Confirmation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 28 mars 2018, n° 2016013114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2016013114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE ALLIANZ anciennement AGF c/ MMA IARD (SA), L'Association du YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL: 2016 013114 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 28/03/2018
DEMANDEUR (s) : LA COMPAGNIE ALLIANZ anciennement AGF – 87, rue de Richelien – 75002 Paris 02 Y E – 73, rue de Corbehem – 62112 Gouy-sous-Bellonne
REPRESENTANT (s) : Me Catherine GRANIER/ ME N Me Catherine GRANIER / ME N
DEFENDEUR (s) : J IARD (SA) – […] et X Oyon – […] DE LA BAIE DE SOMME – L, rue du Maréchal Foch – 80410 Cayeux-sur-Mer
REPRESENTANT (s) : RTLS- Maître Ariane LAMI SOURZAC […]
RTLS – Maître Ariane LAMI SOURZAC […]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/01/2018 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT M. S P-M T M. K L-M M. A B
GREFFIER présent uniquement lors des débats Me GENESTE Victor, Greffier
Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA COMPAGNIE ALLIANZ anciennement AGF – 87, […]
Comparant par Me N L-O – 6, avenue P Mendès-France – Centre Etoile Jacobins – 72000 Le Mans, avocat substituant Me Catherine GRANIER – 23, square de l'[…]
Y E – 73, rue de Corbehem – 62112 Gouy-sous-Bellonne
Comparant par Me N L-O – 6, avenue P Mendès-France – Centre Etoile Jacobins – 72000 Le Mans, avocat substituant Me Catherine GRANIER – 23, square de l'[…]
Et
J IARD (SA) – […] et X Oyon – […] Comparant par Me DRATWINSKYJ, avocate collaboratrice de ME LAMI SOURZAC – […]
L’Association du Y ACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME – 1, rue du Maréchal Foch – 80410 Cayeux-sur- Mer
Comparant par Me DRATWINSKYJ, avocate collaboratrice de ME LAMI SOURZAC -- […]
Après renvoi pour communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 29 janvier 2018 en audience publique, puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être
rendu publiquement le 28 mars 2018 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le Tribunal,
Vu l’assignation du 24 novembre 2016 à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la société J IARD, dont le siège social est situé 14, Boulevard Marie et X Oyon – 72030 LE MANS, par la SCP Xavier BOIVIN et P-Q R, Huissiers de Justice associés au Mans. Vu l’assignation du 5 décembre 2016 à laquelle il est expressément fait référence délivrée à |' ASSOCIATION DU YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, 138, […] par la SCP Francis JAME, Dorothée STUTEL et C D, Huissiers de justice […]
Vu les conclusions pour l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2018 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2014, le navire, appartenant à Monsieur Y, le petit […], amarré au ponton du port de plaisance du HOURDEL a coulé.
— Un procès-verbal établi entre l’Expert de la Compagnie ALLIANZ assureur de Monsieur Y et l’Expert du port a relevé deux éléments importants :
— Depuis plusieurs années, l’association du Y ACHT CLUB et le Maire de CAYEUX sont informés du développement d’un banc de sable dans le port de plaisance du HOURDEL.
Le 5 mars 2014, le […] est amarré au ponton lorsque le banc de sable parallèle à ce ponton s’affaisse emportant le bateau à bâbord, le sable envahi le pont, à marée montante, l’eau s’engouffre dans la coque.
Les dommages sont évalués, d’un commun accord, à la somme de 16 422, 00 euros TTC.
La compagnie ALLIANZ a réglé à son assuré la somme de 9 000,00 euros, après déduction liée à la vétusté conformément à ses obligations contractuelles.
La compagnie ALLIANZ a adressé à l’association du YACHT CLUB une réclamation, le 29 décembre 2015, pour la somme de 16 422,00 € TTC.
La compagnie J assureur de l’association du YACHT CLUB a rejeté la demande d’indemnisation au motif que le draguage du port du HOURDEL n’est pas du ressort de l’association du YACHT CLUB mais de la commune dont la responsabilité serait engagée.
Après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2016 adressée par le Conseil des demandeurs à la compagnie J assureur de l’association du YACHT CLUB afin de réclamer la somme de 16 422,00 € en règlement des avances.
La Mutuelle du Mans IARD précise, notamment dans sa réponse en date du 22 avril 2016 que :
— Le YATCH CLUB ne maîtrise pas l’ensablement et ne peut pas être tenu responsable. – La mairie est responsable du draguage.
Mais la compagnie J IARD ne répond pas à la demande d’indemnisation du préjudice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES LA PARTIE DEMANDERESSE : 1- La compagnie ALLIANZ, 2- Monsieur E Y, fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’action
LG
A) Sur la prétendue incompétence du Tribunal de commerce La compétence du Tribunal de Commerce est soumise aux deux postulats suivants :
— L’article L721-3 du code de commerce qui énonce que: «les contestations relatives aux engagements entre commerçant, entre établissement de crédit ou entre, les contestations relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes sont de la compétence du tribunal de commerce. ».
Entre autres termes, le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les actes de commerce entre personnes non commerçantes ou lorsque l’acte est qualifié de mixte c’est-à-dire qu’il est commerçant pour l’une des parties et civil pour l’autre.
En l’espèce les défendeurs oublient qu’un acte peut être qualifié de commercial même s’il est effectué par un non commerçant et de manière isolé.
Aucun texte n’interdit à une association d’accomplir des actes de commerce et d’être qualifiée de commerçant, la loi de 1901 ne prohibant que le partage des bénéfices. (Cassation civile 17 novembre 2011 n°10-25765 – Cour d’appel VERSAILLES 13 mai 2014 – n°14/00539)
Parallèlement, la Cour de cassation a admis qu’une association pouvait avoir une activité commerciale occasionnelle. (Cassation Com. 13 mai 1970 n°69-11.268)
En d’autres termes, une association peut tout à fait exercer une activité commerciale occasionnelle.
Or, en l’espèce l’association du YACHT CLUB qui a en charge l’attribution des places de mouillage du port de plaisance moyennant une redevance effectue bien des actes de commerce.
Subsidiairement
En tout état de cause si, par extraordinaire, le Tribunal se déclarait incompétent à l’égard de l’association, il ne pourrait que se déclarer compétent s’agissant de l’action introduite à l’encontre des J.
En effet, l’assuré et sa compagnie d’assurances bénéficient d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable dont la compétence ressort bien du Tribunal de Commerce.
B) Sur le recours subrogatoire de la compagnie ALLIANZ Les défendeurs contestent l’existence d’un recours subrogatoire au bénéfice de la compagnie ALLIANZ. a) S’agissant du droit d’agir de la compagnie ALLIANZ Il convient de rappeler que 3 fondements peuvent être invoqués à l’appui de l’action de la compagnie. L’enrichissement sans cause, la subrogation conventionnelle. La subrogation légale de droit commun ou
spécifique à l’assurance.
1- L’enrichissement sans cause au nom duquel la Cour de cassation admet que « celui qui a payé la dette d’autrui, a bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ».
Tel est le cas en l’espèce si le Tribunal considère que la compagnie n’est pas subrogée il n’en demeure pas moins qu’elle aura payé la dette d’autrui et bénéficie à ce titre d’un recours subrogatoire.
2- La subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en contre partie de son obligation contractuelle de garantie (Com. 16 juin 2009 n007-16.840).
Léo
En d’autres termes pour que cette subrogation soit valable il faut et il suffit de prévoir la subrogation dans la quittance même si elle est antérieure au paiement ou dans le contrat d’assurance et, sans que l’assureur soit tenu à garantie.
Les conditions générales du contrat d’assurance et la quittance prévoient la subrogation à concurrence du montant payé.
La concomitance entre le paiement et la subrogation est établi par la production de la copie écran des versements qui mentionne la référence du sinistre, le nom du bénéficiaire et le montant du versement enregistré 29.12.2015.
3- La subrogation légale de droit commun ou spécifique à l’assurance
La subrogation légale de l’article L121-12 du Code des Assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Cette subrogation s’applique de plein droit sans qu’il soit besoin de la prévoir contractuellement. Deux conditions sont nécessaires :
— Il faut un tiers responsable et un paiement au titre du contrat d’assurance. – La subrogation légale existant de plein droit du seul fait du paiement « à celui qui en a un intérêt
légitime. ».
Tel est le cas en espèce, la subrogation légale de droit commun peut donc être invoquée et il suffit à l’assureur de démontrer qu’il a réglé son assureur (Civ. 26 fév. 2003 Bull. civ. III n°48).
L’existence du recours subrogatoire de la compagnie ALLIANZ est donc établie.
Enfin, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la compagnie ALLIANZ n’a pas de droit d’agir contre les défendeurs, Monsieur Y bénéficie de ce droit.
En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ». La recevabilité de l’action directe n’étant pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime. (Cass 1° civile, 7 novembre 2002 n°97-22582 et Cass. Civile 7 septembre 2011 n°10- 17025) C) Sur la prétendue renonciation de Monsieur Y à toute action Les défendeurs prennent prétexte de la formule habituelle figurant sur toutes les quittances subrogatives et aux termes de laquelle, en contrepartie du paiement de l’assuré s’est engagé à « n’exercer aucun recours contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage, objet de la présente indemnité ». Cet argument ne saurait être retenu pour les raisons suivantes : 1° Les défendeurs ne peuvent, sans se contredire, soutenir d’une part, que la preuve du paiement n’est pas rapportée, s’agissant du recours subrogatoire de la compagnie et d’autre part, prendre prétexte de ce même paiement pour refuser tout recours à Monsieur Y. En outre, Monsieur Y présent à l’instance confirme avoir reçu le paiement objet de la quittance.
2° Cette quittance n’est opposable aux défendeurs, il s’agit d’un contrat entre ALLIANZ et son assuré.
3° La clause visée signifie simplement que Monsieur Y ne peut pas solliciter une indemnisation pour une somme déjà perçue, en aucun cas il ne s’agit d’une renonciation à un droit.
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II – AU FOND A) Sur la responsabilité du YACHT CLUB en sa qualité de loueur
Depuis les lois de décentralisation de 1983, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés principalement à la plaisance. Les autres collectivités territoriales (département et région) gardent leur compétence sur les installations de plaisance comprises dans les ports dont ils ont la charge, à savoir les ports de commerce ou de pêche. (Article 5314-4 du Code des Transports).
En l’espèce, il est établi que l’Association du YACHT CLUB a la gestion des postes d’amarrage du port de plaisance comme le permet l’article R 631-4 du Code des ports maritimes.
Les défendeurs contestent d’être concessionnaires du port de plaisance mais se gardent bien de fournir la moindre explication et le moindre document quant à la nature du lien contractuel qui les lie au port de plaisance.
En effet, s’agissant de l’occupation du domaine public maritime une autorisation est nécessaire or l’association se garde bien de produire le document par lequel elle est autorisée à exploiter ce domaine public maritime.
Quoiqu’il en soit il est incontestable que l’association exploite les places de mouillage moyennant versement d’une redevance annuelle comme le révèle le contrat établi entre l’ Association du YACHT CLUB et Monsieur Y qui stipule : « vous trouverez ci-joint notre appel de cotisation 2015 pour l’emplacement de votre bateau au port de plaisance de HOURDEL ».
Il est incontestable que Monsieur Y bénéficie d’un emplacement de mouillage qui lui est attribué en fonction des dimensions de son navire.
L’Association du YACHT CLUB de la Baie de Somme et Monsieur Y sont liés par un contrat aux termes duquel Monsieur Y bénéficie de la location d’un emplacement de mouillage moyennant le versement d’une redevance annuelle de 350,00 euros.
Il s’agit bien d’un contrat de location d’emplacement comme le révèle l’appel de cotisation.
L’obligation de l’association doit être appréciée selon les règles du bail et plus précisément de l’article 1719 du Code civil qui oblige le bailleur à assurer au preneur une jouissance paisible de la chose et de l’article 1720 du Code civil qui oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défaut de la chose louée qui en empêche l’usage et de réparer les pertes en résultant.
(CF. arrêt CA de RENNES du 16 déc. 1981 et cassation du 30 nov. 2016 déjà citée).
Bien évidemment ces emplacements de mouillage doivent être en parfait état.
Monsieur Y n’a aucun rapport avec la mairie, son seul interlocuteur est l’association à laquelle il a versé une somme en contrepartie d’une place de mouillage.
A ce titre, il bénéficie comme tout locataire du droit d’avoir un emplacement de parking conforme à l’usage qu’il en fait.
En d’autres termes, Monsieur Y doit pouvoir utiliser cet emplacement sans craindre de dommage de son navire. Si l’emplacement est dangereux ou s’il n’est pas conforme, l’association ne de doit pas le louer, si elle en prend le risque elle doit accepter les conséquences à charge pour elle de se retourner contre la personne responsable de l’entretien du port si ce n’est pas elle qui en a la charge.
C’est la raison pour laquelle l’association YACHT CLUB a souscrit auprès des J une assurance RC la garantissant pour les risques causés à ses usagers.
A ce titre, le YACHT CLUB doit fournir à son locataire un usage paisible et sûr de la chose qu’il lui loue.
Il doit également s’assurer que la chose louée est conforme à son usage. Sa faute est d’autant plus importante que ce problème d’ensablement est parfaitement connu et identifié.
Ainsi, il ressort d’un compte rendu de l’Assemblée Générale du YACHT CLUB, ainsi que d’un article de presse de juillet 2013, qu’un navire a déjà subi le même sort que le bateau de Monsieur Z SE et que des travaux ont été votés par la Mairie en 2013 pour désensabler le port.
L’argument de l’assureur responsabilité civile, de l’association selon lequel la Mairie en sa qualité de propriétaire du port est seule responsable est inopérant dans la mesure où :
D’une part, Monsieur Y n’est pas dans un rapport contractuel avec le port mais uniquement avec le YACHT CLUB, à charge pour le YACHT CLUB de se retourner contre la mairie pour demander sa garantie et la faute de la mairie ne peut avoir de caractère exonératoire, le problème étant connu et identifié depuis longtemps.
D’autre part, le YACHT CLUB se doit de fournir à ses adhérents un emplacement sécurisé, comme tout loueur à l’égard de ses locataires.
Il avait l’obligation, connaissant le problème d’ensablement du port, de fournir à Monsieur Y un emplacement sécurisé, ce qu’il n’a pas fait.
Sa faute réside dans le fait d’avoir continué à louer à Monsieur Y un emplacement dangereux en pleine connaissance de cause.
B) Subsidiairement
1) Sur la responsabilité du YACHT CLUB sur le fondement de Particle 1382 du Code civil ancienne formule
Subsidiairement si le Tribunal considérait que le YACHT CLUB n’est pas responsable sur le fondement du contrat de location il ne pourra que reconnaitre une faute du YACHT CLUB sur le fondement de l’article 1382 ancienne formule.
En effet, il est à présent établi de l’aveu même du YACHT CLUB que ce dernier savait que la responsabilité de la commune pouvait être engagée du fait de l’ensablement.
Or, il a sciemment caché la décision en date du 20 juin 2017 par laquelle la responsabilité de la commune a été retenue.
En sa qualité de loueur des places de mouillage il se devait d’avertir les victimes de la dangerosité du site et au besoin renoncer à la location de places dangereuses tant que les opérations de désensablage n’avaient pas été effectuées.
Le YACHT CLUB a commis une faute en attribuant à Monsieur Y une place de mouillage à un endroit qu’il savait dangereux occasionnant le sinistre dont il est demandé réparation.
2) Sur les sommes versées
11 convient de rappeler que le principe en la matière est celui de la réparation intégrale ce qui signifie que la victime doit être placée dans l’état où elle serait si Le sinistre n’était pas intervenu et ce, même s’il en résulte une plus-value ( Cass 22 octobre 2002 n°01-12.327), cela implique qu’aucune vétusté ne peut être appliquée jurisprudence constante (Civ. 6 mars 1998 DO8IR.157 ; Cass 15 décembre 2005 04-11.204) cela implique également de faire effectuer tous les travaux nécessaires à la réparation même s’ils sont plus onéreux que la valeur de l’objet.
Les experts ont évalué le coût du sinistre d’un commun accord à la somme de 16 422,00 euros T.T.C. C’est donc cette somme qui devra être retenue au titre du dommage matériel.
La compagnie ALLIANZ ayant versé à son assuré la somme de 9. 000,00 euros elle est donc subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de cette somme, Monsieur Y restant subrogé du surplus.
Parallèlement, il est incontestable que Monsieur Y a subi un préjudice de jouissance dans la mesure où il n’a pas pu utiliser son navire pendant un an.
Les défendeurs contestent ce droit au motif que Monsieur Y ne justifie pas de la location d’un navire équivalent. Ce faisant les défendeurs confondent l’existence du préjudicie et son évaluation.
En effet, les T ne peuvent pas refuser de réparer un préjudice dont il constate l’existence or le préjudice de jouissance résulte incontestablement de l’impossibilité par Monsieur Y d’utiliser son navire ce trouble existe indépendamment de tout autre élément et même s’il était établi, ce qui n’est pas le cas, que Monsieur Y ne l’utiliserait pas (CA Paris 18 février 94 D p2 02).
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000, 00 euros, cette somme correspond à la location d’un navire équivalent pour la période concernée.
Compte tenu des difficultés à obtenir le remboursement des sommes incontestablement dues il y aura lieu de condamner la Compagnie Mutuelles du Mans solidairement avec l’Association du V ACHT CLUB de la Baie de Somme à la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ainsi qu’a la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Il y a lieu également de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2015.
En conséquence, la requérante demande au Tribunal de commerce de céans :
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu l’article LI21-12 du Code des Assurances,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil ancienne rédaction, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ancienne rédaction, Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal 1- Sur la compétence du Tribunal Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble du litige.
Subsidiairement se déclarer compétent sur l’action directe à l’encontre ; de la Compagnie J IARD et de la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dire les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes et débouter les défendeurs de l’ensemble de leur demande.
Constater la responsabilité de l’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme dans le sinistre de Monsieur Y.
2. En conséquence, AU FOND A) A titre principal
Condamner solidairement l’ Association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 9 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Condamner solidairement l’ Association du YACHT CLUB de la Baie de Somme, La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur Y la somme de 9 428,00 euros (7 428 euros restés à sa charge + 2 000,00 euros de perte de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
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Condamner solidairement l’Association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer aux demandeurs la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ainsi que la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
B) A titre subsidiaire
Sur le fondement de l’action directe, si par extraordinaire le Tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur la demande à l’égard du YACHT CLUB de la Baie de la Somme :
Condamner solidairement La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 9 000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015
Condamner solidairement La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur Y la somme de 9 428,00 euros (7 428 euros restés à sa charge + 2 000,00 euros de perte de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Condamner solidairement La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer aux demandeurs la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ainsi que la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C) Très subsidiairement Condamner solidairement l’Association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, La Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer aux demandeurs les sommes réclamées
sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ancienne formule.
En constatant que le YACHT CLUB a commis une faute en attribuant à Monsieur Y une place de mouillage à un endroit qu’il savait dangereux occasionnant le sinistre dont il est demandé réparation.
Les condamner aux entiers dépends de l’instance y compris les honoraires, article 10 de l’huissier dans l’hypothèse d’une exécution forcée.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA PARTIE DEFENDERESSE,
La partie défenderesse : 1- L’Association du YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, 2- La COMPAGNIE J IARD (S.A), fait valoir que :
I- A titre principal, l’incompétence du Tribunal de commerce
Les I J IARD, J IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’ Association du YACHT CLUB de la Baie de Somme entendent soulever l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal de Grande Instance puisque l’ Association Yacht Club de la Baie de Somme n’exerce pas d’activité commerciale.
A) En droit
L’article L 721-3 du Code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçant, entre établissements de crédit, entre sociétés de financements ou entre eux ;
2°de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le Tribunal de commerce est incompétent à l’égard des associations (Cass, Com, 20 mai 1986 n°84-14.722).
Il ressort de la jurisprudence que le Tribunal de commerce redevient compétent si l’association a une activité commerciale.
Mais contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, exercer des actes de commerce est insuffisant pour que l’association relève de la compétence du Tribunal de commerce.
Quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
— L’exercice d’acte de commerce
— Le caractère spéculatif de l’activité ;
— Le caractère répétitif de l’activité ;
— L’activité doit primer sur l’objet statutaire de l’association (Cass, com, 12 février 1985, n°83-10864).
B) En l’espèce
L’Association du YACHT CLUB de la Baie de Somme est une Association à but non lucratif soumise aux dispositions de la loi du 1° juillet 1901.
Elle n’est ni commerçante, ni société commerciale et n’exerce pas d’acte de commerce.
Les statuts de l’Association stipulent que « l’Association se compose de membres actifs, membres honoraires, membres bienfaiteurs, membre d’honneur, qu’ils soient ou non propriétaires de bateaux »
L’adhésion à l’Association suppose le paiement d’une cotisation annuelle qui permet aux adhérents de participer aux différentes activités proposées et utiliser le ponton de l’Association ainsi que d’y amarrer un bateau sans attribution d’un emplacement déterminé.
La cotisation est fixée en fonction de la dimension des bateaux adhérents.
L’association ne perçoit pas d’autres règlement, ni redevance.
En effet, il ressort des rapports financiers présentés chaque année à l’assemblée générale que les recettes sont constituées des cotisations et des intérêts de placement.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’Association ne loue pas d’emplacement de mouillage et n’est pas liée par un contrat de location avec ses adhérents.
Tous les membres de l’Association sont bénévoles L’article 10 des statuts stipule que «les membres de l’association et de son conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées ».
L’Association Y ACHT CLUB de la Baie de Somme ne fait pas d’acte de commerce. L’Association a pour activité [a pratique de toute embarcation à voile ou à moteur, les écoles de voile, la pratique de ski nautique, de la pêche et de la chasse en mer, de séances d’entrainement, de conférences et cours, d’organisation de régates, de publication de bulletins, revues et livres ainsi que la mise à disposition d’un
emplacement non déterminé dans le port.
La pratique de ces activités est illimitée pour les adhérents de l’association et n’est sujet à aucun règlement ou redevance.
En effet, l’adhésion à l’Association suppose le paiement d’une cotisation annuelle qui permet aux adhérents de participer à toutes les activités proposées et notamment d’utiliser le ponton ainsi que d’y amarrer un bateau sans attribution d’un emplacement déterminé.
Il n’y a donc ni de contrat d’amarrage, ni contrat de location conclu entre Association et les adhérents.
Monsieur Y et son assureur n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve.
Qui plus est, ils évoquent l’existence d’un contrat d’amarrage mais ne versent aux débats que l’appel de cotisation.
Or, l’appel de cotisation démontre bien qu’il s’agit d’une cotisation annuelle pour profiter des activités proposées par l’Association.
Aucune des conditions fixées par la Cour de cassation permettant de rendre le Tribunal de commerce compétent n’est remplie en l’espèce.
L’Association n’exerce pas d’activité commerciale : – Elle ne met pas spécifiquement de mouillage à disposition des usagers ; – Elle ne perçoit aucune redevance à ce titre.
Cette activité n’a donc pas de caractère spéculatif.
Il ne peut non plus être retenu de caractère répété de l’activité, puisque les adhérents de l’Association ne sont pas nécessairement des propriétaires de bateau, tel que le rappelle l’article 4 des statuts de l’ Association.
Le Tribunal de commerce est donc incompétent pour juger de ce litige, compte tenu de la qualité de personne morale à but non lucratif de l’ Association.
Il est ainsi demandé au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal de Grande Instance du Mans. II- Subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes formées par la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y A) L’irrecevabilité de la demande formée par la Compagnie ALLIANZ 1) Le recours subrogatoire a) En droit Le recours subrogatoire de l’assureur suppose qu’il ait payé l’indemnité d’assurance. – La subrogation légale L’article L121-12 alinéa 1 du Code des Assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par
leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Pour qu’un assureur soit légalement subrogé dans les droits de son assuré, il lui appartient de justifier du paiement de l’indemnité, en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Au terme de la jurisprudence :
— La subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré est fondée sur le paiement réalisé par le premier au second et le recours subrogatoire n’est valablement exercé que si l’assureur a versé l’indemnité d’assurance à l’assuré (Cass. 3 è civ. 9 juillet 2003, n°02-10.270 : Bull. civ. n°144 ; Cass. Civ. 1°°, 23 septembre 2003, n°01-13.924).
— Il faut que l’indemnité d’assurance soit due en vertu du contrat d’assurance (Cass. 3è civ. 4 juin 1997 : pourvoi n°95-17322 : Bull. civ. III n°124 ; JurisData n°1997-002474).
— La preuve du paiement de l’indemnité ainsi que le fait qu’elle soit due en vertu d’un contrat d’assurance incombe à celui qui se prévaut de la subrogation (Cass .2è civ. 13 octobre 2005, n°03- 18.804 : JurisData n°2005-030257 et Cass. 1% civ., 16 octobre 2008, n°07-16.934). – La subrogation conventionnelle L’assureur peut se prévaloir de la subrogation prévue à l’article 1346-1 du Code civil. Dans ce cas, la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement (Cass. Civ. 2 ème, 8 février 2006, n°04-12.379). Cette exigence est satisfaite lorsque la mention de la subrogation figure sur la quittance par laquelle le
subrogeant reconnait avoir reçu l’indemnité d’assurance.
La subrogation est établie lorsque le subrogé démontre la concomitance de la subrogation et du paiement de l’indemnité.
La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement de l’indemnité.
La preuve de la concomitance incombe au subrogé (Cass, civ. 2°% 10 novembre 2005, n°04-10.103).
A défaut de remplir ces conditions, la subrogation n’est pas établie et la demande formée par l’assureur est irrecevable.
b) En l’espèce La compagnie ALLIANZ ne démontre ni la subrogation légale, ni la subrogation conventionnelle. La quittance signée par Monsieur Y précise qu’il « donne quittance à la compagnie précitée que je tiens comme entièrement libérée de ses obligations dudit sinistre et que je subroge en application des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances dans tous mes droits et actions à l’encontre des tiers responsables et leurs assureurs ».
Par conséquent, si subrogation il y a, elle ne peut être que légale.
Toutefois, la Compagnie ALLIANZ ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale sont remplies.
— La compagnie ALLIANZ ne démontre pas la subrogation légale
La compagnie ALLIANZ verse aux débats les conditions générales et particulières de la police souscrite par Monsieur Y.
Il ressort des conditions générales que sont exclus des garanties «les sinistres survenus hors des périodes de navigation fixées au paragraphe périodes d’assurance et étendue territoriales de garanties ».
Ce paragraphe stipule que «les garanties du contrat s’exercent pendant les périodes prévues aux dispositions particulières, lesquelles prévoit que « le navire assuré par le présent contrat séjournera à terre du 01/10 au 01/04 de chaque année d’assurance ».
Le bateau de Monsieur Y était amarré au ponton du Port du HOURDEL et a coulé dans la nuit du 4 au 5 mars 2014.
11 était donc à l’eau et non à terre, comme le prévoyait les conditions particulières.
La garantie de la Compagnie ALLIANZ n’était donc pas acquise.
AK
Ainsi, la Compagnie ALLIANZ ne peut se prévaloir de la subrogation légale dès lors qu’elle ne démontre pas qu’une indemnité d’assurance était due en vertu de la police souscrite.
— De manière surabondante, elle est tout aussi incapable de se prévaloir de la subrogation conventionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas de la concomitance de la subrogation avec ledit paiement.
2) L’enrichissement sans cause Les demandeurs soutiennent que la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de Monsieur Y, pourrait agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’encontre de |' Association Y ACHT CLUB de la Baie de Somme et son assureur, les I J. – La société ALLIANZ a versé une indemnité à Monsieur Y Cependant, le fondement de cette indemnité n’est pas démontré. – L’arrêt communiqué par les demandeurs concerne une situation différente En l’espèce, la société ALLIANZ ne démontre pas avoir versé une indemnité à Monsieur Y sur la base d’une garantie contractuelle, puis, par la suite, s’être aperçue qu’elle ne devait pas couvrir le sinistre en raison d’un défaut de garantie imputable à la faute d’un tiers, en l’espèce, l’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme. La société ALLIANZ sera déclarée irrecevable en sa demande. B) Les demandes formées par Monsieur Y 1) La situation contractuelle entre Monsieur Y et la Compagnie ALLTANZ
La compagnie ALLIANZ a pu accepter de verser une indemnité à titre commercial à Monsieur Y ou bien a été condamnée judiciairement à l’indemniser.
2) La renonciation au regard de la quittance d’indemnité définitive Quel que soit le fondement de cette éventuelle indemnité, en signant cette quittance, Monsieur Y s’est engagé à « n’exercer aucun recours contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage, objet de la présente indemnité ».
Il convient alors de constater que Monsieur Y a renoncé à toute action judiciaire.
3) L’impossibilité pour Monsieur Y d’agir en paiement aux lieux et place de la Compagnie ALLIANZ
Les demandeurs soutiennent que si le Tribunal déclarait la Compagnie ALLIANZ irrecevable en ses demandes, Monsieur Y pourrait formuler les demandes en lieu et place de son assureur.
Or, la Compagnie ALLIANZ verse au débat une copie écran qui révèle une demande de règlement de la somme de 9 000 euros à Monsieur Y.
Deux choses l’une : – Ou bien Monsieur Y a perçu une indemnité de la Compagnie ALLIANZ et dans ce cas il est irrecevable à agir au lieu et place de l’assureur et ne peut agir que pour réclamer l’indemnisation de préjudices non couverts par l’indemnité d’assurance ;
— Ou bien il n’a perçu aucune somme de la Compagnie et celle-ci est irrecevable en sa demande.
Monsieur Y ne peut donc demander la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 9 000 euros qu’il a déjà perçue.
1 RG
III- Très subsidiairement au fond : l’ Absence de responsabilité de l’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme
A) L’absence de responsabilité contractuelle Monsieur Y et son assureur, la Compagnie ALLIANZ font valoir que Monsieur Y et l’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme seraient liés par un contrat de location d’emplacement de mouillage moyennant le versement d’une redevance et que l’association aurait engagé sa responsabilité contractuelle sur le
fondement de l’article L1231-1 du Code civil.
1) L’association YACHT CLUB de la Baie de Somme n’exerce pas d’activité de loueur d’emplacement
L’Association et Monsieur Y ne sont pas liés par un contrat de location ;
Par conséquent la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle et l’ Association sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
2) L’association YACHT CLUB de Ia Baie de Somme n’est pas concessionnaire du port du HOURDEL
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les demandeurs soutiennent que l’ Association YACHT CLUB de la Baie de Somme serait concessionnaire du port mais n’en rapporte pas la preuve.
L’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme n’est ni propriétaire, ni concessionnaire du port, ni responsable du draguage et ne fait que bénéficier d’un ponton mis à la disposition de ses adhérents.
Il n’existe pas de contrat d’emplacement. Qui plus est, il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 octobre 2017 que la commune reconnaît être en charge de la gestion du port de plaisance : « monsieur le Maire expose et rappelle : (…) Axa France entend faire intervenir à la procédure la Commune de Cayeux-sur-mer qui est en charge de la gestion du port de plaisance ». Il incombe donc aux demandeurs de rechercher la responsabilité de la commune de CAYEUX SUR MER.
IV- Infiniment subsidiairement : Sur les sommes réclamées
1- Les dommages matériels
L’expert désigné par la Compagnie ALLIANZ a évalué le coût total des réparations nécessaires à la suite du sinistre à la somme de 16 422 euros correspondant à :
— 6 522 euros au titre des travaux de coque, – 9 900 euros au titre du remplacement du moteur.
Cependant, ce même expert a estimé la valeur du bateau avant l’accident à la somme de 9 000 euros :
— 6 000 euros pour la coque, – 3 000 euros pour le moteur.
Le montant des réparations était donc supérieur à la valeur du navire de Monsieur Y.
La Compagnie ALLIANZ a ainsi indemnisé Monsieur Y pour la perte totale de son navire.
[…]
re tas
Les I J IARD et J IARD MUTUELLES ne peuvent être condamnées à payer une somme supérieure à la valeur de son navire, soit 9 000 €, qu’il a perçue de son assureur, la Compagnie ALLIANZ.
Par ailleurs, l’expert désigné par les I J a évalué les dommages imputables au sinistre à la somme de 8 735 euros, au titre des travaux coque, pompage et grutage du bateau, dépose du moteur et accessoires, remplacement de la vitre arrière, remplacement des essuie-glaces, remplacement du balcon et son pied, remplacement électrique, selon le devis établi par la société EMTCM, outre la valeur d’un moteur neuf déduction faite de la vétusté puisque le moteur avait 12 ans d’âge.
En tout état de cause, le coût des dommages matériels ne saurait être évalué à une somme supérieure à 8 735 euros.
Cette somme est pratiquement équivalente à l’indemnisation perçue par Monsieur Y de son assureur. Il conviendra donc de le débouter purement et simplement de sa demande au titre des dommages matériels.
2- Le préjudice de jouissance de Monsieur Y
Monsieur Y soutient qu’il aurait subi un préjudice de jouissance estimé à la somme de 2 000 euros, correspondant à une année d’utilisation de son navire.
Cependant, il ne démontre pas ne pas avoir pu utiliser son bateau pendant un an. 3- Les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’ Association et des I J à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Or, l’Association YACHT CLUB de la Baie de Somme et son assureur ont contesté toute responsabilité dès l’origine.
Monsieur Y lui-même écrivait que le Y ACHT CLUB de la Baie de Somme « n’est pas en tort mais bien la mairie. »
Quant à la Compagnie ALLIANZ, elle a refusé de garantir Monsieur Y et ne dit pas aujourd’hui à quel titre et dans quelles conditions elle aurait procédé au paiement d’une indemnité de 9 000 euros à Monsieur Y ;
Elle ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive des défendeurs compte tenu des circonstances.
Il convient donc de débouter Les demandeurs de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. V- Les frais irrépétibles
Les I J IARD et J IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’Association YACHT CLUB
de la Baie de Somme se sont vus dans l’obligation d’exposer à l’occasion de cette procédure des frais irrépétibles
dont elles justifient et dont elles sont fondées à demander le remboursement.
Elles sollicitent du Tribunal qu’il condamne solidairement la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y à leur
verser, chacune, la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
En conséquence, la défenderesse demande au Tribunal de commerce de céans : Vu l’article L721-3 du Code de Commerce,
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de :
Ja limine litis : – Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société J IARD Asurances Mutuelles A titre principal :
— Déclarer le Tribunal de commerce incompétent ; – Renvoyer l’affaire à la connaissance du Tribunal de Grande Instance du MANS ;
A titre subsidiaire : – Déclarer la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y irrecevables en leurs demandes ;
A titre très subsidiaire : – Débouter la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y de leurs demandes ;
En tout état de cause : – Condamner solidairement la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y à payer aux I J IARD, J IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’Association Yacht Club de la Baie de Somme, chacune, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Les condamner aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties et examiné les pièces, constate que : In limine litis : Compétence du Tribunal de commerce
Attendu que l’article L721-3 du Code de commerce énonce que « Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Ce texte et son développement précisent notamment que le choix est laissé à toute personne pour qui l’acte est civil de porter l’affaire devant la juridiction consulaire ou civile. En l’occurrence, Monsieur Y E.
Attendu que, par ailleurs, une association, telle que le YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, peut tout à fait exercer (même occasionnellement) une activité commerciale (Cassation Com. 13 mai 1970 n°69-11.268).
En conséquence, le Tribunal de commerce du Mans se déclarera compétent pour connaitre de l’affaire, rejetant de facto les arguments présentés «in limine litis » par le défendeur tenant à faire valoir la compétence du Tribunal de Grande Instance.
Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1719 du Code civil énonce que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »,
Attendu que l’article 1720 du Code civil énonce que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. 11 doit y faire, pendant la durée du bail, toutes Les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »,
Attendu que l’association YATCH CLUB DE LA BAIE DE SOMME, met à disposition de ses adhérents un emplacement, pour y amarrer un bateau dans le port de plaisance du HOURDEL, contrepartie de quoi l’adhérent doit s’acquitter d’une cotisation annuelle fixe,
Attendu qu’au cas d’espèce, Monsieur Y E, disposant de cette possibilité, son navire « QUIN QUIN ÏT » en catégorie D (selon la taille du bateau) était amarré au ponton du port de HOURDEL dans la nuit du 4 au 5 mars 2014,
Attendu que le bateau […] a coulé au cours de cette même nuit, du fait qu’un banc de sable parallèle au ponton se soit affaissé faisant basculer le bateau sur son bâbord laissant le sable envahir le pont et l’eau s’engouffrait, à marée montante, dans la coque,
Attendu qu’en la circonstance, le YATCH CLUB DE LA BAIE DE SOMME n’a pas pris (ou fait prendre) les mesures d’entretien et de protections nécessaires des installations mises à disposition de son adhérent, a commis une faute de négligence engageant ainsi sa responsabilité.
Le Tribunal retiendra la responsabilité de l’association YACHT CLUB et la condamnera à réparer le préjudice subi qu’il soit matériel, mais également au titre de la privation de jouissance de son bateau.
Attendu qu’un expert désigné par la compagnie ALLIANZ, Monsieur A. G a rapporté ses constatations notamment : – Cause des avaries :
Les dommages subis par la vedette « […]» doivent être attribués à un naufrage consécutif à l’affaissement d’un banc de sable qui s’est formé à proximité du poste d’amarrage de la vedette. Un défaut de curage et de draguage du port est à l’origine du sinistre.
— Réparation à effectuer :
Le moteur hors-bord est en perte totale et doit être remplacé,
Les installations électriques de la vedette, cadran moteur, tableau, feux de navigation, essuie-glace, klaxon et batterie doivent être remplacés,
Les carreaux de la passerelle doivent être remplacés,
Les fissures doivent être réparées par stratification.
— Estimation du dommage
Le devis EMTCM N° DEO0080 daté du 18 juillet 2014, conforme aux contestations qui ont été faites au cours de l’expertise, a été contradictoirement ventilé comme suit :
Désignation Prix HT Prix TTC Valeur avant accident
Travaux de coque 5 435,00 euros 6 5 22,00 euros 6 000,00 euros Remplacement du moteur 8 250,00 euros 9 900,00 euros 3 000,00 euros TOTAL TTC 16 422,00 euros 9 000,00 euros
Attendu que les parties présentes lors de l’expertise ont signées en date du 5 septembre 2015 le procès-verbal de constatations, causes et évaluations, contradictoirement établi en dehors de l’expert des J absent et excusé qui a effectué son expertise séparément le 31 août 2015.
Attendu que l’expert désigné par les I J assureur du YATCH CLUB DE LA BAIE DE SOMME, a évalué les dommages imputables au sinistre à la somme de 8 735 euros, somme très proche de 9 000 euros versées par la Compagnie ALLIANZ a son client Monsieur Y E.
Attendu également que le principe applicable au cas d’espèce est celui qui consiste à placer la victime dans l’état où elle serait si le sinistre n’était pas intervenu (Cass. 22.10.2002 n°01-12.327), cela implique qu’aucune vétusté ne peut être appliquée. Les travaux doivent être effectués nécessairement à la remise en état, même s’ils sont plus onéreux que la valeur de l’objet.
En conséquence le Tribunal prendra en considération les différentes évaluations et, notamment le coût total de la remise en état chiffré à 16 422, 00 euros TTC et condamnera l’association du Y ACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, solidairement à la Compagnie J IARD et la Compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Condamnera solidairement l’association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, la Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur Y la somme de 9 422,00 (7 422 au titre de la remise en état + 2 000 euros au titre de la privation de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Déboutera les demandeurs au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. En la circonstance, les défendeurs n’ont fait qu’utiliser normalement les moyens de défense mis à leur disposition par la justice.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire valoir ses droits la Compagnie ALLIANZ et Monsieur Y E ont dû engager des frais dont il serait anormal qu’ils en supportent la charge.
Le Tribunal condamnera solidairement l’association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, la Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES en paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Comme elle a été demandée et que rien ne s’y oppose, vu le caractère incontestable de la créance, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les dépens :
Le Tribunal laissera à la charge l’association du Y ACHT CLUB de la Baie de Somme, la Compagnie J IARD et la Compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 721-3 du Code de commerce, R 631-4 du Code des ports maritimes et des articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclare compétent pour connaitre de l’affaire, rejetant de facto les arguments présentés « in limine litis » par le défendeur tenant à faire valoir la compétence du Tribunal de Grande Instance.
Sur la demande principale déclare responsable l’association du YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME et la condamne à réparer le préjudice subi qu’il soit matériel, mais également au titre de la privation de jouissance de son bateau.
Prend en considération les différentes évaluations et, notamment le coût total de la remise en état chiffré à 16 422, 00 euros TTC et condamne l’association du Y ACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, solidairement à la Compagnie J IARD et la Compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Condamne solidairement l’association du YACHT CLUB DE LA BAIE DE SOMME, la Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Monsieur Y E la somme de 9 422,00 euros (7 422 au titre de la remise en état + 2 000 euros au titre de la privation de jouissance) avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2015.
Déboute les demandeurs au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne solidairement l’association du YACHT CLUB de la Baie de Somme, la Compagnie J IARD et la compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur Y E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Laisse à la charge de l’association du YACHT CLUB de la Baie de Somme, la Compagnie J IARD et la Compagnie J IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation délivrée par huissier de justice,
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 122,87 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur P-M S, Président de
section, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier /
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