Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 juin 2019, n° 17/14348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2017, N° 2016063034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 28 JUIN 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14348 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YV5
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016063034
APPELANTE
SARL OC TRAVEL
prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée auRCSde PARIS sous le numéro 489 325 8 37
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée de Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de Paris, toque : D0519
INTIMÉE
La société LITTLE EMPERORS & CO LIMITED, société de droit anglais,
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me TEREL Ivan, avocat au barreau de Paris, toque R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Michèle LIS-SCHAAL, présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADÉ, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS-SCHAAL présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
La société de droit anglais LITTLE EMPERORS & Co Ltd (société EMPERORS), proposant aux membres de son club, par l’intermédiaire d’une application accessible sur smartphone, un service de réservations d’hôtels en bénéficiant de réductions, se plaint d’avoir été dénigrée par la sarl (française) OC TRAVEL, exerçant une activité de prestations de service dans le domaine du tourisme, qui a envoyé le 7 octobre 2016 un courriel intitulé 'Warning: fraud company Little Emperors' aux dirigeants de chaînes d’hôtels avec lesquels elle est en relation.
Autorisée à assigner 'à bref délai’ par ordonnance du 19 octobre 2016 du président du tribunal de commerce de Paris, la société EMPERORS a attrait, le 21 octobre suivant, la société OC TRAVEL devant la juridiction consulaire parisienne aux fins essentiellement de lui enjoindre de cesser tout acte de dénigrement sous astreinte de 100.000 euros par fait constaté et de lui verser les sommes de :
— 30.000 euros (à parfaire), en réparation de son préjudice économique,
— 150.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
outre, sous astreinte, l’envoi du jugement par courriel à l’ensemble des destinataires du courriel du 7 octobre 2016, la publication du jugement durant quinze jours sur la page d’accueil du site internet de OC TRAVEL (www.littleemperors.com), et l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, en faisant valoir sa seule intention de protéger son activité en restaurant 'une situation normale de concurrence', que le courriel n’a pas été diffusé à la clientèle de la société EMPERORS, que le chiffre d’affaires de celle-ci résulte (selon OC TRAVEL) des seules cotisations de ses membres et n’est pas altéré par la rupture [éventuelle] d’un contrat avec un hôtel, tout en faisant observer que les demandes de publicité de la décision sont disproportionnées et que sa diffusion auprès des destinataires du courriel litigieux 'aurait pour effet de légitimer une situation illicite' et de 'capter la clientèle de OC TRAVEL au bénéfice de la société EMPERORS exerçant dans des conditions illicites', la société OC TRAVEL a reconventionnellement sollicité :
— qu’il soit fait injonction à la société EMPERORS de justifier d’une immatriculation en France, de la souscription d’une assurance RC et d’une garantie spéciale en application des articles L 211-18 et suivants du code du tourisme, et d’avoir à produire les contrats avec les chaînes hôtelières, dès lors qu’elle a reconnu bénéficier de contrats 'corporate’ sans justifier en remplir les conditions ,
— qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société EMPERORS 'de diffuser sur son site internet et de proposer à la vente des services dans le domaine du tourisme sur le territoire français',
tout en affirmant que les agissements de la société EMPERORS constituent tant 'une entente illicite ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence par les autres entreprises du secteur du tourisme en infraction avec l’article L 420-1 du code de commerce', qu’une infraction 'de prix abusivement bas proposés au consommateur ayant pour effet d’évincer la concurrence, en infraction à l’article L 420-5 du même code', l’ensemble constituant 'une concurrence déloyale', la société OC TRAVEL sollicitant en outre la condamnation de la société EMPERORS à lui payer UN euro symbolique de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant 'de ses agissements déloyaux' et à l’indemniser de ses frais irrépétibles.
Retenant le préjudice 's’inférant nécessairement de la faute commise', indiquant que 'la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte’ et relevant essentiellement que la société OC TRAVEL :
— ne peut pas soutenir que le courriel n’avait que pour objet de protéger son activité et n’avoir pas eu la volonté de détourner la clientèle ou de bénéficier d’un quelconque avantage concurrentiel,
— dès lors que, dans le courriel litigieux, en assimilant à une fraude le fait de proposer à ses clients des nuitées à des tarifs 'corporate’ ou d’entreprise, elle n’apportait aucun élément d’information sur le caractère supposé illicite de l’activité de EMPERORS,
le tribunal, par jugement contradictoire du 19 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société OC TRAVEL à payer à la société EMPERORS les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de la société OC TRAVEL, après les avoir déclarées irrecevables dans la motivation de la décision au visa de l’article 70 du code de procédure civile et au motif qu’elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en ayant estimé que ces demandes 'avaient pour objet d’engager un autre procès qui, pour être symétrique […] ne tend pas aux mêmes fins, ni même à la défense des droits de OC TRAVEL'.
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2017, par la société OC TRAVEL,
Vu les dernières écritures télé-transmises le 16 avril 2019 par la société OC TRAVEL réclamant la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, estimant que les éléments du dénigrement ne sont pas constitués en poursuivant :
— à titre principal, l’infirmation du jugement en demandant à la cour d’écarter le courriel litigieux des débats en faisant valoir que tant sa détention et sa production [par la société EMPERORS], que le mode de preuve des faits reprochés sont illicites, et qu’en tout état de cause la preuve des faits allégués n’est pas rapportée, dès lors que le courriel produit aux débats 'est une simple impression d’écran […] ni intègre, ni datée',
— subsidiairement, le rejet des demandes de la société EMPERORS sur le dénigrement, aux motifs que les critiques, relevant de la liberté d’expression, portent exclusivement sur le comportement de la société, mais non sur ses produits et services, que la société OC TRAVEL poursuivait le seul but de protéger son activité, que le courriel, diffusé aux seuls partenaires de la société OC TRAVEL, n’a pas été diffusé à la clientèle de la société EMPERORS, que le préjudice de réputation dont cette dernière se prévaut, ne découle pas de l’envoi du courriel ' mais de ses propres agissements' et que ni une faute, ni un lien de causalité ne sont démontrés,
— plus subsidiairement, que le préjudice moral n’est pas justifié,
tout en renouvelant ses 'six' demandes reconventionnelles 'visant à la reconnaissance de l’illicéité des agissements' de l’intimée, en faisant valoir qu’elles sont recevables en ayant un lien avec la demande principale, dès lors que la société EMPERORS a reconnu avoir sur le territoire français une activité de prestations de services dans le domaine du tourisme et qu’elle bénéficie de contrats 'corporate', et en sollicitant les mêmes mesures de publicité qu’en première instance, outre la condamnation de la société EMPERORS à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant 'de ses agissements déloyaux';
Vu les dernières écritures télé-transmises le 15 avril 2019, par la société EMPERORS intimée, réclamant la somme également de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et :
1°) demandant liminairement la suppression d’un passage des conclusions de l’appelante considéré comme diffamatoire et de condamner la société OC TRAVEL à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la publication de tels propos :
'Que la détention de cette correspondance et son utilisation par la société LITTLE EMPERORS qui’ 'n’en est pas destinataire constituent un délit prévu et réprimé par l’article 226-15 du code pénal,'
'Attendu que la cour constatera que le courriel visant à établir l’existence d’un acte de dénigrement’ 'a été obtenu frauduleusement et en tout cas sa détention et sa production en justice sont constitutifs’ 'd’une infraction pénale'
2°) soulevant l’irrecevabilité comme constituant (selon l’intimée) des prétentions nouvelles ou, subsidiairement comme contraires au principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui des demandes d’écartement des débats du courriel produit, de constat de ce qu’il serait qu’une simple impression d’écran, du caractère illicite de sa détention et de sa production, ne pouvant constituer un mode de preuve valable tout en sollicitant le rejet des demandes de la société OC TRAVEL tendant à faire déclarer illicite le mode de preuve et à écarter la pièce n° 3 des débats,
3°) soulevant encore l’irrecevabilité de la demande de la société OC TRAVEL de dire que la société EMPERORS est mal fondée en ce qu’elle agit sur le fondement de l’article 1250 du code civil [en réalité l’article 1240 nouveau
],
4°) poursuivant enfin sur le fond, (en formant implicitement appel incident) la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros seulement et l’a débouté :
— tant de ses demandes visant à enjoindre sous astreinte à la société OC TRAVEL de cesser tout acte dénigrement,
— que de celles tendant à ordonner les mesures requises de publicité,
et en conséquence, prétendant qu’il existe le risque que l’acte de dénigrement ne soit pas isolé et que les agissements se reproduisent, demande à nouveau :
— d’enjoindre sous astreinte de 100.000 euros par fait constaté de cesser tout acte de dénigrement,
— d’ordonner les mesures de publication antérieurement formulées devant les premiers juges,
outre de condamner la société OC TRAVEL à payer à la société EMPERORS les sommes de 30.000 euros en réparation du préjudice économique (à parfaire au regard des conséquences postérieures à l’assignation et intervenues jusqu’au jour de l’audience) et de 150.000 euros en réparation du préjudice moral, la confirmation du jugement étant requise pour le surplus ;
Motifs
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
Considérant, à titre liminaire, que l’intimée, au visa l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, demande la suppression d’un passage des conclusions de l’appelante qu’elle estime diffamatoire tandis que cette dernière s’oppose à la suppression du passage correspondant de ses écritures, au visa du même texte, les faits dénoncés 'étant avérés' selon elle, en prétendant que la production du courriel litigieux aux débats par la société EMPERORS, qui n’en était pas destinataire et qui ne justifie pas (selon l’appelante) des conditions dans lesquelles celui-ci est parvenu entre ses mains, en déduit que sa détention par la société EMPERORS et sa production aux débats sont illicites et 'constitutives du délit prévu par l’article 226-15 du code pénal';
Mais considérant qu’en application précisément de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, inséré au paragraphe 5 intitulé 'publications interdites, immunités de la défense', les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu en principe à aucune action en diffamation, injure ou outrage, sauf pour le juge saisi du fond, la simple faculté de prononcer leur suppression et de condamner, le cas échéant à des dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, en prétendant que le courriel litigieux ne serait pas régulièrement entre les mains de la société EMPERORS et d’en déduire que cette détention, qu’elle estime illicite, serait constitutive d’un délit prévu par le code pénal, la société OC TRAVEL, exprimant un sentiment ou une opinion en relation directe avec les faits contestés de la cause, n’a pas pour autant fait un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens du texte précité, dépassant les limites et les besoins de sa défense ou de la démonstration recherchée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande préliminaire de l’intimée de suppression du texte incriminé des écritures de l’appelante, la demande correspondante de dommages et intérêts devant corrélativement être rejetée ;
Que, par ailleurs, la société EMPERORS soulève aussi l’irrecevabilité comme constituant (selon l’intimée) des prétentions nouvelles ou, subsidiairement comme contraires au principe de l’estoppel, des demandes de la société OC TRAVEL de :
— 'constater le caractère illicite de la détention et de la production du courriel, et qu’en tout cas le courriel produit aux débats est une simple impression d’écran ni intègre ni daté',
— 'dire que le mode de preuve des faits reprochés est illicite et qu’en absence d’éléments venant corroborer [son] intégrité, il ne saurait constituer un mode de preuve valable',
— 'écarter des débats et dire que la preuve des faits allégués n’est pas rapportée' ;
Mais considérant que les demandes de 'constat’ ne constituent pas des prétentions en ce qu’aucun caractère de chose jugée ne leur est attaché, de sorte que la cour, seulement tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif, n’a pas à y répondre;
Que le mode de preuve critiqué ne constitue pas une prétention mais un moyen;
Considérant aussi que, pour sa part, la société OC TRAVEL demande la suppression des débats du document produit par la société EMPERORS concernant le courriel litigieux, au visa des articles 9
du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en soutenant :
— d’une part, que cette demande de suppression de pièce est recevable même formulée pour la première fois devant la cour, en ce qu’elle constitue un 'simple développement d’un moyen nouveau' ne contredisant au surplus 'aucun positionnement de première instance',
— d’autre part, sa détention par l’intimée serait illicite, dès lors qu’elle n’en était pas destinataire ;
Mais considérant que, si l’appelante peut invoquer des moyens nouveaux en appel, il ne se déduit pas de la détention par la société EMPERORS du courriel litigieux dont elle n’était pas destinataire, qu’elle le détient illicitement, la charge de la preuve de cette prétendue détention illicite incombant à la société OC TRAVEL qui l’invoque, ce que ses simples affirmations sans faits précis venant les conforter, ne suffisent pas à l’établir, de sorte que sa demande correspondante de rejet du texte du courriel litigieux des débats [pièce n° 3 de l’intimée] ne sera pas non plus accueillie ;
Considérant sur le fond, que la société OC TRAVEL sollicite subsidiairement le rejet des demandes de la société EMPERORS sur le dénigrement, au motif que les critiques, relevant de la liberté d’expression, portent exclusivement sur le comportement de l’intimée, mais non sur ses produits et services, pour en déduire en tout état de cause qu’il s’agirait non d’un dénigrement, mais d’une diffamation de la personne morale elle-même, insusceptible d’être réparée sur le fondement de 'l’article 1240 [nouveau] du code civil' ;
Qu’au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la société EMPERORS prétend que 'ce moyen n’étant pas repris' dans le dispositif des écritures de la société OC TRAVEL, 'la cour n’a pas à statuer sur un tel moyen' d’autant 'qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée en première instance' ;
Mais considérant que, s’agissant d’un moyen, il n’a pas à être repris dans le dispositif des conclusions, l’alinéa 3 de l’article 954 précité disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les moyens au soutien de ces prétentions doivent seulement être invoqués dans la partie 'discussion’ des écritures, étant rappelé que les nouveaux moyens sont recevables pour la première fois devant la cour ;
Que la société EMPERORS soutient [conclusions page 13] que les propos qu’elle incrimine visent essentiellement ses prestations et ses services et qu’elle sollicite l’indemnisation du préjudice en découlant sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Que le courriel litigieux, expédié par la société OC TRAVEL à plusieurs responsables des réservations de grands hôtels internationaux, indique essentiellement :
— 'Little Emperors est un système frauduleux qui promet aux hôtels de leur apporter une clientèle d’entreprise et fait payer à des individus une cotisation annuelle pour pouvoir réserver à des tarifs très réduits'
— Little Emperors séduit les individus à fort potentiel et leur fait payer moitié prix, si bien qu’en fin de compte vous perdez tous 50 % de revenus sur leurs réservations' ;
Qu’il résulte de l’exposé de la société LITTLE EMPERORS elle-même, que son activité consiste à proposer aux membres de son club, par l’intermédiaire d’une application accessible sur smartphone, un service de réservations d’hôtels en bénéficiant de réductions;
Qu’en indiquant que la société LITTLE EMPERORS est 'un système frauduleux', la société OC TRAVEL n’a pas critiqué les services eux-mêmes proposés par la société EMPERORS à ses clients
utilisant sa plate forme internet, mais son comportement conduisant (selon elle) à tromper les hôteliers sur la véritable origine des clients (individuel ou faisant partie d’une entreprise) réservant une chambre ou un séjour par son intermédiaire, afin de leur faire bénéficier d’un tarif plus avantageux que celui auquel ils pourraient normalement prétendre en fonction de la tarification publique de l’hôtel considéré, de sorte que c’est dès lors à juste titre que la société OC TRAVEL fait valoir qu’il ne s’agit pas du dénigrement d’un produit ou d’un service, mais de l’expression d’une critique sur un comportement de la personne elle-même, qualifié de frauduleux ;
Qu’estimant être victime de dénigrements, la société EMPERORS fonde sa demande de réparation du préjudice allégué uniquement sur l’article 1240 du code civil, mais considérant qu’hormis les restrictions légales, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les abus de la liberté d’expression étant prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que, sous couvert d’une action en dénigrement, la société EMPERORS cherche en réalité à voir réparer une atteinte à son honneur et à sa réputation, des faits précis lui étant imputés, cette demande ne pouvant être formulée que dans le cadre de l’article 29 de la loi 29 juillet 1881, dont l’article 53 impose à peine de nullité que la citation précise et qualifie le fait incriminé et précise le texte de loi applicable à la poursuite, outre que lorsqu’elle émane du plaignant, elle doit aussi être signifiée au Ministère public, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que la société OC TRAVEL soutient que les propos incriminés par la société EMPERORS ne pourraient constituer qu’une diffamation et que dès lors, les demandes formulées par la société EMPERORS sans respecter les dispositions applicables en particulier le dépôt de conclusions interruptives de prescription conformément à l’article 57 de la loi 29 juillet 1881 sont prescrites de sorte que le jugement doit être infirmé des chefs correspondants ;
Considérant en revanche qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles de la société OC TRAVEL visant à vérifier la conformité des activités de la société EMPERORS avec la réglementation française du tourisme, ne se rattachent pas par un lien suffisant avec les demandes initiales de cette dernière, outre que la production forcée des contrats entre la plate- forme britannique et les différents hôteliers porterait atteinte au secret des affaires sans que cette atteinte soit justifiée, et qu’aucun élément du dossier ne permet de prétendre que lesdits contrats pourraient receler des pratiques anticoncurrentielles ;
Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté les demandes reconventionnelles de la société OC TRAVEL sauf à les qualifier d’irrecevables, par substitution de motifs, les demandes de publicité et la demande indemnitaire subséquentes se trouvant dès lors irrecevables;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles, les demandes correspondantes n’étant dès lors pas accueillies et les dépens devant être partagés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la sarl OC TRAVEL à payer à la société LITTLE EMPERORS & Co Ltd les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société LITTLE EMPERORS & Co Ltd;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a écarté les demandes reconventionnelles formées par la société OC TRAVEL mais les déclare irrecevables par substitution de motifs ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société LITTLE EMPERORS & Co Ltd aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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