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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 14 juin 2018, n° 2017J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00073 |
Texte intégral
2017700073 – 1815700004/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 06/06/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Lionel FABRE, juge, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 21/02/2018 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur Hubert FAURE, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUE-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/03/2018 et repoussé au 11/04/2018, 02/05/2018, 23/05/2018 et au 06/06/2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
2 ENTRE |
SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION 5/7 Rue du Centre 93167 NOISY-LE-GRAND
partie demanderesse représentée par Maître Alain DUFFOURG, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SARL PASCAL ET X DECORATION […] partie défenderesse représentée par Maître Caroline PONS DINNEWETH, Avocat au barreau de Toulouse
Q. #
2017300073 – 1815700004/2
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2018 à Me Alain DUFFOURG
LES FAITS
La société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT en sa qualité d’assurance-crédit assure la SARL PASCAL ET X DECORATION et ses filiales dans le cadre de ses créances clients.
Le 24 juillet 2006, les parties signent un contrat d’assurance-crédit. Ce contrat détermine l’ensemble des prestations.
Le 03 février 2014, la société DOMODEKO, enregistrée au registre du commerce d’Albi qui avait comme enseigne MODE KRAFT LOISIRS DIFFUSION, a fait l’objet d’une fusion absorption par la SARL PASCAL ET X DECORATION immatriculée au greffe de Toulouse sous le numéro 341 699 676.
Du 27 mars 2014 au 02 octobre 2015, la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance-crédit transmet à la SARL PASCAL ET X DECORATION des avis de récupérations sur créances.
Le 22 juillet 2016, la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT transmet à la SARL PASCAL ET X DECORATION un relevé établi le 25 janvier 2016 qui fait état des sommes revenant à l’assureur pour un montant de 2 512,99 €.
Le 11 octobre 2016, la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT charge la société INTRUM JUSTITIA du recouvrement par mise en demeure recommandée à la société PASCAL ET X DECORATION de payer le montant de 2 512,99 €,
Sans réponse de la SARL PASCAL ET X DECORATION, elle est contrainte de s’adresser à la justice.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 21 décembre 2016, une ordonnance d’injonction de payer, enrôlée sous le N° 2017J00073, est rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse suite à la demande présentée par la SA GROUPAMA ASSURANCE- CREDIT & CAUTION.
Le 29 décembre 2016, la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION fait siginifier ladite décision à la SARL PASCAL ET X DECORATION.
Le 12 janvier 2017, la SARL PASCAL ET X DECORATION PASCAL forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2017]J00073 et Vient devant nous à l’audience du 28/02/2017.
La SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION demande au Tribunal de :
e Dire que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION a respecté ses engagements,
{ox
2017300073 – 1815700004/3
Dire que les sommes devant être reversées à la compagnie n’ont pas été entièrement réglées par la SARL PASCAL & X DECORATION,
+ Dire que le montant de la créance était de 3 710,62 € au 25 janvier 2016, sauf à déduire un compte de 1 197,63 € soit restant dû 2 512,99 €, somme retenue à l’ordonnance d’injonction de payer,
e Qu’il y a lieu, néanmoins, de soustraire la somme de 28,42 €, soit restant dû 2 484,57 €,
e Condamner la Sté PASCAL & X DECORATION au paiement de la somme de 2 484,57 € avec les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 date de la mise en demeure,
+ La condamner à 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
La condamner aux entiers dépens et à une somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION fonde ses demandes sur :
* Les articles L1101 et suivants du Code civil, * Le contrat d’assurance-crédit signé entre parties le 24 juillet 2006, Y _Les pièces produites au dossier.
En défense, la SARL PASCAL ET X DECORATION demande au Tribunal de :
[…],
+ Dire et juger que la créance relative au contrat d’assurance MODE KRAFT LOISIRS DIFFUSION est éteinte par la prescription.
AU FOND,
e Débouter la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT de ses demandes de paiement,
e Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT à payer à la SARL PASCAL & X DECORATION la somme de 43,76 € au titre du solde des autres contrats d’assurance,
La condamner à payer à la SARL PASCAL & X DECORATION la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
e Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT à verser à la société PASCAL & X DECORATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
e La condamner aux dépens.
La SARL PASCAL ET X DECORATION fonde ses demandes sur : * Les articles L122 du Code de Procédure Civile,
Y L’article L114-1 du Code des Assurances, Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
2017300073 – 1815700004/4
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’in limine litis, la SARL PASCAL ET X DECORATION demande au tribunal de prononcer la prescription de la créance que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION détient sur elle ;
Que la SARL PASCAL ET X DECORATION vise l’article L114-1 du Code des Assurances selon lequel toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que ce moyen ne trouve pas à s’appliquer dans l’espèce le tribunal rejettera la demande de la SARL PASCAL ET X DECORATION.
Attendu que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION demande au tribunal de condamner la SARL PASCAL ET X DECORATION au paiement de la somme de 2 484,57 € avec les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 date de la mise en demeure ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION atteste par un décompte
le montant des sommes non réglées par la SARL PASCAL ET X DECORATION.
Que la SARL PASCAL ET X DECORATION ne conteste pas devoir les sommes réclamées.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL PASCAL ET X DECORATION à payer à la SA GROUPAMA ASSURANCE -CREDIT & CAUTION la somme de 2 484,57 € avec les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Attendu que la SARL PASCAL & X DECORATION demande au tribunal de condamner la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT à lui payer la somme de 43,76 € au titre du solde des autres contrats d’assurance.
Que la SARL PASCAL & X DECORATION ne justifie pas du bienfondé de sa créance, le tribunal rejettera sa demande.
Attendu que la SARL PASCAL & X DECORATION demande au tribunal de condamner la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT à lui payer la somme de
1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL PASCAL & X DECORATION ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice subi, le tribunal rejettera sa demande.
Attendu que la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe est passible des dépens.
PAR CES MOTIFS : (UC
2017700073 – 1815700004/5
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir en avoir délibéré :
Déboute la SARL PASCAL & X DECORATION de sa demande de prescription ;
Condamne la SARL PASCAL & X DECORATION à payer à la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION la somme de 2 484,57 € avec les intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 ;
Condamne la SARL PASCAL & X DECORATION à payer à la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SARL PASCAL & X DECORATION à payer à la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SARL PASCAL & X DECORATION de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 83,32 € HT, 16,66 € TVA, ,1,07 € débours, 101,05 € TTC
e Greffier Rach GYE-GUICHARD
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