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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 26 janv. 2026, n° 2025F01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 janvier 2026
N° RG : 2025F01181
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [C] [R] Née le [Date naissance 1] 1971 [Adresse 2] SAUBENS (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 août 2025, la société JALIS a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille Madame [C] [R], pour l’entendre :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles L111-1 et L. 221-3 du Code de la consommation,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En|conséquence,
CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Madame [R] ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à la société JALIS la somme de 8.712,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER Madame [R] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à la société JALIS la somme de 528 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER Madame [R] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions écrites et à l’audience, la société JALIS demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le numéro RG 2025F01181, contre Madame [C] [R] ;
JUGER que le désistement d’instance de la société JALIS est parfait en ce que le défendeur n’a, au jour de la demande de désistement, présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir ;
JUGER n’y avoir lieu à aucune indemnité d’aucune sorte, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses propres dépens.
A l’audience, Madame [C] [R] indique accepter le désistement d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de :
* Donner acte à la société JALIS de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société JALIS ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société JALIS de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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