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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 16 avr. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* FACADE
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JOLLY Olivier – [Adresse 2]
[Localité 1]
Maître HUCHET Pascal – SCP HUCHET DOIN – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* LES COTEAUX D’HONNAVILLE
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LE COUSTUMER Jean Christophe – SELARL MEDEAS – [Adresse 5]
[Localité 2]
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 02/04/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16/04/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Dans le cadre de la construction de 31 logements à [Localité 3] (76), la SARL « LES COTEAUX D’HONNAVILLE » en sa qualité de promoteur maître d’ouvrage a confié à la SARL O FACADE le lot n°15 « traitement de façades » par un ordre de service daté du 20 juillet 2019, précisant un démarrage des travaux le 24 juillet 2019 et une fin des travaux le 30 décembre 2020, ainsi qu’un montant de marché initial de 110.000 euros HT.
La SARL O FACADE est intervenue sur le chantier à compter du mois de septembre 2020.
Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés par le donneur d’ordre LES COTEAUX D’HONNAVILLE qui, le 24 mars 2021, adressaient en lettre recommandée avec accusé de récéeption un courrier à O FACADE constatant qu’à cette date, les travaux n’étaient toujours pas terminés (alors que les travaux auraient dû l’être le 29 janvier 2021), que plusieurs relances de l’architecte ont eu lieu antérieurement, mais sans effet, que ce retard entrainait une sur-facturation de la location de l’échafaudage finalement supportée par COTEAUX D’HONNAVILLE et enfin, que certaines prestations commandées avaient été modifiées par O FACADE, pour une qualité inférieure à celle précisée dans la commande.
Le 25 mars 2021, LES COTEAUX D’HONNAVILLE mandataient la SELARL AHCNOR (Maître [H]) qui s’est rendu sur place le jour-même afin de constater les retards et la situation des prestations de O FACADE.
Le procès-verbal de constat est versé au dossier. Il précise que « l’enduit de finition, quant à lui, n’a pas encore été réalisé sur aucune des façades » et « un retard considérable sur l’avancement des travaux. »
Malgré les reprises nécessaires et l’important retard constaté, O FACADE ne s’est pas présenté aux rendez-vous de chantier (20 absences déjà relevées au 8 septembre 2021).
Le procès-verbal de réception des travaux est signé du 13 décembre 2021. Il comporte des réserves à l’égard des travaux réalisés par O FACADE : « reprise enduit sur tableau porte fenêtre à réaliser dans plusieurs logements « et « défauts d’aplomb dans la pose de briquettes, à reprendre ». Ces réserves devaient avoir fait l’objet de parachèvement nécessaire dans un délai de 15 jours.
Or, O FACADE n’est pas intervenu.
Le 22 mars 2022, O FACADE était une nouvelle fois mise en demeure d’intervenir sous quinzaine avec la précision que faute d’y procéder, le maître d’ouvrage ferait appel à une entreprise tierce aux frais de O FACADE, considérée comme défaillante. La lettre recommandée avec accusé de réception a été retirée par O FACADE le 1 er avril 2022.
Le 2 mai 2022, il était procédé auprès d’O FACADE à une nouvelle relance relative à un logement en particulier. En effet, l’absence de réaction d’O FACADE a entrainé d’autres désordres au sein de l’immeuble (infiltrations d’eau). O FACADE n’a pas réagi.
De nouveau, le 2 décembre 2022, une nouvelle relance était adressée à O FACADE pour une intervention dans un logement (signalée la première fois, sans effet, le 29 novembre 2021).
Face à l’immobilisme d’O FACADE, LES COTEAUX D’HONNAVILLE mandataient la société ARP pour procéder aux reprises de travaux qui incombaient à O FACADE.
* FACADE ne nie pas la nature et l’existence des réserves, mais n’est jamais intervenu pour les lever.
Toutefois le 7 novembre 2023 soit presque deux ans après le procès verbal de réception, O FACADE mettait en demeure LES COTEAUX D’HONNAVILLE de leur payer la somme de 6372,34 euros au titre de la retenue de garantie et 7.583,55 euros au titre du décompte général, sans effet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2024, O FACADE, via son Conseil, mettait en demeure LES COTEAUX D’HONNAVILLE de :
1/ régler la somme de 13.955,88 euros TTC au titre de la retenue de garantie et du décompte général.
2/ délivrer entretemps la garantie de paiement des entrepreneurs telle que prévue à l’article 1799-1 du code civil.
En vain.
* FACADE saisissait alors le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre par exploit extra-judiciaire du 22 janvier 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusion, la société O FAÇADE demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1787, 1799-1 du Code civil, Vu les articles 46 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Se déclarer compétent, puis,
Sur la demande de paiement par provision
* Condamner la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE à payer par provision à la société O FAÇADE la somme en principal de 13 955,88 € TTC,
* Juger que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal applicable entre professionnels à compter du 07 novembre 2023,
* Juger que les intérêts échus depuis au moins une année révolue seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts (anatocisme),
* Condamner la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE à payer par provision à la société O FAÇADE l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
A titre subsidiaire, par impossible
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire à telle audience pour qu’il soit statué au fond,
Sur la garantie de paiement,
* Condamner entretemps la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE à fournir à la société O FAÇADE caution bancaire à hauteur 13 955,88 €, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Dire qu’à compter du 9ème jour, une astreinte de 500 € par jour de retard sera appliquée à l’encontre de la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE,
En toute hypothèse
* Condamner la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE aux entiers dépens,
* Condamner la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE à payer à la société O FAÇADE la somme de 2 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme reconventionnelles.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL LES COTEAUX D’HONNAVILLE demande au juge des référés de :
Vu l’article 21.2 de la norme NFP 03.001,
Se déclarer incompétent au vu de la clause compromissoire interdisant la saisine d’une juridiction judiciaire,
En tout état de cause,
* Déclarer la société O’FACADE irrecevable en ses demandes provisionnelles à défaut de respect de la clause compromissoire d’une part et en raison du non-respect de la procédure d’établissement des comptes imposée par les articles 19.5 et suivants de la norme NFP 03.001,
* Débouter la société O’FACADE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le cas échéant après compensation,
* Réserver à la société COTEAUX D’HONNAVILLE de solliciter dans le cadre d’une instance au fond l’indemnisation de son préjudice et des pénalités contractuelles allant au-delà du solde du marché,
* Débouter la société O’FACADE de sa demande de passerelle au fond,
* Condamner la société O’FACADE au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
IN LIMINE LITIS sur l’exception de procédure tirée du non-respect de la proposition d’arbitrage.
La norme NFP 03.001 d’octobre 2017, au titre du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés de travaux – article 21.2 dit que : « les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. »
Or, comme le souligne le demandeur, il n’est pas précisé s’il s’agit d’un préalable obligatoire à la saisine judiciaire.
De plus, antérieurement à la saine du juge des référés, nous constatons que les tentatives de dialogue entre LES COTEAUX D’HONNAVILLE et O FACADE ont été vaines ( en raison exclusivement des non-réactions et non-réponses systématiques d’O FACADE ) – mais constantes, denses et fréquentes. Aussi, la recherche d’une solution amiable a été clairement effectuée de la part des COTEAUX D’HONNAVILLE.
Enfin, l’article 46 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; … ».
En l’espèce, le chantier litigieux s’est déroulé à [Localité 3] (76), dans le ressort du Tribunal des Activités Economiques du Havre. Le débiteur est par ailleurs une société commerciale.
Pour ces raisons, le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclare compétent.
Sur les demandes de paiement
* FACADE ne justifie pas avoir adressé au maître d’œuvre ARBANE son mémoire définitif dans les 60 jours suivants la réception de l’ouvrage du 31 décembre 2021 (ni depuis) comme le prévoient les articles 19.5 et suivants de la norme NFP 03-001.
A défaut d’avoir fait valoir sa demande en paiement dans le cadre de la procédure définie par la norme NFP 03.001, la société O’FACADE est irrecevable à faire valoir une demande judiciaire en paiement. Il lui appartient de se conformer à la procédure décrite dans la norme. A défaut pour lui d’avoir respecté son obligation, il n’est pas recevable à solliciter quelque paiement que ce soit.
Y ajoutant, en application de l’article 19.6.3 de la norme, « L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
En l’espèce, par mail du 26 février 2024, le maître d’ouvrage a expressément indiqué qu’il contestait toute réclamation de la société O’FACADE. Cette dernière n’a pas répondu dans le délai de 30 jours et se trouve donc forclos à faire valoir une demande judiciaire en paiement. La norme AFNOR 03-001 ne contrevient pas aux dispositions du Code de commerce s’agissant du délai de paiement des factures.
Au demeurant, la société O FACADE n’a édité aucune facture. En revanche, le CCAG impose à l’entreprise de respecter un processus de présentation de ses demandes en paiement à défaut de quoi aucune facture ne peut régulièrement être éditée. Le non-respect du processus contractuel ne peut faire courir d’obligation de paiement à l’encontre du maître d’ouvrage.
En l’espèce, la société O FACADE ne disconvient pas ne pas avoir présenté son mémoire définitif après réception au maître d’oeuvre. Elle ne justifie pas même avoir remis le document intitulé « décompte général définitif » de novembre 2021 pas plus que le même document du 23.11.23.
Au demeurant, ces documents ne sont pas des factures (pas de n° de facture) mais un décompte de travaux. La notion de « facture de DGD » figurant dans les conclusions du demandeur n’a aucune signification.
En outre, les textes spécifiques à la retenue de garantie d’un an dérogent à la règle générale relative aux délais de paiement des factures, l’entreprise ne pouvant éditer de facture avant l’expiration du délai d’un an à ce titre
Enfin, la société O FACADE a multiplié les défaillances et les retards, sans le discuter, mais sans y remédier. Son comportement opérationnel et administratif a été en permance des plus défaillants.
Il est apparu pendant les plaidoiries l’existence de préjudices subis et chiffrés par LES COTEAUX D’HONNAVILLE du fait du comportement de O FACADE dont le montant cumulé déclaré et documenté est bien supérieur à la créance exigée par O FACADE. Le litige, par sa nature et les montants concernés, s’avère bien plus substantiel que la seule demande effectuée dans le présent dossier par O FACADE.
Le Juge des référés ne peut qu’enjoindre les parties à discuter au fond et réservera ce droit à la société LES COTEAUX D’HONNAVILLE.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Pour obtenir justice, la société COTEAUX D’HONNAVILLE a dû engager des frais non compris dans les dépens ; qu’en l’absence de justificatif, le Tribunal condamnera la société O FACADE au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 21.2 de la norme NFP 03.001, Vu l’article 19.5 de la norme NFP 03.001, Vu l’article 19.6.3 de la norme NFP 03.001, Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Nous, juge des référés,
Se déclarons compétent,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur conseil en application de l’article 84 du Code de Procédure Civile,
Déclarons O FACADE irrecevable en ses demandes provisionnelles à défaut de respect de la clause compromissoire d’une part et en raison du non-respect de la procédure d’établissement des comptes imposée par les articles 19.5 et suivants de la norme NFP 03.001,
Déboutons la société O’FACADE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le cas échéant après compensation,
Réservons à la société COTEAUX D’HONNAVILLE de solliciter dans le cadre d’une instance au fond l’indemnisation de son préjudice et des pénalités contractuelles allant au-delà du solde du marché,
Déboutons la société O’FACADE de sa demande de passerelle au fond,
Condamnons O FACADE au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquidons les dépens à la somme de 73,60 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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