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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 févr. 2025, n° 2024003943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003943
JUGEMENT DU 25/02/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/01/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Olivier DE PERMENTIER substitué par Maître Fabrice BATTESTI à l’audience du 07/01/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant par Maître Jérémie CAUCHI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 07/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [D] [Q] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/01/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes) (« la banque BPAURA »), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, est société coopérative de banque populaire à capital variable.
Monsieur [D] [Q] (« Monsieur [Q] »), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], est en 2021 créateur et dirigeant de la société IVEC spécialisée dans la formation continue d’adultes.
Dans le cadre de son activité, le 1 er mars 2023, la société IVEC souscrit une convention de compte courant professionnel auprès de la banque BPAURA.
Le 30 mars 2023, Monsieur [Q], dirigeant de la société se porte caution solidaire et indivisible des dettes passées et futures de la société, dans la limite de de la somme de 50 000 euros.
Le 9 avril 2024, la société IVEC est placée en liquidation judiciaire, le 16 avril 2024 la banque BPAURA déclare régulièrement sa créance auprès du liquidateur judiciaire et met concomitamment Monsieur [Q] en demeure de payer les sommes dues au titre de son cautionnement, soit la somme alléguée de 45 055,07 euros. Sans résultat.
La banque BPAURA, par acte du 7 mai 2024, assigne la caution aux fins d’obtenir le paiement des sommes prétendues en principal de la garantie et en accessoires auprès du tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
La banque BPAURA par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [D] [Q] d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 45 055,07 € au titre de son cautionnement ;
Outre intérêts :
* au taux légal ;
* à courir à compter du 16 avril 2024 date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ;
* avec capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil;
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée ;
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [D] [Q] à payer les entiers dépens du procès.
Monsieur [Q] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 2293, 2296, 2299, 2300 et 2303 du Code Civil Vu l’article 1343-5 du code civil Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
DEBOUTER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en l’état des manquements commises par elle à verser à Monsieur [Q] la somme de 45 055,07 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
ORDONNER la compensation judiciaire desdites sommes avec les éventuelles demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à faire droit aux prétentions de la Banque Populaire :
REDUIRE le montant du cautionnement de Monsieur [Q] en application des dispositions de l’article 2300 du code civil à la somme de de 7 613,04 €uros en l’état de la disproportion de son engagement par rapport à ses capacités financières et son patrimoine ;
En tout état de cause,
ACCORDER à Monsieur [Q] en application de l’article 1343-5 du code civil, 24 mois de délais pour assurer le règlement des condamnations mises à sa charge avec arrêt des majorations ou pénalités pour retard, et application d’un taux réduit correspondant au taux légal ;
CONDAMNER la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La banque BPAURA soutient que :
* la société IVEC disposait d’un crédit de caisse autorisé au tarif professionnel d’un taux d’intérêt de 9.9% annuel, dans la limite de 50 000 euros,
* l’engagement du débiteur principal était adapté aux capacités financières de ce dernier,
* Monsieur [Q] était mieux placé que la banque pour apprécier les capacités financières de sa société,
* les bilans de la société IVEC de 2022 et 2023 n’ont pas été remis la banque qui les découvre pendant le procès,
* Monsieur [Q] a souscrit au cautionnement en toute connaissance de cause,
* au vu de la fiche patrimoniale qui ne présente pas d’anomalies apparentes, la disproportion n’est pas manifeste à la date de l’engagement même sans prendre en compte la valeur patrimoniale de sa société,
* vu le délai écoulé depuis la mise en demeure, un délai de paiement supplémentaire ne se justifie pas,
* la résistance injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant du simple retard de règlement.
Monsieur [Q] fait valoir que :
* la convention de compte courant ne rentre pas dans le périmètre de l’engagement de caution,
* la société IVEC n’est pas convenue d’aucun contrat de découvert ou de convention de trésorerie moyennant un taux d’intérêt de 9.9% l’an,
* aucun élément ne prouve que la banque a exécuté son devoir de mise en garde de la caution sur une situation du débiteur principal qui était compromise à la date de signature de l’acte de cautionnement,
* la banque ne pouvait observer son obligation de mise en garde sans disposer préalablement des bilans de la société cautionnée,
* la banque a manqué d’alerter la caution dès le premier incident non régularisé d’un solde débiteur du compte courant,
* la fiche de renseignement remplie par la caution n’indique pas de valeur pour la société cautionnée dont il est propriétaire, car au moment de son engagement la pérennité de cette société était fortement compromise,
* la fiche de renseignement présente des anomalies apparentes, notamment sur le régime matrimonial de la caution,
* l’engagement de la caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
* sa capacité contributive au paiement de l’obligation devant être réduite à un montant de 7 613,04 euros,
* la résistance de Monsieur [Q] à la demande de paiement est légitime vu les manquements de la banque à ses obligations,
* au vu de la situation professionnelle difficile de la caution, des délais de paiement d’une éventuelle condamnation sur 24 mois sont justifiés,
* l’exécution provisoire ne doit pas, en cas de sa condamnation, être prononcée afin de ne pas priver monsieur [Q] de son droit de faire appel de la décision.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la convention de compte courant
Le 1 er mars 2023 la société IVEC et la banque BPAURA signent une « convention de compte courant – compte ordinaire » ( pièce 2 demandeur ).
Monsieur [Q] soutient qu’en l’absence de toute convention de trésorerie ou d’autorisation de découvert dument régularisée, l’obligation de la caution ne peut exister.
Or le tribunal relève que par sa signature des conditions particulières de la convention de compte courant, la société IVEC a reconnu « avoir pris connaissance, lu, compris et accepter sans réserves, modification ou correction, l’intégralité des conditions régissant ce contrat comprenant […] les conditions tarifaires en vigueur à ce jour […], la banque ayant mis à sa disposition les moyens de consultation d’un exemplaire papier en agence, la consultation sur support durable mis en ligne […] » (page 2, pièce 2, demandeur).
La banque fournit un exemplaire papier des conditions tarifaires 2024, dans lequel figurent les tarifs pour les facilités de caisse ou pour les découverts non autorisés.
Le tribunal considère que par sa déclaration d’acceptation des conditions particulières de la convention de compte courant du 1 er mars 2023, Monsieur [Q] en qualité de dirigeant de la société IVEC a pris connaissance et accepté les conditions tarifaires en vigueur
à cette date, dont notamment les tarifs appliqués au découvert de compte qu’il soit autorisé ou non.
Cette facilité de caisse étant d’ailleurs confirmée par le courrier du 6 avril 2023 de la banque BPAURA (pièce 10 demandeur), par lequel Monsieur [Q] a été précisément informé des conditions financières appliquées à un découvert autorisé à concurrence de 50 000 euros sur le compte courant de la société IVEC.
La convention de compte courant ne précisant pas que son solde devra rester créditeur, il ne peut être reproché à la banque BPAURA, l’accroissement du découvert du compte courant, le dirigeant de la société IVEC utilisant ces facilités de crédit aux fins de financer son exploitation, dans le cadre de sa connaissance et de son accord aux dispositions des conditions particulières de la convention de compte courant. L’absence de signalement de cet accroissement ne peut non plus être reproché à la banque BPAURA, la caution ayant entendu « s’attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par le Débiteur principal » (pièce 4 défendeur, paragraphe 8).
Par acte séparé en date du 30 mars 2023 intitulé « Cautionnement par une personne physique – Cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur compte courant) », Monsieur [Q] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire « au paiement de toute somme que le Débiteur Principal (la société IVEC) pourra devoir à un titre quelconque à l’Etablissement (la banque BPAURA) en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tout engagement […] et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant […] » (acte de cautionnement, page 2, article 1, soulignement par le juge).
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [Q] de sa demande d’écarter le solde débiteur du compte courant du champ de la garantie donnée par son cautionnement personnel et solidaire.
Sur le cautionnement solidaire de Monsieur [Q]
L’article 2288 du Code Civil énonce : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce,
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement régulièrement signé et paraphé par Monsieur [Q] comporte toutes les mentions obligatoires.
Il ressort de l’intitulé et de l’objet de l’acte de cautionnement que la caution est susceptible d’être appelée et obligée en garantie au paiement du solde débiteur du compte courant de la société IVEC ouvert dans les livres de la banque BPAURA à concurrence d’un montant en principal et accessoires limité à 50 000 euros.
L’article 7 de l’acte de cautionnement stipule qu’en cas de liquidation judiciaire du Débiteur Principal (la société IVEC) sans poursuite d’activité, la déchéance du terme interviendra à l’égard de la Caution du fait même de l’arrivée de cet évènement.
Le tribunal relève :
* que la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité prononcée le 9 avril 2024, a entrainé la déchéance du terme du compte courant débiteur,
* que le 16 avril la banque BPAURA a régulièrement déclaré sa créance à la procédure pour la somme de 45 055,07 euros,
* que cette somme, au vu des pièces remises, n’est contestée ni par le débiteur principal ni par les organes de la procédure.
Le tribunal constate que Monsieur [Q] a déclaré par mention manuscrite sur l’acte de cautionnement que son engagement est solidaire avec la société IVEC. Monsieur [Q] indique par mention manuscrite qu’il a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil en vigueur à la signature de l’acte, au profit du débiteur, en l’état la société IVEC.
Par courrier en date du 16 avril 2024 Monsieur [Q] a été informé de la mise ne liquidation judiciaire de la société IVEC et c’est à bon droit que la banque BPAURA l’a mis en demeure en qualité de caution personnelle et solidaire de la société IVEC de procéder au paiement de la somme de 45 055,07 euros.
En conséquence le tribunal déclarera certaine et liquide la somme de 45 055,07 euros due en principal à la banque BPAURA par Monsieur [Q] au titre de son cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
L’article 2299 alinéa 1 du Code civil dispose que :
«Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »
Il s’agit pour la banque d’attirer l’attention de la caution sur les dangers de l’opération garantie, lorsque celle-ci apparaît inadaptée aux capacités financières du débiteur principal.
La banque BPAURA soutient que l’engagement du débiteur principal, la société IVEC, était adapté à ses capacités financières, ce que conteste Monsieur [Q].
La banque ne peut affirmer, pour s’exonérer de son devoir de mise en garde, que du fait que la caution était le dirigeant de la société « il connaissait mieux sa société que la banque elle-même et qu’il a souscrit le cautionnement en toute connaissance de cause », ce qui reviendrait à priver la caution dirigeante d’un débiteur principal du bénéfice de l’obligation du créancier citée à l’article 2299 alinéa du Code civil.
S’agissant de la preuve de l’exercice du devoir de mise en garde, elle pèse sur le créancier professionnel, auquel il appartient de démontrer qu’il a alerté la caution sur l’inadéquation de l’engagement souscrit par le débiteur principal avec la situation financière de ce dernier.
La banque BPAURA fait valoir à la barre et dans ses conclusions écrites que le bilan de l’exercice 2022 de la société IVEC ne lui a pas été remis avant la date de signature de l’acte de cautionnement le 31 mars 2023.
Par courrier en date du 6 avril 2023 (pièce 10 demandeur), la banque BPAURA écrit « La mise en place de ce(s) concours s’effectue en considération des renseignements que vous nous avez fournis et de la situation économique et financière de votre entreprise ». Ainsi contrairement à ce qu’elle écrit, la banque BPAURA a-t-elle déterminé les conditions d’octroi du concours de 50 000 euros à la société IVEC au vu de sa situation économique et financière, qu’elle ne pouvait connaitre ne disposant pas à cette date de mise en place de la convention de compte courant des éléments comptables historiques de la société. Le tribunal estime que la banque BPAURA a fait souscrire un cautionnement à Monsieur [Q] en méconnaissant la situation financière de la société.
Une mise en garde sur le risque d’un financement fut il sous forme d’une compte courant débiteur autorisé, ne pouvait être pertinemment effectuée en mars 2023 sans disposer à minima des éléments comptables historiques de 2022, et sans que lui fussent préalablement présentés des éléments comptables prévisionnels.
Le tribunal considère qu’il appartenait à la banque BPAURA de demander la remise des comptes historiques et prévisionnels de la société IVEC ce qu’elle n’a pas fait. En raison de ce manquement elle n’était pas en mesure d’apprécier l’adaptation d’un compte courant débiteur autorisé à concurrence de 50 000 euros aux capacités financières de la société débitrice et ne pouvait ainsi mettre en garde la caution d’un risque qu’elle aurait dû mais ne pouvait par sa négligence fautive, connaitre.
En conséquence le tribunal dira que la banque BPAURA a failli à son devoir de mise en garde de la caution.
Sur la conséquence du manquement au devoir de mise en garde
L’article 2299, al. 2 e du Code civil prévoit que, en cas de manquement au devoir de mise en garde « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le manquement au devoir de mise en garde entraîne la déchéance du droit du créancier à l’obligation de la caution et cause à ce dernier un préjudice qui doit être évalué par le juge. Ainsi pour cette défaillance, le tribunal peut directement réduire le montant dû par la caution.
Le tribunal estime qu’au vu des seuls éléments du bilan de l’exercice clos au 31/12/2022 de la société IVEC, notamment du résultat d’exploitation négatif de 114 286 euros et d’un endettement financier net de 61 974 euros (64 873 euros – 2 899 euros), la probabilité de réussite de l’affaire financée par le compte courant s’annonçait très faible. La perte de chance de Monsieur [Q] de renoncer à contracter, s’il avait été adéquatement alerté par le créancier professionnel du risque qu’il encourait face à un avenir compromis, est manifestement très forte.
Devant la situation financièrement précaire de la société IVEC que la banque BPAURA aurait dû appréhender, et au vu de la situation patrimoniale de la caution dont elle avait connaissance (fiche de renseignement pièce 4 défendeur), la banque BPAURA aurait pu indubitablement alerter Monsieur [Q], jeune entrepreneur, sur l’inadéquation du niveau de son engagement personnel exposé à l’intensité du risque pris. Là encore la perte de chance de Monsieur [Q] de renoncer à contracter, si il avait été par le créancier professionnel mieux éclairé sur le risque personnel et patrimonial qu’il encourait, est manifestement très élevée.
Par ailleurs, le tribunal considère que les qualités de créateur, de propriétaire et de dirigeant de l’entreprise débitrice sont des facteurs de motivation à la prise de risque subjective d’un cautionnement personnel de Monsieur [Q].
Tempéré par une mise en garde appropriée, qui a fait défaut, le tribunal estime avec une probabilité de 80% que Monsieur [Q] n’aurait pas souscrit à l’obligation contestée où tout du moins l’aurait fait pour un montant proportionné à ses capacités financières d’exécuter son engagement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* retiendra que le préjudice subi par Monsieur [Q] en raison du défaut au devoir de mise en garde par la banque BPAURA, s’établit à la somme de 36 044,06 euros (= 45 055,07 x 80%),
* prononcera la déchéance du droit de la banque BPAURA au paiement par Monsieur [Q] de la somme de 45 055,07 euros à hauteur de 36 044,06 euros,
* condamnera Monsieur [Q] en tant que caution solidaire à payer par différence à la banque BPAURA la somme de 9 011 euros en principal (= 45 055,07 -36 044,06 ), outre intérêts au taux légal à courir à compter du 16 avril 2024 date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* ordonnera la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délais de paiement faite par Monsieur [Q]
Vu l’article 1343-5 du Code de commerce, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »,
Monsieur [Q] fait la demande au tribunal de lui accorder en application des dispositions de l’article précité, 24 mois de délais en cas de condamnation.
Le tribunal relève que la banque BPAURA s’oppose à cette demande.
Vu le manquement au devoir de mise en garde du demandeur, la bonne foi du défendeur à résister au paiement sollicité est établie.
Compte tenu de la situation financière et patrimoniale de la caution et en considération des besoins du créancier, le tribunal juge que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, et qu’il convient d’accorder un échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues.
En conséquence, et compte tenu de la somme de 9 011 euros outre intérêts due au titre du cautionnement du compte courant, il y aura lieu d’autoriser Monsieur [Q] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 375 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et de dire que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 50 000 euros.
Sur les autres demandes
Le tribunal ayant jugé du manquement de la banque BPAURA dans son devoir de mise en garde de la caution et l’ayant partiellement déchu de son droit contre la caution à ce motif, il la déboutera de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3, ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Le tribunal ayant condamné Monsieur [Q] en sa qualité de caution à payer la somme de 9 011 euros en principal à la banque BPAURA, il le déboutera de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
En conséquence, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande en l’espèce, de dire qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Considérant que l’exécution de la décision n’entraine pas de conséquence manifestement excessive pour Monsieur [Q], le tribunal trouvant l’exécution provisoire justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Il conviendra de mettre les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute Monsieur [D] [Q] de sa demande d’écarter le solde débiteur du compte courant du champ de la garantie donnée par son cautionnement personnel et solidaire,
* Déclare certaine et liquide la somme de 45 055,07 euros due en principal à la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes par Monsieur [D] [Q] au titre de son cautionnement,
* Dit que la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a failli à son devoir de mise en garde de Monsieur [D] [Q] en sa qualité de caution personnelle et solidaire,
* Retient que le préjudice subi par Monsieur [D] [Q] en raison du défaut au devoir de mise en garde de la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, s’établit à la somme de 36 044,06 euros,
* Prononce la déchéance du droit de la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement par Monsieur [D] [Q] de la somme de 45 055,07 euros à hauteur de 36 044,06 euros,
* Condamne Monsieur [D] [Q] en tant que caution solidaire à payer à la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 9 011 euros en principal, outre intérêts au taux légal à courir à compter du 16 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Autorise Monsieur [D] [Q] à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 375 euros et en un 24 ème versement pour le solde des sommes dues après calcul des intérêts, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, étant entendu que le total cumulatif des versements ne pourra excéder la somme de 50 000 euros,
* Dit que faute pour Monsieur [D] [Q] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
* Déboute la Société Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [Q] pour résistance abusive ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
* Déboute Monsieur [D] [Q] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
* Dit qu’il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* Met les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros à la charge de à la charge de Monsieur [D] [Q],
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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