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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 23 janv. 2026, n° 2023F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 janvier 2026
N° RG : 2023F00307
Société NET TRANSPORT SRL Société de droit belge [Adresse 1] B-1000 BELGIQUE (Maître Mathias DENDIEVEL, avocat au barreau de Marseille et au barreau Flandre Occidentale)
C /
Société [V] S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 057 801 730 (S.E.L.A.R.L. RAISON & Associés représentée par Maître Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 mai 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. BROUILLET, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société NET TRANSPORT SRL, entreprise dans le transport de marchandises, a fait appel à la société [V] pour effectuer une traversée [Localité 1] (France) – [Localité 2] (Maroc) sur le navire PELAGOS (OMI n° 9136034), traversée effectuée par Monsieur
[H] [W] avec son fourgon IVECO immatriculé 2BKL255 ainsi que sa remorque immatriculée QANH903.
Cette traversée, qui s’est déroulée entre le 21 février 2022 et le 23 février 2022 a fait l’objet de conditions météorologiques difficiles (vents de force 8 à 9 et vagues significatives).
A l’arrivée du 23 février 2022, il a été constaté que le fourgon immatriculé 2BKL255 était renversé sur son flanc et une expertise contradictoire a eu lieu.
La société NET TRANSPORT SRL demande l’indemnisation des dommages subis.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
[T] PROCEDURE :
Par citation délivrée le 17 février 2023, la société NET TRANSPORT SRL a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [V] S.A. pour entendre : *Vu les articles 1240 — 1242 code Civil
* Dire et juger que les dommages causés et les frais subséquents, ainsi que les préjudices en résultant engagent de plein droit la responsabilité de la société [V].
En conséquence,
* Condamner la société [V] à indemniser les dommages subis par NET TRANSPORT SRL, Ces dommages et intérêts sont estimés, sous réserve à 887.155,32 MAD, intérêt pour mémoire ;
* Des réserves sont faites pour les dommages CMR aux marchandises transportées.
* Condamner la société [V] à indemniser les frais de transport, estimé à € 909,26 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner [V] à payer à la société NET TRANSPORT la somme de € 3.500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
* Condamner [V] aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société NET TRANSPORT SRL demande au tribunal de
*Vu les articles 1240 — 1242 code Civil,
*Vu le règlement 392/2009 et la Convention d’Athènes de 1974 et du protocole de 2002 à cette convention,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger que les dommages causés et les frais subséquents, ainsi que les préjudices en résultant engagent de plein droit la responsabilité de la société [V].
En conséquence,
* Condamner la société [V] à indemniser les dommages subis par NET TRANSPORT SRL, Ces dommages et intérêts sont estimés, sous réserve à 796.792,92 MAD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, intérêt pour mémoire ;
* Condamner la société [V] à indemniser les dommages subis par NET TRANSPORT concernant les marchandises transportées. Ces dommages et intérêts sont estimés à € 16.090,00, intérêt pro mémoire ;
* Condamner la société [V] à indemniser les frais de transport, estimé à € 909,26 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner [T] MERIDIONALE à payer à la société NET TRANSPORT la somme de € 4.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
* Condamner [V] aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [V] S.A. demande au tribunal,
*Vu le règlement 392/2009 et la Convention d’Athènes de 1974,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu ce qui précède, de :
* PRONONCER un partage de responsabilité entre le chargeur et le transporteur maritime,
* REJETER la demande d’indemnisation à hauteur de 16.090 euros au titre des dommages prétendument subis par les marchandises chargées dans le fourgon,
En conséquence sur le quantum,
* LIMITER l’indemnisation de tous les dommages confondus à la seule proportion imputable au transporteur selon partage de responsabilité retenue, sans pouvoir dépasser la limitation légale de 30.988 euros ;
* Subsidiairement, LIMITER :
* l’indemnisation des dommages matériels à la seule proportion imputable au transporteur selon partage de responsabilité retenu, sans pouvoir dépasser la somme de 109.656,92 MAD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ;
* l’indemnisation des dommage immatériels à la seule proportion imputable au transporteur selon partage de responsabilité retenu, sans pouvoir dépasser la somme de 48.000 euros.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société NET TRANSPORT à payer à [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la société NET TRANSPORT SRL :
* Sur la responsabilité de la société [V]
La société NET TRANSPORT SRL rappelle que la loi française s’applique au litige en cours conformément à l’article 5 du règlement n° 591/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux contrats (Rome I).
La responsabilité du transporteur doit donc être évaluée conformément au règlement n° 392/2009 et à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le protocole 2002.
Concernant les bagages de cabine, conformément au paragraphe 6 de l’article 1 de la convention d’Athènes, ils comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci. Par conséquent, toutes les marchandises se trouvant dans le véhicule et la remorque doivent être considérées comme des bagages de cabine.
Il convient donc d’appliquer l’article 3 paragraphe 3 de la convention d’Athènes et non le paragraphe 4, comme soulevé par la société [V]. Ainsi la société [V] est responsable si l’évènement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. Il y a présomption de faute ou de négligence en cas de préjudice causé par un évènement maritime.
Or les dommages subis par la société NET TRANSPORT SRL sont liés aux conditions météorologiques difficiles, donc sont liés à un évènement maritime, entraînant la responsabilité de la société [V], ce qui est confirmé par le rapport d’expertise (attache véhicule insuffisante et non adéquates pour arrêter le glissement ou chavirement des fourgons).
Concernant le véhicule, il convient d’appliquer l’article 3 paragraphe 4 de la convention d’Athènes, précisant que le transporteur est responsable sauf s’il prouve que l’évènement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part. La société [V] n’apportant aucune preuve, elle est donc responsable.
Le rapport d’expertise confirme :
* que le renversement du véhicule est lié au fait que les cales des camions, avec lesquelles le véhicule était attaché étaient insuffisantes et non adéquates pour arrêter le glissement ou le chavirement des fourgons,
* que les dommages sont dus à une mauvaise répartition des deux fourgonnettes.
La société NET TRANSPORT SRL précise que la société [V] avait connaissance de la longueur et de la hauteur de la marchandise avant l’embarquement et avait conscience de la présence d’une charge sur le toit (qui était clairement visible). Elle aurait donc dû mieux sécuriser le véhicule dans le navire, ce qui n’a pas été fait.
La société [V] est donc responsable.
* Sur l’estimation des dommages subis :
La société NET TRANSPORT SRL s’appuie sur le rapport d’expertise qui est bien contradictoire contrairement à ce que soulève la société [V].
La société NET TRANSPORT SRL a subi deux types de dommages :
* Dommages subis sur le véhicule et la remorque
Les dommages s’élèvent à 796 792,92 MAD conformément aux factures et devis produits et comprennent :
* ATLAS VEHICULES INDUSTRIELS pour 37 156,92 MAD (pièces de rechange)
* BIG SPARES SARL 111/2022 pour 4 500 MAD (pièces d’occasion)
* BIG SPARES SARL 112/2022 pour 3 960 MAD (pièces d’occasion)
* BIG SPARES SARL 113/2022 pour 4 920 MAD (pièces d’occasion)
* Assistance Bologna 0001/2022 pour 6 000 MAD
* MAM Carrosserie 105/2022 pour 62 400 MAD (montage des pièces)
* MAM Carrosserie 106/2022 pour 11 520 MAD
* Location véhicule pour 663 936 MAD
* Note expert pour 2 400 MAD
Elle précise que les devis DCA2200955 du 21 mars 2022 et devis MAM 086/2022 du 23 mars 2022 ne sont plus repris.
* Dommages subis par les marchandises contenues dans le véhicule Le préjudice s’élève à 16 090 € et comprend :
* 2 appareils d’échographie pour 15 000 €
* 1 téléviseur LG pour 400 €
* 1 téléviseur Panasonic pour 320 €
* 1 téléviseur LG pour 250 €
* 1 téléviseur Panasonic pour 120 €
* Sur la limitation de la responsabilité de la société [V]
La société [V] soulève l’article 8 de la convention d’Athènes concernant la limitation de la responsabilité du transporteur.
Or l’article 13 prévoit que le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l’article 10 s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Or la société [V] avait connaissance des mauvaises conditions météorologiques, des dimensions du véhicule, de la charge sur le toit avant le départ.
Elle n’a pas sécurisé correctement le chargement. La limitation de responsabilité ne peut donc pas s’appliquer.
B – Pour la société [V] :
La société [V] précise que le droit applicable au présent litige est le droit français, soit le règlement 392/2009 du 23 avril 2009, qui renvoie sur certains points à la Convention d’Athènes de 1974.
* Sur la responsabilité de la société [V]
La société [V] souligne que sa responsabilité ne peut être engagée pour la perte ou les dommages causés aux bagages cabinet qu’en cas de faute ou de négligence prouvée de sa part.
Concernant les dommages subis par le véhicule, leurs causes est double (rapport d’expertise) :
* Sont liés au saisissage insuffisant des véhicules. Le saisissage relève de la responsabilité du transporteur.
Sont liés à la mauvaise répartition du chargement tant sur le toit du véhicule qu’à l’intérieur, ce qui est confirmé par le rapport d’évènement et par le fait que sur les 76 fourgons embarqués, seuls 2 ont fait l’objet d’un dommage. Le chargement relève de la responsabilité du passager.
Il y a donc une responsabilité partagée entre la société [V] et la société NET TRANSPORT SRL.
Le fait que la société [V] avait connaissance des dimensions du véhicule ne prouve pas la responsabilité de cette dernière. En effet, ce qui pose un problème est l’arrimage sur le toit et le chargement intérieur.
* Sur le quantum
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Concernant les dommages aux véhicules :
La société [V] conteste le montant du dédommagement sollicité par la société NET TRANSPORT SRL sur les points suivants :
* La société NET TRANSPORT SRL tient compte du devis DCA2200955 de 77 162,40 MAD et de la facture FCA2201293 de 37 156,92 MAD dans son calcul. Cela fait donc doublon, seule la facture définitive doit être prise en compte.
* La société NET TRANSPORT SRL tient compte du devis MAM 086/2022 de 13 200 MAD et de la facture 106/2022 de 11 520 MAD dans son calcul. Cela fait donc doublon, seule la facture définitive doit être prise en compte.
* Concernant le devis 086/2022, conformément aux conclusions de l’expert, seuls les coûts relatifs à la remise en état du châssis de la remorque doivent être intégrés, soit 4 100 MAD.
* Concernant la facture 111/2022, 112/2022 et 113/2022, on ne sait pas à quoi cela correspond, et aucun lien avec l’évènement n’est possible. Elles doivent donc être écartées.
Par conséquent, le montant du préjudice est de 109 656,92 MAD pour la société [V].
* Concernant les prétendus dommages aux marchandises situées dans le véhicule :
La société NET TRANSPORT SRL ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue de ces prétendus dommages. Aucun constat contradictoire n’a été fait sur les marchandises situées à l’intérieur du véhicule. Les photos produites par la société NET TRANSPORT SRL ont été prises ailleurs que sur le navire (on ne sait pas où et quand). Il y a aucun moyen de s’assurer que ces marchandises se trouvaient bien dans le véhicule lors de la traversée ou que les dommages ont été causés lors de la traversée, aucune expertise contradictoire n’a été faite.
Par ailleurs, la société NET TRANSPORT SRL ne produit aucune facture pour justifier des montants demandés.
De plus, concernant les bagages de cabine, l’article de la convention d’Athènes prévoit qu’à défaut de notification écrite avant le débarquement du passager ou au moment de ce débarquement, le passager est présumé avoir reçu la marchandise en bon état.
Par conséquent, la société NET TRANSPORT SRL doit être déboutée en sa demande de préjudice au titre des marchandises situées dans le véhicule.
Concernant le préjudice lié à l’indisponibilité des véhicules endommagés :
Selon le contrat de location en date du 27 février 2022, le coût de la location est fonction du nombre de voyage effectués, soit 8 000 € par voyage. La société NET TRANSPORT SRL indique avoir fait 6 voyages soit un préjudice de 48 000 €, 519 571,20 MAD et non 663 936 MAD.
* Sur la limitation de la responsabilité de la société [V] :
Selon l’article 8 de la Convention d’Athènes, la responsabilité du transporteur est limitée à 12 700 unités de compte par véhicule et par transport. Selon l’article 9, l’unité de compte est le DTS.
Par conséquent, la responsabilité de la société [V] est limitée à 2 x 12 700 DTS x 1,22 €, soit 30 988 €.
Par ailleurs, la société NET TRANSPORT SRL n’apporte aucun élément de preuve pour caractériser la faute inexcusable qui supprimerait la limitation de la responsabilité de la société [V].
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Dans le cadre d’une traversée faite par la société [V], la société NET TRANSPORT SRL sollicite des dédommagements au titre des préjudices qu’elle a subis.
Sur les dispositions légales applicables :
Concernant les dispositions légales applicables dans le cadre de cette traversée, la société NET TRANSPORT SRL et la société [V] sont d’accord pour dire que c’est la loi française qui s’applique, soit les dispositions du règlement 392/2009, qui renvoie sur certains points à la Convention d’Athènes de 1974.
Concernant les véhicules endommagés, l’article 3 paragraphe 4 de la Convention d’Athènes doit être appliqué, la société NET TRANSPORT SRL et [V] étant d’accord sur ce point.
Concernant les bagages de cabine, la société NET TRANSPORT SRL soulève l’article 1 paragraphe 6 de la Convention d’Athènes qui indique que les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci et donc soulève l’application de l’article 3 paragraphe 3 de la Convention d’Athènes concernant les marchandises situées dans les véhicules.
La société [V] est d’accord avec l’application de l’article 3 paragraphe 3 de la Convention d’Athènes et précise que par application de ce texte, la responsabilité du transporteur est engagée si l’évènement générateur du préjudice est imputable à la faute et à la négligence du transporteur.
Sur la responsabilité de la société [V] :
Dans un premier temps, la société NET TRANSPORT SRL produit un rapport d’expertise daté du 4 avril 2022 qui indique que « les cales des camions sont insuffisantes et non adéquates pour arrêter le glissement ou chavirements des fourgons surtout dans une mer très forte et houleuse ».
Puis, la société [V] produit également un rapport d’expertise daté du 16 août 2022, qui indique que :
* « en plus dudit mauvais temps rencontré, le saisissage des fourgons était insuffisant vu l’absence de tout sangle ou chaine pour sécuriser les dits fourgons. »
* « pour le fourgon N°2-BKL-255, il y a un autre facteur qui a aggravé son renversement : le poids excessif sur son toit qui a élevé son centre de gravité vers le haut (…) des véhicules à centre de gravité élevé doivent être sécurisés dans les garages des rouliers avec des chaines en plus des cales longitudinales (…). »
* « Les cargaisons chargées dans les véhicules routiers doivent être elles aussi correctement sécurisées dans le fourgon. Dans notre cas, les sacs et bagages chargés dans les fourgons ont été enfoncés jusqu’à la capacité maximum de charge sans espace vacant qui aurait pu occasionner le renversement du fourgon (…) ».
Par ailleurs, il a été constaté que sur les 76 fourgons embarqués sur cette traversée, seuls 2 fourgons ont été renversés.
Conformément à l’article 3 paragraphe 3 de la Convention d’Athènes, en cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus à des bagages autres que des bagages de cabine, le transporteur est responsable sauf s’il prouve que l’événement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.
On peut constater que les deux rapports évoquent une faute ou une négligence de la part de la société [V], au niveau de l’insuffisance du saisissage des fourgons, entraînant la responsabilité de la société [V].
La société [V] ne prouve donc pas que l’évènement générateur du préjudice est survenu sans faute ou négligence de sa part.
Cependant le rapport produit par la société [V] évoque également une faute ou une négligence de la part de la société NET TRANSPORT SRL au titre de son chargement.
Ce qui expliquerait pourquoi sur les 76 fourgons embarqués, seuls 2 fourgons ont été renversés.
On peut donc en déduire que la responsabilité est partagée entre la société NET TRANSPORT SRL et la société [V].
Cependant aucun élément produit ne permet de déterminer la répartition de la responsabilité, la responsabilité est partagée à 50-50 entre la société [V] et la société NET TRANSPORT SRL.
Conformément à l’article 3 paragraphe 3 de la Convention d’Athènes, « En cas de préjudice résultant de la perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. »
Au regard des éléments évoqués au-dessus, il y a lieu de retenir que la responsabilité est partagée à 50-50 entre la société [V] et la société NET TRANSPORT SRL.
Sur la demande d’indemnisation d’un montant de 796 792,92 MAD au titre des véhicules endommagés :
La société NET TRANSPORT SRL sollicite une indemnisation à hauteur de 796 792,92 MAD constituée de :
* ATLAS VEHICULES INDUSTRIELS pour 37 156,92 MAD (pièces de rechange) : La société [V] est d’accord avec cette facture (objet et montant).
* BIG SPARES SARL 111/2022 pour 4 500 MAD (pièces d’occasion)
* La société [V] conteste cette facture.
A la lecture de la pièce produite, il est impossible de savoir à quoi correspond cette facture et si elle concerne bien les véhicules endommagés, et si elle a un lien avec le litige en cours. Il convient donc de débouter la société NET TRANSPORT de ce chef de demande.
* BIG SPARES SARL 112/2022 pour 3 960 MAD (pièces d’occasion) La société [V] conteste cette facture.
A la lecture de la pièce produite, il est impossible de savoir à quoi correspond cette facture et si elle concerne bien les véhicules endommagés, et si elle a un lien avec le litige en cours. Il convient donc de débouter la société NET TRANSPORT de ce chef de demande.
* BIG SPARES SARL 113/2022 pour 4 920 MAD (pièces d’occasion)
La société [V] conteste cette facture.
A la lecture de la pièce produite, il est impossible de savoir à quoi correspond cette facture et si elle concerne bien les véhicules endommagés, et si elle a un lien avec le litige en cours. Il convient donc de débouter la société NET TRANSPORT de ce chef de demande.
* Assistance Bologna 0001/2022 pour 6 000 MAD : La société [V] est d’accord avec cette facture (objet et montant).
* MAM Carrosserie 105/2022 pour 62 400 MAD (montage des pièces) : La société [V] est d’accord avec cette facture (objet et montant).
* MAM Carrosserie 106/2022 pour 11 520 MAD :
La société [V] conteste cette facture pour partie cette facture et estime qu’elle doit être prise en compte à hauteur de 4 100 MAD.
La société NET TRANSPORT SRL précise que le montant de 4 100 MAD est le montant minimum qui doit lui être attribué.
Aucun élément ne permet de savoir quel montant doit être intégré dans le calcul du préjudice et les deux rapports d’experts ne sont pas d’accord sur cette facture.
Par conséquent, il y a lieu de retenir le montant non contesté par les deux parties à savoir 4 100 MAD.
* Location véhicule pour 663 936 MAD :
La société [V] conteste pour partie cette facture et estime que le préjudice est de 519 571,2 MAD et non de 663 936 MAD.
La société NET TRANSPORT SRL a dû louer un véhicule auprès de la société NORTH EUROPA TOURS pour remplacer ses véhicules endommagés. A la lecture du contrat de location, l’immatriculation du véhicule loué est 21750 – A9 et le tarif de la location est de 8 000 € par voyage.
La société NET TRANSPORT SRL produit 10 billets, soit 10 voyages dont 5 voyages avec un véhicule immatriculé 21750-A9. Les 5 autres voyages sont effectués avec un véhicule immatriculé 2662-A9 mais aucun contrat de location n’est produit pour ce véhicule.
Par conséquent, le préjudice subi par la société NET TRANSPORT SRL s’élève à 8 000 € x 5 voyages, soit 40 000 € soit 428 408 MAD.
* Note expert pour 2 400 MAD :
La société NET TRANSPORT SRL produit la facture de son expert.
Chaque partie a sollicité un expert, qui a produit son rapport.
Il convient donc de ne pas mettre à la charge de la société [V] cette facture et par conséquent de débouter la société NET TRANSPORT de ce chef de demande.
Par conséquent le montant du préjudice subi par la société NET TRANSPORT SRL est de
* ATLAS VEHICULES INDUSTRIELS pour 37 156,92 MAD (pièces de rechange)
* Assistance Bologna 0001/2022 pour 6 000 MAD
* MAM Carrosserie 105/2022 pour 62 400 MAD (montage des pièces)
* MAM Carrosserie 106/2022 pour 4 100 MAD
* Location véhicule pour 428 408 MAD
Soit un montant de 538 064,92 MAD ;
Il a été jugé supra que la responsabilité est partagée à 50-50 entre la société [V] et la société NET TRANSPORT SRL, soit un montant d’indemnisation par la société [V] de 538 064,92 / 2 = 269 032,46 MAD ;
Sur la demande d’indemnisation d’un montant de 16 090 € au titre des marchandises transportées :
La société NET TRANSPORT SRL sollicite une indemnisation à hauteur de 16 090 € au titre des marchandises transportées, constituées de :
* 2 appareils d’échographie pour 15 000 €,
* 1 téléviseur LG pour 400 €,
* 1 téléviseur Panasonic pour 320 €,
* 1 téléviseur LG pour 250 € ;
* 1 téléviseur Panasonic pour 120 €.
La société [V] s’oppose à cette indemnisation en précisant que la société NET TRANSPORT SRL ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue des dommages demandés.
Pour justifier sa demande, la société NET TRANSPORT SRL produit un bon de livraison pour la livraison de deux échographes pour une valeur de 15 000 €.
Ce document ne permet pas de :
* Valider la présence de ce matériel dans les véhicules endommagés au moment du sinistre ;
* Valider le montant du préjudice demandé par la société NET TRANSPORT SRL à hauteur de 16 090 €.
De plus le rapport de l’expert de la société [V] précise qu’aucune expertise contradictoire n’a été faite pour les bagages.
Par conséquent, la société NET TRANSPORT SRL n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel, qu’elle évalue néanmoins à la somme de 16 090 €.
Il convient donc de débouter la société NET TRANSPORT SRL de sa demande d’indemnisation au titre des marchandises transportées.
Sur la limitation de la responsabilité de la société [V] :
La société [V] précise que sa responsabilité doit être limitée au regard de l’article 8 et 9 de la Convention d’Athènes à un montant de 30 988 €.
La société NET TRANSPORT SRL précise que l’article 13 prévoit que le transporteur est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de l’article 10 s’il est prouvé que les dommages résultent d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
Au regard des éléments ci-dessus, il a été constaté que la responsabilité est partagée à 50-50 entre la société [V] et aucun élément produit par la société NET TRANSPORT SRL ne permet de justifier l’élément intentionnel par la société [V] et qu’elle avait connaissance des dommages qui en résulteraient. Sur les 76 fourgons embarqués sur cette traversée, seuls 2 fourgons ont été renversés.
Il convient d’appliquer l’article 8 et 9 de la Convention d’Athènes et de limiter la responsabilité de la société [V] à la somme de 30 988 €.
Il convient donc de condamner la société [V] à payer à la société NET TRANSPORT SRL à hauteur de 269 032,46 MAD ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [V] S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [V] S.A. à payer à la société NET TRANSPORT SRL la somme de 269 032,46 MAD (deux cent soixante-neuf mille trente-deux MAD et quarantesix centimes) ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement au titre des dommages subis par les véhicules ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute la société NET TRANSPORT SRL de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [V] S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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