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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 13 juin 2016, n° 2015006176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2015006176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2015 006176 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
JÙUGEMENT DU 13/06/2016
La cause a été entendue à l’audience du 25/04/2016 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur André BERROGAIN Juges : Monsieur Daniel ARRIJURIA Monsieur François-Xavier MINTEGUI assistés du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) : AG2R Y ARRCO, institution de Y complémentaire 37, […]
REPRESENTANT (S) : FIDAL PAU – Me A, loco Me DECLETY
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION – PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
ET
X ($) : […]
REPRESENTANT (S) : […]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INIONCTION – PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 123,26 € HT, 24,65 € TVA (20%), 147,91 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/06/2016 à FIDAL PAU – Me A, loco Me DECLETY Copie exécutoire envoyée le 13/06/2016 à […]
2015 006176 – 2 -
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 06/07/2015 enjoignant à : – la SAS MIREMONT- Biarritz (64200) de payer à : – AG2R Y Arco – Paris Cedex 14
— la somme principale de : – - Cotisations : 49 266 € – - Majorations : 1 802,51 € – - Accessoires : 5 € – - Article 700 : 150 € – - Ainsi que les dépens de 39 € dont 6.50€ de TVA
Cette ordonnance a été signifiée à la société MIREMONT par la SCP Olivier UGOLINIL, E C-D, huissiers de justice à Biarritz, le 23 septembre 2015, à personne morale,
Par lettre en date du 29 septembre 2015, la société MIREMONT a formé opposition à ladite ordonnance,
Par lettre RAR du 23 octobre 2015, Monsieur le Greffier a convoqué les parties à l’audience du 7 décembre 2015, pour le tribunal entendre leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,
Après 3 renvois l’affaire est venue à l’andience dun 25/04/2016 où elle a été mise en délibéré.
LES FAITS Il n’est pas contesté que :
La SAS MIREMONT est très rapidement entrée en pourparlers directs avec AG2R Y Arrco en vue d’aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
L’AG2R. Y Arrco a tout d’abord précisé qu’ancnn accord ne serait envisageable dans la mesure où la SAS MIREMONT ne procédait pas au règlement de la somme de 19 706,40 € avant le 25 janvier 2016.
La SAS MIREMONT ayant acquitté cette somme dans les délais requis, les pourparlers ont repris.
Les parties ont abouti à un protocole transactionnel mettant définitivement fin au litige porté devant le tribunal.
Ainsi, la SAS MIREMONT commence à honorer les deux premières échéances du protocole en procédant avant le 15 mars et avant le 15 avril 2016, aux règlements des sommes prévues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son assignation Maître Z A du Barreau de PAU, loco Me DECLETY, pour l’AG2R Y Arrco expose :
Les parties au litige ont engagé des discussions et ont échangé des propositions, de sorte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé les 7 et 8 mars 2016 dans les termes suivants :
— La SAS MIREMONT s’engage à payer la somme de trente-cinq mille deux cent soixante et onze euros en 10 échéances mensuelles de trois mille cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes .
— AG2R Y Arcco consent au paiement de la dette par le biais d’un échéancier sur 10 mois.
— A l’issue du paiement de la dernière échéance, l’AG2R Y Arrco s’engage à soumettre à la Direction des Activités Y Complémentaire, la demande de remise graciense des pénalités et majorations de retard appliquées à la SAS MIREMONT.
2015 006176 – 3 -
— Les parties conviennent que le premier versement mensuel de la SAS MIREMONT interviendra avant le 15 mars 2016.
— il est expressément convenu par les parties que le défaut de paiement d’une quelconque mensualité – tant au titre des pénalités que des majorations de retard éventuelles – entrainera la caducité du protocole d’accord et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un quelconque titre exécutoire.
— Chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Il convient désormais de procéder à son homologation conformément aux termes de l’accord intervenu et de constater l’extinction de l’instance par le biais de cette transaction.
Par conclusion en défense, Maître Muriel GASSIER du Barreau de BAYONNE pour la SAS MIREMONT demande :
De constater que cette transaction est conforme aux exigences des articles 2044 et suivants du Code Civil. D’homologuer la présente transaction.
De constater l’extinction de l’instance entre l’AG2R Y Arrco et la SAS MIREMONT par le biais d’une transaction.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que !l’AG2R Y Arrco et la SAS MIREMONT sont arrivées à un accord et l’ont régularisé entre-elles par signatures conjointes de leur représentant respectif.
Que l’article 2044 du Code civil prévoit : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Que l’article 2052 du Code civil prévoit : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
En conséquence, le Tribunal constatant, au vu de l’accord versé aux débats, cette conciliation, homologuera le protocole d’accord conclu entre l’AG2R Y Arrco d’une part et la société MIREMONT d’autre part, signé
les 7 et 8 mars 2016 en statuant dans les termes ci-après.
Attendu que l’AG2R Y Arrco et la SAS MIREMONT conservent la charge de leurs propres frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre l’AG2R Y Arrco d’une part et la SAS MIREMONT d’autre part, signé les 7 et 8 mars 2016 et joint à la présente décision,
Constate l’extinction de l’instance entre l’AG2R Y Arrco et la SAS MIREMONT par le biais de cette transaction.
2015 006176 – 4 -
Dit que chaque partie couserve à sa charge ses propres frais et dépens, dout les frais de Greffe liquidés à la somme de 147,91 €,
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures :
Monsieur André BERROGAIN, Président,
Madame LABIAGUERRE, Greffier d’audience,
G . . e "99 Muriel GASSER S PIECE C Avocat = N° B Inscrite au Barreau de […],-{' murielgasser@yahoo.fr A VOCÏ$ @ 05.59.52.08.42- À 06.65.23.14.68 -= 05.59.63.01.64
Dossier : 15/1960
SAS MIREMONT c/
AG2R ARRCO
Tribunal de Commerce de BAYONNE
[…]
Entre :
La SAS MIREMONT,
Siège Social : […] Représentée par Monsieur Jean-Marcel TOLEDO Agissant en qualité de Président
Assistée de Me Muriel GASSER, Avocat au Barreau de BAYONNE, […] à […]
B Y ARRCO,
Institution de Y complémentaire régie par le Code de la sécurité Sociale, Membre de la Fédération ARRCO,
Siège Social : […]
Prise en la personne de son représentant légal au dit siège.
Assistée de Me Z A (Cabinet FIDAL), Avocat au Barreau de PAU, 10 Avenue de la Résistance – B.P […]
Il a, en premier lieu, été rappelé, _ce qui suit :
Suite à la signification d’une requête et d’une Ordonnance portant injonction de payer, en date du 23 septembre 2015, par Acte de la SCP D, C-D et METRAL, Huissiers de Justice Associés à BIARRITZ (64200), la SAS MIREMONT a été attrait devant le Tribunal de Commerce de […]
Par le biais de cette procédure, l’Institution AG2R ARRCO réclamait que la SAS MIREMONT soit condamnée à lui payer la sonne de 51.336, 27 euros, au titre des cotisations impayées concernant les 3ème et 4ème trimestres de l’année 2014.
Or, très rapidement, par le truchement de son Avocat, la SAS MIREMONT est entrée en voie de pourparlers directs avec l’Institution AG2R Y ARRCO en vue d’aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de Mise En Etat du 25 janvier 2016 à 09 heures 00.
Dans un premier temps, l’Institution AG2R Y ARRCO a précisé qu’un accord amiable n’était envisageable que, dans la mesure où la SAS MIREMONT procéderait au
règlement de la somme de 19.706,40 euros avant l’audience de Mise En Etat du 25 janvier 2016.
La SAS MIREMONT s’est acquittée du paiement de cette somme de 19.706,40 euros avant l’audience précitée et les parties ont convenu de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience de Mise En Etat, fixée au 21 mars 2016 à 09 heures 00, afin de finaliser le reste des dispositions concernant l’apurement total de la dette.
Entre temps, les pourparlers ont repris entre les parties, l’Institution AG2R Y ARRCO étant désormais assistée de Me Z A du Cabinet FIDAL, Avocat au Barreau de PAU.
En cet état, les parties ont cherché à rapprocher leurs points de vue, et, assistées de leurs conseils respectifs, ont décidé, en second lieu, de mettre un terme à leurs différences, selon les
dispositions suivantes :
— la SAS MIREMONT s’engage à payer la somme de TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE euros (35.448,90 euros) par le biais de DIX (10) échéances monsuelies de TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE-QUATRE Euros et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (3.544,89 euros).
— l’Institution AG2R AG2R Y ARRCO consent au paiement de la dette par le biais d’un échéancier sur 10 mois.
— A l’issue du paiement de la dernière échéance, l’Institution AG2R Y ARRCO s’engage à soumettre à la Direction des Activités Y Complémentaire, la demande de remise des pénalités et majorations de retard qui ont été appliquées à la SAS
MIREMONT.
— Les parties conviennent que le premier versement mensuel de la SAS MIREMONT interviendra avant le 15 mars 2016.
— Il est expressément prévu et accepté par les Parties que le défaut de paiement d’une quelconque mensualité -tant au titre des pénalités que des majorations de retard éventuelles – entraînera la cadueité du protocole d’accord, et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues sans qu’il soit nécessaire d’obtenir nn quelconqu(Ôr S@,ç
titre exécutoire. Ë’ P\ENÊE \»53 – Chaque Partie conserve ses propres frais et dépens. / A, à. AVOT
Le présent accord règle de manière forfaitaire et définitive, l’ensemble des litiges nés à ce jour entre les parties, relativement au règlement des cotisations impayées des 3ème et 4ème trimestres 2014.
Il constitue une transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
En conséquence, sous réserve de son exécution intégrale, les parties s’interdisent toute instance, et toute action, l’une contre l’autre, en relation avec le paiement des cotisations impayées des six derniers mois de l’année 2014.
Elles entendent faire homologuer la présente transaction par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, ce qui mettra fin au présent litige.
Les parties entendent donner au présent protocole un caractère confidentiel, sans lequel, elles n’auraient pas signé et s’interdisent en conséquence, de le communiquer à qui que ce soit, à l’exception des administrations sociales, fiscales ou de l’autorité judiciaire, en cas de besoin, à charge pour la partie qui le ferait, de prévenir l’autre sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception (hormis pour l’homologation par le Tribunal de Commerce de BAYONNE).
Fait en Double exemplaire
La SAS MIREMONT AG2R Y ARRCO (Faire, précéder la signature, (Faire, précéder la signature, De la mention manuscrite : De la mention manuscrite :
« Bon pour Transaction ») « Bon pour Transaction »)
A CÆNDRÈ Le 37/03/2046
(à […]
[…]
ACCORD DE DELAÏS DE PAIEMENT
entre Institution : AG2R Y Arrco GAS a Institution de Y complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale PN c So Membre de la Fédération ARRCO T pectt '
Siège social : […]
et Z À/
À Raison Sociale : MREMONT PATISSIER CHOCOLATIER AVOOŸ’ N° adhérent : 05190566 300 SIREN : 4836893111 Trimeastres en retard : 3ème et 4ème trimestres 2014 Cotisations dues : 49 266,00 € Montant d’accompte versé : 19 706,40 € Nombre d’échéances : 10 Date de la 1ère échéance : 15 mars 2016 Nouveau montant restant du : 35 448,90 € Dont majorations de retard sur acompte : 1 731,85 € Dont majorations de retard sur délai : 3 691,25 € Dont majorations/pénalités : 0,00 € Dont frais de contentieux / bancaires : 466,20 €
A défaut de paiement d’une échéance, la montant global des cotisations sera exigible, y compris les pénalités et majorations de retard éventuelles, sur simple anvoi d’une mise en demeure.
Las cotisations postérieures devront âgalament être réglées dans leur intégralité à l’échéance normale, le défaut de paiement entrainant de plain droit la résolution du présent accord et la reprise des poursuites.
1 15 mars 2016 3 348,95 € 2 15 avril 2016 3 175,77 € 3 15 mai 2016 3 175,77 € 4 15 juin 2016 3 175,77 € 5 15 juillet 2016 3 175,77 € & 15 août 2016 3 175,77 € 7 15 septembre 2016 3 175,77 € 8 15 octobre 2016 3 175,77 € 9 15 novembre 2016 3 175,77 € 10 15 décambre 2016 6 693,79 €
Montant total dû 35 448,90 €
Vu pouet T
ecord de l’institution L – ' Accord de l’Adhérent __|
« Date : Nom, prénom / Raisorf sociale : Cachat et signature : Date et signature: > >
C VTC %
Exemplaire à nous-rétourn s RS MIREMONT
[…]
[…]
[…]
3 1 38 Téj. […]
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