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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 8 févr. 2018, n° 2016030468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016030468 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE
Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 08/02/2018
9, PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2016030468
ENTRE :
Société de droit Autrichien COMPANY DATA EUCOMDAT GMBH, dont le siège social est […], élisant domicile auprès de la SCP HOURBLIN & PAPAZIAN au […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP HOURBLIN & PAPAZIAN Avocats.
ET:
SARL Y CREATION, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Michèle ARNAUD du Cabinet ARNAUD KERLANN BENOIST de WITT PORTOS Avocats (A177) et comparant par la Selarl Jacques Monts Avocat (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société COMPANY DATA EUCOMDAT GMBH (EUCOMDAT), dont le siège social se situe à Vienne en Autriche, est le créateur et le gestionnaire d’une base de données en ligne européenne répertoriant et centralisant les numéros de TVA intracommunautaires des entreprises établies dans les Etats membres de l’Union Européenne.
La base de données d’EUCOMDAT est consultable gratuitement en ligne sur le site http://id-
tva.org, devenu à la faveur d’un fort développement de la couverture territoriale http://vat- identification.eu/.
A ce stade de son déploiement, la base de données d’EUCOMDAT répertorie des entreprises ressortissant de 22 pays de l’Union européenne. Ce registre est principalement destiné à faciliter le processus de facturation des entreprises fournisseurs de biens et services en leur permettant d’identifier instantanément le n° de TVA intracommunautaire de leurs clients ; il permet aussi à tout utilisateur de consulter gratuitement les informations fournies par les entreprises répertoriées. Pour figurer dans cette base EUCOMDAT adresse aux entreprises un formülaire précisant les conditions de l’offre d’enregistrement, à savoir :
— le caractére volontaire, non officiel, et payant de l’offre,
— un tarif de publication fixé à 760 € par an, '
— une durée de publication de 24 mois, renouvelable pour un an sauf dérionciation au
moins trois mois avant l’expiration de la période initiale.
|
L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016030468 JUGEMENT DU JEUoI 08/02/2018 3EME CHAMBRE PAGE 2
Une fois le formulaire validé et retourné par les entreprises intéressées, les données ainsi collectées sont publiées sur le site web de recherche en ligne et accessibles à tout utilisateur.
Selon EUCOMDAT, le dirigeant de la SARL Y CREATION , M. Z X a par télécopie du 9 septembre 2013, nommêment signé et retourné le formulaire pour valider l’enregistrement de son entreprise et des données collectées la concernant dans la base EUCOMDAT.
EUCOMDAT a ensuite facturé chaque période, pour un montant total de 1 520 €. Y a fait part de sa décision de ne pas renouveler l’engagement à l’issue de la période de 24 mois.
EUCOMDAT n’étant pas réglée de ses factures, après plusieurs relances, mettait en demeure la SARL Y de payer le 20 janvier 2016, sans résultat. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 2 mai 2016, signifié à personne habilitée, EUCOMDAT assigne la SARL Y CREATION. Par cet acte et à l’audience du 25 janvier 2017, dans le dernier état de ses prétentions, EUCOMDAT demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la SARL Y CREATION, – dire recevables et bien fondées les demandes d’EUCOMDAT, – condamner la SARL Y CREATION à payer à EUCOMDAT les sommes suivantes: . 1 520 € outre intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception , soit le 20 janvier 2016, . 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 CPC Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 CPC, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, par application des dispositions de l’article 515 CPC.
Aux audiences des 19 octobre 2016 et 20 septembre 2017, compte tenu de ses dernières modifications, la SARL Y demande au tribunal de :
— constater qu’EUCOMDAT n’apporte pas la preuve d’un engagement de la SARL Y à son profit, infiniment subsidiairement, – constater que l’engagement en date du 9 octobre 2013 est dépourvu de cause et qu’il a de surcroît été obtenu par dol, – en conséquence le dire nul,
Dès lors,
— condamner EUCOMDAT à verser à la société Y une somme de 10 000 € . à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, – condamner EUCOMDAT à verser à la société Y une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC – {la condamner également aux dépens de la présente instance, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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A l’audience du 19 avril 2017 le tribunal désigne un juge chargé d''instruire l’affaire et convoque les parties afin de les entendre sur l’incident de traduction de pièces. La traduction ayant été communiquée, le 1° juin 2017, l’affaire est renvoyée . A l’audience du 15 novembre 2017, le tribunal désigne à nouveau le même juge et convoque les parties à son audience du 6 décembre 2017.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 6 décembre 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations , le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 février 2018 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
EUCOMDAT soutient qu’elle a adressé à Y, dans les conditions habituelles, un formulaire précisant les conditions de son offre d’enregistrement, que le dirigeant de Y, M. Z X a nommément signé et retourné le formulaire, pour valider l’enregistrement de son entreprise et les données collectées la concernant. Elle a établi ensuite sa facturation et l’a adressée à Y, celle-ci ayant manifesté son intention de ne pas renouveler à l’issue de la période de 24 mois.
Y soutient de son côté qu’elle n’a jamais formé l3 moindre demande pour être répertoriée sur le « Registre Central Européen pour la Collecte et la Publication des Numéros de TVA Intracommunautaires ». En réalité M. X n’a jamais signé ce formulaire, Le document produit par EUCOMDAT, ne peut suffire à justifier de l’envoi par Y de ce formulaire et d’un quelconque engagement.
En tout état de cause si engagement il y savait, EUCOMDAT organise une confusion représentant des manœuvres dolosives susceptibles de vicier le consentement et de rendre nul la prétendue convention Au surplus, le contrat serait sans cause, la publication sur un site internet n’ayant en l’occurrence aucun intérêt.
Y réclame à titre reconventionnel 10 000 € pour procédure abusive,
SUR QUOI :
Attendu qu’à l’audience du 6 décembre 2017, le défendeur a indiqué au tribunal qu’il ne remettait plus en cause la validité de l’assignation délivrée à la demande d’EUCOMDAT, ce dont le tribunal prendra acte,
Attendu qu’EUCOMDAT réclame à Y le paiement de deux factures à hauteur de 1520 €, et se fonde pour cela sur l’existence d’un contrat du 9 octobre 2013'entre elle-même et Y, matérialisé par l’envoi d’un formulaire validant l’enregistrement de l’entreprise et les données collectées la concernant et alléguant que le consentement de Y résulterait de la signature apposée par son gérant, M. Z X, sur ledit formulaire ou à tout le moins par une signature autorisée,
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Mais attendu qu’il apparait à l’évidence , au vu des pièces produites par le défendeur, que la signature figurant sur le formulaire n’est pas la signature de M. Z X, sachant que l’on imagine mal pourquoi M. X aurait changé de signature entre octobre 2013 et octobre 2016, que, de plus ,rien ne montre que le fax, support de l’envoi du formulaire en question, émane de Y dès lors qu’il ne mentionne pas le numéro de fax de Y et encore moins le nom de celle-ci, se limitant à indiquer le nom « X », ce qui est insuffisant pour en attester l’origine,
Attendu qu’en tout état de cause, il appartenait à EUCOMDAT de vérifier la signature de M. X ou de s’assurer que la personne autorisée à signer engageait bien la société Y, et qu’EUCOMDAT ne saurait à cet égard invoquer de prétendus usages dispensant de ces vérifications, alors que les éléments produits aux débats montrent qu’existent, dans le contexte de ses relations commerciales , des soupçons de fraude ou d’abus liés à la mise en œuvre de certaines pratiques communautaires,
Attendu enfin qu’en proposant, en 2015, de clôturer le compte de Y moyennant une somme de 443,33 €, EUCOMDAT semble admettre la faiblesse de sa position,
Le tribunal déclarera nul le prétendu contrat invoqué entre EUCOMDAT et Y du fait de l’absence de consentement de la part de cette dernière et déboutera EUCOMDAT de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’il n’est pas démontré qu’ EUCOMDAT ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de 10 000 € présentée par Y,
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que, pour défendre ses droits, Y a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera EUCOMDAT à payer 3 000 € à Y au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le présent jugement est rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée ;
Sur les dépens :
Attendu qu’EUCOMDAT succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort, – prend acte de l’absence de contestation sur la validité de l’assignation, – déclare nul le prétendu contrat du 9 octobre 2013,
— déboute en conséquence la Société de droit Autrichien COMPANY DATA EUCOMDAT GMBH de toutes ses demandes,
+
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016030468 JUGEMENT ou JEU0I 08/02/2018 3EME CHAMBRE PAGE 5
— _ _déboute la SARL Y CREATION de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamne la Société de droit Autrichien COMPANY DATA EUCOMDAT GMBH à payer la somme de 3 000 € à la SARL Y CREATION au titre de l’article 700 CFC,
— condamne la Société de droit Autrichien COMPANY DATA EUCOMDAT GMBH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,41 € dont 19,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2017, en audience publique, devant M, Patrick Rothey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Rothey, M. B C, Mme D E.
Délibéré le 13 décembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Rothey président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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