] d’utiliser la technique du Deep learning. La société [M] conteste avoir reçu ledit cahier des charges avant la présente instance. En outre, celui-ci ne porte aucune date ni aucun rédacteur, il ne peut donc pas être retenu comme probant.
En outre, la société [G] [R] reconnait dans ses conclusions qu'[M] a utilisé des techniques de Deep learning à partir du sprint 5.
2. Absence de traitement de coélution :
Il ressort de la lecture du contrat que le traitement de coélution n’y est pas mentionné comme une obligation contractuelle d'[M]. La société [G] [R], sur qui porte la charge de la preuve, ne produit pas non plus de courrier ou de message à l’intention d'[M] lui demandant de prendre en compte ce traitement, ni d’accord de cette dernière sur sa prise en compte dans le cadre de ses travaux au titre du contrat.
3. Absence de prise en compte de l’état de l’art :
[G] [R] se contente de procéder par allégations et ne démontre pas qu'[M] n’a pas fait le tour de l’état de l’art dans le cadre de ses prestations contractuelles.
De même, lorsqu’elle allègue que la solution développée par [M] est incapable de faire mieux que les logiciels dépourvus d’intelligence artificielle dont le coût de revient est bien moindre, elle n’en rapporte aucune preuve.
4. Absence de livrable exploitable :
Il ressort des pièces du dossier que :
* La société [G] [R] a mis le projet en pause avant le WP04 qui incluait la réalisation de l’outil industrialisé faisait l’objet de ce WP4. Celui-ci n’a donc pas pu être réalisé.
* Les livrables de chaque sprint incluaient la délivrance d’un « code source correspondant aux développements, modélisations, expériences réalisées ».
La société [G] [R] procède encore par allégations et ne produit aucun courrier ou message à l’intention d'[M] se plaignant de difficultés ou de l’impossibilité d’utiliser le code source livré par [M] à l’issue de chaque sprint effectué.
Elle ne démontre pas qu’elle aurait émis des réserves sur les livrables de ces 5 sprints autre que « les résultats actuels ne sont pas à la hauteur des 44 000 € dépensés. » et « Nous pensons que du temps et donc de l’argent ont été perdus à vouloir refaire ce qui existait déjà avec une méthode limitée de sparse coding sans IA plutôt que de se baser sur les CNN déjà décrits et d’améliorer les performances par la suite. » (cf son courriel du 11 juillet 2023) puis « Je vous demande un temps de pause.. car j’ai besoin d’avoir d’autres avis sur le sujet… Il m’est difficile de comprendre et donc de prendre des décisions sur un projet de ce type. » (cf son courriel du 18 juillet 2024). Ces courriels ne peuvent pas être considérés comme évoquant des manquements graves ou des inexécutions sérieuses de la part d'[M].
Ce n’est qu’en avril 2024, soit 10 mois après la mise en pause du projet, qu'[G] [R] a émis des réserves sur les prestations d'[M] et évoqué des manquements de la part de cette dernière.
Par ailleurs, [G] [R] ne produit au débat aucun courrier de plainte ou de mise en demeure d'[M] de corriger des manquements ou des inexécution contractuelles pendant l’exécution du contrat.
Il échet de constater que le Deep learning et le traitement de coélution ne peuvent pas être considéré comme des obligations contractuelles d'[M], qu’il n’est pas démontré que
l’étude de l’état de l’art n’a pas été réalisé par la société [M] et qu'[G] [R] ne démontre pas que les livrables étaient inexploitables sans expertise avancée.
Il échet en conséquence de constater que la société [M] n’est pas responsable de manquements contractuels allégués ni de délivrance non-conforme.
Il échet de débouter la société [G] [R] de sa demande de résolution du contrat aux torts d'[M] et de sa demande de restitution de la somme de 35 520 € correspondant aux 4 factures payées par la société [G] [R].
Sur la réduction de prix demandée par [G] [R]
Il a été jugé supra que la société [M] n’avait pas manqué à ses obligations concernant la réalisation de ses prestations avant l’interruption du contrat.
La société [G] [R] a payé 4 des 5 factures émises par la société [M] et n’a pas payé la facture correspondant au sprint 3 sans produire d’explication de ce non-paiement à l’époque de l’émission de la facture.
Par son courriel du 11 juillet 2024, la société [G] [R] a mis le projet en pause mais n’a ni confirmé ni infirmé cette suspension par la suite.
Le contrat prévoyait (page 9 : Conditions contractuelles) : « Si elle le juge pertinent, [G] [R] pourra mettre fin à la collaboration, en respectant un délai de prévenance d’un mois. ». Or, il ressort des pièces du dossier que [G] [R] n’a pas envoyé de courrier à [M] l’informant de sa décision d’arrêter le contrat mais qu’elle a arrêté les paiements. Ce faisant, elle a violé le contrat.
Il échet en conséquence de constater que la société [G] [R] est fautive dans la rupture de la relation contractuelle avec la société [M] pour défaut de préavis et de JUGER que le contrat est résilié aux torts d'[G] [R].
Il échet de débouter la société [G] [R] de sa demande de réduction du prix de la prestation d'[M].
Sur la facture impayée
Il a été jugé supra que la société [M] n’a été responsable d’aucun manquement dans la réalisation de ses prestations avant la mise en pause du contrat.
Il ressort des pièces du dossiers que la facture du sprint n°3 n’a pas été payée par [G] [R], ce que cette dernière reconnait dans ses écritures. Elle fondait sa décision sur son insatisfaction quant aux résultats atteints par la société [M] considérant le montant de 44 000 € payé mais elle ne l’a exprimé qu’en avril 2024, soit 10 mois après la réalisation de la prestation. En outre, c’est une opinion générale qu’exprimait alors la société [G] [R] et non une réserve spécifique sur l’exécution du sprint 3 par la société [M]. La créance de la société [M] provenant de ladite facture est donc certaine, liquide et exigible.
Le contrat signé entre les parties stipule en page 10 « Conditions de paiement » : « Pénalités en cas de retard de paiement : 10% du montant de la facture et 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.. »
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [M], en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société [G] [R] à payer à la société [M] la somme de 8 800 € au titre de la facture n°ENXFR-2023-06-060 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 780 € au titre de la clause pénale, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 5,52 € ;
Sur les dommages et intérêts demandés par la société [M]
La société [M] entend être indemnisée par [G] [R] de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice organisationnel et d’image mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il échet de débouter la société [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la désignation d’un expert
La société [G] [R] demande la désignation d’un expert spécialisé en Intelligence Artificielle aux fins d’évaluer la réalité des manquements d'[M] dans le cadre de l’exécution du contrat et les préjudices subis par [G] [R]
Vu les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il a été abondamment démontré que la société [G] n’apporte pas la preuve d’une inexécution, d’un manquement ou d’une délivrance non-conforme de la société [M] dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
Il a également été démontré que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer car le litige a un caractère contractuel et non technique.
Il échet en conséquence de débouter la société [G] [R] de sa demande de désignation d’un Expert spécialisé en Intelligence artificielle.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [M] la somme de 2 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société [G] [R] ;
Déboute la société [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
Condamne la société [G] [R] à payer à la société [M] la somme de 8 800 € (huit mille huit cents euros) au titre de la facture n°ENXFR-2023-06-060 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, celle de 780 € (sept cent quatre-vingt-euros) au titre de la clause pénale ainsi que celle de 2 750 € (deux mille sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société [G] [R] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 5,52 € (cinq euros et cinquante-deux centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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