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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 13 juin 2017, n° 2016006758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2016006758 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 13 JUIN 2017
Dr : 2016006758
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur CAROL, Président, Messieurs DELATTRE, ELALOUF, DELAUNAY et Madame DESTHUILLIERS, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 25 avril 2017 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et susceptible de contredit, prononcé par Monsieur CAROL, Président, par remise au Greffe le 13 juin 2017, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
Entre :
La société LERAY AGRICULTURE, société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 378 649 073, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, ayant pour Avocat Maître Z-A B, de la SCP DBCJ, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU, demeurant […], non comparante à l’audience du 25/04/2017.
Et:
La société S.L.J. EARL, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, au capital de 7.500 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 444 956 254 dont le siège social est situé au 316, Rue Etienne Jodelle (77610) LA HOUSSAYE-EN-BRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Alain BOUAZIS, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 34, […]
XX _k_k
Après avoir entendu Maître BOUAZIS en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société LERAY AGRICULTURE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société S.L.J. le paiement des sommes de :
+ 7.855,28 euros en principal, outre les intérêts, ° 74,10 euros au titre des frais de sommation, + 51,48 euros au titre des frais de présentation de requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 01/07/2016 une ordonnance enjoignant la société S.L.J. d’avoir à payer les sommes de :
+ 7.855,28 euros en principal, outre les intérêts,
+ 7410 euros au titre des frais de sommation, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de Maître X Y, Huissier de Justice à ROZAY EN BRIE en date du 04/08/2016.
En date du 01/09/2016, la société S.J.L. a formé opposition.
Les FAITS :
La société LERAY AGRICULTURE a facturé à l’EARL SLJ : 35,70 Euros au titre de la facture du 15/07/2015 n° 01100577 71
— 7.819,58 Euros au titre de la facture du 24/07/2015 n° 312 0058110
Pour un total de 7.855,28 Euros.
Ces factures impayées sont l’objet du litige.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
XX
Par conclusions d’incompétence en date du 21/02/2017, la société S.L.J. demande au Tribunal de :
A titre principal, in limine litis,
Vu les articles L. 324-1 et L. 311-1 du Code Rural,
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’Instance de MEAUX.
A titre subsidiaire,
Renvoyer les parties à une audience ultérieure aux fins de conclusions et plaidoiries sur le fond du litige.
En tout état de cause,
Condamner la SAS LERAY AGRICULTURE au paiement de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société LERAY AGRICULTURE est non comparante à l’audience. Son conseil, par fax du 25/04/2017, informe le Tribunal qu’il s’en rapporte sur l’incompétence soulevée.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’EARL SLJ
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction du Tribunal d’instance de MEAUX qui, selon l’EARL SLJ serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu qu’il est constant que la EARL SLJ est une société qui exerce sous la forme d’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée qui a un caractère civil, en application de l’article L. 311-1 du Code Rural ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence que le Tribunal de Commerce de MEAUX, statuant par jugement contradictoire et susceptible de contredit, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 20161P000816 – 2016005029 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 01/07/2016, se déclare incompétent matériellement au profit du Tribunal d’Instance de MEAUX ;
Attendu qu’il convient, réservant les demandes sur le fond du litige, de débouter les parties du surplus de leurs demandes tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence ;
Attendu qu’il sera fait application de l’article 97 du CPC ;
Sur l’opposition à injonction de payer
Attendu qu’en date du 01/09/2016, la société EARL SLJ a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle a été reçue dans les délais prescrits par la loi, qu’elle est recevable ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’EARL SLJ a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société LERAY AGRICULTURE à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la débouter pour le surplus ;
Sur les dépens Attendu que la société LERAY AGRICULTURE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Reçoit la société S.L.J. EARL en son exception d’incompétence matérielle, la dit bien fondée,
En conséquence,
Statuant par jugement contradictoire et susceptible de contredit, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer 20161P000816 – 2016005029 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 01/07/2016,
Reçoit la société S.L.J. EARL en son opposition,
Se déclare incompétent matériellement au profit du Tribunal d’instance de MEAUX,
Dit qu’il sera fait application de l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles visent l’exception d’incompétence,
Condamne la société LERAY AGRICULTURE à payer à la société S.L.J. EARL la somme de :
° 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 147,53 euros T.T.C. (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société LERAY AGRICULTURE.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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