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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01658
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI de BBLM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société TAXI DES FLANDRES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Tourcoing n° 904 444 502 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société TAXI DES FLANDRES pour entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société TAXI DES FLANDRES du contrat conclu le 22/11/2023 :
CONDAMNER la société TAXI DES FLANDRES à verser à la société JALIS la somme de 23 199 TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société TAXI DES FLANDRES à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société TAXI DES FLANDRES en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société TAXI DES FLANDRES aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société TAXI DES FLANDRES n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 22 novembre 2023 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 12 janvier 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 3 135 euros adressée le 9 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TAXI DES FLANDRES ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4 389 euros adressée le 25 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société TAXI DES FLANDRES ;
* Le courriel de dernière relance avant poursuites adressé le 11 septembre 2025 à la société TAXI DES FLANDRES lui informant que le montant de la créance s’élève à la somme de 5 016 euros et que faute de régularisation la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 23 199 euros TTC ;
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société TAXI DES FLANDRES le 17 octobre 2025 d’avoir à payer la somme de 5 700 euros TTC
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société TAXI DES FLANDRES le 28 octobre 2025 d’avoir à payer la somme de 23 199 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société TAXI DES FLANDRES ;
Condamner la société TAXI DES FLANDRES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 23 199 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société TAXI DES FLANDRES ;
Condamne la société TAXI DES FLANDRES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 23 199 € TTC (vingt trois mille cent quatre-vingt dix-neuf euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société TAXI DES FLANDRES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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