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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 14 sept. 2017, n° 2015F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F00124 |
Texte intégral
Page: 1 Affaire : 2015F00124 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Septembre 2017 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par Me SCHERMANN Jean-Louis SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES 13 AVENUE DE L’OPERA 75001 PARIS et par Me Olivier DESCAMPS 22 […]
DEFENDEUR
SARL LA PARISIENNE D'[…]
comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par SCP ROZEN LEVITA HUMEL TITIUN Me Jean- Bernard TITIUN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Mai 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Septembre 2017, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS JDC (JDC) a pour activité la vente et la location de caisses enregistreuses, d’appareils de monétique, de terminaux de paiement de cartes bancaires et informatiques, ainsi que les services associés. La SARL LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS (LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS) est spécialisée dans l’exploitation de cafés, bars, restaurants, brasseries.
Par contrat n° 870486 en date du 4 avril 2011, la société J&G, dont le gérant est également celui de LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, a pris en location auprès de JDC une caisse enregistreuse pour un loyer mensuel de 252 € HT et pour une durée de 36 mois. JDC a cédé le contrat de location à la société de financement LOCAM SAS.
Par contrat n° 877389 en date du 4 avril 2011, la société ACJ, dont le gérant est également celui de LA PARISIENNE D''INVESTISSEMENTS, a pris en location auprès de JDC une caisse enregistreuse pour un loyer mensuel de 285 € HT et pour une durée de 36 mois. JDC a cédé le contrat de location à la société de financement LOCAM SAS.
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Page : 2 Affaire : 2015F00124 MFA
Le contrat n° 870486 et le contrat n° 877389 ont été cédés respectivement par la société J&G et la société ACJ à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS le 25 juin 2012, avec l’accord de LOCAM SAS.
À l’issue des 36 mois de location, d’un commun accord entre JDC et LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, les contrats ont pris fin.
Les caisses enregistreuses objets de ces deux contrats n’ont pas été restituées par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS.
Par contrat n° 929079 en date du 30 novembre 2011, LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS a pris en location auprès de JDC six caisses enregistreuses, neuf télécommandes Wifi et huit imprimantes P90, pour un loyer mensuel de 903 € HT plus 27,70 € d’assurance et pour une durée de 36 mois. JDC a cédé le contrat de location à la société de financement LOCAM SAS.
Le contrat n° 929079 a été cédé par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à la société RAPIGIR le 16 décembre 2013, avec l’accord de LOCAM SAS, LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS restant garante du paiement des loyers et du respect des conditions du contrat de location.
Par lettre RAR datée du 20 juin 2014, JDC a mis LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS en demeure de payer les échéances impayées au titre du contrat n° 929079, de février à juin 2014, soit cinq mensualités, pour un montant total de 5 636,50 € TTC. Cette mise en demeure
est restée vaine. JDC soutient que le contrat a été résilié par LOCAM SAS et vient aux droits de cette dernière à la suite d’une quittance subrogative que LOCAM SAS lui a délivrée le 26 août 2014.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis à l’étude le 5 janvier 2015, JDC a assigné LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à restituer les matériels loués en exécution des contrats de location n° 870486 et 877389, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à la société JDC, en garantie des sommes dues par la société RAPIGIR, la somme de 39 655 €;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à la société JDC la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Cette instance a fait l’objet d’une radiation le 25 mars 2015 pour défaut de communication, puis, sur demande de JDC, a fait l’objet d’un rétablissement le 20 avril 2016 ;
[…]
Page : 3 Affaire : 2015F00124 MFA
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2016, la société JDC demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1134 du code civil,
— Dire et juger que la société JDC, bénéficiaire de la clause attributive de compétence, est libre d’y déroger ;'
— Dire et juger que la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
Débouter la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS de ses demandes, fins et prétentions;
— Se déclarer territorialement compétent pour connaître du litige ;:
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à restituer les matériels loués en exécution des contrats de location n° 870486 et 877389, dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à verser à la société JDC la somme à parfaire de 10 523,52 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’utilisation frauduleuse et fautive de son matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à verser à la société JDC, en garantie des sommes dues par la société RAPÏGIR, la somme de 39 655 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à la société JDC la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Dans ses conclusions récapitulatives déposée le 7 décembre 2016, la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1353 du code civil,
— Recevoir la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS en ses écritures ; – La déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— Débouter la société JDC de sa demande visant à voir condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 10 523,52 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’utilisation frauduleuse et fautive de son matériel ;
— Débouter la société JDC de sa demande de restitution du matériel litigieux sous astreinte ;
— Débouter la société JDC de sa demande visant à voir condamner la société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à lui verser la somme de 39 655 € au titre de la sanction de la résiliation des contrats ;
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Page : 4 Affaire : 2015F00124 MFA
Y ajoutant,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société JDC à régler à la Société LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société JDC aux dépens ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mai 2017, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC ;
Lors de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé JDC à produire, sous forme de note en délibéré et au plus tard le 5 juin 2017, date impérative, avec copie à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, les pièces relatives à la résiliation du contrat n°929079 par LOCAM SAS ;
Au 5 juin 2017, aucune note en délibéré n’a été communiquée ; A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le
jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 ;
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur__l’exception d’incompétence territoriale soulevée par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS
Sur sa recevabilité
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir; qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, serait compétente ;
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable ;
Sur son mérite
LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, fait valoir qu’en vertu de la clause attributive de compétence figurant dans les contrats,
le tribunal de Nanterre devrait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, siège de la société JDC ;
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JDC réplique qu’elle est parfaitement libre du choix de faire application ou non de cette clause attributive de compétence, et qu’en l’espèce, elle a choisi de renoncer au bénéfice de cette clause et d’attraire LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS devant le tribunal de commerce du siège social de cette dernière. Elle ajoute que cette faculté est reconnue de très longue date par la Cour de cassation ;
Sur ce,
Attendu qu’il est jugé de façon, constante que le bénéficiaire d’une clause attributive de compétence territoriale, stipulée dans un contrat dans son intérêt, peut y renoncer et assigner le défendeur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de ce dernier ;
Attendu que la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les contrats liant JDC et LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, qui désigne le tribunal de Bordeaux, dans le ressort duquel est situé le siège de JDC, est stipulée dans l’intérêt de cette dernière, que celle-ci a dès lors la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS ;
En conséquence, le tribunal dira LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence et se déclarera compétent ;
Sur les demandes de la société JDC concernant les contrats n° 870486 et 877389 Sur la restitution des matériels
JDC demande la restitution des caisses enregistreuses objets des contrats n° 870486 et 877389, auxquels il à été mis fin à l’issue de la période contractuelle de 36 mois, et que LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS a conservées, assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard après un délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement ;
LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS rétorque que par courrier du 20 juin 2014, JDC lui avait indiqué qu’elle allait envoyer un de ses employés venir récupérer les caisses enregistreuses, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle a envoyé un courriel à JDC le 12 janvier 2015 pour lui indiquer qu’elle tenait ces caisses enregistreuses à la disposition de JDC ;
Sur ce,
Attendu que JDC verse aux débats les pièces suivantes :
— Les contrats n° 870486 et 877389 ;
— La lettre RAR de mise en demeure datée du 20 juin 2014 ;
— Le bordereau de La Poste attestant que la PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS
n’est pas venue réclamer cette lettre ;
Attendu que les contrats n° 870486 et 8773 89 ont pris fin d’un commun accord entre JDC et LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à l’issue de la période contractuelle initiale de 36 mois et qu’ils prévoient, dans leur article 10, la restitution des caisses enregistreuses par le locataire dès la fin de la location, à ses frais ;
Page : 6 Affaire : 2015F00124 MFA
Attendu que la lettre RAR datée du 20 juin 2014 dans laquelle JDC indiquait à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS qu’elle enverrait un de ses salariés procéder à la récupération des matériels sur leurs lieux d’utilisation, le 30 juin 2014, a fait l’objet d’un avis de présentation à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS le 24 juin 2014, mais que celle- ci n’est pas venue la réclamer ;
Attendu que cette initiative de JDC de récupérer elle-même les caisses enregistreuses, à laquelle LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS n’a pas donné suite, ne saurait exonérer cette dernière de son obligation de restitution des caisses enregistreuses telle que prévue à l’article 10 des contrats ;
Attendu que la demande de restitution des matériels dans les 48 heures suivant la signification de ce jugement assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, est disproportionnée par rapport au montant du loyer mensuel qui était de 252 € pour un contrat et 285 € pour l’autre ;
En conséquence, le tribunal condamnera LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à restituer les deux caisses enregistreuses à JDC dans un délai maximum de dix jours calendaires suivant la signification du présent jugement dans un lieu désigné par JDC dans les trois jours suivant la signification du présent jugement, assortira cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard pour chaque caisse enregistreuse, limitée à 30 jours, et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts
JDC réclame à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS la somme de 10 523,52 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l’utilisation frauduleuse et fautive de ces caisses enregistreuses par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS depuis la résiliation des contrats, somme correspondant aux loyers courus depuis cette date ;
LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS fait valoir que JDC ne rapporte pas la preuve de l’utilisation frauduleuse et fautive de ces caisses enregistreuses par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, et qu’en conséquence, JDC doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur ce,
Attendu que l’article 10 des dits contrats prévoit que tout retard dans la restitution par le locataire des matériels loués entraine l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, toute période commencée étant due en totalité, sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire ;
Attendu que cette indemnité vise à contraindre le locataire à restituer le matériel à la fin du contrat et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le loueur de l’inexécution de l’obligation de restitution du matériel par le locataire ;
Attendu qu’il s’agit ainsi d’une clause pénale, qu’au visa de l’article 1152 ancien du code civil, le tribunal a le pouvoir de modérer ;
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Page : 7 Affaire : 2015F00124 MFA
Attendu que JDC ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l’utilisation des deux caisses enregistreuses par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS au terme des deux contrats de location, ni du montant des loyers mensuels de ces matériels à l’issue d’une période initiale de location de 36 mois ;
En conséquence, le tribunal condamnera LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à JDC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de JDC au titre du contrat n° 929079
JDC expose qu’à la suite du défaut de paiement de 5 loyers par la société RAPIGIR, garantie par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS, elle réclame à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS le paiement des dits loyers et des frais de recouvrement associés, la déchéance du terme (soit 7 mois), la clause pénale de 10% sur les loyers impayés et la déchéance du terme, et la valeur du matériel non restitué, soit une somme totale de 39 655 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS répond qu’il n’est pas démontré que JDC a respecté le formalisme relatif à la résiliation du contrat tel que fixé par l’article 11 du contrat, et qu’en conséquence, la demande par JDC du paiement par LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS de la somme de 39 655 € n’est pas justifiée.
Sur ce, Sur la résiliation du contrat
Attendu que article 11-Résiliation du contrat intervenu entre LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS et JDC stipule que « le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat », et qu’il apparaît ainsi qu’il n’est pas nécessaire que la résiliation fasse l’objet d’un formalisme particulier autre que l’envoi d’une lettre recommandée AR de mise en demeure restée sans effet au terme d’un délai de huit jours calendaires ;
Attendu que JDC verse aux débats la lettre RAR datée du 20 juin 2014 qu’elle a envoyée le 23 juin 2014 à LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS pour la mettre en demeure, que LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS n’a pas réclamé cette lettre, et que celle-ci est donc restée sans effet ;
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été résilié aux torts du locataire en date du 2 juillet 2014, soit 8 jours après la date de première présentation de la lettre RAR de mise en
demeure ; LL Xe 4
Page : 8 Affaire : 2015F00124 MFA
Sur les factures impavées de février à juin 2014
Attendu que JDC verse aux débats la mise en demeure qu’elle a envoyée à la PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS pour 5 factures impayées de février à juin 2014 pour un montant de 5636,50 € TTC ;
Attendu que LA PARISIENNE D''INVESTISSEMENT ne conteste pas la créance associée ; qu’elle est donc certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENT à payer à JDC la somme de 5636,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, date de la mise en demeure ;
Sur la restitution des matériels
Attendu que l’article 10-Fin de location-Restitution du contrat stipule que « en cas de non restitution du matériel, le locataire devra s’acquitter auprès du loueur d’une somme correspondant au prix de vente en vigueur minoré, au titre de la vétusté, de 1% par échéance mensuelle échue à la date de résiliation et honorée » ;
Attendu que cette indemnité, par sa faible dégressivité dans le temps, vise à contraindre le locataire à restituer le matériel à la fin du contrat et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le loueur de l’inexécution de l’obligation de restitution du matériel par le locataire ;
Attendu qu’il s’agit ainsi d’une clause pénale, qu’au visa de l’article 1152 ancien du code civil, le tribunal a le pouvoir de modérer ; que la valeur initiale du matériel est de 27 280,96 € HT et qu’il a été loué à raison de 903 € HT par mois pendant une période de 29 mois à la date de résiliation, soit au total 26 187 € HT ; que la fixation par JDC de l’indemnité de non restitution à 24 880,24 € est manifestement excessive, et qu’il sera fait une plus juste appréciation de cette indemnité en la fixant à la somme de 7 000 € ;
Sur l’indemnité de résiliation et sur la clause pénale
Attendu que l’article 11-Résiliation stipule que « dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article Fin de location-Restitution ci- dessus et verser au loueur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
— Une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation
— Une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation » ;
Attendu que l’indemnité de résiliation prévue au contrat comporte un caractère comminatoire du fait de l’existence d’une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir, majorée de 10% ;
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Page :9 Affaire : 2015F00124 MFA
Attendu que cette indemnité est destinée à compenser le manque à gagner pour JDC, causé par la rupture avant terme du contrat ; que la rupture prématurée du contrat est certes source de préjudice pour JDC notamment par son aspect inattendu ; que toutefois, l’indemnisation prévue est manifestement excessive compte tenu de pénalités de restitution que le tribunal fixera à la somme de 7 000 € comme vu précédemment ;
Attendu que ces caractéristiques conduisent à qualifier l’indemnité de résiliation, réclamée par JDC, de clause pénale et qu’il sera fait une juste appréciation de cette indemnité en la fixant à la somme de 5 000 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à JDC la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de résiliation ;
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C. et sur les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits JDC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., déboutant du surplus, et la condamnera aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée, que vu les circonstances de la cause le tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
. DIT la SARL LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence et se déclare compétent ;
. CONDAMNE la SARL LA PARISIENNE D''INVESTISSEMENTS à restituer à la SAS JDC les deux caisses enregistreuses objets des contrats n° 870486 et 877339 dans un délai maximum de dix jours calendaires suivant la signification du présent jugement, assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard pour chaque caisse enregistreuse, limitée à 30 jours ;
. DIT qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte ;
. CONDAMNE la SARL LA PARISIENNE à payer à la SAS JDC la somme de 5 630,50 € au titre des factures impayées de février à juin 2014 du contrat n° 929079, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 ;
. CONDAMNE la SARL LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à la SAS JDC la somme de 17 000 €, à titre de dommages et intérêts :
o 5 000 € au titre des contrats n° 870486 et 877389 ;
o 7 000 € à titre d’indemnité dans le cadre du contrat n° 929079 ;
o 5 000 € à titre d’indemnité de résiliation dans le cadre du contrat n° 929079 :
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Page : 10 Affaire : 2015F00124 MFA
. DEBOUTE la SARL LA PARISIENNE D''INVESTISSEMENTS de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS à payer à la SAS JDC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la SARL LA PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS aux dépens. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 140,95 euros, dont TVA 23,49 euros.
Délibéré par M. BIALOBRODA, M. MONNIER et M. GARIEL, (M. GARIEL étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BIALOBRODA, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré Pour M. Bialobroda empêché : M. GARIEL
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