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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 janv. 2026, n° 2025R00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 janvier 2026
N° RG : 2025R00268
Monsieur [I] [Y] Né le [Date naissance 1] 1982 à Toulouse [Adresse 1] (Avocat postulant : S.E.L.A.R.L. LX AVOCATS représentée par Maître Olivier MANENTI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. CLEVERLEX représentée par Maître Bernadette BRUGERON, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur [H] [Q] Né le [Date naissance 2] 1974 à Paris [Adresse 2] (S.E.L.A.R.L. [A] & CO agissant par Maître Delphine CO, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [D] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] nous demande, *Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
*Vu la jurisprudence citée
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER Monsieur [I] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 84 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur une année ;
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts.
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le CONDAMNER par provision aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [I] [Y] nous demande,
*Vu l’assignation en référé du 29 juillet 2025,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
*Vu la jurisprudence citée
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER Monsieur [I] [Y] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
* DEBOUTER Monsieur [H] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 84 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur une année ;
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts.
* CONDAMNER par provision Monsieur [H] [Q] au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Le CONDAMNER par provision aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification de la mise en demeure le 19 mars 2025 par commissaire de justice.
A la barre, Monsieur [I] [Y] indique que suivant un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, il faut que la preuve soit proportionnée malgré des intérêts antagonistes. Il expose que la pièce n° 19 est une preuve importante pour la manifestation de la vérité et nous demande de ne pas l’écarter.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [Q] nous demande,
*Vu l’article 873 du code de Procédure civile,
*Vu les articles 2288 et suivant du code civil,
*Vu l’article 1240 du code civil,
*Vu l’article L134-16 du code de la consommation,
*Vu l’article 9 du code de Procédure civile,
A titre principal :
* JUGER qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes présentées par MonS1eur [Y].
* JUGER n’y avoir lieu à référer.
* DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
* JUGER IRRECEVABLE la Pièce n°19 produite par M. [Y].
A titre subsidiaire :
* JUGER que M. [Y] ne saurait en aucun se prévaloir à l’égard de la caution des intérêts stipulés dans la convention de blocage de compte courant.
A titre infiniment subsidiaire :
* JUGER que les intérêts dont Monsieur [Y] se prévaut à l’égard de la caution ne sauraient excéder un taux de 5,51 %.
En tout état de cause :
* JUGER que M. [Q] n’a commis aucune faute à caractère civil justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit de Monsieur [Y].
* ORDONNER, pour le cas où Monsieur [Q] succomberait en tout ou partie aux demandes de Monsieur [Y] dans le cadre de la décision à intervenir, l’échelonnement des sommes dues pour une durée de deux ans à compter de la signification de la décision par le versement de 23 échéances mensuelles de 1 000 € chacune, et le solde dans le cadre de la 24 cmc échéance.
* ORDONNER que ces échéances ne porteront pas intérêt au-delà du taux légal.
* CONDAMNER Monsieur [Y] à payer Monsieur [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la pièce n° 19 produite par Monsieur [I] [Y] :
Attendu que Monsieur [H] [Q] nous demande de déclarer cette pièce irrecevable au motif qu’il s’agit de captures d’écran obtenues à son insu lors d’un entretien en visioconférence ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] s’oppose au rejet de cette pièce en se fondant sur une jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 qui demande aux juges de mettre en balance le droit à la preuve et les intérêts antinomiques des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, la production aux débats de captures d’écran prises lors d’un entretien en visioconférence des parties et portant sur l’état du patrimoine privé de Monsieur [Q] est justifié par l’administration de la preuve et est proportionné au but poursuivi ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] de sa demande tendant à ce que la pièce n° 19 produite par Monsieur [Y] soit déclarée irrecevable ;
Sur les demandes formées par Monsieur [I] [Y] :
Attendu que le 21 novembre 2023, la société ICARE a signé avec Monsieur [I] [Y] une convention de blocage de compte courant par laquelle Monsieur [Y], titulaire d’une créance de 75 000 € sur la société ICARE, s’est engagé à bloquer son compte courant à due concurrence pour une durée d’un an à compter de la signature de la convention au terme de laquelle, la créance devra être remboursée à Monsieur [Y] ;
Attendu que par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, Monsieur [H] [Q] s’est porté caution solidaire de toute somme due par la société ICARE S.A.S. à Monsieur [I] [Y] au titre de la créance en compte courant ;
Attendu que par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ICARE S.A.S.;
Attendu que la créance de Monsieur [I] [Y] d’un montant de 75 000 € a été inscrite au passif de la société ICARE S.A.S. ;
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 24 septembre 2024, Monsieur [I] [Y] a mis en demeure Monsieur [H] [Q] de lui rembourser, dans le délai de 15 jours, la somme de 75 000 €, outre le paiement des intérêts contractuellement prévus ; que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 janvier 2025, Monsieur [I] [Y] a mis en demeure Monsieur [H] [Q] de lui rembourser, dans le délai de 15 jours, la somme de 75 000 € au titre de la convention de blocage de compte courant et celle de 9 000 € au titre des intérêts contractuellement prévus, soit la somme totale de 84 000 € ; que ces courriers sont restés sans effet ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] [Y] sollicite le paiement par provision de la somme de 84 000 € et soutient avoir respecté les termes de l’engagement de caution signé le 21 novembre 2023 ; qu’il précise que Monsieur [Q] en sa qualité de président de la société KEOPS, elle-même présidente de la société ICARE, a effectué la déclaration de cessation des paiements de la société ICARE et n’avait pas à être informé du changement de situation de cette société au titre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’il indique que les intérêts de 12 % contractuellement prévus doivent s’appliquer ; qu’il s’oppose à la demande de délais de paiement ;
Attendu que Monsieur [H] [Q] soulève l’existence de contestations sérieuses tenant à l’exigibilité de la créance et à son montant ; qu’en effet, il indique que la créance de Monsieur [Y] n’est pas devenue exigible du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la société ICARE ; qu’il soutient qu’elle n’est devenue exigible que le 20 novembre 2024 mais uniquement pour les sommes devenues exigibles antérieurement à la date à laquelle la situation du débiteur s’est modifiée, soit antérieurement au 14 décembre 2023, date d’ouverture de la liquidation judiciaire ; qu’il précise qu’à cette date, la créance était de 0 € à défaut pour Monsieur [Y] d’avoir informé la caution sous 15 jours de la liquidation judiciaire intervenue ; qu’à titre subsidiaire, Monsieur [Q] conteste l’application des intérêts qui n’ont pas couru pour une année entière et qui sont soumis à l’article L. 622-28 du code de commerce ; qu’il en conteste également le montant ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement ;
Attendu que l’article 5 de l’engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [H] [Q] stipule que : « Le Créancier [Monsieur [I] [Y]] est tenu d’informer la Caution de toute modification significative concernant la situation financière du Débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours suivants la date à laquelle il a eu connaissance de ce changement.
A défaut, il ne pourra réclamer à la Caution que les sommes devenues exigibles antérieurement à la date à laquelle la situation du Débiteur s’est modifiée. » ;
Attendu que Monsieur [Q] se fonde sur cette stipulation pour soutenir que Monsieur [Y] n’a aucune créance à son encontre tandis que Monsieur [Y] fait valoir que cette stipulation ne peut recevoir application dans la mesure où c’est Monsieur [Q] qui a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société ICARE quelques jours après la signature de la convention de blocage de compte courant ; qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’interprétation et l’application au cas d’espèce de l’article 5 du contrat de cautionnement ;
Attendu qu’en outre, il existe également des contestations sérieuse relatives à la date d’exigibilité de la créance de Monsieur [Y] et à son montant et relatives aux conditions d’application des intérêts prévus à la convention de blocage de compte courant ainsi qu’à leur quantum ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons Monsieur [H] [Q] de sa demande tendant à ce que la pièce n° 19 produite par Monsieur [Y] soit déclarée irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [I] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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