Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 7 janv. 2026, n° 2025L01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 07 Janvier 2026
Références : 2025L01308 / 2024J00396
ENTRE :
* La SELARL MJC2A, représentée par Maître [M] [L] domiciliée en ses bureaux [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LCD EXTENSION
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Maître [J] [N], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [M] [L]
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne assisté de Maître RUHOMAUN, avocat au barreau de Bobigny
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 15/05/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS LCD EXTENSION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 821 524 584.
Vu l’assignation à comparaître en date du 10/07/2025 pour l’audience de ce tribunal du 10/09/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS LCD EXTENSION, Monsieur [Z] [K] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 Novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS LCD EXTENSION s’élevait à 256 196,21 €uros et que quasiment aucun actif (0,43 €uros) n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a notamment exposé que :
* Concernant la comptabilité : seuls les comptes annuels de l’exercice 2021 lui ont été remis ;
* Concernant l’absence de coopération : M. [Z] [Y] Jean [K] n’a pas coopéré avec le commissaire de justice qui considère que celui-ci s’est joué de lui, qu’il lui a interdit l’acès aux locaux et que le véhicule revendiqué n’a pu être appréhenqué qu’à postériori ;
* Concernant la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : la date de cessation des paiements a été fixée au 01/03/2023, soit 14 mois après la date d’ouverture de la procédure collective.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [Z] [K] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Monsieur [Z] [K] a comparu en personne assisté de Maître RUHOMAUN qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à rejeter toute demande d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à l’encontre de M. [Z] [Y] Jean [K], exposant que le Mandataire Judiciaire avait déjà conclu dans son rapport du 6 juin 2024 qu’aucune sanction n’était envisagée à son encontre.
Il a ajouté que la crise COVID a fragilisé la société et que fin 2021, la situation a commencé à se décliner.
Concernant les griefs reprochés, il a allégué :
* Sur l’absence de coopération : que M. [Z] [Y] Jean [K] a honoré ses rendez-vous avec le mandataire judiciaire et qu’il s’est présenté à toutes les audiences ; que s’agissant du commissaire de justice, il prétend que l’absence de coopération résulte d’un malentendu ;
* Sur l’absence de comptabilité : qu’en juin 2024, M. [Z] [Y] Jean [K] a remis l’ensemble des éléments en sa possession au mandataire judiciaire qui a été informé de l’absence d’élément comptable pour 2022 résultant de l’absence de trésorerie pour régler l’expert-comptable ;
* Sur la déclaration de cessation des paiements : que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative de M. [Z] [Y] Jean [K].
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 07 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu qu’il ressort du mail du 26 juillet 2024 de Maître [O], commissaire de justice mandaté par la SELARL MJC2A, que Monsieur [K] a tenté de faire obstruction à la mission d’inventaire du commissaire de justice en cachant son identité lors de sa première visite, donnant une mauvaise adresse pour le véhicule VOLVO, au point où le commissaire de justice écrit « Monsieur [K] nous a menti délibérément à plusieurs reprises » ;
Que le fait que ce mail n’ait pas été transmis à Monsieur [K] à l’époque ne viole en rien le principe du contradictoire, ce mail étant fourni dans le cadre du présent procès ;
Qu’il étaye le fait que lors de la procédure, Monsieur [K] a tenté d’échapper à la mission confiée au commissaire de justice ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [Z] [K] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
2. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [Z] [K] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers en date du 16/05/2024 dont il a accusé réception ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SAS LCD EXTENSION n’a été déposé auprès des services du Greffe postérieurement au 31/12/2021 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que le fait de ne plus avoir les moyens de régler le cabinet comptable pour établir la comptabilité ne constitue en rien une exemption à l’obligation faite à tout commerçant de tenir une comptabilité ;
Que Monsieur [Z] [K] aurait dû en tirer les conséquences tout début 2022 ;
Que s’il est vrai que la comptabilité a été régulièrement tenue de la création de la société en 2016 jusqu’au 31/12/2021, soit pour cinq exercices comptables, il n’en est pas moins vrai qu’il manque toute comptabilité sur une période de presque deux ans et demi, du 1/01/2022 au 13/05/2024 ;
Que tout particulièrement, Monsieur [Z] [K] n’a remis aucune comptabilité sur la période allant du 01/03/2023 au 13/05/2024, période suspecte régie par les articles L632-1 à L 632-4 du Code de commerce ;
Que le grief de défaut de tenue de comptabilité est donc constitué et sera donc retenu ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des déclarations du dirigeant de l’entreprise, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 15/05/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 01/03/2023 ;
Que ce jugement est définitif ;
Que Monsieur [K] ne conteste pas avoir déclaré son état de cessation des paiements au-delà du délai légal de 45 jours mais il déclare que le Mandataire Judiciaire avait déjà conclu dans son rapport du 6 juin 2024 qu’aucune sanction n’était envisagée à son encontre ;
Que l’article L653-1 du Code de Commerce prévoit que les actions en sanction commerciale se prescrivent par trois aux ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’au cas particulier de Monsieur [K], l’action aurait été prescrite au 15 mai 2027 ;
Que le fait que le Mandataire Judiciaire écrive en juin 2024, soit seulement un mois après sa nomination, qu’aucune sanction n’est envisagée n’emporte pas décision irrévocable de renoncer à toute action ni réduction du délai pour intenter une action en sanction commerciale;
Qu’il est probable que le comportement de Monsieur [K] avec le commissaire de justice, ainsi que le montant important du passif définitif, supérieur à 250K€ alors qu’il était déclaré par Monsieur [K] à l’ouverture de la procédure à 30K€, ait pu influer sur la décision du Mandataire Judiciaire d’intenter la présente action ;
Que le grief d’omission volontaire de faire une déclaration de cessation des paiements sera donc retenu ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [Z] [K] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Attendu que Monsieur [Z] [K] est âgé de 61 ans ;
Attendu que Monsieur [Z] [K] a déclaré avoir de très faibles revenus puisqu’il perçoit le RSA, mais qu’il n’a fourni aucun élément venant prouver ce qu’il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte ces situations pour adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [K] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 4 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [K], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Z] [K], en sa qualité de dirigeant de la SAS LCD EXTENSION, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [Z] [K], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
RETENU à l’audience publique du 05 Novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Passerelle ·
- Urgence ·
- Solde ·
- Paiement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Actif
- Véhicule ·
- Transport ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Indemnisation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Revente ·
- Marches ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Décoration ·
- Production ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Cautionnement ·
- Assignation ·
- Pierre ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Concept ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.