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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 avr. 2026, n° 2026L00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 avril 2026
Références : 2026L00037 / 2023J00027
ENTRE :
* SELARL MJC2A, représentée par Maître [C] [Q], [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMG CONSTRUCTIONS
Demanderesse comparante à l’audience par Me [N] [J], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [Q]
D’UNE PART,
ET :
M. [M] [I] [T], demeurant [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 16/01/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS AMG CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 790 302 459.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 11/12/2023.
Vu l’assignation à comparaître en date du 30/12/2025 pour l’audience de ce tribunal du 04/02/2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS AMG CONSTRUCTIONS, M. [M] [I] [T], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants (ne reprendre que les cas visés dans l’assignation) :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS AMG CONSTRUCTIONS s’élevait à 240 094,04 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [M] [I] [T] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans ou à défaut, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de sept ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO [Localité 1], commissaire de Justice, en date du 30/12/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [M] [I] [T] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 5 années considérant que M. [M] [I] [T] a sabordé la société en redressement judiciaire et a créé une nouvelle société au cours de la période d’observation, sur laquelle il a transféré l’actif de la SAS AMG CONSTRUCTIONS.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [M] [I] [T] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 12 décembre 2023 dûment réceptionnés ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [M] [I] [T] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [M] [I] [T], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu en outre, que M. [M] [I] [T] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 12/12/2023, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que M. [M] [I] [T] n’a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a dûment été réceptionné ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par l’absence de remise des documents malgré la réception du courrier, atteste de sa mauvaise foi ;
Attendu que de plus, le commissaire de justice n’a pas pu établir d’inventaire complet, l’ensemble des demandes adressées à M. [M] [I] [T] sont restées sans réponse ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance totale des actifs de l’entreprise ;
Que M. [M] [I] [T] n’a pas plus coopéré avec l’administrateur judiciaire dans le cadre de redressement judiciaire, ne lui ayant communiqué aucun document ou information ;
Qu’il est ainsi établi que M. [M] [I] [T] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
2. S’agissant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
Attendu que le commissaire de justice a, par mail du 02/02/2024, fait part d’énormes difficultés dans le cadre de cette procédure ;
Qu’en effet lors du redressement judiciaire, le commissaire de justice n’a pas pu tout inventorier, les véhicules et le matériel se trouvant chez le frère du dirigeant ;
Que bien que s’étant rendu sur place, le commissaire de justice n’a jamais rencontré personne, ni constaté la présence d’un quelconque véhicule dans la cour ;
Que toutefois, dans son rapport dressé en vue de l’audience du 09/10/2023, Maître [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire, a précisé qu’un véhicule AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 1], qui n’a pas été présenté au Commissaire de Justice, aurait fait l’objet d’une cession au profit du dirigeant le 19/10/2022 mais que ce véhicule était toujours au nom de la société AMG CONSTRUCTIONS car il était gagé ;
Qu’ainsi, les organes de la procédure collective n’ont pas été en mesure d’appréhender l’intégralité de l’actif constitué notamment par les véhicules et le matériel d’exploitation ;
Qu’il est donc établi que M. [M] [I] [T] a détourné l’actif de la SAS AMG CONSTRUCTIONS ;
Attendu que M. [M] [I] [T] est âgé de 48 ans ;
Attendu que la carence de M. [M] [I] [T] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [M] [I] [T], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Attendu qu’en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [M] [I] [T] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [M] [I] [T] sur le fondement de l’absence de coopération et du détournement d’actif, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 5 ans ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [M] [I] [T] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [M] [I] [T], en sa qualité de dirigeant de la SAS AMG CONSTRUCTIONS, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [M] [I] [T] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 04 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [C] [W], M. [C] [Y], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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