Confirmation 27 janvier 2023
Cassation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 janv. 2023, n° 21/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02436 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 15 juin 2021, N° 09/11/2020 |
Texte intégral
EXTRAIT minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 24. REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPCP FRANÇAIS du 27 JANVIER 2023 ème CHAMBRE
RG: 21/02436
X Y, Z AA AB AC, AD AE le her former 2023 BL AF AG, AH
AI AJ AK AF-RN par AM AN AO AP SAS MEUBCPS IKEA FRANCE nour BL AQ AR AS Cassation partielle le 30/01/24, AT AU, AV épouse AW AX AY, AZ
COUR D’APPDR RN VERSAILCPS
Arrêt prononcé publiquement le VINGT SEPT JANVIER RNUX MILCP VINGT TROIS, par Madame CHAMBEAUD, conseiller de la 9ème chambre des appels correctionnels, pour le Président empêché, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles 5ème
- chambre, du 15 juin 2021,
COMPOSITION RN LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
Président Madame FOURNIER-CAILLARD, Conseillers Madame CHAMBEAUD, Madame RNSSET, magistrat honoraire ÉCISION: ir dispositif MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BA, avocat général, lors des débats,
GREFFIER: Madame DOMEC lors des débats et au prononcé de l’arrêt, En présence de M. FAGE, greffier stagiaire,
PARTIES EN CAUSE reau N°
PRÉVENUS
X Y, Z
Né le […] à AK 06 Fils de X BB et de BC Ze De nationalité française, marié, retraité DM […] Jamais condamné, libre (O.C.J. du 19/11/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien, sous C.J. du 09/11/2020) lor 2023, ARC e diten le 27 of 2013 a IYVUD t ime KCPMAN of edition à SAINT-PADRE (BE: uction a narc BF le 27 Jennin 2023 ollicit e Le 27/01/2013
BG AC le 27 pmin 2023 (BH, dation
GAYtruce)
21 septembre 2022: Comparant, assisté de Maître SAINT-PIERRE RN (arrivé en cours d’audience) et de Maître VERGNAIS JMine, avocat au barreau de Lyon, qui ont déposé des conclusions visées à l’audience
22 septembre 2022: Comparant, assisté de Maître SAINT-PIERRE RN, avocat au barreau de Lyon
23 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître SAINT-PIERRE RN, avocat au barreau de Lyon
28 septembre 2022 : Comparant, assisté de Maître SAINT-PIERRE RN, avocat au barreau de Lyon
***
AB AC, AD
Né le […] à […] Fils de AB AF et de BJ BK
De nationalité française, marié, responsable de sécurité DM 9 rue d’Occitanie – […]680 ST GEORGES D ORQUES Jamais condamné, libre (O.C.J. du 26/04/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien sous C.J. du 09/11/2020)
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître LIGER HG, avocat au barreau de Versailles, muni d’un pouvoir
22 septembre 2022: Non comparant, non représenté. Désistement le 21/09/22
23 septembre 2022 : Non comparant, non représenté. Désistement le 21/09/22
28 septembre 2022: Non comparant, non représenté. Désistement le 21/09/22
**
*
BL AF AG, AH
Né le […] à […] Fils de BL BM et de BN BO
De nationalité française, marié, retraité DM 49 boulevard AF Jaurès – 11000 […] Jamais condamné, libre (O.C.J. du 02/07/2015, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien sous C.J. du 09/11/2020)
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau d’EURE, muni d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées à l’audience de nullités et de fond,
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau d’EURE,
23 septembre 2022 : Non comparant, représenté par Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau d’EURE,
28 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
2
حت
***
AI AJ
Né le […] à […] Fils de AI BP BQ et de BR BS
De nationalité française, marié, directeur de magasin DM Chez Maître OL RAFFIN – […]
Jamais condamné, libre (O.C.J. du 19/06/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien sous C.J. du 09/11/2020)
21 septembre 2022 : Comparant, assisté de Maître RAFFIN OL, avocat au barreau de QNims, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître RAFFIN OL, avocat au barreau de QNims,
23 septembre 2022 : Comparant, assisté de Maître RAFFIN OL, avocat au barreau de QNims,
28 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
AK AF-RN Né le […] à […]
Fils de AK AF et de BT BU
De nationalité française, marié DM […] Jamais condamné, libre
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître BATAILCP BV, avocat au barreau de AK, muni d’un pouvoir
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître BATAILCP BV, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022: Non comparant, non représenté
***
AO AP
Né le […] à SLAWNO (POLOGNE) Fils de AO BW et de BX BY
De nationalité polonaise, marié, contrôleur de gestion
DM Chez Maître AC BG – 9 rue Boissy d’Anglas – 75008 AK
Jamais condamné, libre (O.C.J. du 19/11/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien sous C.J. du 09/11/2020)
21 septembre 2022 : Comparant, assisté de Maître BG AC, avocat au barreau de AK, qui a déposé des conclusions visées à l’audience de nullités et de fond
En présence de Monsieur BZ CA, interprète en langue anglaise
22 septembre 2022: Comparant, assisté de Maître BG AC, avocat au barreau de AK,
En présence de Monsieur BZ CA, interprète en langue anglaise
23 septembre 2022 : Comparant, assisté de Maître BG AC, avocat au barreau de AK,
28 septembre 2022: Comparant, assisté de Maître BG AC, avocat au barreau de AK,
***
SAS MEUBCPS IKEA FRANCE N° de SIREN: […]
[…]
21 septembre 2022: Comparante, représentée par Madame CB CC (directrice juridique) assisté de Maître IYOUD CD, avocat au barreau de AK
22 septembre 2022 : Comparante, représentée, par Madame CB CC (directrice juridique) assisté de Maître IYOUD CD avocat au barreau de AK,
23 septembre 2022: Comparante, représentée par Madame CB CC (directrice juridique) assisté de Maître IYOUD CD, avocat au barreau de AK, qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
28 septembre 2022: Comparante, représentée par Madame CB CC (directrice juridique) assisté de Maître AIME CE, avocat au barreau de AK, substituant Maître IYOUD CD, avocat au barreau de AK,
***
VAR AS
Né le […] à ROESDRARE (BDRGIQUE) Fils de VAR CG et de CH CI
De nationalité belge, marié DM Chez Maître CJ CK – 11 rue Roquépine – 75008 AK Jamais condamné, libre
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître BOURCEAU CL, avocat au barreau de AK, muni d’un pouvoir
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CK CJ et Maître BOURCEAU CL, avocats au barreau de AK, qui ont déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
***
पटे
VAT AU, AV épouse AW Née le […] 1969 à […] Fille de VAT AF et de CN CO
De nationalité française, mariée, salarié
DM […] Jamais condamnée, libre
21 septembre 2022: Non comparante, représentée par Maître BARATDRLI LG, avocat au barreau de AK et de Maître STUMM GLbault, avocat. au barreau de AK, muni d’un pouvoir
22 septembre 2022: Non comparante, non représentée. Désistement le 21/09/22
23 septembre 2022: Non comparante, non représentée. Désistement le 21/09/22
28 septembre 2022: Non comparante, non représentée. Désistement le 21/09/22
**
*
AX AY, AZ
Née le […] à AK 14
Fille de AX AG et de CP CQ AFnine De nationalité française, séparée, gestionnaire de patrimoine
DM […]
Jamais condamnée, libre (O.C.J. du 22/01/2013, Ordonnance de maintien sous C.J. du 30/04/2020, Ordonnance de maintien sous C.J. du 09/11/2020)
21 septembre 2022: Non comparante, représentée par Maître CLAURN Ophélia, avocat au barreau de AK, munie d’un pouvoir
22 septembre 2022: Non comparante, représentée par Maître CLAURN Ophélia, munie d’un pouvoir, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022 : Non comparante, non représentée
PARTIES CIVICPS
CS CT
DM 1 rue de la Croix Blanche – 95370 MONTIG NY CPS CORMEILCPS
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE
22 septembre 2022; comparant, assisté de Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISÉ CV,
28 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
5
R
HK HL
DM Chez Maître CW CX
-[…] AK
21 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
CY CZ
DM Chez Maitre CW CX – […] AK
21 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
CY IY
DM Chez Maitre CW CX AK 5 rue FI Arnauld 75016
21 septembre 2022: Non comparant, non représenté
DB DC
DM Chez Maitre CW CX AK […]
21 septembre 2022: Non comparant, non représenté
DD RN DM Chez Maitre CW CX – […] AK
21 septembre 2022: Non comparant, non représenté
DF AM-Lise
DM Chez Maitre CW CX
-[…] AK
21 septembre 2022: Non comparant, non représenté
DH DI
DM Chez Maitre CW CX – […] AK
21 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
CPTERTRE DK
DM Chez Maitre CW CX AK […]
21 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
6
R
MOKEDRNM LK
DM 101 avenue Rouget de L’Isle – […]
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Maître NGECPKA LI, avocat au barreau de AK, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître NGECPKA LI, avocat au barreau de AK,
23 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître NGECPKA LI, avocat au barreau de AK,
28 septembre 2022 : Non comparant, non représenté
DL BU DM 1 rue Victor Basch – 95130 FRANCONVILCP LA GARENNE
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE,
22 septembre 2022: comparant, assisté de Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE
28 septembre 2022: Non comparant, non représenté
SYNDICAT RNS EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE
38 rue d’Eragny – 95310 ST OUEN L’AUMONE
21 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE,
22 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience
23 septembre 2022: Non comparant, représenté par Maître CPCOURT CV, avocat au barreau de PONTOISE,
28 septembre 2022: Non comparant, non représenté
7
R पह
RAPPDR RN LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
La SAS MEUBCPS IKEA FRANCE est prévenu :
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1, AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…]. 1, AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…]°1, AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
-d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…]. 1, AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
***
AK AF-RN est prévenu :
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant détenteur de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, détourné ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatisé,
faits prévus par ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°, 3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
8
R
– de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée,
considération), faits prévus par ART.226-22 AL.1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226-22-2, ART.226-31
C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de violations du secret professionnel, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.226-
13, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle, faits prévus par ART.[…]. 1, AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle, faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2-1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, collecté des données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31
C.PENAL.
***
AX AY est prévenue :
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation, aide ou assistance, du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI_78-17 DU
9
R
06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31. C.PENAL.
de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation, aide ou assistance, du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel.
faits prévus par ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°,3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération).
faits prévus par ART.226-22 AL.1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226.22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendue complice par instigation, aide ou assistance, du délit de violations du secret professionnel.
faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.226-13, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle. faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non convert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
10.
R
– d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle. faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C. PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
AO AP est prévenu :
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LO!_78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22,-2, ART.226-31. C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel.
faits prévus par ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°,3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération).
faits prévus par ART.226-22 AL.1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL. 1, ART.226.22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle. faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non convert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle.
11
R
faits prévus par ART. […].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…]. 1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
AB AC est prévenu :
- d’avoir à PLAISIR, AVIGNON, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, AVIGNON, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de facon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, AVIGNON, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, collecté des données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite en l’espèce des données personnelles tirées des fichiers judiciaires STIC,
faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.QM°, ART.2 LOI 78-1706/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
***
AI AJ est prévenu:
- de s’être à REIMS, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
12
R
rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel,
faits prévus par .ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°,3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978 et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- de s’être à REIMS, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération).
faits prévus par ART.226-22 AL. 1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à REIMS, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle, faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL, et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART. 321-9,ART.[…].PENAL.
- d’avoir à REIMS, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à REIMS, courant 2009, 2010,2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle. faits prévus par ART.[…].,1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. ét réprirnés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- de s’être à REIMS, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de collectes de données à caractere personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
***
13
X Y est prévenu :
- de s’étre à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de collectes de données à caractére personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31. C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel.
faits prévus par ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°,3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération).
faits prévus par ART.226-22 AL.1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226.22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 decembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle.
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
14
R
***
VAR AS est prévenu :
- d’avoir à PLAISIR, courant 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle, faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9,. ART.[…].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…]°1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
-d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
BL AF AG est prévenu :
- de s’étre à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, alde ou assistance, du délit de collectes de données à caractére personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-18, ART.226-22-2, ART.226-31. C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données
15
Rне
à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel.
faits prévus par ART.226-21 C.PENAL. ART.6 2°,3°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-21, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9,. ART.[…].PENAL.
- de s’être à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice par instigation, aide ou assistance, du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération).
faits prévus par ART.226-22 AL.1 C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226.22-2, ART.226-31 C.PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractère personnel nuisibles, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…]°1,AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
-d’avoir à PLAISIR, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon habituelle,
faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
VAT AU, AV épouse AW est prévenue :
16
R
– d’avoir à PLAISIR, FRANCONVILCP, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et ce de façon habituelle, en l’espèce en ayant obtenu des donnés personnelles collectées de manière illicite et ce en ayant fait usage faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL
- d’avoir à PLAISIR, FRANCONVILCP, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de détournements de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel, et ce de façon habituelle, faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.321-2 1° C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
- d’avoir a PLAISIR, FRANCONVILCP, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] fevrier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de divulgations illégales volontaires de données à caractere personnel nuisibles, et ce de façon habituelle, en l’espèce en ayant obtenu des données personnelles divulguées de maniere illicite et en en ayant fait usage. faits prévus par ART.[…]. 1, AL.2, ART.321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART. […].PENAL.
- d’avoir à PLAISIR, FRANCONVILCP, courant 2009, 2010,2011 et jusqu’au […] février 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des informations provenant du délit de violations du secret professionnel, et ce de façon, habituelle, en l’espèce en ayant obtenu des données recueillies en violation du secret professionnel et en en ayant fait usage. faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART321-21° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.321-3, ART.321-9, ART.[…].PENAL.
CP JUGEMENT :
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal correctionnel de Versailles :
Sur l’action publique :
Sur l’exception de nullité :
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées
Sur la demande de supplement d’information :
a rejeté la demande de supplément d’information
-
SUR CP FOND
17
QN
Concernant DN VAR :
- a relaxé DN VAR des fins de la poursuite
Concernant AJ AI :
ma relaxé AI AJ pour les faits de :
COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims,
infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 62°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN
DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims,
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7,2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-22 AL.1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims, infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims,
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims, infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
a requalifié et a restreint la période de prévention pour les fait de :
RECDR HABITUDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à QNims reprochés à AI AJ
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
en
18
R
RECDR HABITUDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à REIMS
a restreint la période de prévention pour les faits de :
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à REIMS en ce qu’ils ont été commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à REIMS
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles QM°,2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
a déclaré AI AJ, coupable pour des faits de :
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à REIMS
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles QM°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à REIMS
- a condamné AI AJ à un emprisonnement délictuel de huit mois
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
a condamné AI AJ au paiement d’une amende de cinq mille
-
euros (5000 euros)
Concernant AB AC :
- a relaxé AB AC AD pour les faits de :
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012, à […], Avignon,
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012, à […], Avignon, infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
19
RC
– a requalifié et a restreint la période de prévention pour les faits de :
RECDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis courant 2009,
2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […], Avignon,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
en
RECDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010, à […], Avignon,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal.
- a restreint la période de prévention pour les faits de :
COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012, à […], Avignon en ce qu’ils ont été commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à […], Avignon infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles QM°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal
a déclaré AB AC AD, coupable pour des faits de :
RECDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010, à […], Avignon,
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN
MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à […], Avignon infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles QM°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal
- a condamné AB AC AD à un emprisonnement délictuel de six mois
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
- a condamné AB AC AD au paiement d’une amende de deux mille cinq cents euros (2500 euros)
20
R
a rejetté la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AB AC AD, de la condamnation prononcée
Concernant VAT AU, AV épouse AW :
- a relaxé VAT AU, AV épouse AW pour les faits de :
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […], Franconville,
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […], Franconville,
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […], Franconville,
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
- a requalifié et a restreint la période de prévention pour les faits de :
RECDR HABITUDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012 à […], Franconville
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
en
RECDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er decembre 2008 au 31 décembre 2008 à […], Franconville
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
- a déclaré DP AU, AV épouse AW, coupable des faits de
RECDR RN BIEN PROVENANT D’UN DDRIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEIYNT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, commis du 1er decembre 2008 au 31 décembre 2008 à […], Franconville
infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles […].3, 321-3, 321-9 du Code pénal
- a condamné DP AU, AV épouse AW au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros)
Concernant BL AF AG, AH :
21
पट
-- a relaxé BL AF AG, AH pour les faits de :
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN
DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012,
à […],
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-22 AL. 1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
a déclaré BL AF AG, AH coupable pour des faits de :
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE
PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles 6 1°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 62°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 11/07/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
22
पट
– a condamné BL AF AG, AH à un emprisonnement délictuel de deux ans
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine; dans les conditions prévues par ces articles
- a condamné BL AF AG, AH au paiement d’une amende de ving mille euros (20 000 euros)
Concernant AK AF-RN :
a relaxé AK AF-RN pour les faits de :
RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […], infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 6 2°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-22 AL.1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
COMPLICITE RN VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNDR, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-13 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-13, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […] février 2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
-a déclaré AK AF-RN coupable pour des faites de:
23
COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN
FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis de courant septembre 1998 au […] février 2012, à […], infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles 6 1°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du
Code pénal
- a condamné AK AF-RN à un emprisonnement dél ictuel de dix-huit mois
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
- a condamné AK AF-RN au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros)
Concernant AX AY, AZ :
a relaxé AX AY, AZ pour les faits de :
COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 6 2°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978 et réprimée par les articles 226-22 AL. 1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal
COMPLICITE RN VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNDR, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-13 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-13, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant janvier 2009 et jusqu’au […]/02/2012, à […], et jusqu’au
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
24
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 le […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 le […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
- a déclaré AX AY, AZ coupable pour des faites de :
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE
PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au […]/02/2012, à
[…],
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles QM°,2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
- a condamné AX AY, AZ à un emprisonnement délictuel d’un an
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les
-
conditions prévues par ces articles
- a condamné AX AY, AZ au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 eurós)
Concernant AO AP :
- a relaxé AO AP pour les faits de :
COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 6 2°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
25
पटे
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-22 AL.1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, Commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
- a restreint la période de prévention pour les faits de
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis courant janvier 2009 et jusqu’au […]/02/2012, à […]. En ce qu’ils ont été commis du 01 septembre 2009 au […] février 2012
- a déclaré AO AP coupable pour des faits de :
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis du 01 septembre 2009 au […] février 2012, à […]
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles 6.1°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
26
पटे
a condamné AO AP à un emprisonnement délictuel d’un an
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
- a condamné AO AP au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros)
Concernant X Y, Z :
- a relaxé X Y, Z pour les faits de :
COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN
TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par l’article 226-21 du Code pénal, les articles 6 2°,3°, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-21, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
COMPLICITE RN DIVULGATION ILCPGACP VOLONTAIRE RN
DONNEES A CARACTERE PERSONNDR NUISIBCPS (VIE PRIVEE, CONSIRNRATION), commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par l’article 226-22 AL.1 du Code pénal, les articles 7, 2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-22 AL.1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant janvier 2009 et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
a déclaré X Y, Z coupable pour des faits de :
27
R
COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE
PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par l’article 226-18 du Code pénal, les articles 6 1°,2 de la Loi 78-17 DU 06/01/1978, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 226-18, 226-22-2, 226-31 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT,commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 31/12/2009, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
-a condamné X Y, Z à un emprisonnement délictuel de deux ans
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
- a condamné X Y, Z au paiement d’une amende de cinquante mille euros (50 000 euros)
Concernant la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE :
- a relaxé la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE pour les faits de :
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis courant
2009, 2010, 2011 et jusqu’au […]/02/2012, à […],
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-2 1° du Code pénal et réprimée par les articles […]. 1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
a déclaré SAS MEUBCPS IKEA FRANCE coupable pour des faits de
-
RECDR HABITUDR RN BIENS PROVENANT D’UN DDRIT, commis de courant courant 1998 au […]/02/2012, à […],
28
infraction prévue par les articles […].1,AL.2, 321-21° du Code pénal et réprimée par les articles […].1, 321-3, 321-9, 321-11 du Code pénal
a condamné la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE au paiement d’une amende d’un million d’euros (1 000 000 euros)
Sur l’action civile :
- a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des comités sociaux et économiques (CSE) de FRANCONVILCP et THIAIS
a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame DQ DR DS
- a reçu l’ensemble des autres constitutions de partie civiles
- a statué selon les tableaux suivants :
D5621 DI CONTRE
DT DU 500,00€ SAS IKEA DV DW 500,00€ SAS IKEA
GILCPT Née DX DY
500,00€ SAS IKEA GRALL CL
500,00€ SAS IKEA LAGARNC DZ
500,00€ SAS IKEA CP DU FA
500,00€ SAS IKEA CP PAGE EA
500,00€ SAS IKEA
QUEMENEUR EB 500,00€ SAS IKEA
[…]
R
Me CPCOURT
CS CT
EC ED
BENRNC EF
EG EH
EI EJ
DL BU
EK EL
le SYND SYNDICAT RNS
EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE FORCE
OUVRIERE DU NORD
le SYND SYNDICAT RNS
EMPLOYES ET CADRES
DU COMMERCE FORCE OUVRIERE DU RHONE
le SYND SYNDICAT RNS
EMPLOYES ET CADRES
DU COMMERCE FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE
le SYND UNION
RNPARTEMENTACP RNS
SYNDICATS CONFERNRES RN LA CGT FORCE OUVRIERE DU FINISTERE
le SYND SYNDICAT RNS
EMPLOYES ET CADRE DU
COMMERCE FORCE
OUVRIERE D’INDRE ET
LOIRE
la FERNRATION RNS
EMPLOYES ET CADRES
DU COMMERCE RN LA
CGT FORCE OUVRIERE
le SYND SYNDICAT RNS
EMPLOYES ET CADRES
DU COMMERCE FORCE OUVRIERE RN 'HERAULT
ART 475-1 CONTRE 1 000,00 € 400,00 € SAS IKEA FRANCE
QNjet (pas cité)
QNjet (pas cité)
QNjet (pas cité)
QNjet (pas cité)
1 000,00 € 400,00 € SAS IKEA FRANCE QNjet (relaxe Mr. IQ et pas cité)
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
SAS IKEA FRANCE2 000,00 €10 000,00 €
SAS IKEA FRANCE'10 000,00 €
2 000,00 €
SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 €
SAS IKEA FRANCE 10 000,00 € 2 000,00 €
SAS IKEA FRANCE10 000,00 € 2 000,00 €
SAS IKEA FRANCE.10 000,00 € 2 000,00 €
30
0
3
R
Me MONTOYA
SYNDICAT UNSA Fédération
10 000 €commerce et service
Auclair JW 1.000 € EM EN 1000 € EO DK 1 000 € EP EQ 1000 € ER ES 1000 € ET EU
EV EW 1 000 € EX DR DS EY 1.000 € DDRALAIRE FA 1.000 € DDRAUCHE-BERTRAND FC 1000 € FD FE 1 000 € DR DS DQ
GIOVANNDRLI FG 1.000 € FH FI 1.000 € FJ FK 1 000 € FL FM
1000 € FN FO
1000 € CP FP FQ
1000 € CPDIG FS 1.000 € CPGIER FU 1.000 € CPNGCPZ FW 1.000 € CPPAGE EU 1.000 € MAILCPT FZ 1.000 € GA GB
1000 € GC GD
1000 € GE GF
1000 € GG GH 1 000 € GI GJ
1000 € GK GL GM 1 000 € GN GO
1000 € GP GQ
1000 € GR GO
1000 € GS GT
1000 € GU GV
1000 € GW GX 1.000 € GY EW 1 000 € GZ EY 1.000 € HA HB 1.000 €
31
ART 475-1 CONTRE
2 000,00 SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA Franc e 280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
REJET (pas cité)
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA Franc e IRRECEVABILITE
280,00 € SAS IKEA France 280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
280,00 € SAS IKEA France
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280,00 € SAS IKEA Fr ance 280,00 € SAS IKEA France
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R
Me Yakouti Me Halūki
NI HC
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IP SOCIAL ET ECONOMIQUE
FRANCONVILCP
IP SOCIAL ET ECONOMIQUE
THIAIS
UNION LOCACP CGT D’EVRY
CONFERNRATION GENERACP DU
TRAVAIL
SYND FERNRATION CGT COMMERCE
DISTRIBUTION SERVICES
1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France 10 000,00 € 1 500,00 € SAS IK EA France 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France REJET (préjudice incertain) 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA Fran ce REJET (préjudice incertain) 1 000,00 €
500,00 € SAS IKEA France
REJET (préjudice incertain) REJET (relaxe Monsieur IQ)
1.000,00 € 500,00 € SAS IKEA France 1 000,00 € 500,00 € SAS IKEA France REJET (préjudice incertain)
REJET (relaxe Monsieur IQ)
REJET (préjudice incertain) 1 000,00 € 500,00 € SAS IKEA F rance REJET (préjudice incertain)
REJET (préjudice incertain) 1 000,00 € 500,00 €
SAS IKEA France 5 000,00 € 1 500,00
SAS IKEA France 1 000,00 € 500,00 €
SAS IKEA France REJET (pas cité + préjudice incertain) 5 000,00 € 500,00 €
SAS IKEA France REJET (préjudice incertain) 1 000,00 € 500,00 €
SAS IKEA France REJET (préjudice incertain) IRRECEVABCP (en l’absence de préjudice personnel direct en lien avec les infractions)
IRRECEVABCP (en l’absence de préjudice personnel direct en lien avec les infractions) 10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA France
10 000,00 € 2.000,00 € SAS IKE A France
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA France
32
वह
Me VERDIER
BALRNNWECK – FORTIN IR
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KR RNSCHAMPS – KT
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SDRLIER KW
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1.000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
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1000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
REJET (pas citė)
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
1 000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
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1000,00 € 600,00 € SAS IKEA France
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SAS IKEA France 600,00 € 1 000,00 €
600,00 € SAS IKEA France 1 000,00 €
33 پم
Me BOURHABA
FAYE FZ
LX LW
Le Syndicat CGT Patris Nord 2
Union Départementale des Syndicats CGT
Val de Marne
Me ZERAH Roland
Le SYND Syndicat Nationale de
l’Encadrement du Commerce CFE-CGC
Me ROBERT Marc le SYND FERNRATION RNS SERVICES CFDT
Me KAIL Romain – Me CJ PERRIN
Union Syndicale Solidaires (M. Simon Duteil)
le SYND SUD Commerce et Service Rhone-
Alples-Auvergne
Me LARA AYACHE
SYNDICAT COMMERCE INRNPENIYNT
RNMOCRATIQUE
Me BRAILLON CZ substituant Me
Brodacahar Nicolas (Paris) le SYND UNION RNPARTEMENTACP RNS
SYNDICATS CONFERNRES FORCE OUVRIERE
RN ..93
Me NGECPKA LI
MOKEDRNM LK
1 000,00 € 1 000,00 € SAS IKEA FRANCE
1 000,00 € 1 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10.000,00 € 2.000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
10 000,00 € 2 000,00 € SAS IKEA FRANCE
REJET (relaxe M. LF, pas cité et faits non compris dans la salsine du tribunal)
[…]
R
CPS APPDRS :
Appel a été interjeté par : Maître FRANCOIS Marc, au nom de Monsieur BL AF, le 16 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 21 juin 2021 contre Monsieur BL AF
AG, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître SAINT-PIERRE RN, au nom de Monsieur X Y, le 17 juin 2021, appel principal, son appel portant sur les déclarations de culpabilité et les peines, M. le procureur de la République, le 22 juin 2021 contre Monsieur X Y, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître LIGER HG, au nom de Monsieur AB AC, le 23 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux peines,
M. le procureur de la République, le 23 juin 2021 contre Monsieur AB
AC, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître FONTIBUS LG, au nom de Monsieur AI AJ, le 24 juin
2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 24 juin 2021 contre Monsieur AI AJ, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître GAY BH, substitutant Maître BG AC, au nom de Monsieur AO AP, le 25 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le procureur de la République, le 25 juin 2021 contre Monsieur AO AP, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître GLbault STUMM, au nom de Madame VAT AU, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 25 juin 2021 contre Madame VAT AU, appel incident, son appel portant sur l’entier dispositif pénal
Maître NGECPKA LI, au nom de Monsieur MOKEDRNM LK, le 16 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître CPCOURT CV, au nom de Monsieur CS CT, le 23 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître CPCOURT CV, au nom de SYNDICAT RNS EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE, le 23 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître CPCOURT CV, au nom de Monsieur DL BU, le 23 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de
35
RZ
Madame CY CZ, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de
Monsieur CY IY, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de Monsieur HK HL, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de Monsieur DB DC, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de Monsieur DD RN, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de
Madame DF AM-Lise, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de Monsieur DH DI, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître LL LM, substituant Maître CW CX, au nom de Madame CPTERTRE DK, le 24 juin 2021, appel principal, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROUCPMENT RNS DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2022 :
Madame la Présidente a vérifié l’identité de Monsieur AO AP
Monsieur AO AP ne parlant pas suffisamment la langue française mais parlant la langue anglaise, un interprète, préalablement assermenté, a été nommé, lequel a déclaré se nommer BZ CA et a de nouveau prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
Madame la Présidente a vérifié l’identité de Monsieur AI AJ
Madame la Présidente a vérifié l’identité de Monsieur X Y
Madame la Présidente a constaté l’absence de Monsieur BL qui est absent à cause de problème de santé
Madame la Présidente a constaté l’absence de Monsieur AB AC
Maître LIGER représentant Monsieur AB a informé la cour que Monsieur AB AC souhaitait se désister de son appel, Monsieur l’avocat général s’est désisté a son tour de son appel incident.
36 иде
Madame la présidente a précisé que le désistement de Monsieur AB AC et de
Monsieur l’avocat général à son encontre sera constaté dans l’arret.
Madame la Présidente a constaté l’absence de Madame VAT AU épouse AW.
Maître BARATDRLI a informé la cour que Madame VAT AU épouse AW souhaitait se désister de son appel, Monsieur l’avocat général s’est désisté a son tour de son appel incident.
Madame la présidente a précisé que le désistement de Madame VAT LN épouse AW et de Monsieur l’avocat général à son encontre sera constaté dans l’arret.
Madame la Présidente a vérifié l’identité de Madame CC CB, directrice juridique, représentant la société IKEA :
Madame la Présidente a constaté la présence de Maître CPCOURT CV représentant CS CT, DL BU, SYNDICAT RNS EMPLOYES ET CADRES DU
COMMERCE FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE.
Madame la présidente a constaté l’absence de HK HL, CY CZ, CY IY, DB DC, DD RN, DF AM-Lise, DH
DI, CPTERTRE DK, parties civiles.
Maître BA, avocat général en ses observations,
La cour constatera le désistement dans l’arrêt de fond de HK HL, CY
CZ, CY IY, DB DC, DD RN, DF AM-Lise,
DH DI, CPTERTRE DK, parties civiles.
Maître CPCOURT a accepté de substituer Maître NGECPKA conseil de Monsieur
MOKEDRNM LK.
Madame la Présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire,
Monsieur BA en ses observations sur les requalifications.
Ont été entendus :
A l’audience publique du 21 septembre 2022 :
Maître BG RN, conseil de Monsieur AO AP, en sa plaidoirie et en ses conclusions de nullités,
Maître FRANCOIS Marc, conseil de Monsieur BL AF-AG, en sa plaidoirie et en ses conclusions de nullités
Maître CPCOURT n’a pas d’observations sur les nullités
Monsieur BA, avocat général, en ses réquisitions sur les nullités
Maître BG, en sa réponse
Les autres parties n’ont pas d’observations
Madame la Présidente, en son rapport et en ses interrogatoires
37
QN
Monsieur AI AJ, prévenu, en ses explications,
***
A l’audience publique du 22 septembre 2022 :
Monsieur LP AP, prévenu, en ses explications,
Monsieur BZ LQ, interprète en langue anglaise n’est pas intervenu. Monsieur LP AP a souhaité s’exprimer seul en français
Monsieur X Y, prévenu, en ses explications,
Monsieur DL BU, partie civile, en ses observations,
Monsieur CS CT, partie civile, n’a pas d’observations
Maître NGECPKA LI, conseil de Monsieur MOKEDRNM LK, en sa plaidoirie,
Maître NGECPKA LI, représentant Monsieur MOKEDRNM LK, se désiste à l’oral de son appel concernant Monsieur AK AF-Francois, VAR AS, AX AY alors qu’il a déposé des écritures la veille. Son appel et ses conclusions concernant la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE sont maintenus.
Maître CPCOURT, conseil de Monsieur CS, DL et des Syndicats, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Les conseils représentant Monsieur AK, Monsieur VAR et Madame AX ayant déposés des conclusions ne maintiennent pas leurs demandes au vu du désistement d’appel à leur encontre de Monsieur MOKEDRNM LK.
Madame la Présidente libere Monsieur KDRIC LQ, interprete en langue anglaise, qui n’est pas intervenu, Monsieur AO ayant souhaité s’exprimer seul en français sans aide.
Les parties sont d’accords pour que Monsieur KDRIC ne reviennė pas les autres jours.
***
A l’audience publique du 23 septembre 2022:
Maître IYOUD, conseil de la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Monsieur BA, avocat général, en ses réquisitions,
Madame la Présidente met dans les débats une requalification.
Maître RAFFIN OL, conseil de Monsieur AI AJ, en sa plaidoirie et en ses conclusions
Maître FRANCOIS Marc, conseil de Monsieur BL AF-PIERRE, en sa plaidoirie et en ses conclusions
Maître NGECPKA a déposé des conclusions apres la plaidoirie.
38
RZ
***
A l’audience publique du 28 septembre 2022 :
La cour a constaté l’absence de Monsieur AI prévenu
Maître BG AC, conseil de Monsieur AO AP en sa plaidoirie et en ses conclusions, .
Maître SAINT-PIERRE RN, conseil de Monsieur X Y, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Monsieur X Y, Monsieur AO AP, qui ont eu la parole en dernier.
Madame la Présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 27 JANVIER 2023 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
QNndue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus LU AO AJ AI, Y X, AF-AG BL, AU AW, AC AB, les parties civiles M HK HL, Madame CY CZ, Monsieur CY IY, Monsieur DB LV, Monsieur DD RN, Madame DF AM-Lise, Monsieur DH DI, Madame CPTERTRE DK, Monsieur MOKEDRNM LK, Monsieur CS CT, le SYND SYNDICAT RNS EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIÈRE DU VAL D OISE, Monsieur DL BU et le procureur de la République de Versailles à
l’encontre du jugement déféré ;
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus appelant ou intimés comparant à l’audience ou étant régulièrement représentés et à l’égard des parties civiles comparant ou régulièrement représentées, le SYNDICAT RNS EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIÈRE DU VALD OISE, Monsieur DL, M CS CT et M MOKEDRNM et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des autres parties civiles, non comparantes ni représentées.
RAPPDR RNS FAITS ET RN LA PROCEDURE
La cour rappelle que le […] février 2012, le représentant de L’Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière de la Seine Saint Z (UDSCFO), M. LW LX, déposait une plainte contre X auprès du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Versailles du chef de détournement frauduleux de données à caractère personnel. Il était fait état d’un système d’espionnage organisé au sein de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC visant les salariés et la clientèle et l’utilisation de données provenant de fichiers administratifs et judiciaires dont l’accès était normalement restreint. Un fichier informatique était communiqué à l’appui de la plainte, contenant un certain nombre de courriels, révélateurs de pratiques illégales, échangés entre la Direction de la Sécurité de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC et des sociétés de sécurité privée, sur la période allant de 2002 au 17 juillet 2009.
39
R
Parallèlement, < Le Canard Enchaîné » relayait l’information dans un article de l’édition du […] février 2012.
Le même jour, le président de la CNIL décidait de réaliser plusieurs contrôles, effectifs les 1, 2, 7 et 9 mars 2012, dans les locaux de la société IKEA, aussi bien au siège de la société que dans plusieurs magasins.
Une enquête préliminaire était confiée à la Division des Affaires Économiques et Financières de la DRPJ de Versailles en collaboration avec les fonctionnaires de l’Office
Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication.
Entendu par les officiers de la DRPJ de Versailles, M. LW LX confirmait son dépôt de plainte. Le 13 mars 2012, le Secrétaire général de l’UDSCFO de la Seine Saint Z, M. LY LZ soutenait les déclarations du plaignant et ajoutait que le syndicat avait été informé de forts soupçons d’espionnage au sein de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC sans toutefois révéler sa source.
La reconstitution des courriels contenus dans le fichier informatique attaché à la plainte rendait manifeste, d’une part, un accord financier concernant la fourniture de données à caractère personnel équivalentes à celles se trouvant sur le fichier STIC et, d’autre part, des liens entre le directeur de Département Gestion du Risque de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC, AF-RN AK, et la société SURETE INTERNATIONACP, ainsi qu’un dénommé AF-AG BL gérant de la société EIRPACE. Les premières investigations permettaient de constater que de nombreuses informations avaient été communiquées à la presse et largement diffusées par les médias.
Le 09 mars 2012, une perquisition était opérée au siège de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC. Cette opération permettait de découvrir l’existence d’un coffre-fort attribué au Département Gestion du Risque, renfermant un lot de documents compromettants. Il s’agissait d’éléments démontrant que des investigations sur diverses personnes physiques et morales avaient été demandées et effectuées entre 2001 et
2010. Il était notamment retrouvé un dossier intitulé MA MB, comportant des documents relatifs à son PS ainsi qu’une liste recensant tous les manquements constatés de 2008 à 2010, un devis de la société SURETE INTERNATIONACP, diverses notes blanches, une liste du personnel IKEA, des bons de commande pour des enquêtes, et un dossier intitulé AF-Marc MD.
Le rapport établi par la CNIL qui donnera lieu à une révélation des faits au procureur de la République de Versailles le 12 septembre 2012 ne mentionnait toutefois pas l’existence de ce coffre fort du département Gestion du Risque, coffre-fort situé au rez de chaussée dans les locaux des services généraux en raison de son poids alors que les locaux du département Gestion du risque sont au deuxième étage alors qu’étaient présents le 1er mars 2012, premier jour du contrôle de la CNIL, M. AO, Mme AX et M. ME, laissant ainsi supposer que l’existence de ce coffre lui avait été dissimulée.
En outre, ce n’est que lors d’une nouvelle perquisition au siège d’IKEA du 5 novembre 2013, et plus précisément au département Gestion du Risque que seront trouvés d’autres documents pertinents relatifs à des surveillances effectuées, à des antécédents judiciaires d’MF MG entre 2003 et 2006, sous la même forme que certaines notes découvertes le 9 mars 2012 (-scellé IKS/GR/QUATRE), avec une enveloppe au nom de AU AW (mais il faut préciser que la feuille relative aux antécédents judiciaires ne comporte pas les mêmes pliures que les autres documents), une note
40
R
synthétique d’enquête non datée relative à MH KEBICPNE, qui aurait passé la nuit dans un magasin ( THIAIS – dernière enquête de Monsieur BL fin 2011) et qui mentionne des renseignements personnels, notamment le fait qu’il a été locataire d’un logement de 2002 à 2011 à Choisy le Roi).
Une information était ouverte le 13 avril 2012, des chefs de collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite; détournement de finalité des informations personnelles traitées; divulgations illicites d’informations personnelles traitées, violation du secret professionnel, complicité de ces délits et recel de ces délits commis de façon habituelle, contre AF-RN
AK, AY AX et tous autres.
Un réquisitoire supplétif était pris le 12 juillet 2012 pour collectes de données à caractère personnel contenues dans un fichier par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, détournements de finalité des informations personnelles traitées, violation du secret professionnel, complicité de ces délits et recel de ces délits commis de façon habituelle.
A l’occasion de l’audition de AS VAR, à l’époque dirigeant de la société IKEA, les enquêteurs seront informés par la suite que le cabinet SKADRNN avait été chargé, dès la révélation des faits, de réaliser un audit notamment sur l’activité du groupe Gestion du Risque et de procéder à l’examen des matériels informatiques ainsi qu’à un certain nombre d’auditions de personnels appartenant à IKEA, audit qui sera interrompu à la demande de la police.
C’est ce même cabinet SKADRNN qui était intervenu lors de la perquisition au siège d’IKEA pour remettre les clés permettant l’ouverture du coffre fort indiquant avoir procédé lui-même quelques jours auparavant, dans le cadre de sa mission, à une ouverture du coffre fort et avoir photocopié un certain nombre de documents.
La société IKEA communiquera ultérieurement au juge d’instruction des éléments partiels réunis par le cabinet SKADRNN et les pièces estimées «< pertinentes '> prises en copie lors des premiers jours d’investigation.
Parmi ces documents figuraient notamment un dossier intitulé MA MJ, comportant notamment une liste recensant tous les faits négatifs constatés à son égard de 2008 à 2010, une chemise verte contenant le dossier de AF-Marc MD, collaborateur d’IKEA ayant fait l’objet d’une surveillance de ses faits et gestes, avec une note blanche du 6 décembre 2001, retraçant les diverses surveillances; Un listing de personnels d’employés d’IKEA et un mel de M. AK à M. BL, en date du 24 juin 2004 demandant de « tester » les personnes figurant sur une liste jointe, un courriel intitulé liste avec appréciations de GF CPROY à AF-RN AK avec 5 niveaux d’appréciations de salariés allant de RAS à dangereux pour IKEA, un courrier de la société SRIIC du 30 avril 2004, relatif à une enquête de pré-embauche de ML MM avec des échanges de mel et des courriers ainsi que plusieurs demandes de recherches sur des salariés et plusieurs informations à leur sujet.
Figuraient également certains documents non saisis en perquisition par les services de police, laissant également à penser que des éléments avaient été conservés avant la
perquisition du 9 mars 2012. des éléments comptables sur les fournisseurs SRUC, SURETE INTERNATIONAL, SIF, 3A, EIRPACE depuis l’année 2000 et notamment un
41
R
listing reprenant les « dossiers techniques » et «< recherches techniques '> de septembre 2006 à décembre 2011 de la société EIRPACE,
un courriel de AF-RN AK adressé notamment à AY AX le […] 2003 expliquant en quoi consistait l’extrait de casier judiciaire demandé aux nouveaux employés,
un courriel de GF CPROY à AF-RN AK relatif à une rencontre de trois heures avec un officier des renseignements généraux au sujet d’un salarié IKEA,
un document manuscrit indiquant « GF MO convertit Islam en cours – ramadan 2002 et 2001 »,
un courriel de AF-FM MQ à MR MS et copie à AF-RN AK, du 22 juin 2001 indiquant les antécédents judiciaires de MT MU;
un courriel de AF-RN AK du 15 mai 2003 sur le « pedigree >> de MS avec des datés et infractions;
un courriel de M. AK à M. MQ demandant le profil de MV
MW;
une note blanche très complète sur MX MY (patrimoine, situati on matrimoniale…. avec la copie des références bancaires extraites du logiciel de paye IKEA);
des informations sur les antécédents judiciaires de MZ NA, FM JOUANNDR, NC ND, FM CPGAL, AF-Baptiste NG, IY NH, HC NI, HE HD et NJ NK;
un courriel du 11 juin 2007 de AF-RN AK à NL NM et NN NO d’IKEA les informant des antécédents de NP NQ et NR NS
AF-Francois AK, ancien directeur du Département Gestion des Risques (2002-2012) était mis en cause dans la mesure où sur la clé USB remise par l’Union Départementale des Syndicats confédérés F.O de la Seine-Saint-Z (93) lors du dépôt de plainte étaient notamment constatés 103 messages électroniques différents intéressant plusieurs magasins IKEA concernant différents salariés, messages adressés à AF AG BL; il lui demandait notamment d’effectuer des recherches sur différentes personnes.
AF-RN AK était interpellé à son domicile et placé en garde à vue le 09 mars 2012.
Il expliquait avoir débuté chez IKEA en 1995 comme responsable administratif et financier du magasin de Villiers-sur-Marne (94), pour devenir par la suite, en septembre 1998, responsable sécurité au siège social de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC et, enfin directeur sécurité au cours de l’année 2001-2002.
En qualité de responsable de la sécurité chez MEUBCPS IKEA SCN, il précisait s’occuper, d’une part, de la sécurité (risque incendie, assurances, protection des personnes, CHSCT), d’autre part, de la sûreté, à savoir, les fraudes internes et externes, et enfin, d’uniformiser les pratiques au niveau des responsables administratifs.
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Il confirmait avoir eu en charge le recrutement des responsables administratifs.de 1998 à 2003, sans qu’aucune enquête sur ces personnes ne soit effectuée; ces recrutements étaient poursuivis par le service de contrôle de gestion. Il ajoutait s’être occupé du recrutement des responsables de sécurité (postes créés en 2001), qu’il formait. Ces derniers dépendaient hiérarchiquement du directeur du magasin ou du responsable
Il expliquait que la Direction de la Gestion du Risque était répartie par zone administratif.
géographique. Il affirmait être sous la responsabilité hiérarchique de Mme JE NT, directrice comptable jusqu’en 2000, puis du directeur financier, à savoir M. OUDRCPTTE jusqu’en 2001, M. NV IYNIDRSSON puis M. AP AO à partir de 2009.
Au siège, il disait avoir une autorité hiérarchique sur son équipe Il affirmait n’avoir aucune délégation de ses supérieurs hiérarchiques, et être le seul responsable au sein de MEUBCPS IKEA FRANCE du « riskmanagement international ». AY AX, son adjointe, le suppléait en cas d’absence sur certains dossiers. Il prétendait que c’était Y X, alors directeur général du groupe IKEA, avec lequel il était en relation directe qui lui avait demandé à partir de 2007, à la suite de l’ouverture du magasin IKEA de Franconville (95) de « faire des recherches systématiques des antécédents judiciaires des nouveaux collaborateurs » embauchés dans les nouveaux magasins. En effet, dans le magasin de Franconville (95), le personnel avait été recruté avec le recours de Pôle Emploi. Il avait alors été embauché des personnes peu respectueuses de la hiérarchie, qui pour certains se vantaient d’avoir eu « des problèmes avec la police » et parmi lesquels se trouvaient < des voleurs ». Y X avait alors donné comme instruction à AF-RN AK de « s’organiser » pour qu’IKEA n’embauche plus « des personnes de ce type » dans les nouveaux magasins à venir et de « faire des enquêtes ».
Il expliquait par conséquent avoir traité avec la société SRIIC, radiée le 14 septembre 2010, puis exclusivement avec EIRPACE, à partir de 2003, sur les recommandations de NX CHANCDRIER. La société SRIIC (représentée par NX CHANCDRIER) travaillait en collaboration avec le magasin AK Nord, lequel subissait des disparitions
Les factures étaient contresignées (signature n°2) par M. OUDRCPTTE, directeur de marchandises. financier, lequel ne pouvait donc pas ignorer le service rendu par la société SRIIC. Il disait enfin avoir fait valider le choix d’EIRPACE par son supérieur hiérarchique (M. OUECPTTE ou M. IYNIDRSON) sans vérifier la moralité de cette société
Il déclarait avoir demandé à AF-AG BL de lui fournir les antécédents judiciaires des personnels que les directeurs de magasin envisageaient de recruter, du personnel soupçonné de vol, ou de ceux ayant dénoncé les conditions d’hygiène alimentaire du restaurant de Franconville mais niait l’existence d’une recherche systématique sur les salariés protégés. Les directeurs de magasin lui communiquaient les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats. AF-RN AK confirmait, en outre, la véracité d’un article de presse qui dénonçait la pratique consistant à rechercher les antécédents judiciaires d’employés utilisant des voitures luxueuses au regard de la situation professionnelle des personnes concernées, les recherches sur l’origine ethnique d’un mari d’une salariée et les recherches sur les antécédents d’une cliente du magasin de Morlaix en litige avec la société IKEA. Ces demandes avaient été adressées à la société EIRPACE. Il reconnaissait également les informations publiées par « Le Canard enchaîné », le […] septembre 2012 et le site MEDIAPART relatant que des informations confidentielles contenues dans les fichiers de police et de gendarmerie étaient obtenues
< grâce à la compromission de plusieurs fonctionnaires de police ou de gendarmerie >>. Il précisait avoir expliqué à Y X et AU AW que ce type de contrôle était inefficace et qu’il s’agissait avant tout d’un problème de management.
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Il confirmait que les directeurs de magasin avaient reçu des consignes dans le but de lui transmettre les listes de personnels à transmettre à la société EIRPACE et AF-AG BL. Il démentait avoir demandé cette liste aux directeurs, sur lesquels il n’avait aucune autorité. Il ajoutait que le directeur financier d’IKEA signait toutes les factures présentées par EIRPACE et ne lui avait jamais posé de question lorsqu’il avait compris l’objet de ces recherches.
Il affirmait ne pas connaître l’origine des informations vendues (fichiers STIC/JURNX) même s’il se doutait qu’elles provenaient d’un fichier de police ou de gendarmerie. Il apprenait par le biais d’une émission que AF-AG BL était «< un ancien de la
DGSE »>> .
Il confirmait avoir demandé des renseignements concernant l’immatriculation de véhicules afin de déterminer qui en était le propriétaire. De même, il reconnaissait que AF-AG BL lui avait communiqué les relevés d’identité bancaire d’une personne à […] ([…]). AF-AG BL lui indiquait si la personne était « connu(e)» pour avoir commis des infractions (vol, outrage, meurtre, escroquerie par exemple) et en quelle année, sans savoir si une condamnation avait été prononcée. Puis, il communiquait ces informations, qu’elles soient positives ou négatives, aux directeurs des magasins concernés avec lesquels il en discutait lorsqu’il s’agissait de candidats à l’embauche. La décision définitive appartenait au directeur. Il ignorait si les directeurs de magasin avaient reçu des consignes pour refuser l’embauche de ces personnes. Il précisait que les directeurs devaient obligatoirement passer par son intermédiaire pour interroger la société EIRPACE. Néanmoins, certains disposaient de leurs propres réseaux (contact avec un gendarme local / RG / commissaire).
Il disait que AF-AG BL facturait 120 euros par antécédent sous le libellé audit technique ». Il prétendait ne jamais avoir reçu d’information sur le casier judiciaire des personnes concernées. Il ajoutait que son équipe savait qu’il pouvait obtenir de AF-AG BL les antécédents des personnes concernées par les demandes de renseignements, y compris AY AX qui était «< parfaitement au courant de l’instruction de X
->. Elle s’était notamment occupée de l’ouverture du magasin de QNims à l’occasion de laquelle elle avait transmis à AF-RN AK la liste, établie par le directeur, des embauches à faire et des antécédents judiciaires à rechercher. Il ajoutait que MA MJ, informé de cette pratique, avait menacé AY AX de produire des documents sur les « enquêtes » menées par IKEA. Ainsi, il soupçonnait MA MJ d’être la source journaliste auteur de l’article du « Canard enchaîné ». Il disait ne pas avoir travaillé avec IM OB, ayant monté son entreprise de recherche et d’intelligence économique. Pour autant, AF-RN AK déclarait avoir chargé la société SURETE INTERNATIONACP, gérée par FM MQ, de l’affaire de dénigrement dont Y X avait été victime en 2000, et du vol à main armée commis au préjudice du magasin de AK Nord. Il ajoutait que FM MQ établissait des «< notes blanches » contenant < un peu de politique, d’analyse du risque et de statistiques ». Il contribuait aussi à l’élaboration d’un classeur gestion du risque et responsable du jour (RDJ).
La dernière demande adressée à AF-AG BL datait de novembre 2011. Les centres commerciaux et les dépôts n’étaient pas concernés par les recherches d’antécédents, hormis pour des problèmes ponctuels. S’agissant de l’actuel directeur général d’IKEA, DN VAR, qui prenait ses fonctions début 2010, il ne pouvait être certain qu’il était au courant de la pratique initiée par Y X. Le directeur fonctionnel sous l’autorité duquel il travaillait, AP AO, validait les factures, mais il ignorait si ce dernier avait informé DN VAR de ces pratiques.
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AF-RN AK affirmait en revanche que DN VAR était informé de l’enquête menée sur un syndicaliste de Franconville, HE HD, ainsi que trois autres dirigeants d’IKEA; AP AO, OC OD, GD BENIYYAN, et l’avocat de la société. Il précisait que le budget annuel consacré à rémunérer EIRPACE s’élevait à 30.000 euros et celui de SYNERGIE GLOBAL à environ 600.000 euros par an, ce qui couvrait les audit du magasin de Franconville, le placement d’un faux caissier, un agent de sécurité rapproché, du conseil en matière de gestion de crise et du « lobbying » politique.
Il disait avoir reçu un message vocal de la journaliste du « Canard Enchaîné », BU OF, l’informant de la parution de son article. Une réunion de crise s’était alors tenue au siège, le 28 février 2012, en présence de DN VAR, AY AX, OG NT, AG RNYRIS, OC OD. Ils identifiaient la source comme étant MA MJ, lequel avait menacé, par l’intermédiaire de EU ET (représentant CFTC) lors de son PS, de produire des documents sur les enquêtes faites par la DGR d’IKEA sur le personnel et notamment le recours aux informations policières
Entendu de nouveau par le juge d’instruction le 09 avril 2013, AF-RN AK maintenait ses précédentes déclarations. Il ajoutait qu’avant les directives de Y X, lors de l’implantation d’un nouveau magasin sur site, un rapprochement était effectué avec les autorités locales dans le but d’identifier les zones ou quartiers sensibles proches du magasin dans lesquels IKEA évitait de recruter. AF-RN AK expliquait que les factures d’EIRPACE étaient directement imputées sur le budget de la Direction du risque. Aucun contrat écrit n’était établi avec cette société, il s’agissait d’un accord oral. Il affirmait que toutes les recherches d’antécédents étaient déléguées à AF-AG BL, sans passer par des autorités de police ou de gendarmerie. Il précisait aux directeurs que les mentions d’éventuels manquements pénaux (infraction à la législation sur les stupéfiants, alcoolémie, outrage, rébellion, violences volontaires, dégradation de bien public) ne signifiaient pas qu’une condamnation avait été prononcée à ce titre AF-AG BL ne lui avait pas précisé si ces informations provenaient de fichiers police ou de gendarmes. AF-RN AK disait ne pas attendre le retour de AF-AG BL pour embaucher le personnel. De même, aucune mise à jour de ladite liste n’était effectuée, et aucune vérification n’était faite lors d’embauches ponctuelles. Il précisait que les directeurs l’interrogeaient en cas de soupçons de vol, d’escroquerie, de harcèlement du
personnel. Il expliquait que les listes étaient fournies par courriel à AF-AG BL, lequel répondait par la même voie ou oralement par téléphone, notamment lors de recherches individuelles. Puis une facture lui était adressée sans que le nom de la personne visée apparaisse, mais seulement le nom du magasin.
En outre, il confirmait l’existence d’un contrat conclu entre IKEA et la société SURETE
INTERNATIONACP validé par Y X, contrat trouvé lors de la perquisition au bureau de AF-RN AK, conclu entre IKEA et la société SURETE INTERNATIONAL de M. MQ le 30 septembre 2002 portant notamment sur des missions intitulées «< enquêtes » et «< infiltration » (scellé RNP/BUR/DOUZE). Il ajoutait que les notes blanches intervenaient avant la demande de contrôle systématique des candidats à l’embauche. FM MQ était en charge de rencontrer les autorités policières lors de l’ouverture des nouvelles enseignes. AF-RN AK confirmait qu’aucune enquête n’avait été effectuée lors de conflits sociaux, mouvements de grève, ou Lock out, à l’exception du cas d’HE HD lequel se ventait d’avoir été pénalement condamné et de ne < pas avoir peur de la police ». Il communiquait le nom, prénom, la date et le lieu
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de naissance d’HE HD à AF-AG BL, lequel lui apprenait qu’il avait été entendu par les services de police (outrages à policiers) sans préciser le lieu des faits ou le service de police intervenu. Il ajoutait avoir tenu informée AU AW, directrice du magasin de Franconville de ces informations afin de la rassurer sur le comportement de ce dernier.
Concernant l’ouverture des différents magasins IKEA, AF-RN AK confirmait qu’à l’occasion de l’ouverture des magasins IKEA Avignon, QNims, Tours, QNnnes, Rouen, Brest, Grenoble, Saint Martin d’Heres, Henin Beaumont, des recherches d’antécédents des candidats à l’embauche avaient été effectuées à partir de listes des candidats à l’embauche communiquées par les directeurs, qui étaient donc selon lui avisés de la teneur des recherches et apportait les renseignements suivants :
- Magasin IKEA Caen (ouverture novembre 2011): Aucune recherche d’antécédents des candidats à l’embauche n’était effectuée, Y X n’étant plus en fonction.
OL ME s’occupait de cette ouverture. Magasin IKEA Avignon (ouverture août 2010): une demande d’investigation sur une liste des candidats à l’embauche, communiquée par le directeur, NL OI, à la demande de AF-RN AK était réalisée. Les résultats remis par AF-AG BL étaient communiqués au directeur et à AC AB, responsable de la gestion locale du risque. M. CARRERE s’occupait de l’ouverture de ce magasin. Magasin IKEA QNims ouverture août 2010 : une demande systématique d’antécédents auprès de AF-AG BL était réalisée. AY AX qui s’occupait de l’ouverture du magasin, demandait la liste des candidats au directeur, AJ AI. Il transmettait par la suite la liste à AF-AG BL. Magasin IKEA Tours (ouverture octobre 2008): Une recherche sur les candidats à T
l’embauche était effectuée. La directrice de magasin, AZ MORIN, lui transmettait la liste sous ses directives, à destination de AF-AG BL. Magasin IKEA QNnnes. PACE (ouverture novembre 2008) : Une recherche sur les
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candidats à l’embauche était effectuée. Le directeur de magasin, OJ OK lui transmettait la liste sous ses directives, à destination de AF-AG BL.
- Magasin IKEA Rouen Tourville La NT (ouverture novembre 2008); une recherche sur les candidats à l’embauche était effectuée. Le directeur de magasin, OL OM lui transmettait la liste sous ses directives, à destination de AF-AG
BL.
AF-RN AK disait que les recherches systématiques avaient débuté à la suite de l’ouverture du magasin de Franconville (95) en février 2005 et du recrutement d’HE HD.
Les documents trouvés en perquisition confirmaient la généralisation des demandes de recherches d’antécédents pour les futurs salariés des magasins IKEA ouverts à partir de 2007, à travers les échanges relevés entre AF-RN AK et AF-AG BL.
Ainsi, Concernant le magasin IKEA de ROUEN: un échange du 7 novembre 2008 libellé « Rouen » émis par AF-RN AK vers AF-AG BL était constaté, comportant une pièce jointe libellée «< SYWE 26», à savoir les initiales de AY AX. AF-RN AK indiquait adresser un fichier «< très conséquent.. 200 personnes » et demandait un échéancier pour «< cette fournée ». Ledit fichier était composé des noms, prénoms, numéros de sécurité sociale, dates et lieux de naissance ainsi que des dates d’entrée des collaborateurs au sein de la société
IKEA FRANCE. Une facture de la société EIRPACE du 25 novembre 2008 d’un montant de 24 480 euros hors taxes correspondaient à ces recherches. En effet, elle mentionnait 204 recherches à 120 euros l’unité. Elle était signée par AF-RN AK et NV IYNIDRSSON.
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Concernant le magasin IKEA de FPIN BEAUMONT : un courriel de AF-RN AK à AF-AG BL du 16 janvier 2008 au titre FPIN 1 mentionnait : pouvez-vous me dire si Ok svp » concernant FOLCPT CV dont il communiquait les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, numéro de sécurité sociale .Deux messages des 24 octobre 2007 et 14 janvier 2008 comportaient cette fois chacun une liste de noms relative au magasin d’FPIN.
Concernant le magasin IKEA de BREST: neuf échanges du 10 septembre 2007 au […] mai 2008 étaient constatés. Huit messages concernaient l’envoi d’identités, états civils et parfois numéros de sécurité sociale par AF-RN AK à AF-AG BL
pour analyse. Une liste entière de noms était transmise le 14 janvier 2008: « en attachement une nouvelle liste » et une seconde le […] mai 2008 : « ci-joint nouvelle étude >> En outre, était relevé un message de AF-RN AK du 22 décembre 2007 adressé à KO GOSSDRIN IKEA5.NATG> et CG OP IKEA5.JOHN> dans lequel il les informait que « seule la ligne 33 est connue pour usage de stupéfiants en
2006 à QUIMPER. Donc ? A votre dispo pour en parler»>
AF-RN AK affirmait que les recherches effectuées n’avaient pas eu pour finalité de licencier les employés IKEA, à l’exception de IC IB. Aucune directive n’avait été communiquée aux directeurs de magasins en ce sens. Les directeurs demeuraient libres de refuser de se plier à ces recherches. Il ajoutait que NL OI, directeur IKEA Vedène-Avignon, soumettait directement à ses contacts, policiers ou gendarmes, la liste des candidats à l’embauche pour recherches. Il expliquait que les responsables sécurité des magasins étaient recrutés par les directeurs de magasin, après avis. Il s’agissait pour la plupart d’anciens responsables des équipes de prestataires de sécurité extérieurs comme Securitas.
MA MJ, ancien responsable de la gestion du risque, était entendu le 23 mai 2012. Il déclarait avoir eu connaissance du système d’enquêtes privées sur les salariés par la presse. A ce titre, il se souvenait que le directeur du magasin de GLais, NL OQ, lui avait remis une enveloppe destinée à AF-RN AK. Il s’était alors aperçu qu’il s’agissait d’une liste complète du personnel du magasin. Cet événement correspondait, selon lui, à une ouverture de magasin. Il ajoutait avoir appris par la suite qu’une quarantaine de personnes n’avaient pas été renouvelées à la fin de leurs
contrats. MA MJ indiquait qu’au sein du département Gestion du Risque, AF-RN AK travaillait en étroite collaboration avec AY AX, ainsi qu’avec le directeur des affaires financières NV IYNIDRSSON. Interrogé sur la façon dont AF-RN AK obtenait les listes de personnel, MA MJ indiquait que, soit les directeurs de magasin lui donnaient, soit il les obtenait lui-même auprès du service des ressources humaines au siège, dirigé par AU AW. Il déclarait par ailleurs connaître la société Sûreté Internationale pour avoir travaillé avec elle sur le suivi des conditions d’implantation et les personnes à embaucher. Il ajoutait que AF-RN AK et AY AX lui avaient demandé de monter des dossiers afin d’organiser le PS de certains membres du personnel. MA MJ indiquait qu’il avait été licencié à son tour parce que ses responsables
n’étaient pas satisfaits de son travail.
AY AX, directrice adjointe du Département gestion du risque IKEA était placée en garde à vue le 22 mars 2012.
Elle expliquait avoir été embauchée comme responsable administratif et financier au magasin d’Evry (91) en octobre 1997, puis à Metz avant d’intégrer le siège social en qualité de responsable Gestion du risque en 2001 puis devenait directrice adjointe du
Département Gestion du Risque à partir du 1er mai 2008.
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Elle reconnaissait qu’elle était au courant des pratiques opérées par le département, pour avoir elle-même servi d’intermédiaire, à deux reprises, en soumettant à AF-RN AK des demandes d’investigations formulées par certains directeurs de magasins IKEA. Elle ne connaissait pas la société EIRPACE, mais elle indiquait avoir travaillé plusieurs fois avec la société SURETE INTERNATIONACP, et plus particulièrement avec son représentant, FM MQ. Elle disait n’avoir joué qu’un rôle d’intermédiaire car elle n’avait accès aux informations que de manière superficielle. Lors de son interrogatoire de première comparution, AY AX déclarait ne pas avoir eu connaissance des agissements de AF-RN AK consistant à obtenir des informations confidentielles contenues dans le fichier STIC. Elle n’en avait appris l’existence qu’à la lecture de l’article du « Canard enchaîné » du […] février 2012, mais elle savait qu’il « avait la possibilité d’obtenir des antécédents judiciaires ». Elle admettait avoir ponctuellement relayé à AF-RN AK des demandes d’antécédents judiciaires faites par des directeurs de magasin mais disait ignorer qu’il y avait en cette matière « une politique systématique ou des directives données '> ainsi que le contenu de la relation qui existait entre AF-RN AK et FM MQ, dirigeant de la société SURETE INTERNATIONACP. Elle ne connaissait pas la société EIRPACE et son dirigeant, AF-AG BL. Elle admettait par ailleurs, avoir retiré du coffre installé dans les locaux du siège de la société des «< notes blanches » réalisées par la société SURETE INTERNATIONACP pour AF-RN AK à l’époque de l’ouverture de certains magasins, pour protéger IKEA et ce, à la suite d’une réunion qui s’était tenue la veille de la parution de l’article du «< Canard Enchaîné » du […] février 2012. Selon elle, il s’agissait de notes sur l’environnement de ces implantations, qui faisaient notamment allusion à la présence de groupuscules islamistes. Elle avait agi dans la panique et les avait ensuite remises en place.
Le 05 janvier 2017, une confrontation était organisée entre AY AX et AF-RN AK, lesquels maintenaient leurs précédentes déclarations. AY AX reconnaissait avoir eu un simple rôle de relai, ignorant la manière dont les informations étaient obtenues, de même que leur contenu.
DN VAR, Directeur général de SAS MEUBCPS IKEA FRANCE (2012-2015) était placé en garde à vue le 18 novembre 2013.
Il indiquait être arrivé en France le 1er janvier 2010 en qualité de directeur général de la SNC MEUBCPS IKEA France avant de devenir Président Directeur général de la SAS MEUBCPS IKEA FRANCE, à la place de Y X, et ce jusqu’en 2015.
Il déclarait avoir une connaissance générale du rôle de la direction des risques mais précisait tout ignorer des agissements de AF-RN AK, consistant à demander des recherches d’antécédents judiciaires sur le personnel embauché. Il affirmait avoir fait réviser les procédures de recrutement après la divulgation par la presse écrite de l’existence de ces enquêtes. Il soutenait ne pas avoir été informé des enquêtes par aucun des salariés concernés, ni connaître le budget alloué par le département des risques à la réalisation de ces recherches.
Entendu par le juge d’instruction, DN VAR disait ne pas avoir un pouvoir hiérarchique, de part ses fonctions, sur le directeur du risque, AF-RN AK mais uniquement sur le directeur financier, AP AO. Il arguait avoir découvert les faits d’espionnage sur les collaborateurs fin février 2012 dans la presse et avoir créé un département des relations sociales dans l’esprit suédois après avoir observé une perte de confiance avec les syndicats. Selon lui, HE HD, faisant peur à ses collaborateurs et des négociations étaient menées afin qu’il quitte l’entreprise, sous la direction de AU AW, responsable de magasin. Néanmoins, le montant demandé étant trop élevé, il décidait de stopper les négociations. Il niait avoir
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eu connaissance de l’enquête diligentée par AF-RN AK sur la moralité et
l’environnement d’HE HD. Selon lui, AF-RN AK était au centre de cette affaire. Il expliquait que ce dernier lui avait indiqué que ces recherches avaient été effectuées à la demande de Y X. II disait que seule AY AX avait spontanément reconnu avoir utilisé cette pratique.
Une confrontation était organisée entre AF-RN AK et DN VAR, le 05 janvier 2017 DN VAR maintenait ne pas avoir été informé de ces pratiques illégales, ni par AP AO, ni par AF-RN
AK.
Y X, ancien Directeur général de MEUBCPS IKEA FRANCE était placé en garde à vue le 18 novembre 2013. Il expliquait être rentré dans le groupe IKEA FRANCE en 1983 sur le magasin d’Evry (91) en tant que chef de rayon puis être passé responsable des ventes au siège de 1985 à 1989 et responsable du développement des gammes de produits en Suède jusqu’en 1991, date à laquelle il quittait le groupe. Il revenait en 1992, en qualité de directeur marketing jusqu’en 1996, puis directeur général mandataire social de MEUBCPS IKEA FRANCE jusqu’en 2009. Il était remplacé par DN VAR. Il prenait par la suite la direction des VAPS, magasins bénéficiant d’une autonomie par rapport à la société IKEA, jusqu’à son PS intervenu en 2012.
Il ne reconnaissait pas son implication dans les faits reprochés, précisant qu’il n’était pas au courant des recherches effectuées par la société EIRPACE, et ce en contradiction avec les déclarations de AF-RN AK. Il précisait que le département Direction des risques n’était pas soumis au contrôle hiérarchique, en dépit du fait qu’il occupait le poste de directeur général dans la société.
Il précisait que AF-RN AK, bien qu’étant son subordonné en grade, n’était pas sous ses ordres, mais sous ceux du directeur financier. Il soutenait avoir été informé des pratiques illégales de la société IKEA par le biais de la presse et prétendait ignorer l’existence des listes transmises à l’attention de AF-AG BL. Il contredisait les déclarations de AF-RN AK, affirmant n’avoir jamais demandé de contrôle des antécédents judiciaires des personnes embauchées.
Il expliquait que la direction internationale de la société IKEA avait mis en place la règle des « quatre yeux » concernant le contrôle des décisions prises par les différents départements de cette société. Cette règle imposait une vérification par le supérieur hiérarchique de chaque document signé par son subordonné. Selon Y X, toutes les factures signées par AF-RN AK étaient vérifiées et contresignées par le directeur financier. Cependant, confronté à la signature qu’il avait apposée sur des factures de la société EIRPACE, Y X prétendait avoir signé à la place du directeur financier sans prêter attention.
Devant le juge d’instruction, Y X maintenait ne pas être l’instigateur de ce système ni même en avoir été informé. Il prétendait que AF-RN AK ne voulait pas assumer ses responsabilités.Il niait avoir demandé à tous les directeurs de magasins en région de se renseigner sur les antécédents de leurs nouveaux salariés dès 2007 et démentait par ailleurs être le responsable de AF-RN AK, lequel était selon lui NV IYNIDRSSON, puis en 2009, AP AO. II expliquait que la gestion du risque était rattachée à la Direction administrative et financière et non à la
Direction générale.
Concernant les deux factures EIRPACE découvertes en perquisition où sa signature était apposée, il expliquait que durant le mois de juillet, si le supérieur hiérarchique de AF- AK était en congé, le N+1 apposait sa signature. Il précisait que les sommes enjeu
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étaient peu importantes ce qui n’avait pas attiré son attention. Il remarquait que ces factures portaient la mention «< contrôle technique », pouvant être rattachée à des extincteurs ou des portes de secours par exemple. Il expliquait qu’IKEA FRANCE était dans une large phase d’expansion dans laquelle il était beaucoup sollicité. A ce titre, il
n’était pas informé de ces pratiques.
Concernant IC IB, et les dénonciations calomnieuses dont il avait fait l’objet à Toulon, il précisait avoir informé, le responsable de la gestion du risque, AF-RN AK, et la responsable des QNssource Humaines en application des directives IKEA. Il démentait avoir validé le choix d’EIRPACE comme partenaire et maintenait ne pas connaître AF-AG BL. Il ne comprenait pas l’utilité de ces diverses recherches et expliquait qu’un extrait de casier judiciaire était demandé pour certains postes dits sensibles. Il prétendait ne jamais avoir été destinataire des résultats des recherches effectuées par AF-RN AK.
Une confrontation était organisée entre AF-RN AK et Y X le 05 janvier 2017, au terme de laquelle ils restaient sur leurs positions respectives. AF-RN AK précisait que les directives de Y X avaient été prises lors d’un déjeuner au restaurant d’entreprise de […] (78) où AU AW était présente. Il ajoutait que ce dernier lui avait expressément demandé, en 2006/2007, de vérifier < systématiquement » lors des ouvertures de magasins, le « passif judiciaire
-> des personnes à l’embauche tout en lui indiquant de travailler avec la société EIRPACE. I reconnaissait avoir pris l’habitude de faire des enquêtes ponctuelles, en collaboration avec la société EIRPACE, lorsqu’un directeur signalait un problème avec un collaborateur. AF- AG BL lui expliquait que les renseignements demandés étaient accessibles qu’en passant par les fichiers de police. Y X confirmait avoir évoqué les erreurs de recrutement opérées à Franconville (95) lors de cette réunion et avait souhaité qu’elles ne se renouvellent pas. Mais il démentait avoir demandé la mise en place de recherches systématiques d’antécédents judiciaires lors de l’ouverture des magasins. II maintenait ne pas connaître la société EIRPACE. Il démentait avoir demandé à OS OT, ancien directeur. du magasin IKEA de Saint Martin d’Heres (38), de n’embaucher personne avant d’avoir eu un retour des demandes d’antécédents auprès de AF-RN AK. Il ne comprenait pas pourquoi AF-RN AK le mettait en cause.
AF-RN AK ajoutait que même si ce dernier n’était pas son supérieur hiérarchique direct, en qualité de président directeur général, il se devait d’exécuter ses directives. En outre, concernant IC IB, Y X lui avait directement demandé des informations.
Il confirmait avoir continué cette pratique après le départ de Y X sur le magasin de QNims uniquement. Concernant le magasin IKEA Vedène-Avignon, le directeur, NL OI, avait quant à lui effectué des recherches d’antécédents de sa propre initiative. Il maintenait ne pas avoir informé le nouveau directeur général, AS VAR de ces pratiques, car il travaillait directement avec le directeur financier
AP AO.
Le 07 novembre 2013, une communication téléphonique entre Y X et AU AW était interceptée, Y X expliquait notamment à AU AW qu’il souhaitait que AS VAR soit mis en examen dans la procédure en cours. Il poursuivait en disant ne rien avoir demandé à AF-RN AK et ne jamais avoir été informé de ce qu’il faisait.
Le 07 novembre 2013 AP AO, directeur administratif et financier depuis septembre 2009 chez IKEA FRANCE était placé en garde à vue. Il participait à l’ouverture des magasins IKEA de Vedène-Avignon (84), QNims (51) et Caen (14).
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Entendu sous le régime de la garde à vue, il disait ignorer la pratique consistant à rechercher les antécédents judiciaires des salariés. Il affirmait avoir fait confiance à AF-RN AK. Il déclarait ne pas avoir été informé de l’existence du projet « KNEHMU » dont l’objectif était < la mise en place d’une enquête complète et discrète sur HE HD »> et < des syndicats les plus proches d’HE HD pour déterminer les enjeux, les points forts et faibles de cette équipe ». Cet audit avait été instauré à la suite du mouvement social intervenu au magasin de Franconville (95) au mois de février 2010. Il se souvenait seulement d’un renforcement de la direction de ce magasin. Il ne pouvait pas expliquer l’absence de contrôle exercé sur les actes accomplis par AF-RN AK, alors qu’il était son supérieur hiérarchique.
Interrogé par le juge d’instruction, AP AO précisait s’occuper de sept domaines différents allant notamment de la comptabilité et de la trésorerie au service informatique en passant par le service gestion du risque. Il précisait que son supérieur hiérarchique était Y X, puis à partir du 1er janvier 2010, DN VAR. Il bénéficiait d’un pouvoir sur le directeur de la gestion des risques, AF-RN AK. Il disait ignorer les pratiques de contrôle systématique effectuées lors de l’ouverture de certains magasins, de même que les prestataires auxquels AF-RN AK avait recours. Il précisait que le contrôle des dépenses se faisait par le biais d’une double signature. Le deuxième signataire avait pour rôle de vérifier que le premier était bien habilité à engager les frais dans le domaine concerné. AF-RN AK disposait d’une confiance < énorme » et était signataire pour autoriser les prélèvements bancaires de la société.
Il ne se souvenait pas des factures qu’il avait signées pour « recherches techniques '> de la société EIRPACE d’un montant de 18.657,60 euros, de 598 euros et de 1.016,60 euros. Il arguait ne pas pouvoir interroger les directeurs sur chaque facture communiquée et démentait que AF-RN AK agissait sous son contrôle concernant les demandes d’antécédents.
Une confrontation était organisée entre AF-RN AK et AP AO le 05 janvier 2017, lesquels maintenaient leurs précédentes déclarations. AF-RN AK maintenait avoir informé AP AO des directives de Y X, malgré ses dénégations, de même qu’avoir évoqué la société EIRPACE en sa présence. AP AO soulignait ne pas être en mesure de contrôler l’ensemble des factures présentées lors de l’ouverture d’un magasin qui nécessitait beaucoup de vérifications techniques. Il signait < sans se poser de question » lorsque le montant n’était pas important. Il niait avoir demandé à Y X des précisions sur les prestations fournies par EIRPACE, en opposition aux déclarations.de AF-RN AK. Il soulignait le fait que Y X et AF-RN AK étaient déjà en fonction « depuis plusieurs années » lors de sa prise de fonction en 2009. Il précisait qu’une seule facture était retrouvée d’un montant de 15.000 euros, sur laquelle sa signature était apposée dans les archives.
NV IYNIDRSSON, ancien Directeur administratif et financier était placé en garde à vue le 27 janvier 2017.
Dans le cadre de sa fonction de Directeur Administratif et Financier, il confirmait avoir été le supérieur hiérarchique de AF-RN AK. II niait avoir eu connaissance des faits révélés par la presse et précisait avoir toujours fait confiance à AF-RN AK. II indiquait n’avoir jamais donné pour mission à son collaborateur de demander des recherches d’antécédents judiciaires sur les salariés de MEUBCPS IKEA FRANCE. Il prétendait tout ignorer de cette pratique. Néanmoins, il reconnaissait avoir contresigné les factures que AF-RN AK lui avait présentées pour leurs mises en palement.
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A ce titre, il confirmait avoir contresigné la facture N°2000/81 émise par EIRPACE SARL à MEUBCPS IKEA FRANCE, pour la période novembre 2008, d’un montant net de 259.278,08 euros, correspondant aux demandes de recherches judiciaires relatives à l’ouverture du magasin IKEA de Rouen. Toutefois, il déclarait d’antécédents ignorer à quelle prestation se rapprochait ladite facture et ne pas connaître la société EIRPACE SARL.
Il était licencié en mai 2012 à la suite de la publication de l’affaire IKEA dans la presse, mais n’était pas poursuivi dans le cadre de cette procédure.
AM-OX OV, Directrice Générale Adjointe MEUBCPS IKEA FRANCE, était entendue librement le 16 décembre 2016.
Elle déclarait avoir été informée, au cours du mois de février 2011, par un cadre du magasin IKEA de Vedène-Avignon qu’elle supervisait que leur directeur, NL OI, se livrait à des faits de harcèlements sur le personnel et s’accordait un certain nombre de privilèges dans le magasin. Elle expliquait avoir rencontré chaque membre du Comité de Direction du magasin de Vedène-Avignon ainsi que AC AB, responsable de sécurité, lequel lui révélait également que NL OI lui avait ordonné de réaliser des recherches sur un certain nombre de candidats potentiels. Elle confirmait ses dires au moyen d’un courriel formulant la demande. Le 25 février 2011, AM- OX OV recevait en entretien NL OI au cours duquel celui-ci confirmait les demandes de recherches sur les collaborateurs. Il était licencié avec l’accord de DN VAR.
AM-OX OV affirmait ne pas avoir eu connaissance des demandes de recherches d’antécédents judiciaires au sein de MEUBCPS IKEA FRANCE avant la publication de l’article du « Canard Enchaîné ». Elle précisait avoir été persuadée que le cas du magasin de Vedène-Avignon était un acte isolé. Elle démentait les dires de NL OI au sujet de AC AB et niait avoir participé aux faits reprochés. Elle décidait de quitter l’entreprise IKEA en septembre 2013 pour des raisons personnelles.
AU VAT épouse AW, ancienne Directrice des QNssources Humaines de MEUBCPS IKEA FRANCE, entendue sous le régime de la garde à vue, expliquait avoir été recrutée par MEUBCPS IKEA FRANCE le 1er février 2005 en qualité de Directrice des QNssources Humaines FRANCE jusqu’au 31 décembre 2009, puis comme comme co-directrice du magasin IKEA Franconville (95) du 1er janvier 2010 au 07 mars 2012, date à laquelle elle était mise en disponibilité. Elle était licenciée le 18 août 2012.
Elle expliquait que les responsables des QNssources Humaines dans les magasins étaient sous la responsabilité des directeurs de magasins et procédaient au recrutement en collaboration avec les Pôles Emplois locaux et les missions locales. Elle prétendait qu’aucune consigne n’était donnée par la Direction pour le recrutement du personnel. Elle disait ne pas connaître les activités de la société EIRPACE de même que AF-AG BL. Elle niait avoir transmis des informations concernant IC IB à AF-RN AK et admettait avoir reçu une copie de son passeport indiquant notamment un séjour au Maroc en août 2008. Elle confirmait le licencient de IC IB pour absence prolongée/ maladie depuis plus d’un an. Elle prétendait avoir découvert dans la presse la pratique d’IKEA de recherches d’antécédents des collaborateurs. Elle disait ne jamais avoir effectué ou demandé de telles recherches, lesquelles ne faisaient pas partie du mode de recrutement utilisé. Elle ne savait pas comment AF-RN AK avait accès au fichier QNssources Humaines pour établir des listes du personnel. Elle ne confirmait pas l’existence de directives de recherches systématiques d’antécédents lors des ouvertures de magasins émises par Y X. Elle ne connaissait aucunes des sociétés d’enquêtes. privées ayant travaillé pour MEUBCPS IKEA FRANCE.
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Concernant le magasin IKEA Franconville (95), s’agissant d’un magasin important, deux directeurs étaient désignés. Elle expliquait avoir été, dans un premier temps, co-directrice avec GF MO jusqu’en mal 2010, puis avec OY CHD courant de l’été 2010. A la suite de la crise sociale survenue mi-janvier 2010, un audit gestion de crise, nommé dossier KNEHMU, était réalisé sur le magasin, dont elle disait ignorer le projet. Elle affirmait qu’une proposition de 300.000 euros avait été faite pour le départ d’HE HD, délégué syndical, qu’elle décrivait comme « dangereux, menaçant et violent '>; la transaction ayant échoué à la suite du refus d’IKEA INTERNATIONAL. Elle n’était pas informée des agents infiltrés dans le magasin ayant pour mission de surveiller notamment HE HD. Elle affirmait avoir uniquement bénéficié d’une protection
Elle ignorait que des recherches d’antécédents judiciaires avaient été menées sur le rapprochée. magasin de Franconville (95) par GF IQ. Elle disait ne pas en être
Lors de son interrogatoire de première comparution AU AW maintenait ses l’instigatrice. précédentes déclarations et niait toute implication dans les faits reprochés. Elle affirmait ne pas avoir été informée de la pratique généralisée de recherches d’antécédents judiciaires des collaborateurs. Elle démentait avoir participé à un déjeuner au restaurant d’entreprise de […] (78) en présence de AF-RN AK et de Y X au terme duquel la politique de recherche systématique des antécédents judiciaires avait été abordée. Elle démentait connaître AF-AG BL de même que ses activités. Elle découvrait dans la presse l’existence d’un agent de caisse infiltré au sein du magasin de Franconville (95). Elle démentait avoir été informée par PA PB de l’existence de recherches STIC sur des collaborateurs, dont HE HD, en. septembre 2010. Elle niait avoir transmis à AF-RN AK un fichier ressources humaines » concernant les employés de Franconville (95). Concernant IC IB, elle admettait avoir reçu par courriel la copie de son passeport, mais maintenait n’avoir fait aucune demande en ce sens.
Une confrontation était organisée entre AU AW et AF-RN AK. Ce dernier confirmait que les instructions de Y X avaient été données lors d’un déjeuner au restaurant d’entreprise de […] (78) en présence de AU AW, laquelle ne pouvait ignorer l’existence de telles recherches. Il affirmait se renseigner auprès des départements RH des magasins pour obtenir des informations sur des collaborateurs. AU AW maintenait ses dénégations et démentait avoir participé à ce déjeuner, de même qu’avoir été informée de ces recherches ou transmis des fichiers auxquels elle n’avait pas accès. Elle prétendait par ailleurs déjeuner au Pizza Hut avec Y X lorsqu’elle se rendait au siège. Contrairement aux déclarations.de AF-RN AK, elle niait avoir été destinataire des résultats des recherches menées sur des salariés du magasin de Franconville (95). Elle admettait cependant avoir été informée qu’HE HD « n’était pas un meurtrier ».
***
L’enquête permettait de démontrer que depuis 2003 la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC collaborait principalement avec la société EIRPACE concernant les investigations privées. Cependant, il résultait des documents obtenus à l’occasion des perquisitions qu’elle avait également travaillé avec d’autres sociétés, notamment SURETE INTERNATIONACP et SOCIETE RN RECHERCHES ET D’INVESTIGATIONS INDUSTRIDRCPS ET COMMERCIACPS. SURETE INTERNATIONACP S.A,dirigée par FM MQ et qui avait pour activité le conseil et la formation en matière de sécurité. A la suite d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 mai 2006, la société était radiée le 27 décembre 2011.
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•La société EIRPACE SARL était dirigée par AF-AG BL
Le 27 mars 2012, une perquisition était effectuée au domicile personnel de AF-AG BL, dirigeant de la société EIRPACE. Cette opération permettait de découvrir que AF-AG BL avait intégré la Police Nationale en 1971 au grade d’enquêteur et qu’il l’avait quittée en 1980 au grade d’inspecteur divisionnaire. Il avait créé EIRPACE en 1990, après une mission de 10 ans auprès du président de la République Gabonaise. Il était également découvert les archives de la société EIRPACE, stockées dans un box de la société SHUGARD, détruites entre le 6 et le 8 mars 2012 à la demande de AF-AG BL.
Une seconde perquisition était effectuée le même jour au siège de la société ETURNS ET CONSEIL, dirigée par le comptable de la société EIRPACE, AF-RN PC. Cette opération permettait de constater que depuis le mois de janvier 2009 et jusqu’au mois de mai 2011, la société EIRPACE avait perçu environ 70.000 euros de MEUBCPS IKEA FRANCE SNC. L’analyse des relevés téléphoniques de la SARL EIRPACE révélait notamment l’existence de six communications existantes avec AF-RN AK au sein de IKEA sur la période du […] mars 2011 au […] mars 2012, dont quatre correspondances au mois de décembre 2011. 240 correspondances étaient enregistrées avec PD PE sur les périodes étudiées et 57 avec PF PG L’exploitation du compte bancaire BANQUE PALATINE détenu par la SARL EIRPACE sur la période de 2006 à 2011 révélait plusieurs virements émis par « MEUBCPS IKEA FRANCE » pour un montant total de 150.983,04 euros.
L’enquête révélait, en outre, l’existence de 76 messages électroniques entre AF-RN, AK IKEA5.RNP> et ipfoures@comDuseive.com> pifoures@sfi:.fr> ou
Sur ces 76 échanges, 9 messages étaient adressés par AF-AG BL à AF-RN AK, les autres messages provenant de AF-RN AK. Ces échanges portaient sur des demandes de renseignements portant sur des personnes ou sociétés : identification de titulaires de certificats d’immatriculation, numéro de téléphone, personne connue ou non des services. Dans deux messages du 14 janvier 2008 et du 07 novembre 2008, AF-RN AK communiquait des listes de collaborateurs IKEA à AF-AG BL dont 45 personnes du magasin IKEA de Brest ([…]) et 203 personnes du magasin IKEA de Rouen (76).
Entendu sous le régime de la garde à vue le 18 juin 2015, AF-AG BL indiquait que la société EIRPACE avait travaillé environ une dizaine d’années avec MEUBCPS IKEA France et précisait que son seul interlocuteur avait été AF-RN AK. Leur collaboration cessait en 2011, date à laquelle la société ERIAPCE était dissoute. AF-RN AK lui avait demandé de réaliser des enquêtes sur le patrimoine et la solvabilité des clients défaillants, des recherches sur le patrimoine des collaborateurs IKEA suspectés de malversations ou encore des enquêtes de moralité sur des salariés, sous la forme de consultation des fichiers de police. Il s’agissait principalement de demandes d’antécédents judiciaires formulées par AF-RN AK sous la forme de liste pouvant contenir plus de cent personnes. AF-AG BL indiquait que pour réaliser les dites recherches, il avait mis en place un outil lui permettant d’obtenir des informations de manière générale. Il prétendait que ses investigations avaient reposé sur des recherches larges par l’intermédiaire 'Internet, de la presse locale, des réseaux sociaux, de vérifications téléphoniques et des nquêtes de voisinage. Une fois les résultats obtenus, ces derniers étaient rédigés dans forme comparable aux interrogations du fichier STIC et communiqués directement omicile personnel de AF-RN AK. Il ne reconnaissait pas avoir interrogé hiers STIC et JURNX.
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AF-AG BL indiquait connaître PD PE depuis vingt-cinq ans ce dernier étant le parrain de sa fille. Il n’apportait aucune explication sur les consultations relatives au personnel du magasin IKEA GLllois/QNims, réalisées depuis Mayotte.
Interrogé par le juge d’instruction, le 4 octobre 2016, AF-AG BL déclarait avoir travaillé pour IKEA pendant «< trois ou quatre ans seulement '> dont les demandes étaient diverses: solvabilité des clients, vérifications ponctuelles (intrusion au sein des magasins), vérification des CV de candidats au recrutement (vérification des diplômes, des expériences professionnelles indiquées et la domiciliation), et enfin des recherches d’antécédents sur des listes de 50 à 70 noms de personnes transmises par le responsable de la sécurité, AF-RN AK, en vue de leur embauche. Il s’agissait de vérifier si ces personnes «< avaient attiré l’attention des services ou commis des infractions qui auraient pu justifier leur non recrutement ». Ces listes représentaient selon lui environ 40% de son chiffre d’affaires avec IKEA. Il ne contestait pas les factures d’EIRPACE retrouvées dans les locaux d’IKEA datant de 2008 à 2011 établies pour recherches techniques» ou «recherches techniques moralité ». Concernant la méthodologie employée pour se procurer les antécédents judiciaires des personnes demandées, il disait user de deux procédés. D’une part, pour les demandes ponctuelles concernant des individus ayant fait l’objet de poursuites judiciaires dans le ressort du TOI, il expliquait solliciter un avocat local lequel se rapprochait du bureau d’ordre du parquet local afin de connaître l’issue de la procédure. L’avocat transmettait la réponse attendue et lui facturait ses honoraires. D’autre part, concernant les listes de plusieurs centaines de noms (environ 300 noms sur quatre ans), il réfutait avoir sollicité les bases de données des fonctionnaires de police au vu du trop grand nombre de recherche à effectuer. Il précisait avoir élaboré un logiciel balayant de manière. systématique les diverses bases de données accessibles (Facebook, Twitter etc.) dans lesquels de nombreux renseignements figuraient: activités professionnelles ou privées, activités familiales, état d’âme, difficultés conjugales, professionnelles et parfois démêlés judiciaires. Il ajoutait que la presse locale relatait souvent les faits divers. Il facturait ces recherches complexes jusqu’à 150 euros. Il expliquait transmettre les résultats à AF-RN AK sous une forme identique à celle qui aurait été issue d’une interrogation STIC (infraction, date et lieu). Il reconnaissait ne jamais avoir démenti auprès de ce dernier utiliser des fichiers de police ou de gendarmerie. Il démentait avoir lui-même procédé à certaines consultations des fichiers STIC ou JXJRNX. II confirmait que AF-RN AK était son unique interlocuteur. Ils communiquaient essentiellement par courriel mais adressait les résultats des recherches par courrier à son domicile. En qualité de prestataire de service, il disait ne pas s’être posé de question sur le contexte ou la finalité de ces recherches qui n’étaient pas illicites car non basées
La société EIRPACE était dissoute en 2011 en raison d’une « baisse d’activité, des sur des fichiers de police. problèmes de santé et une démotivation ».
Il démentait avoir demandé à PD PE d’effectuer des recherches STIC pour son compte, connaissant les dangers que pouvaient représenter ces recherches. Il ajoutait que AF-RN AK lui avait fait part de difficultés rencontrées au magasin IKEA AK Nord relatives à un leader syndical radicalisé et de son souhait de rencontrer un fonctionnaire de police compétent territorialement avec lequel il pourrait entrer en contact. A ce titre, avec son accord, il transmettait les coordonnées de PD PE, alors en fonction aux renseignements généraux de Raincy (93), à AF-RN AK. Ces derniers n’étaient jamais entrés en contact. Il précisait avoir échangé beaucoup d’informations au sujet des activités politiques au Gabon, au Congo et en Guinée Équatoriale avec PD PE lorsqu’il était chargé des affaires africaines à la Direction des renseignements de la préfecture de police de AK.. Il affirmait ne jamais avoir collecté d’informations sur HE HD ou d’autres syndicalistes bien que AF-RN AK lui ait parlé à plusieurs reprises des difficultés rencontrées avec ce dernier. AF-RN AK lui demandait de déterminer les dates précises des déplacements de Madame IB, en arrêt maladie,
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au Maroc. Par le biais d’un ancien fonctionnaire des renseignements généraux ayant des contacts chez Royal Air Maroc, AF PH il obtenait la copie du passeport de IC IB avec les cachets d’embarquement pour les vols effectués qu’il transmettait à AF-RN AK (qui était reçu par Mme AU AW).
Les investigations réalisées avaient permis de constater qu’une consultation du JURNX était enregistrée sous les identifiants de PD PE (en poste au GIR de Mayotte) le 2 août 2010 portant sur un salarié du magasin IKEA de GLllois (51), PI PJ, en poste depuis moins d’un mois. En outre, neuf consultations de fichiers antécédents (2 STIC et 7 JURNX) portant que les antécédents judiciaires de collaborateurs du magasin IKEA de GLllois (51) étaient enregistrées comme réalisées par des effectifs du GIR de Mayotte (976) et notamment PK PL, GLeny PN, PO BOUCCPT sur la période du 18 mai 2010 au 13 août 2010, soit à l’occasion de l’organisation de l’ouverture de magasin IKEA de QNims/ GLllois du 24 août 2010.
Le 18 juin 2015, PD PE était interpellé et placé en garde à vue. Il déclarait être en fonction à la Direction du QNnseignement de la Préfecture de Police de AK depuis mars 2011. Auparavant, il avait été affecté aux renseignements généraux à Le Rancy (93) de 2003 à 2009, avant de rejoindre le Groupe d’intervention régionale de Mayotte du 1 mars 2009, pour y occuper la fonction de responsable de la cellule de renseignement jusqu’au 31 août 2011. Il indiquait que AF-AG BL était un ami, mais préférait ne pas répondre aux questions des enquêteurs, sur les recommandations de son conseil.
Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 2 juillet 2015, il disait ne pas avoir été sollicité par AF-AG BL pour effectuer des recherches d’antécédents pour le compte d’IKEA. Il ajoutait avoir refusé dans les années 80 d’effectuer une recherche de carte grise demandée par AF-AG BL. PD PE était placé sous le statut de témoin assisté.
PD PE confirmait avoir été en relation avec AF-AG BL sur des dossiers concernant de nombreux pays africains francophones. Il ne contestait pas avoir effectué une consultation JURNX concernant un employé d’IKEA mais démentait avoir mené ces recherches dans le cadre de la présente enquête, de même qu’à la demande de AF-AG BL. II admettait effectuer de temps en temps des vérifications à la suite de noms ou d’actions évoqués dans certaines conversations concernant notamment des groupes potentiellement violents ou des communautés étrangères. Il démentait connaître AF-RN AK, de même que l’avoir rencontré et confirmait les déclarations de AF-AG BL, lequel avait transmis, avec son accord, ses coordonnées à AF-RN AK. Concernant les recherches d’antécédents effectuées par les effectifs du GIR de Mayotte, il concédait que des recherches avaient pu être menées à la suite d’entretiens distincts hors du cadre d’EIRPACE ou de AF-AG BL. Il précisait qu’un enquêteur restait toujours au bureau pour répondre aux questions des enquêteurs sur le terrain.
Entendu librement le […] avril 2016, PK PL, affecté au GIR de Mayotte jusqu’en août 2012, déclarait que PD PE n’étant pas OPJ et non habilité à certains fichiers, lui avait demandé de passer des personnes aux fichiers FPR ou JURNX, sans demander de justifications particulières. Ces recherches étaient faites, selon lui dans le cadre du travail.
Il expliquait lui avoir laissé son ordinateur avec sa session ouverte afin qu’il puisse lui-même passer les personnes au fichier. Ils occupaient le même bureau. Il affirmait que des consultations avaient pu être effectuées à son insu. Il niait avoir des relations avec des personnels de la société IKEA et ne connaissait pas la société EIRPACE ou son dirigeant AF-AG BL.
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GLerry PN, brigadier chef de police, expliquait avoir été affecté au GIR de Mayotte du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011 en qualité d’adjoint du capitaine de gendarmerie. Dans le cadre de ses missions, il était amené à exercer des consultations STIC. II reconnaissait avoir pu demander à des collègues gendarmes d’effectuer des
Il admettait avoir pu effectuer des recherches pour le compte d’un collègue en ignorant consultations JURNX dans le cadre de ses fonctions. qu’il s’agissait de futurs salariés et pensait que des consultations avait pu être effectuées
son insu.
***
Les investigations démontraient que des recherches d’antécédents judiciaires des collaborateurs MEUBCPS IKEA FRANCE avaient été sollicitées à l’occasion de l’organisation des ouvertures de plusieurs magasins dont les magasins IKEA de QNims-
GLllois, IKEA de Vedène-Avignon, IKEA de Brest et IKEA de Rouen.
Concernant le magasin IKEA de Franconville (95)
En février 2010, un mouvement social d’une ampleur nationale éclatait au sein de la société MEUBCPS IKEA FRANCE. Celui-ci était particulièrement suivi au magasin IKEA de Franconville (95) sous les impulsions de deux délégués syndicaux HE HD et
La société MEUBCPS IKEA FRANCE chargeait, notamment, les sociétés Groupe BU DL. Synergie Globale (GSG) et COHESION GROUP (GR) de réaliser une analyse de la crise sociale récente au sein du magasin IKEA de Franconville afin de gérer plus sûrement les
événements futurs.
Dans ces conditions, PA PR, ancien fonctionnaire de Police, était embauché au mois de juillet 2010 au magasin IKEA de Franconville en tant que responsable gestion
Néanmoins, un conflit persistait dans le magasin entre HE HD et plusieurs du risque.
Ainsi, divers incidents conduisaient PA PR et quatre membres de la direction du responsables. magasin à déposer plainte contre HE HD des chefs de harcèlement moral. Pour ces motifs, en novembre 2010, HE HD faisait l’objet d’une procédure de
Lors des perquisitions opérées au bureau de AF-RN AK et de PA PS. PR, responsable gestion du risque du magasin IKEA de Franconville était découvert une carte de visite au nom de GF IQ, gardien de la paix au commissariat
d’Ermont (95). La perquisition réalisée au domicile de PA PR permettait de découvrir un arrêté du Ministère de l’intérieur du 7 avril 2008, portant sur la remise d’une sanction administrative à l’encontre de l’intéressé, alors Lieutenant de Police, pour le non-respect de l’obligation statutaire de discrétion professionnelle, pour avoir communiqué à un employé d’une société privée des renseignements concernant un de
PA PR était placé en garde à vue le 09 juin 2015. Il déclarait avoir été recruté ses collègues. par AF-RN AK et AU AW pour occuper le poste de QNsponsable du département gestion du risque au sein du magasin IKEA de Franconville (95). Il indiquait avoir pris ses fonctions le 05 juillet 2010, après avoir démissionné de la Police Nationale
Il expliquait avoir été recruté par IKEA afin de réaliser, d’une part, une enquête sur HE le 18 mai 2010. HD, et d’autre part, de rechercher des moyens permettant de lutter contre la fraude
Il indiquait que sa méthode de travail avait été similaire à une enquête de police judiciaire interne. ayant pour finalité de caractériser pénalement les agissements d’HE HD, mais
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RC
également de signaler aux services de police toute suspicion de détournement au préjudice du magasin IKEA de Franconville (95). Il déclarait tout ignorer des demandes de recherches d’antécédents judiciaires reprochées à la société MEUBCPS IKEA FRANCE et plus particulièrement à AF-RN AK, précisant que ses supérieurs hiérarchiques ne lui avaient jamais communiqué de consigne relative à ce type de demande. Il connaissait le fonctionnaire de police GF IQ qui lui avait été présenté comme le réfèrent du magasin IKEA de Franconville et avec lequel il avait travaillé sur plusieurs dossiers. Il précisait qu’il lui avait communiqué l’identité de plusieurs collaborateurs en lien avec HE HD qui intimidaient le personnel du magasin. A cette occasion, GF IQ l’avait informé que certaines personnes étaient défavorablement connues des services de police, sans lui fournir davantage de précisions.
Lors de son interrogatoire de première comparution en date du […] juin 2015, PA PR confirmait ses précédentes déclarations. Il ajoutait disposer d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions. Il précisait qu’il n’était pas au courant de la présence dans le magasin d’une personne infiltrée, occupant un poste fictif de caissière et agissant pour le compte de la société GROUPE SYNERGIE GLOBAL. Il déclarait ne pas connaître les autres prestataires extérieurs de la société IKEA, à l’instar de la société EIRPACE. II disait avoir découvert les faits dans la presse.
PA PB était placé sous le statut de témoin assisté.
Les investigations menées auprès de la base nationale du STIC permettaient de découvrir 22 consultations enregistrées au nom de GF IQ lesquelles portaient sur vingt collaborateurs employés par le magasin IKEA de Franconville, dont huit concernaient des délégués syndicaux HE HD et BU DL. Les interrogations du STIC avaient été réalisées entre le 08 septembre 2010 et le 09 décembre 2011. En outre, la consultation de l’application TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) permettait de constater qu’aucune de ces personnes n’aurait fait l’objet d’une procédure judiciaire diligentée par le Commissariat d’Ermont (95) au moment de l’interrogation de la base nationale STIC. HE HD était quant à lui cité à de nombreuses reprises dans des procédures suivies par le Commissariat d’Ermont (95), notamment pour des faits de violences volontaires commis le 20 octobre 2010 au magasin IKEA de Franconville (95).
Le 09 juin 2015 GF IQ était placé en garde à vue. Il déclarait qu’il avait travaillé au Commissariat de Police d’Ermont au sein du groupe d’atteintes aux biens sur une période allant de 2006 à 2014. Il ne reconnaissait pas avoir été le réfèrent IKEA au sein de ce commissariat. Il justifiait son implication dans l’affaire par ses compétences pour exploiter les vidéo-surveillances, ainsi que par les enquêtes qu’il avait eu à diligenter à la suite des plaintes pour vols déposées par le magasin. Il déclarait que les consultations du STIC qu’il avait effectuées courant septembre 2010 étaient liées à des procédures pénales en cours pour des faits de vol et d’escroquerie commis au préjudice du magasin IKEA. Il ne reconnaissait pas avoir délivré, dans d’autres conditions, des renseignements obtenus à partir du fichier STIC pour les représentants de la société IKEA.
Interrogé sur les huit recherches d’antécédents portant sur HE HD, GF IQ niait,dans un premier temps, avant de reconnaître qu’il avait fait des recherches sur cette personne comme employé du Service après vente dans le cadre d’une enquête judiciaire. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il n’y avait aucune trace de cette enquête qu’il avait transmise au Parquet de Pontoise pour appréciation. Il déclarait n’avoir aucun souvenir des autres consultations du STIC effectuées à partir de son identifiant et précisait qu’elles avaient dû être réalisées dans le cadre d’une enquête de police. Il indiquait ne pas connaître EIRPACE et ne pouvait pas expliquer comment cette société s’était procurée les antécédents judiciaires obtenus à l’aide de son code d’accès STIC. Il était mis en examen.
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Concernant le magasin IKEA QNims – GLllois (ouverture le 24 août 2010) :
Le magasin IKEA de QNims, situé à GLllois (Marne), ouvert le 24 août 2010, était tenu par AJ AI, directeur de magasin, PT PU, responsable de sécurité, CD PV, responsable administratif et financier et CDle PW épouse
PX, responsable des QNssources Humaines. Au cours de l’enquête préliminaire une perquisition au siège de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC avait permis de découvrir deux factures EIRPACE relatives à des recherches techniques» pour le magasin de QNims-GLllois. La première facture n° 2010/124 était établie en mai 2010 pour un montant de 16.146 euros TTC, reçue en juin 2010 et réglée par virement bancaire sur le compte BANQUE PALATINE de la SARL EIRPACE. La seconde facture n°2010/130 d’un montant de 18.657,60 euros TTC émise en juillet 2010, reçue en août 2010, était réglée le 13 août 2010 de manière identique.
De même, la perquisition du magasin QNims-GLllois en date du 17 juin 2013 permettait de saisir des facturations de « recherches techniques » émises par le fournisseur
EIRPACE SARL. En outre, l’enquête révélait 52 interrogations STIC et JURNX concernant trente-trois collaborateurs du magasin IKEA QNims-GLllois sur la période allant de juillet 2009 à juillet 2012. Sur l’ordinateur portable de AF-AG BL était notamment retrouvé un lien d’accès vers un fichier dénommé « IKEA Copie de Liste des collaborateurs QNims2.INK » pouvant provenir de la consultation de ce fichier enregistré sur un périphérique externe (clé USB, CD/DVD, disque dur externe).
Interrogée par le juge d’instruction le 22 janvier 2013, AY AX expliquait que lors d’une visite au magasin de QNims en août 2010, le directeur, AJ AI lui demandait s’il était possible d’obtenir des informations au sujet de collaborateurs, à savoir des «< antécédents judiciaires ». Le service des ressources humaines lui transmettait par la suite par courriel un fichier format Excel contenant une liste de collaborateurs qu’elle envoyait personnellement à AF-RN AK. AF-RN AK précisait quant à lui, devant le juge d’instruction que AY AX s’était chargée de l’ouverture de magasin de QNims en août 2010 et avait demandé la liste au directeur, AJ AI afin qu’il la transmette à AF-AG
BL en connaissance de cause.
AJ AI directeur du magasin IKEA QNims -GLllois était placé en garde
à vue le 17 juin 2013. Il expliquait avoir commencé à travailler au sein d’IKEA en 1992 en qualité d’employé SAV à AK Nord puis avoir gravi les échelons. En 2008, il était nommé directeur adjoint du magasin de Villiers sur Marne, dirigé par NL OI, puis en 2010 directeur du nouveau magasin de QNims-GLllois.
Au cours d’une réunion préparatoire, en présence de PT PU, AY AX lui proposait de faire vérifier les antécédents judiciaires des collaborateurs en cours de recrutement. Il ajoutait que PT PU, responsable sécurité, avait ainsi soumis deux listes de personnes à l’embauche. Il s’agissait selon lui d’une procédure habituelle émanant du siège afin de sécuriser le magasin. Il ne savait pas si Y X était à l’origine de ce système de contrôle. Il disait ne pas connaître le prestataire utilisé pour ces recherches, ni le mode opératoire. Il précisait que les dossiers de candidature comportaient notamment un extrait de casier judiciaire (B3) pour les personnes retenue. Il soulignait que le fichier «< personne présent »>, ayant permis de constituer lesdites listes était tenu à jour par le service des ressources humaines et accessible à tous les cadres
Lors de son interrogatoire de première comparution, AJ AI maintenait du magasin. ses précédentes déclarations. Il pensait que les demandes d’antécédents judiciaires
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permettaient de palier à l’absence de B3 ou d’obtenir plus rapidement les informations correspondantes. Il ajoutait que PT PU lui avait rapporté oralement des informations sur les qualifications pénales concernant certains collaborateurs. Il ne pouvait expliquer pourquoi des recherches avait été menées par PY PZ, sur Mme QA, déjà embauchée. Il démenait avoir effectué des recherches postérieures à l’embauche sur des personnels en poste ou des intérimaires. Il disait avoir travaillé en collaboration avec NL OI sur le magasin de Villiers sur Marne (94). Il savait que ce dernier avec des contacts dans la police, dont un cousin. II prétendait que seule AY AX lui avait proposé d’effectuer des recherches d’antécédents judiciaires; AF-RN AK et NL OI n’étaient pas intervenus.
Au sujet des factures de la société EIRPACE, d’un montant total de près de 33.000 euros, payées en juin 2010 et août 2010 retrouvées en comptabilité du magasin de QNims, il précisait qu’elles n’avaient pas imputé le compte de fonctionnement du magasin (actif au 7 septembre 2010) mais le compte projet qu’il ne gérait pas. Il ne reconnaissait pas les signatures mais deux abréviations, correspondant à AF-RN AK et QB AO. Il ajoutait ne pas gérer toutes les factures pendant le chantier du magasin, au vu de leur nombre important. Il ne reconnaissait pas la seconde facture retrouvée concernant d’autres recherches et ne savait pas si PT PU en était l’initiateur. Il prétendait que cette facture lui était imputée sans l’avoir signé, ni validé et ne pas avoir demandé d’explications car il n’en avait pas eu connaissance. Il précisait ne pas y avoir de contrôle systématique des factures payées par le Siège et imputées au chiffre d’affaire opérationnel du magasin de QNims.
PT PU, ancien responsable sécurité IKRA QNims-GLllois entendu en garde à vue finissait par reconnaître avoir été informé des recherches d’antécédents judiciaires effectuées sur des futurs collaborateurs du magasin IKEA de QNims-GLllois. Selon lui, AY AX avait proposé, en sa présence, à AJ AI de vérifier l’ensemble des collaborateurs du magasin pour savoir s’ils étaient en « règle ». Il disait avoir transmis deux listes de noms de collaborateurs à AY AX par courriel, à la demande de AJ AI. En retour, les résultats étaient transmis à AJ AI et en cople aux autres responsables du magasin. Il précisait que son responsable direct, CD CPFEVRE était parfaitement informé des recherches effectuées sur le personnel du magasin, tout comme l’était CDle QD. Lors de son interrogatoire de première comparution, il se considérait comme une victime et non comme responsable car il avait seulement répondu à la demande de son directeur, AJ AI en lui transmettant la liste des employés IKEA. II affirmait ne pas savoir que ces données étaient obtenues au moyen de la consultation d’un fichier de police. Devant le juge d’instruction, il reconnaissait avoir transmis les listes en ignorant l’organisation illégale d’IKEA FRANCE. Il ajoutait qu’en retour les listes étaient adressées à plusieurs destinataires, dont son directeur AJ AI et la DRH et, par conséquent, ne pas les avoir traitées. Il démentait avoir fait un retour oral des résultats des recherches d’antécédents à AJ AI, lequel était également destinataire des résultats.
Lors d’une confrontation organisée le 04 janvier 2017, AJ AI et PT PU maintenaient leurs précédentes déclarations. AJ AI affirmait avoir agi par naïveté, s’agissant d’un premier poste de directeur et d’une première ouverture de magasin. Il démentait les déclarations de AY AX et de PT PU et disait ne pas avoir sollicité la transmission de ces listes. Il disait ignorer qu’il s’agissait d’une pratique généralisée chez IKEA et ne jamais en avoir été informé lors de réunions avec l’ensemble des directeurs.
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PT PU ajoutait que AY AX avait notamment adressé les résultats par courriel à la DRH et AJ AI, lequel ne se souvenait pas en avoir été destinataire. Il affirmait ne pas connaître les conséquences pour le personnel des suites des recherches. AJ AI expliquait quant à lui n’avoir pris aucune décision concernant les contrats des dits collaborateurs. PT PU affirmait que AY AX, lors d’une réunion en présence de AJ AI, lui demandait de vérifier la « régularité des employés » n’étant pas sous-entendu pour ce dernier d’effectuer des recherches d’antécédents judiciaires. Son manque d’expérience de lui permettait pas de remettre en cause les directives de AY
AX, II démentait avoir pris l’initiative de ces recherches.
CDle QE épouse QD, responsable des QNssources Humaines du magasin de QNims-GLllois affirmait ne jamais avoir eu connaissance d’une recherche d’antécédents judiciaires de collaborateurs IKEA à l’ouverture du magasin de QNims-GLllois. Elle affirmait que AY AX, lors de sa venue concemant l’ouverture du magasin, ne lui avait pas demandé de lui communiquer la liste des employées IKEA, mais concédait avoir pu lui transmettre un fichier nommé « PRESENT '> relatif au personnel du magasin IKEA de GLllois au format Excel tout en ignorant que le Département Gestion du Risque d’IKEA pouvait obtenir les antécédents judiciaires de collaborateurs. Elle ajoutait que cette liste était établie dans le but de suivre le recrutement (entrée/sortie) et que les personnels du Siège avaient la possibilité d’extraire eux-mêmes la liste des collaborateurs du magasin QNims-GLllois via le logiciel SAP
Devant le juge d’instruction, elle maintenait ses précédentes déclarations. Elle disait ne PAYE. pas se souvenir de réunions au cours desquelles la transmission des listes de candidats aurait été évoquée, mais elle admettait que AJ AI ait pu lui demander des listes qui, au demeurant, n’étaient pas secrètes. Elle ignorait que des recherches d’antécédents étaient effectuées. Elle affirmait, en outre, ne jamais avoir vu de liste annotée. Elle maintenait ne jamais avoir reçu de directive de AJ AI afin de retirer de l’embauche un certain nombre de candidats.
CDle PW était placée à l’issue de son audition sous le statut de témoin
assistée.
Concernant le magasin IKEA de Vedène-Avignon (ouverture le 24 août 2010):
Entre le 08 mars 2010 et le 06 novembre 2010, 1RG salariés du magasin IKEA de
Vedène-Avignon faisaient l’objet d’interrogations STIC. Quatre fonctionnaires étaient identifiés comme ayant procédé à ces consultations : PY PZ, commandant de police au commissariat de Villeneuve Saint PF (Val de Marne), qui enregistrait 2[…] interrogations portant sur 151 salariés du magasin IKEA de Vedène-Avignon sur la période allant du 26 avril 2010 au 16 août
QF QG, commandant de police au commissariat d’Ivry sur seine (Val de Marne) 2010. qui enregistrait 10 consultations le 06 septembre 2010 portant sur des salariés d’IKEA
• QH QI, agent administratif du Service départemental de l’information dont 7 n’étaient pas renouvelés. générale (SDIG) du Vaucluse, qui enregistrait RG consultations réalisées le 16 juin 2010 concernant du personnel embauché sur la période du 10 mai au 02 août 2010.
. AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE, commandant de police au SDIG du
Vaucluse qui enregistrait 43 consultations effectuées le 04 mai 2010.
Le magasin IKEA de Vedène, implanté au sein d’une zone commerciale située à proximité d’Avignon, ouvert le 24 août 2010 était tenu par NL OI, directeur de magasin jusqu’en février 2011, puis par NL OQ, AC AB, responsable de la sécurité, FE QL, responsable des QNssources Humaines, EU
QM
QN
QO, ancien responsable administratif et financier, et EU ET, responsable clientèle.
NL OI, ancien directeur du magasin IKEA Vedène Avignon: La perquisition effectuée au domicile de NL OI confirmait l’existence de liens avec les fonctionnaires de police PY PZ et QF QG. L’analyse de son ordinateur personnel démontrait que NL OI avait sollicité PY PZ afin d’obtenir les antécédents judiciaires de certaines personnes. NL OI sollicitait PY PZ pour des recherches d’antécédents judiciaires et lui communiquait la liste des collaborateurs IKEA avec Nom, Prénom, date et lieu de naissance.
Entendu sous le régime de la garde à vue, NL OI reconnaissait les faits et confirmait avoir sollicité deux fonctionnaires de police pour des recherches d’antécédents judiciaires de collaborateurs à l’occasion de l’ouverture du magasin IKEA à Vedène-Avignon. Il indiquait que tous les directeurs de magasins savaient que les embauches de collaborateurs devaient être soumises à ces demandes de recherches
d’antécédents judiciaires. Ce message était communiqué par le département gestion du risque à l’occasion de réunions de sécurité. Il avait découvert cette pratique, propre à MEUBCPS IKEA, lors de sa prise de fonction au magasin de Villiers sur Marne (94), en 2002.
NL OI précisait qu’il connaissait PY PZ et QF QG depuis une dizaine d’années et qu’il s’était lié d’amitié avec eux. Les demandes de recherches d’antécédents judiciaires étaient sollicitées par téléphone ou courriel et les réponses étaient réalisées de manière identique. Il indiquait qu’aucune rémunération ou contrepartie n’avait été allouée aux fonctionnaires.
Il soulignait que le responsable de sécurité du magasin, AC AB, disposait de son propre réseau pour obtenir les recherches d’antécédents judiciaires de collaborateurs. L’extrait d’un courriel tiré de la messagerie professionnelle IKEA de AC AB, permettait de découvrir un message de NL OI du 28 avril 2010 adressé à PY PZ et QF QG qui contenait une liste de 49 personnes avec Nom, Prénom, date et lieu de naissance transféré à AC AB le […] avril 2010.
Interrogé par le juge d’instruction, il reconnaissait avoir effectué des recherches d’antécédents d’employés à partir de 2009, lorsqu’il était directeur de magasin à la demande de AF-RN AK du département de la gestion du risque local. Il disait que la direction générale était implicitement informée de ces pratiques. Le directeur financier avait, selon lui, nécessairement un regard sur le travail de AF-RN AK. II maintenait que ce dernier était à l’origine de ces consignes pour les ouvertures de magasins. Il confirmait que les recherches étaient effectuées de façon systématique et qu’ IKEA proposait des sociétés de sécurité. AF-RN AK était informé qu’il traitait directement avec PY PZ.
Il précisait que AC AB disposait de son propre réseau afin d’obtenir les antécédents et ne se souvenait pas lui avoir demandé de soumettre une liste de 49 noms.
AC AB, responsable sécurité et sûreté du magasin IKEA Vedène-Avignon depuis 2009, était placé en garde à vue le 23 avril 2013. Après avoir nié, confronté aux commandants de police AF-Yves QQ et AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE, il reconnaissait avoir communiqué des listes de collaborateurs du magasin IKEA Vedène en vue d’une interrogation du fichier STIC. II minimisait son rôle et précisait avoir agi uniquement sur les instructions de NL OI, directeur du magasin IKEA de Vedène-Avignon.
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Il lui était demandé d’établir une liste pour la soumettre à une vérification. Il se souvenait avoir donné une liste à AF-Yves QQ ou AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE à une seule reprise, fin avril ou début mai. Il ajoutait avoir contacté par téléphone AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE qui lui indiquait de façon très succincte < qu’il n’y avait rien d’inquiétant » sur ladite liste, de même que quatre noms de la liste étaient connus pour des affaires mineurs. Il ajoutait que NL OI effectuait lui-même des recherches en parallèle par l’intermédiaire d’un parent.
Devant le juge d’instruction, il ajoutait transmettre les résultats des recherches oralement à NL OI, lequel partageait le même bureau. NL OI, insatisfait par les résultats communiqués, menait des recherches en parallèle. Il prétendait avoir appris dans la presse que cette pratique de recherche d’antécédents s’effectuait au niveau national. Il expliquait exécuter les ordres de son supérieur, NL OI, sans penser que c’était illégal. Il disait avoir par la suite refusé d’effectuer ces recherches et démentait les déclarations de AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE qui le désignait comme son interlocuteur privilégié. Il démentait avoir reçu des ordres de AF-RN AK concernant des recherches d’antécédents.
NL OQ, Directeur du magasin IKEA Vedène-Avignon expliquait avoir été informé des recherches d’antécédents effectuées à IKEA Vedène-Avignon lors de la procédure de PS de EU QO, lequel prétendait être en possession d’un document de NL OI demandant des renseignements sur une liste de collaborateurs à l’embauche. AC AB confirmait ses déclarations et lui adressait par courriel ledit document II affirmait ne jamais avoir fait en amont de demande de contrôle de collaborateurs. Il disait qu’il n’existait pas en interne de mémo informant de la possibilité ou de l’obligation de contrôler les collaborateurs à l’embauche.
En garde à vue, EU ET expliquait avoir été embauché en qualité de responsable du département relation clients et marketing au sein du magasin IKEA Vedène-Avignon. Il disposait d’un mandat syndical auprès de la CFTC en qualité de représentant syndical central. Il expliquait que MA QR lui avait remis des documents se trouvant sur la clé USB saisie, au moment de la révélation des faits par la presse. Il indiquait ne pas avoir communiqué les éléments en sa possession puisqu’il n’en avait pas pris la mesure. Il déclarait ne pas être surpris par ces pratiques chez IKEA, puisqu’en 2011, lors du « putch >> orchestré par les cadres supérieurs du magasin IKEA Vedène-Avignon, AC AB avait présenté une liste de personnes proposées à l’embauche qui avait fait l’objet de recherches d’antécédents judiciaires.
Les fonctionnaires de police :
AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE, commandant de police au SDIG du VAUCLUSE expliquait faire notamment du renseignement en matière économique, sociale, politique et prenait contact à ce titre avec les chefs d’entreprises ou des institutionnels (CCI) afin d’avoir des retours sur l’état de santé des entreprises dans le département, l’existence de conflits sociaux, ainsi que des renseignements en matière d’intelligence économique. En garde à vue, puis devant le juge d’instruction, il affirmait que AF-Yves QQ avait été contacté par un responsable IKEA, AC AB, afin de participer à une réunion d’information début 2010 concernant le projet d’implantation d’un magasin à Vedène.
Il ne se souvenait pas avoir rencontré AF-RN AK lors de la «grande messe d’ouverture >> du magasin, tout en admettant que cela était possible. Il précisait par ailleurs ne jamais avoir eu de contact téléphonique avec NL OI, mais uniquement avec AC AB. II disait n’avoir jamais eu de contact avec PY PZ et QF QG. Il reconnaissait que AC AB l’avait contacté
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après ladite réunion afin de lui fournir des informations concernant des fichiers de police sur les candidats à l’embauche. Deux listes avaient été présentées par AC AB précisant uniquement les noms, prénoms et date de naissance des candidats. Il ajoutait ne pas avoir eu conscience que cette demande pouvait porter atteinte aux dispositions relatives à la protection des données contenues dans les fichiers judiciaires. Il précisait que c’était la première fois qu’il acceptait une telle demande. Il n’était pas certain d’avoir reçu directement les listes envoyées par AC AB, mais pensait qu’elles étaient adressées à AF-Yves QQ. Il disait avoir par la suite demandé au secrétariat (QH QI et Herve) d’effectuer une recherche d’antécédents judiciaires sur le STIC avec son identifiant.
Il disait avoir accepté ces demandes afin d’obtenir par la suite des informations en matière économique et sociale par cette société. Il ne contestait pas les déclarations de AC AB mais précisait ne pas être entrée dans les détails des infractions relevées dans le STIC et ajoutait que AF-Yves QQ était son contact. une reprise avec AC AB, le 17 mars 2010 afin Il précisait avoir déjeuné d’évoquer les problématiques de sécurité concernant la zone commerciale périphérique du magasin IKEA, qualifiée de « sensible » avec des « problèmes de délinquances '> enregistrés notamment sur le […] à […]. Il démentait avoir eu connaissance de l’exploitation par IKEA des informations communiquées sur les embauches.
Il niait avoir eu des contacts avec les responsables de la sécurité du groupe IKEA et notamment avec le service gestion du risque. Il démentait avoir reçu une contrepartie quelconque en retour des informations données.
AF-Yves QS, fonctionnaire de police déclarait ne pas se souvenir avoir directement reçu des listes mais se souvenait de l’insistance dont faisait preuve IKEA. Il admettait cependant qu’une liste avait pu arriver sur son ordinateur ou celui de AF- HP IYLLIES-LABOURRNTTE. Cette liste avait été imprimée et traitée par QH QI qui avait fait des recherches dans le fichier CHEOPS en travaillant avec le code de M. IYLLIES-LABOURRNTTE. Il s’agissait de rechercher les condamnations éventuelles des candidats potentiels. AF-Yves QS affirmait que la seule information figurant sur le fichier et donné à IKEA était la mention « connu >>. || n’expliquait pas comment les responsables d’IKEA avaient pu obtenir des informations plus précises sur les personnels. Il avait rencontré pour la première fois le directeur du magasin, NL OI et le responsable de la sécurité, AC AB, de même que deux gendarmes et deux policiers dans un Algeco sur le chantier de construction du magasin. Il disait que les responsables IKEA avaient pas la suite demandé, par des «< relances téléphoniques au service » auprès de AF-HP IYLLIES-LABOURRNTTE dès renseignements sur les futurs employés IKEA. Il expliquait avoir confié ces recherches s’agissant d’un travail de secrétariat et prétendait que Mme QI utilisait les codes CHEOPS de AF-HP IYLLIES LABOURRNTTE, lequel disposait d’un degré d’accessibilité plus élevé sur le fichier. Cette derniere devait « voir les dossiers des candidats potentiels et les condamnations qu’ils pouvaient avoir eues ». Il maintenait porter à la connaissance d’IKEA que le personnel «< connu >> contrairement aux déclarations de AC AB et supposait que le détail des condamnations pénales renseignées à NL OI et AC AB provenait d’une autre source. Il disait que NL OI s’était «< vanté » d’avoir des relations au sein des RG de AK. Il ne savait pas qui avait pu leur communiquer ces données.
PY PZ, commandant de police à la CSP de Villeneuve Saint-PF (94) reconnaissait avoir été sollicité par NL OI entre mai et juillet 2010 au moment de l’ouverture du magasin IKEA Vedène Avignon pour environ 230 consultations STIC. Il soutenait avoir agi par amitié, étant lié familialement à NL OI et étant tous deux d’origine corse.
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Interrogé par le juge d’instruction, il disait que NL OI lui communiquait des listes de noms par courriel depuis son adresse professionnelle. Il répondait soit « RAS'>, soit
< qu’il faisait entrer le loup dans la bergerie » en indiquant le numéro dans la liste communiquée. Il démentait avoir communiqué la nature des infractions. Il affirmait avoir des relations amicales avec QF QG, son adjoint avec lequel il collaborait durant
quatorze années. QF QG, commandant de police au commissariat d’IVvrv sur seine reconnaissait avoir effectué une dizaine de recherches STIC pour NL OI en
2010 sans aucune contrepartie
***
En outre, plusieurs témoins étaient entendus dans le cadre de la présente enquête dont OS OT, ancien directeur du magasin IKEA de Saint Martin d’Heres (38) et QV RNMIRALAY, chargée des QNssources Humaines au sein du même magasin:
OS OT, ancien directeur du magasin IKEA de Saint Martin D’Heres (38), révélait au cours d’une déposition enregistrée le 27 mai 2014, qu’à l’occasion de l’ouverture dudit magasin, en octobre 2007, Y X, Directeur Général de MEUBCPS IKEA FRANCE, lui avait rappelé les consignes concernant le recrutement. Avant de procéder à toute embauche, il était demandé d’adresser à AF-RN AK, Directeur du département gestion du risque, la liste du personnel retenu avec
Nom, Prénom, numéro de sécurité sociale. OS OT indiquait s’être rapproché du responsable du personnel du magasin, à savoir, Mme QV RNMIRALAY laquelle l’informait qu’elle connaissait la procédure à suivre ayant participé à l’ouverture du magasin IKEA de Saint-BV (42) et avait
d’elle-même adressé la liste à AF-RN AK.
Entendue sous le régime de la garde à vue, Mme QV RNMIRALAY expliquait que le recrutement du personnel, à l’occasion de l’ouverture du magasin IKEA de Saint Martin d’Heres (38) s’était réalisé en collaboration avec Pôle Emploi, chargé de présélectionner les candidats. 300 à 350 personnes étaient retenues. Le personnel devait correspondre aux valeurs de l’entreprise, notamment le savoir être. Contrairement aux déclarations de OS OT, elle ne se souvenait pas avoir adressé une liste du personnel à
AF-RN AK au moment de l’ouverture du magasin. Elle disait avoir communiqué une liste des candidats au service PAIE de MEUBCPS IKEA FRANCE uniquement pour l’intégration des recrues. Elle réfutait sa participation aux faits et déclarait avoir découvert les faits reprochés à MEUBCPS IKEA FRANCE dans la presse. Elle certifiait n’avoir reçu aucune consigne relative au recrutement de la part de Y X. Elle n’avait jamais eu de contact direct avec AU AW,
Directeur des QNssources Humaines MEUBCPS IKEA FRANCE.
***
Plusieurs interrogations JURNX et STIC susceptibles d’être liées à des collaborateurs MEUBCPS IKEA FRANCE étaient enregistrées, soit pendant la période d’activité des collaborateurs, soit dans les quatre mois après leur embauche, à partir de connexions de fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Des auditions étaient menées dans les services concernés afin de déterminer la politique d’accès aux fichiers de police et de gendarmerie mise en place dans l’exercice des diverses missions confiées. La plupart des fonctionnaires entendues ne pouvaient expliquer les consultations faites avec leurs identifiants ou déclaraient les avoir effectuées dans le cadre de leurs
missions
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EA QX, adjoint administratif affectée à la sûreté départementale de Cergy en 2000 puis à la direction départementale de la sécurité publique de Cergy (95) depuis le 01/09/2003 réfutait avoir travaillé pour IKEA ou pour la SARL EIRPACE. Elle ne pouvait expliquer les […] consultations STIC relatives à des salariés IKEA effectuées avec ses identifiants CHEOPS.
Anne-AM PEBERAY, major de police, expliquait avoir eu pour mission de vérifier la concordance entre les éléments enregistrés dans les Canonge des différents commissariats du département et le STIC en 2007. Concernant les 10 consultations du STIC enregistrées sous ses identifiants concernant des salariés de magasins IKEA, elle déclarait les avoir effectuées dans le cadre de ses missions.
DU QY, gardien de la paix affecté au CEA de la direction centrale de la sécurité à Fontenay-aux Roses (92) depuis 2008, démentait avoir travaillé à titre personnel pour la société IKEA ou la SARL EIRPACE et ne connaissait aucun personnel des sociétés.
Il expliquait procéder à des recherches d’antécédents sur des personnes physiques dont la liste était saisie par le CEA, dans le cadre de ses missions. Concernant les consultations effectuées avec ses identifiant sur des salarié de magasin IKEA, il précisait les avoir menées dans le cadre de sa mission, à savoir des demande d’habilitation pour accéder à un site CEA.
LG QZ, affecté au CEA faisait les mêmes déclarations; Concernant les 38 consultations STIC relatives à des salariés IKEA effectuées avec ses identifiants, il expliquait avoir mené ses recherches dans le cadre de ses missions et avoir communiqué les résultats à son seul commandant de police; FK HABICP, expliquait également avoir effectué ces recherches dans le cadre de ses missions précisant que son groupe effectuait en moyenne mille consultations du STIC par jour.
Sur la période du 1er juin 2010 au 1er mars 2012, soixante interrogations JURNX susceptibles d’être liées à un collaborateur MEUBCPS IKEA FRANCE étaient enregistrées soit pendant la période d’activité du collaborateur soit dans les quatre mois après embauche, à partir des connexions de OG RB et de RC MYNEAUX, agents du service RGIF 92. AF-Marc RE, lieutenant commandant de la BIRIJ au sein de la SAJ de la région Ile de France depuis août 2013, expliquait que le personnel de son unité, tous sous-officiers de gendarmerie, disposait d’un accès aux fichiers nationaux. Il prétendait n’avoir reçu aucune sollicitation d’entreprises afin de procéder à des identifications de personnels. Il ne connaissait pas la société EIRPACE et n’avait aucun contact avec la société IKEA. L’adjudant-chef RB et le gendarme MYNEAUX travaillaient toutes deux à la CIRJ, lesquelles étaient les plus sollicitées par les demandes d’environnement. Il précisait avoir une grande confiance dans ces personnels. Il ignorait comment apporter les justifications des consultations JURNX effectuées et devait consulter les archives papiers et numériques.
***
Lors de l’audience devant les premiers juges, les conseils de certains prévenus ont soulevé des exceptions de nullité et de prescription qui seront rejetées par le tribunal.
Sur le fond,
AF-RN AK, AJ AI, AF AG BL, AY AX ont maintenu l’ensemble de leurs déclarations.
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PT PU a insisté sur le fait qu’il avait agi sur les instructions de AJ AI, le directeur du magasin, dans le cadre d’une politique de la société présentée comme habituelle par AY AX.
NL OI a confirmé le caractère habituel de la pratique au sein de la société IKEA.
AC AB a exposé avoir été très marqué par cette affaire, qui lui avait causé une dépression.
M. QS et M. IYILLIES-LABOURRNTTE ont confirmé leurs déclarations à l’audience.
Y X, a maintenu ses déclarations à l’audience alors que AF-RN AK a confirmé que ce système de recherches systématiques d’antécédents judiciaires lors de l’ouverture des nouveaux magasins avait été mis en place par celui-ci.
AU AW a maintenu ses dénégations à l’audience de même que AP AO alors que AF-RN AK confirmait que Monsieur AO était bien informé de la nature des prestations réalisées et avait signé les factures en connaissance de cause.
Le tribunal a relaxé les différents prévenus des délits de complicité de divulgation illicite d’informations personnelles traitées et de recel de divulgation illicite d’informations personnelles traitées, commis de façon habituelle, en l’absence de plainte préalable des victimes ainsi que du délit de recel de violation du secret professionnel déjà visé par les autres poursuites en application du NON BIS IN IRNM. Il a rappelé les définitions des notions de données personnelles et de collecte illicite ainsi que celles de détournement de finalité de données personnelles et de recels d’informations, délits visés dans les préventions, avant de se prononcer sur les déclarations de culpabilité. Il a par ailleurs modifié les périodes de prévention pour certains prévenus.
Il a relaxé M. VAR directeur général ayant succédé à M X en 2010.
S’agissant de la personne morale, la société MEUBCPS IKEA FRANCE, le tribunal a considéré que les représentants de la personne morale ayant commis la faute permettant d’engager sa responsabilité pénale étaient d’une part M. X, directeur général, pendant 13 ans, et M. AO, salarié de la société IKEA et titulaire d’une délégation de pouvoirs en qualité de directeur administratif et financier.
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Y X Né le […] à AK, demeurant au 51 rue Deleuvre à Lyon (69004)
Il était placé sous contrôle judiciaire le 19 novembre 2013 avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée: Le casier judiciaire de Y X ne porte trace d’aucune mention.
Il était directeur général mandataire social de MEUBCPS IKEA FRANCE de 1996 à 2009, puis prenait la direction des VAPS (magasins bénéficiant d’une autonomie par rapport à la société IKEA) jusqu’à son PS en 2012. Il a indiqué lors de l’audience devant les premiers juges percevoir 8 000 euros de pension de retraite. Il est marié et père de quatre enfants dont trois à charge.
AP AO
RG
QN
Né le […] à […] (Pologne), demeurant 05 avenue de l’Echaudée 78112
Fourqueux. Il était placé sous contrôle judiciaire le 19 novembre 2013 avec notamment une obligation de verser 10 000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée.
Le casier judiciaire de AP AO ne porte trace d’aucune mention. Il était directeur administratif et financier chez IKEA France depuis septembre 2009. Il perçoit, selon les déclarations faites à l’audience devant les premiers juges, 5 500 euros de revenus en qualité de salarié d’IKEA en Suède. Il est marié avec trois enfants à charge, dont l’un souffre d’un handicap.
AJ AI
Né le […] à Saint-Ouen (93), demeurant 11 H rue Folle Peine 51100 QNims Il était placé sous contrôle judiciaire le 19 juin 2013 avec notamment une obligation de verser 10.000 euros à titre de cautionnement, somme intégralement versée. Le casier judiciaire de AJ AI ne porte trace d’aucune mention. Il a débuté sa carrière chez IKEA en 1992, a été directeur adjoint du magasin de Villiers sur Marne à l’époque dirigé par Monsieur OI avant d’être nommé directeur du magasin IKEA de QNims-GLllois en 2010.
Il a déclaré lors de l’audience devant les premiers juges travailler et résider en Belgique, percevoir un revenu mensuel de 5 000 euros, être marié et père de trois enfants dont un à charge.
AF-AG BL Né le […] à […], demeurant 49 boulevard AF-Jaures 11000
[…].
Il était placé sous contrôle judiciaire le 2 juillet 2015 avec notamment une obligation de verser initialement 20 000 euros à titre de cautionnement, somme ultérieurement réduite
à 14 000 euros et intégralement versée Le casier judiciaire de AF-AG- BL ne porte trace d’aucune mention. Il était dirigeant de la SARL EIRPACE ayant collaboré avec la société IKEA jusqu’en 2011.
Il perçoit selon les déclarations faits à l’audience devant les premiers juges 2 500 euros de pension de retraite.
***
Devant la cour,
Lors de l’audience du 21 septembre
La cour constate la présence des prévenus MM. AI, X, AO qui est assisté d’un interprète en langue anMO si besoin, l’absence de M BL en raison de son état de santé, représenté par son avocat. Mme AW et M. AB sont représentés par leur avocat qui indique à la cour que leur client se désiste de leur appel. Monsieur l’avocat Général indique se désister de l’appel incident du parquet à l’égard de Mme AW et de M. AB.
La cour précise que le désistement de Mme AW et de M. AB, prévenus appelants, sera constaté dans le présent arrêt.
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S’agissant des prévenus intimés sur les intérêts civils, au visa des conclusions déposées par le conseil de M. MOKEDRNM, la cour constate que Mme AX, M. AK, M. VAR sont absents représentés par leur conseil. La SAS IKEA est représentée par sa directrice juridique.
S’agissant des parties civiles appelantes, la cour constate la présence de Maître CPCOURT CV représentant CS CT, DL BU, le SYNDICAT RNS EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE et l’absence des autres parties civiles HK HL, CY CZ, CY IY, DB DC, DD RN, DF AM-Lise, DH DI, CPTERTRE DK, représentées par Me CW également non comparant, qui n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur l’avocat général requiert de la cour qu’elle constate le désistement des parties civiles lesquelles du fait de leur absence sont présumées se désister.
La cour indique que le désistement des parties civiles sus indiquées sera constaté dans le présent arrêt.
Me NGECPKA qui a déposé des conclusions pour M. MOKEDRNM est absent à l’ouverture de l’audience,
La cour décide de suspendre l’audience afin de joindre son cabinet.
A la reprise de l’audience, la cour est informée que le conseil de M. MOKEDRNM ne peut se présenter à l’audience étant cas contact COVID et demande à l’un de ses confrères de le substituer. Maître CPCOURT accepte de substituer Me NGECPKA afin de régulariser les conclusions déposées à l’audience.
S’agissant du périmètre de l’appel dont est saisie la cour
Monsieur l’avocat général indique qu’il se « cale » sur les termes du jugement et qu’en conséquence, il sollicite la confirmation des relaxes partielles prononcées, la confirmation des requalifications pour M. AI, la confirmation du cantonnement de la prévention de M. AO.
En conséquence, seules les déclarations de culpabilité dans les termes du jugement sont dans les débats en appel.
Sur les exceptions de nullité
Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de M. LU AO demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement ayant rejeté l’exception de nullité, prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi et renvoyer la procédure au Ministère public aux fins de régularisation. Il sollicite de la Cour quelle fasse application des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale qu’elle se prononce par une décision distincte du jugement sur le fond.
Il rappelle au visa de la jurisprudence européenne et du code de procédure pénale que tout prévenu doit être informé de manière détaillée des charges qui pèsent sur lui, toute imprécision portant nécessairement atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au droit à un procès équitable.
Il fait valoir qu’en l’espèce l’ordonnance de renvoi est entachée d’imprécision dans la mesure où elle retient dans sa motivation une pluralité de factures sans préciser lesquelles d’entre les nombreuses factures collationnées au cours de l’information
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judiciaire devaient lui être reproché empêchant ainsi M. AO de connaître avec la précision requise les raisons qui ont fondé son renvoi.
Il fait observer que seules 3 factures sont identifiées dans la procédure comme pouvant lui être reprochées, factures sur lesquelles il a été interrogé par le juge d’instruction dont celle d’un montant de 18.657,60 € alors que l’ordonnance de renvoi vise d’autres factures qui constitueraient des éléments à charge sans donner d’éléments lui permettant d’identifier ces autres factures.
De plus, en omettant d’énoncer les factures litigieuses, et de déterminer la date des faits poursuivis, tant pour le fait principal que pour les faits de complicité ou de recel, l’Ordonnance prive d’une manière très concrète le prévenu de la faculté de soulever ses moyens de défense.
Il fait par ailleurs valoir qu’en se prononçant sur la prescription et en étendant sa saisine au-delà de l’année 2009, visée dans les préventions, le tribunal est allé au-delà de sa saisine.
Le conseil de M. BL AF AG, développe à son tour ses conclusions sur les nullités.
Il sollicite l’annulation de l’ordonnance de renvoi qui n’a pas précisé les motifs pour lesquels il existe ou non contre M. BL des charges suffisantes et qui n’est pas motivée au regard des réquisitions du Ministère Public et des observations du Conseil de M. BL.
Il fait observer s’agissant du délit de collecte de données à caractère personnel, que les données en questions ne sont pas précisées, que les personnes concernées ne sont pas désignées, que le moyen illicite n’est aucunement qualifié, pas plus qu’il n’est décrit.
S’agissant du délit de complicité de détournement de finalité des informations personnelles traitées, il fait observer qu’aucune personne n’est visée nommément, qu’il s’agisse des personnes ayant directement commis le détournement (fonctionnaires de police, avocats, salariés d’opérateurs téléphoniques) pas plus que ne sont désignées les informations traitées ou les personnes physiques y correspondant.
Il fait valoir par ailleurs que la défense de M. BL a adressé au juge d’instruction une note très complète dans le cadre des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale sollicitant le non-lieu à suivre pour l’ensemble des infractions au titre desquelles M. BL était mis en examen, note dans laquelle la défense citait l’intégralité des noms, des dates, et des magasins IKEA concernés, et prenait également le soin de vérifier si des interrogations des fichiers STIC ou JURNX correspondaient à ces noms et si M. BL avait répondu aux sollicitations de M. AK.
Le magistrat instructeur, au mépris des dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, n’a fait aucunement référence à cette note dans l’ordonnance de renvoi, ne tenant aucun compte des observations de la défense.
Maître CPCOURT n’a pas d’observations sur les nullités.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du premier jugement qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées faisant observer qu’il ne faut pas confondre un débat sur les charges qui a lieu à l’issue de l’instruction avec un débat sur les preuves qui a lieu lors du débat au fond. Il demande à la cour de joindre l’incident au fond.
Le conseil de M. AO fait des observations en réponse.
70.
QN
La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
Sur le fond
M. AJ AI est entendu
Le prévenu déclare avoir commencé chez IKEA comme collaborateur et avoir gravi les échelons; il a été directeur adjoint puis nommé directeur pour le magasin de QNims. Le magasin a ouvert en aout 2010 mais il y avait beaucoup de travail en amont. Lui a été recruté assez tard, en janvier 2010. Mme. AX a supervisé l’ouverture, elle représentait la direction du risque, le siège. Avant l’ouverture il y a eu des rencontres avec les pompiers, la police mais pas pour des problèmes de sûreté car c’était plutôt calme à QNims. Pour le recrutement, Mme. AX lors de la première réunion a parlé des antécédents sans qu’il sache vraiment ce que cela voulait dire ; pour lui ça faisait partie du lancement
Il pensait que c’était une façon d’avoir plus vite le B3 qui est habituellement demandé. du magasin.
Elle lui a demandé de fournir la liste des collaborateurs. Il n’a lui envoyé aucune liste; c’est le responsable sécurité M. PU qui a envoyé la
Ce qu’a affirmé M. OI à savoir que tous les directeurs de magasins étaient au liste.
courant est inexact. Il n’a été destinataire d’aucun mail de M. AK ou de M. BL. Il n’a jamais su la suite qui avait été donnée aux listes transmises. Il n’a jamais vu de facture d’EIRPACE concernant des recherches techniques; elles étaient signées au niveau du siège. Concernant Mme. QA qui a fait l’objet de recherches STIC par M. PZ cela n’est certainement pas lié au magasin de QNims car ils étaient informés de ce qu’elle avait été placée en garde à vue pour des stupéfiants et l’ont conservée à son poste.
Il déclare que s’il avait refusé de transmettre la liste à Mme. AX elle aurait eu la possibilité de l’obtenir sans lui par informatique, elle avait les accès.
Il n’y a eu aucune consigne de donnée concernant la conduite à tenir en cas
d’antécédent. Le cas ne s’est pas posé. Après sa garde à vue il est retourné à son poste de directeur où il a été chaleureusement
IKEA lui a gardé sa confiance jusque là ; il a toutefois été informé qu’à la suite du accueilli par les salariés. jugement il allait être licencié alors même qu’il a fait appel.
S’agissant des éléments de personnalité, il déclare être resté un an à QNims après l’interpellation, avoir ensuite dirigé le magasin d’Evry puis celui de Bruxelles depuis 6 ans. Il a un salaire de 5100 euros, est marié avec 3 enfants à charge; sa femme est institutrice avec un salaire de 1800 euros.
Lors de l’audience du 22 septembre
M CS et DL parties civiles sont présents.
M. AO est entendu à sa demande sans interprète lequel sera libéré par la cour.
Il déclare être entré chez IKEA en 2002 en Pologne et être arrivé en France en 2005; || a d’abord travaillé au siège puis au magasin de […] et une année à Franconville
comme directeur stagiaire.
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पहे
Il n’y a pas eu de problèmes particuliers dans ce magasin, seulement des grèves. Il a succédé à M. IYNIDRSON au siège à la direction financière en septembre 2009. Il était le supérieur hiérarchique de M. AK en tant que directeur fonctionnel ; M. AK était responsable de service. Son salaire était environ de 8000 à 9000 euros, celui de M. AK entre 5 et 6000 euros par mois.
Le domaine de M. AK était la gestion du risque qui comportait 2 parties; lui ne s’occupait que de la partie sécurité, les risques incendies, accidents du travail. Il ne s’occupait pas des risques liés au vol ou autres délits.
Il n’avait pas beaucoup de rapports avec M. AK qui dirigeait son service avec une grande autonomie; il n’était pas associé aux ouvertures de magasins, ni au recrutement. Il a appris par la presse le système généralisé de « recherches d’antécédents ».
Le prévenu rappelle la règle dite « des quatre yeux » qui prévalait chez IKEA. M. AK avait un pouvoir d’engager des dépenses jusqu’à 50 000 euros; en tant que signataire numéro 2 il n’avait pas à vérifier le contenu de la facture qu’il contresignait, seulement à vérifier si le montant entrait dans son champ de compétence. Il signait des factures provenant des 6 services dont il avait la charge et ne pouvait les vérifier toutes.
Il n’a jamais interrogé M. AK au sujet des factures EIRPACE. Celle de 18 000 euros environ était libellée « recherches techniques » ce qui n’avait rien d’anormal: Concernant les déclarations de M. AK au sujet d’une enquête qu’il avait demandée, cela n’a rien à voir; il s’agissait d’une enquête sur la solvabilité d’un client; il ne s’agit pas du tout des mêmes recherches. Il ne sait pas pourquoi M. AK a affirmé qu’il était au courant ; sans doute pour se décharger.
Il n’était pas au courant du coffre fort lors du contrôle de la CNIL.
Il indique qu’IKEA lui a gardé sa confiance.
Sur questions de son avocat, il déclare n’être jamais allé voir M. X au sujet de la facture du 8 juillet 2010 précisant qu’à cette date M. X n’était plus au siège d’IKEA depuis déjà 6 mois.
S’agissant des éléments de personnalité il déclare: J’habite en Suède, je suis resté dans mes fonctions jusqu’en 2014. Après on a été en Suede. Je suis toujours chez IKEA, contrôle de gestion. Je gagne 6400 euros par mois. Il y a moins de responsabilités, un autre travail. Je suis marié, 3 enfants a charge. Mon épouse travaille a IKEA, elle gagne 7000 euros. Il ajoute: Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi je suis ici. Si je savais s’il y avait un risque, je n’ai pas eu connaissance de ça. Contrôler les gens, c’est très étrange. Je ne vois pas vraiment de sens pourquoi faire ça, je suis contre. J’ai du mal a comprendre ce qu’on me reproche.
En l’absence de M. BL, la Cour examine les éléments de personnalité
Son conseil précise: Monsieur BL est à la retraite depuis 2010-2011. Il a une retraite de 2500 euros. Il est marié. Il habite a […]. Il a des problèmes de santé. Son épouse à l’époque devait avoir 1800 euros.
M. Y X est entendu
Il s’explique sur les faits de dénonciation calomnieuse dont il a été victime en 2001; il en a parlé à M. AK qui lui a présenté M. MQ lequel devait faire une enquête et vérifier tous les éléments.
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Concernant le dossier IB, il confirme que Mme IB était une amie de sa femme et qu’il a appris par elle que Mme IB allait régulièrement au Maroc alors qu’elle était en arrêt maladie; il a demandé à ce qu’il y ait un contrôle à domicile; elle était absente lors des deux passages et par la suite a produit deux attestations selon lesquelles elle était soit chez son médecin soit à l’hôpital alors qu’en réalité elle était au
Il en a parlé à M. AK car il s’agissait d’un comportement frauduleux et en tant que Maroc. responsable de la sécurité il devait en être informé. Il a en effet été destinataire de la copie du passeport de Mme IB adressée par M. AK. Lorsqu’il l’a interrogé pour savoir comment il se l’était procuré, M. AK lui a dit que c’était son business. Il ne connaissait pas sa source, M. BL avant que son nom sorte dans la presse. Il confirme n’avoir jamais demandé à M. AK de faire des recherches d’antécédents. Les problèmes de recrutement de FRANCONVILCP étaient liés aux conditions de passage des tests des candidats; ils se sont aperçus que les candidats à la sortie des tests échangeaient avec les autres candidats de sorte que les résultats étaient faussés. Lors du fameux déjeuner dont parle M. AK il a demandé à ce qu’il y ait davantage de contrôle des tests faits par pôle emploi. Il n’a jamais été question d’antécédents. S’il avait donné une telle instruction à M. AK il ne l’aurait jamais fait à la cafétéria.
Il n’a jamais reçu aucun mail de M. BL ni eu aucun contact avec lui.
Il pense que M. AK a agi de sa propre initiative; il ne sait pas quel était son intérêt à faire cela; toujours est-il qu’en 2012 lorsque M. AK n’est pas là cela s’arrête; s’il s’était agi d’une directive on ne voit pas pourquoi cela n’a pas continué. Aucun contrat n’a été signé; il n’y a aucune preuve de ce que dit M. AK qui a agi dans la dissimulation.Le témoignage de M. OT est partial car il l’a licencié et celui-ci lui
en voulait.
Concernant les deux factures qu’il a contresignées, le montant était insignifiant; il n’a pas prêté attention à l’intitulé « enquête contrôle moralité ».
Il a contesté son PS et la procédure est en attente; il y a eu un sursis à statuer.
Il reconnaît, sur question de M. l’avocat général, ne pas connaître le code du travail indiquant que c’est davantage le domaine du directeur des ressources humaines.
Il résume ainsi son activité sur question de son conseil : J’ai reçu comme directive d’être le numéro 1 en termes de chiffre d’affaires. Ca implique d’ouvrir de nouveaux magasins. C’est un énorme travail que j’ai accompli. J’ai toujours été sur le terrain. Je n’ai pas arrêté
pendant 13 ans.
S’agissant des éléments de personnalité, il déclare:
J’ai commencé à IKEA pendant 40 ans. J’ai été chez un concurrent, on m’a rappelé. En 2009 on m’a demandé de reprendre la direction de magasin ou le directeur avait plus d’autonomie. Je suis parti aux états unis, en chine, Depuis 2010 je ne suis plus physiquement au siège d’IKEA jusqu’en 2012. Je suis licencié après cette histoire. Je me suis expliqué, je n’ai jamais eu d’échos. On m’a dit il faut que tu quittes IKEA. IKEA sous la pression médiatique, devait faire quelque chose de plus spectaculaire. Ce truc la me révulse. Ça fait 10 ans que j’essaie de m’expliquer. J’attaque IKEA. Quand j’ai été licencié je n’ai pas pu retrouver un travail. Je connais toute la profession mais j’étais mort, j’avais 59 ans. J’ai créé ma propre structure en conseil de gestion d’entreprise. J’ai monté une SAS. J’ai trouvé un client spécialiste dans les matelas. Il a fait faillite 3 ans après. J’ai arrêté de travailler a 62 ans. J’ai 8000 euros par mois à la retraite. Je suis marié, 4 enfants dont 3 enfants toujours à charge.
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Monsieur DL, partie civile, est entendu Il déclare avoir subi un préjudice important, sa carrière s’est arrêtée; il a été surveillé pendant un an; Il n’a pas eu les réponses à ses questions. Il considère insuffisante la somme allouée en première instance.
Monsieur RJ CT, partie civile n’a pas d’observations.
Le conseil de la partie civile M. MOKKERNM indique se désister de son appel formé contre les prévenus autres que la société IKEA et produit de nouvelles conclusions dans ce sens.
Il conteste le jugement qui l’a débouté au motif que son nom ne figurait pas dans la procédure; or son nom est associé à l’ouverture du magasin de GLais et des recherches STIC ont été faites sur instructions de M. AK et de Mme AX.
Le conseil des parties civiles M. DL, M. CS et le syndicat indique que son appel ne concerne que le magasin de Franconville dans lequel travaillaient ses clients; il rappelle que ce magasin a ouvert en 2005; En 2007 le syndicat FO fait condamner IKEA pour ouverture le dimanche ; IKEA continuera toutefois à ouvrir le dimanche en payant des astreintes. En 2008 l’ouverture des magasins le dimanche est autorisé pour l’ameublement. Cet épisode a laissé des traces pour les syndicats. M. DL a fait l’objet d’une surveillance illicite pendant un an ; toutes ses conversations ont été épiées. Dans le cadre de l’audit KNEMI les syndicats ont été traités comme des terroristes;le but était d’exploser les cellules syndicales et le but a été atteint. M. DL n’a plus évolué professionnellement ; il a été « stické » par M. PR comme M. CS alors qu’ils étaient embauchés depuis longtemps, uniquement en raison de leur mandat syndical. L’indemnisation qui leur a été accordée de 1000 euros est la même que celle allouée aux autres parties civiles qui ont seulement fait l’objet de recherches au moment de l’embauche alors que leur préjudice a été beaucoup plus important.
Il sollicite en conséquence pour chacun la somme de 10 000 euros rappelant que cette somme est dérisoire pour IKEA eu égard aux sommes consignées pour cette procédure et qu’il est important de faire passer le message et la somme de 200 000 euros pour le syndicat.
Les conseils représentant Monsieur AK, Monsieur VAR et Madame AX ayant déposé des conclusions ne maintiennent pas leurs demandes au vu du désistement d’appel à leur encontre de Monsieur MOKEDRNM.
Lors de l’audience du 23 septembre
Le conseil de la société IKEA, prévenue intimée sur les dispositions civiles, rappelle les critiques dont la société a fait l’objet devant le tribunal et la façon dont elle a été traitée notamment par les parties civiles, qualifiée de société "mao capitaliste. Il rappelle également les mensonges qui ont été dits s’agissant par exemple du travail le dimanche pour lequel la société a gagné en appel. De même contrairement à ce qui a été affirmé dès le début il y a eu une volonté d’ IKEA d’indemniser les salariés victimes et ce sans attendre le procès pénal; une ligne dédiée a été ouverte et la société n’est pas responsable si les salariés ne se sont pas manifestés avant.
La défense d’IKEA a été caricaturée lors de la première audience. Il ne doit pas être nécessairement tenu pour acquis que M. AK n’aurait pas agi de sa propre initiative en demandant aux directeurs de magasins de lui adresser directement
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RC
les listes de personnels; si un tel système avait été institutionnalisé sur 10 ans il est impensable qu’aucun n’ait réagi en refusant de le cautionner.
Des fantasmes ont été agités par les parties civiles, tels que « SKADRNN », alors qu’il ne
s’est agi que d’une enquête interne confiée à un cabinet d’audit. Les personnes ont été entendues avec leur avocat ou pouvaient refuser d’être
Ce rapport a été produit dans le cadre de l’instruction; ce rapport n’apporte rien de plus entendues. que ce que la procédure a révélé. L’audit « KNEHMI » qualifié de licencieux, illicite n’a en réalité duré que deux jours.
Il souligne un fait omis dans les débats, la présence d’un délégué syndical qui faisait régner la terreur, M. HD lequel a fait l’objet de plaintes pour harcèlement de la part de plusieurs salariés et qui a été condamné en appel; cet audit s’inscrivait dans ce
Le conseil rappelle que M. IQ qui avait « stické » plusieurs noms de salariés de contexte.
Franconville a été relaxé de même que Mme AW co-directrice du magasin de
Franconville a été relaxée pour cette partie des faits.
Il rappelle les conditions d’indemnisation des parties civiles et ses modalités, soit la réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits.
S’agissant de la réparation de M. MOKKERNM, il rappelle que dans ses conclusions, le conseil fait référence à la violation de la vie privée du salarié ce qui n’entre pas dans
En l’espèce le « stickage » à 4 reprises du nom de MOKEDRNM s’inscrivait dans le cadre la saisine de la cour. d’une enquête pénale et nullement dans le cadre de la présente procédure; par ailleurs il a formé une demande dans le cadre de la violation de la vie privée devant le conseil
des prud’hommes. Il sollicite en conséquence la confirmation des sommes allouées par le tribunal.
S’agissant de la demande de la section syndicale du Val d’Oise, le conseil fait valoir qu’aucun document n’a été versé permettant de vérifier la validité de la constitution de
cette partie civile. S’agissant de M. DL, il s’est exprimé sur la discrimination syndicale dont il a fait
l’objet et non sur la collecte de données. La plainte qu’il a déposée pour ces faits de discrimination a été classée sans suite sans
La plainte pour entrave a été rejetée par le magistrat instructeur sans appel devant la recours du plaignant.
Il sollicite la réparation d’un préjudice né de la discrimination syndicale mais n’a pas saisi chambre de l’instruction. le conseil des prud’hommes pour faire constater cette discrimination.
Le conseil s’étonne de ce que MM. DL et CS soient toujours chez IKEA aujourd’hui si leur situation est aussi épouvantable qu’ils la décrivent.
En première instance, 7 syndicats étaient représentés ainsi que des personnes physiques; les autres syndicats ont accepté la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal; il est donc incompréhensible que devant la cour le seul syndicat du Val d’Oise sollicite 200 000 euros, soit la somme réclamée en première instance pour l’ensemble
des syndicats. Le conseil d’IKEA rappelle également le travail qui a été fait par la société après la révélation des faits pour régulariser un certain nombre de situations telle que la généralisation des délégations de pouvoirs, la restructuration de la protection des
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données, il rappelle les accords sociaux intervenus, la mixité parfaite qui existe au sein de la société.
Il y a eu un avant et un après 2012 chez IKEA.
Monsieur l’avocat général rappelle le périmètre du dossier délimité par les préventions restant à l’issue des relaxes acquises.
S’agissant de la prescription il considère que le jugement qui constate la non acquisition de celle-ci est parfaitement motivé et renvoie à ces motifs.
S’agissant de la prévention il constate que la rédaction de celle-ci comporte une erreur puisqu’elle mentionne la collecte de données contenues dans des fichiers alors que l’incrimination légale en vigueur depuis 2004 n’exige plus la présence de fichiers.
S’agissant de la complicité reprochée aux prévenus de faits commis par des personnes qui n’ont pas été poursuivis, dès lors que la collecte a été effectuée et que la complicité est caractérisée la personne qui a permis la commission des faits peut être poursuivie indépendamment de l’auteur. Il n’est pas utile de rapporter la preuve du détournement de fichiers STIC.
S’agissant de l’illégalité et de la déloyauté de la collecte celle-ci est caractérisée dès lors qu’elle a été faite à l’insu du salarié.
La question se pose de savoir qui est l’auteur principal des faits de collecte illicite; M. BL apparaît en l’espèce comme étant l’auteur principal de ces collectes alors qu’il est poursuivi pour des faits de complicité. M l’avocat général met dans les débats cette requalification qui ne pose pas de difficulté dans la mesure où les éléments constitutifs se trouvent dans les faits de complicité.
S’agissant de M. X, poursuivi pour complicité et recel de collecte de données. Il considère que l’ORTC ne laisse aucun doute quant aux faits et à la période des faits poursuivis qui va au-delà de la période de prévention visée, englobant le « temps non prescrit ». Deux séries de faits lui sont reprochés, le dossier « IB » et la « directive X ».
S’agissant du dossier « IB », les faits sont parfaitement établis..
S’agissant des directives, il relève que la motivation retenue par les premiers juges est très détaillée.
Plusieurs éléments doivent être soulignés: les déclarations accablantes de M. AK, circonstanciées et réitérées; il est crédible dans ce qu’il dit à savoir qu’il a agi sur instructions de M. X. Il a agi en l’espèce dans le sens de la transgression de la loi pour protéger l’entreprise et non dans son intérêt personnel; il est cohérent que pour ce type d’instructions, la hiérarchie a tendance ensuite à se défausser et à faire en sorte de ne plus être mêlée à cela, ce qui explique l’absence de mail faisant apparaître M. X. Il ne s’agit pas d’une initiative locale mais bien nationale ce qui tend à confirmer l’implication de la hiérarchie, ce que corrobore l’interception de l’écoute dans laquelle M. X sollicite la mise en examen du PDG M. VAR.
S’ajoute à cela la facturation qui atteste de l’exécution des prestations, l’absence de contrat avec la société EIRPACE qui confirme la volonté de dissimulation.
S’agissant de M. AI qui a procédé à l’ouverture du magasin de QNims, il a reconnu avoir communiqué les listes de personnels ce qui constitue la matérialité de la complicité indépendamment de l’absence de retour matérialisée dans la procédure.
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RCই
Sur l’élément intentionnel, M. AI tout comme M. X ont indiqué ignorer qu’il s’agissait d’une pratique illégale ce qui est difficile à croire compte tenu de leur position de directeur et d’employeur de plusieurs centaines de personnes.
S’agissant de M. AO, M l’avocat général relève que celui-ci n’avait pas d’autorité fonctionnelle sur M AK qui jouissait d’une importante autonomie. Il relève qu’il a gardé la confiance de son employeur, la société IKEA. Au titre des charges, il est mis en cause par M. AK qui a dit l’avoir prévenu des consignes de X et des coûts que cela allait générer. Cela ne caractérise pas un acte positif de complicité. La validation des trois factures qui lui est reprochée intervient après la consommation de
l’infraction. Il n’est pas établi que cela caractérise une aide ou une assistance à la commission du
délit. Il demande à la cour d’apprécier.
S’agissant de M. BL, deux délits lui sont reprochés, la collecte déloyale pour laquelle il apparaît plus comme auteur principal et comme complice des collectes effectuées sur les fichiers police.
Sur la question du cumul du recel et de la complicité de collecte y a t-il eu 2 intentions différentes ? ce n’est pas établi en l’espèce. Il requiert en conséquence la relaxe pour les faits de recel.
Sur la peine, il souligne le fait qu’il s’agissait d’une politique d’entreprise confrontée à des difficultés de recrutement.
Pour M. X, il requiert la relaxe pour les faits de recel et laisse à l’appréciation de la cour le réajustement éventuel à la baisse de la peine prononcée.
Pour M. AI, il requiert la relaxe pour le recel et la confirmation de la peine.
Pour M. AO, il s’en rapporte
Pour M. BL il requiert la relaxe pour le recel et la confirmation de la peine.
La cour indique mettre dans les débats avant que la défense s’exprime la qualification d’auteur du délit de collecte s’agissant de M. BL.
Le conseil de M. AI développe à l’audience ses conclusions régulièrement déposées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit; Il sollicite la relaxe de son client. Il rappelle qu’en première instance le tribunal a dû faire le tri qui n’avait pas été fait dans I’ORTC s’agissant de toutes les infractions visées, ne retenant à l’arrivée que deux préventions sur les 10 visées. Concernant les faits de recel reprochés il indique qu’il n’y a dans le dossier aucun élément permettant de le matérialiser, aucun retour de l’information sur un support quelconque n’ayant été identifié. La question qui se pose à la cour c’est de savoir quel sens a le fait d’agir pour obtenir une information sans vouloir avoir le retour de ces informations.
Sur la complicité, il rappelle que M. AK a été condamné comme auteur principal alors que c’est lui qui a donné les listes à M. BL qui a été condamné pour complicité; Mme AX elle est complice de M. AK et son client M. AI est le complice de Mme AX.
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Les déclarations de M. AI ont été constantes depuis sa première déposition. Mme AX a demandé qu’on lui transmette des listes pour des recherches d’antécédents judiciaires; il n’est pas fait état d’une collecte de données. Il vient d’arriver comme jeune directeur; la représentante du département risque demande qu’on lui adresse une liste; il exécute cette demande qui vient du siège sans savoir à quoi elle va servir ni sans attendre un quelconque retour.
Sur les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de collecte de données. Il rappelle que la « liste » en question n’est que l’enregistrement informatique des candidats à l’embauche pour le nouveau magasin de QNims; cette liste n’apparaît toutefois pas dans le dossier; or, M. AI est poursuivi pour complicité de collecte concernant des personnes qui ne sont pas identifiées. Dans la procédure, il a seulement été trouvé trace d’un lien d’accès vers collaborateurs IKEA..
Les deux factures« prestations techniques » concernant le magasin de QNims ont été présentées à tous les cadres du magasin de QNims ; aucun ne les avait vues auparavant. L’organisation matricielle chez IKEA peut expliquer cela. Le directeur du magasin ne gère absolument pas l’aspect financier qui relève du siège; ces factures validées par le siège sont ensuite imputées sur la comptabilité du magasin sans que le directeur en prenne connaissance.
Un rapprochement a été fait en 2013 par les enquêteurs entre les salariés de QNims et les consultations STIC et JURNX qui ne démontre aucunement la participation de M. AI à ces demandes de consultations.
Concernant l’élément intentionnel, Mme AX a déclaré que c’était elle qui avait demandé la transmission de cette liste; il n’y a eu aucune constitution de partie civile du magasin de QNims contre M. AI qui a été applaudi à sa sortie de garde à vue par son personnel.
Il n’y a aucune preuve qu’il ait voulu obtenir ces informations.
Sur l’élément légal, il souligne le fait que le complice doit en principe apporter à l’auteur principal quelque chose qu’il ne peut avoir par lui-même; or en l’espèce Mme AX pouvait avoir directement accès à ces listes en passant par le service des ressources humaines. Il n’a donc rien fourni à Mme AX qu’elle n’aurait pu obtenir par elle-même. M. AI n’a rien créé, il transmet une liste qui appartient à IKEA.
Il relève ainsi que l’élément légal fait défaut en l’espèce.
Le conseil de M. BL indique avoir été le seul à faire le travail dans ce dossier de pointer toutes les recherches STIC et JURNX qui ont été faites, rappelant que toutes les connexions à ces fichiers laissent des traces permettant de savoir quel matricule a fait ces recherches.
M. BL a toujours dit qu’il n’avait jamais fait faire de recherches STIC pour les salariés d’ IKEA. Personne n’a voulu vérifier cela; or le travail fait par la défense a établi qu’à 20 exceptions près, sur 338 noms, aucun n’a fait l’objet de recherches STIC. Sur les 20 noms passés au STIC certains l’ont été à plusieurs reprises comme M. MOKEDRNM qui a fait l’objet de 3 enquêtes policières. D’autres ont été embauchés en 2012 mais « stickés » 2 ans plus tard.
En l’espèce, M. BL a vendu du vent à IKEA ; il a fait croire qu’il faisait des recherches STIC mais on sait que c’est inexact. Le tribunal n’a pas répondu sur ce point, indiquant que même si ce qu’a vendu M. BL était inexact l’infraction était constituée.
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S’agissant du délit de collecte déloyale à titre principal, requise par le parquet se pose la question de savoir quelles collectes il a effectuées car dans le dossier il n’y a aucun élément matérialisant cette collecte en dehors des propres déclarations de M. BL; le logiciel dont il a parlé était une pure invention même s’il n’a jamais voulu le
La seule chose établie dans ce dossier c’est que les factures d’EIRPACE ont été payées. dire publiquement.
S’agissant de la complicité du délit de détournement de fichier, seuls 20 noms sont concernés dont 8 consultations effectuées par le GIR de Mayotte pour le magasin de
Le conseil fait observer que M. PE qui a été entendu dans le cadre de l’instruction QNims. a été placé sous le statut de témoin assisté et a bénéficié d’un non-lieu ce qui peut poser un problème au moins sur le plan moral, M. BL étant puni comme complice d’un fait commis par une personne non poursuivie. En outre il n’est pas établi que le fait principal ait été commis; concernant le nommé PJ stické par Mayotte le seul élément communiqué concernait sa situation au regard du droit des étrangers ce qui n’est pas du ressort du STIC.
Le conseil sollicite en conséquence la relaxe de son client, les infractions
reprochées n’étant nullement caractérisées.
Lors de l’audience du 28 septembre, Le conseil de M. AO approuve les réquisitions du Ministère qui reconnaît enfin
Il rappelle toutefois l’énergie déployée dans ce dossier notamment contre les cadres l’absence de rôle de son client dans les faits.
alors que son client n’est qu’un salarié d’IKEA. Il a été astreint à un contrôle judiciaire particulièrement strict lui interdisant quasiment de
Il a été placé sous écoute téléphonique pendant 18 mois avec plusieurs renouvellements travailler. alors qu’aucune écoute incriminante n’a été retranscrite. Il souligne la disproportion entre les nécessités de l’enquête et les atteintes à la vie privée, s’agissant d’infractions à la CNIL et non d’un dossier de criminalité organisée.
Il lui est reproché des faits de complicité de collecte de données fondés sur 3 factures et sur les déclarations de AF-RN AK, co prévenu.
Il rappelle la chronologie indispensable pour appréhender la responsabilité de son client. M. AO a pris ses fonctions de IYF en septembre 2009 alors que M. X
Le nombre de factures EIRPACE est alors réduit. Entre septembre 2009 et décembre était directeur général.
2009 il n’y a pas de facture EIRPACE. La première facture EIRPACE qui sera contresignée par son client est celle de juillet
2010 pour le magasin de QNims intitulée « recherches technique ». Il faudra ensuite attendre avril puis fin 2011 pour les 2 autres factures contresignées par D. AO sans qu’on sache à quelles prestations ces factures ont été rattachées.
S’agissant de la facture se rattachant au magasin de QNims, les premiers juges ont Sur le fait principal punissable indiqué que sur 3 ans il y avait eu de nombreuses consultations STIC sans préciser quelles consultations se rattachaient à cette facture. Sur la période concernée soit entre mai et juillet 2010 il n’y a que 2 interrogations STIC sans qu’on sache si ces interrogations n’étaient pas en rapport avec une enquête en
Le dossier ne vise que la recherche d’antécédents STIC par M. BL et non d’autres cours.
procédés déloyal ou frauduleux.
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☑иде
Or le rapport de l’IGGN conclut à la licéité de la quasi totalité des interrogations STIC ce qui fait disparaître le fait principal punissable.
Sur la complicité La règle dite des quatre yeux ne signifie pas que le contrôleur financier doit vérifier toutes les factures qu’il est amené à contresigner. Il contrôle le seuil d’engagement et « l’anomalie grossière » telle une facture concernant une dépense strictement privée.
Si le libellé de la facture est floue en l’espèce c’est bien parce qu’on ne voulait pas attirer l’attention du signataire 2. Seule la personne qui signe en 1 est responsable du fond de l’engagement de la dépense. Le conseil rappelle par ailleurs que l’acte de complicité doit être antérieur au délit principal alors qu’en l’espèce la contre signature des factures reprochée à son client est nécessairement postérieure, le paiement de la prestation n’étant pas un élément constitutif du délit de collecte.
Sur l’élément moral
Il repose sur les déclarations de AF-RN AK, alors que les relations AK-AO sont quasi inexistantes. L’interlocuteur de AF-RN AK est essentiellement son supérieur fonctionnel M. RM. Contrairement à ce qui a été dit, les déclarations de M. AK concernant son client ne sont pas forcément constantes, ni précises. En effet, M. AK lors de sa première audition a daté l’arrivée de M. AO en
2008/2009; il déclare ensuite que celui-ci devait sans doute vérifier le contenu de la facture auprès du DG. Ce n’est que lors de son interrogatoire devant le juge que AF-RN AK devient plus précis en disant qu’en voyant la facture EIRPACE, M. AO est allé voir M. X pour avoir des explications. Or, il est établi qu’aucune facture EIRPACE n’a été produite de septembre à décembre
2009 soit pendant la présence de Y X ce qui conduit à dire que AF- RN AK a menti.
Pour quelle raison RN AK aurait-il menti? Il a tout gagné en diluant sa responsabilité, écopant de la même peine que les cadres alors que son rôle a été prédominant. On ne voit pas pourquoi si M. AO avait été informé de cette pratique irrégulière il ne serait pas alors allé voir le DG alors en poste, M. VAR et pour quelle raison il aurait pris sur lui alors que lui aussi n’est que simple salarié. AF-RN AK, directeur d’un service de renseignement, a fonctionné en autarcie, en totale autonomie, se prenant sans doute pour un agent secret.
Il sollicite la relaxe de son client.
Le conseil de M. X rebondit sur la valeur probante des déclarations de AF- RN AK mettant en cause Y X et le contenu de l’intime conviction du juge pénal. La cour de cassation a largement évolué au fil de ses arrêts, c’est ainsi que la mise en cause même circonstanciée par un plaignant ne suffit pas à justifier la mise en examen.
Il souligne la difficulté de son client de se défendre d’accusations mensongères. Le parcours de son client est assez atypique; il s’est élevé au sein d’IKEA étant au départ avant tout un commercial. La question qui se pose est de savoir si Y X a donné comme instruction de rechercher les antécédents judiciaires des futurs salariés: Dans l’ORTC il est dit qu’il y a de nombreux éléments autres que les déclarations de AF-RN AK mettant en cause Y X alors que c’est inexact.
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QN
Son client a pu répondre sur tous les éléments mentionnés dans l’ORTC démontrant la
A titre d’exemple il est dit que AF-louis X a demandé la mise sous écoute d’une fausseté des affirmations. personne alors que c’est AF-RN AK qui l’a fait.
La cour devra répondre aux moyens et ce de façon non hypothétique. Quelles sont les preuves documentaires opposables à AF-louis X? Sur l’ensemble des échanges mails, seuls 3 emails sont identifiés concernant son client,
ceux concernant l’affaire IB. Il n’y a donc aucune autre trace écrite de l’implication de AF-louis X dans les
faits. Concernant les factures, là encore l’ORTC a mentionné des factures qui n’ont jamais été
Les factures EIRPACE contresignées par lui se rattachent à des montants insignifiants; signées par son client. il les a signées au cours de l’été, en application de la règle des quatre yeux sans se préoccuper de l’intitulé de ces factures; la simple mention « recherches techniques moralité » sur une de ces deux factures ne saurait suffire à faire présumer la connaissance par AF-louis X du contenu des prestations.
L’ORTC a également visé le carnet de M. VAR comme un élément à charge; or ce carnet. ne fait que consigner les déclarations faites par AF-RN AK lors de son PS; il ne s’agit nullement des constatations de M.
VAR ainsi que le juge d’instruction l’a affirmé.
Il y a un doute très fort sur la crédibilité des déclarations de M. AK.
S’agissant des « nombreux témoignages » mentionnés dans l’ORTC, le conseil relève que sur une quarantaine de directeurs de magasins, seuls 26 ont été entendus. Aucun des témoins ne l’a mis en cause, que ce soit les cadres du siège ou les directeurs.
M. RQ qui a été licencié pour insuffisance personnelle; celui-ci a donné des Seuls deux témoins l’ont mis en cause : détails qui ont été formellement démentis par sa responsable des ressources humaines. M. MD,quant à lui, parle des relations privilégiées entre M. X et M. MQ; il a également été licencié une dizaine d’années auparavant et a été amené
à travailler avec M. OT.
Ces deux témoignages ne sauraient valablement être retenus comme des preuves.
Seules les déclarations de M. AK restent au titre des éléments à charge.
Le propos accusateur d’un co prévenu est-il suffisant pour constituer une preuve de la
culpabilité? S’agissant du dossier IB, il s’agit d’un dossier complètement indépendant. Madame IB, cadre supérieur d’IKEA, avait des problèmes de santé et était souvent
Apprenant par son épouse que cette salariée était souvent au MAROC, M. X a en arrêt maladie. eu des doutes sur l’honnêteté de cette salariée. Il demande à Mme AW de faire un contrôle sur cette salariée puis à M. AK de faire une enquête qui adresse la copie du passeport. Le PS de Mme IB a été annulé pour procédé déloyal.
Pour autant cette affaire peut elle recevoir les qualifications visées dans l’ORTC? La prévention vise plusieurs qualifications liées aux instructions qu’il aurait données à M.
AK.
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टे
De plus l’ORTC vise expressément l’année 2009.
La copie du passeport jointe ne contient pas les données personnelles de Mme IB;
son nom n’apparaît pas. La cour peut elle étendre la prévention comme l’ont fait les premiers juges? La cour de cassation l’autorise à certaines conditions; le prévenu ne doit avoir aucun doute sur les faits reprochés ni sur la période des faits. Or Y X a été poursuivi pour des faits commis en 2009, la prescription étant acquise en mars 2009, soit 3 ans avant le dépôt de plainte. L’année 2008 est prescrite sauf à considérer que le délit de collecte serait un délit
dissimulé. Il n’y a pas en outre de délit de recel d’informations.
Il n’y a aucun acte de complicité caractérisé de sa part.
La relaxe de AF-louis X s’impose pour des raisons juridiques, humaines mais aussi pour des questions de principe au regard de la présomption
d’innocence. Les prévenus présents, MM. AO et X ont eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur les exceptions de nullité Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de LU AO demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement ayant rejeté l’exception de nullité, prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi et renvoyer la procédure au Ministère public aux fins de régularisation faisant valoir qu’en l’espèce l’ordonnance de renvoi est entachée d’imprécision dans la mesure où elle retient dans sa motivation une pluralité de factures sans préciser lesquelles devaient être reprochées à son client empêchant ainsi M. AO de connaître avec la précision requise les raisons qui ont fondé son renvoi et le privant ainsi d’une manière très concrète de la faculté de soulever ses
moyens de défense. Le conseil de Monsieur BL AF AG, par voie de conclusions soulevées in limine litis, sollicite l’annulation de l’ordonnance de renvoi qui n’a pas précisé les motifs pour lesquels il existait ou non contre M. BL des charges suffisantes et pour insuffisance de motivation au regard des réquisitions du Ministère Public et des
Il fait valoir d’une part que les personnes concernées par les différents délits ne sont pas observations du Conseil de M. BL. désignées et d’autre part que le magistrat instructeur n’a pas répondu aux observations de la défense formulées dans le cadre de l’article 175-1 du code de procédure pénale.
La cour rappelle qu’elle est saisie par une ordonnance de renvoi laquelle, au visa de l’article 184 du code de procédure pénale, contient les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen et indique la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, cette motivation étant prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations adressées par les parties au juge d’instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des
personnes mises en examen.
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Ре
Elle rappelle également que les motifs de l’ordonnance de renvoi sont le soutien nécessaire au renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel lequel découle de l’appréciation des éléments à charge et à décharge et non des preuves ainsi que l’a indiqué à juste titre M. l’avocat général précisant que ce débat sur les preuves avait lieu non pas à l’issue de l’instruction mais lors du procès.
Elle constate qu’en l’espèce le magistrat instructeur a récapitulé dans son ordonnance les différents éléments constitutifs de charges à l’encontre de LU AO et qu’il a été interrogé sur ces éléments au cours de l’instruction notamment sur les factures EIRPACE qu’il a reconnu avoir signées ; qu’il a également énoncé les éléments à décharge soit les déclarations du prévenu contestant sa responsabilité pénale dans les faits; qu’en outre, l’ordonnance de renvoi a repris, d’une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ainsi que la chronologie des faits; que le prévenu avait donc une connaissance parfaite des infractions reprochées en sorte qu’il a été en mesure de préparer correctement sa défense conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 802 du code de procédure pénale.
Elle constate, s’agissant de M. BL, que le magistrat instructeur à récapitulé dans son ordonnance les différents éléments constitutifs de charges à l’encontre du prévenu pour chaque délit visé, qu’il a été interrogé précisément au cours de l’instruction sur les faits qui lui étaient reprochés concernant tant les recherches d’antécédents que les recherches de moralité et qu’il a expliqué la façon dont il effectuait les recherches d’antécédents sans recourir à des sources policières STIC ou JURNX.
Elle constate également que le magistrat instructeur a énoncé les éléments à décharge soit les déclarations du prévenu selon lesquelles aucune consultation STIC ou JURNX ne pouvait lui être personnellement imputée et qu’il a répondu aux observations formulées par le conseil du prévenu en indiquant notamment que les infractions reprochées ne se limitaient pas aux consultations de fichiers de police.
Elle relève enfin, à l’instar de M. AO, que l’ordonnance de renvoi a repris, d’une manière détaillée, les différents éléments de la poursuite ainsi que la chronologie des faits; que le prévenu avait donc une connaissance parfaite des infractions reprochées en sorte qu’il a été en mesure de préparer correctement sa défense conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 802 du code de procédure pénale.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées.
- Sur le fond
- Sur l’action publique
La cour confirmera le jugement sur les relaxes prononcées à bon droit par les premiers. juges et non remises en cause par le ministère public.
Sur la prescription des délits retenus de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel et sur le périmètre de la période de prévention
Les conseils de MM. BL et X font valoir dans leurs écritures que ces infractions reprochées au titre de la complicité sont des infractions instantanées qui sont en conséquence prescrites dès lors que les faits ont été commis 3 ans avant la plainte du […] février 2012, soit antérieurement à mars 2009, rappelant à ce titre que la période de prévention visée dans l’ordonnance de renvoi ne commence qu’à partir de 2009 et ne vise nullement les faits commis antérieurement.
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पहे
La cour rappelle toutefois à l’instar des premiers juges, que la jurisprudence admettait déjà le report du point de départ de la prescription de certains délits au jour de leur découverte en raison d’une dissimulation des faits notamment en droit pénal des affaires où les jeux d’écritures ou encore les montages juridiques et financiers peuvent cacher
La jurisprudence a également considéré que certaines infractions étaient clandestines la réalisation d’un délit. par nature tel que le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui qui n’est caractérisé que lorsque la personne, dont les paroles ont été enregistrées sans son consentement, est informée de leur captation ou de leur transmission, et qui, selon l’article 226-6, ne peut être poursuivi que sur la plainte de la victime ou de ses ayants droit ; » ou encore – «< si la tromperie est une infraction instantanée, elle n’en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu’il a pour but de laisser le contractant dans l’ignorance des caractéristiques réelles d’un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique >>.
Selon la doctrine, certaines infractions sont clandestines par nature et d’autres, par
« réalisation », la clandestinité dépendant des circonstances.
La loi 2017-242 du 27 février 2017, entrée en vigueur le 1er mars 2017, a consacré cette jurisprudence en prévoyant un troisième alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale qui dispose que : « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »>, et les alinéas 2,3 et 4 de l’article 9-1 du même code prévoient que < par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.
Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la
découverte. Si les infractions susvisées de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel faites à l’insu des personnes concernées peuvent s’analyser dans certains cas en délit instantané en l’absence de manoeuvre de dissimulation de l’auteur permettant ainsi la découverte des faits et l’exercice de l’action publique dans un temps proche de la commission des faits, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il ressort de l’enquête et de l’information judiciaire que l’ensemble des échanges relatifs aux données personnelles collectées – dont une grande partie a été détruite- a eu lieu dans un contexte de discrétion, avec un minimum de trace écrite afin d’éviter tout risque de fuite concernant ces données retardant ainsi la découverte de ces faits au jour
de leur révélation publique. La cour considère ainsi à l’instar des premiers juges que le point de départ de ces délits, occultes ou dissimulés tant au sens de la jurisprudence que de la loi du 27 février 2017, doit être fixé au jour de la révélation, soit le […] février 2012 et que la prescription n’était pas acquise lorsque l’action publique a été engagée par l’ouverture d’une information
judiciaire le 13 avril 2012.
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QN
S’agissant du périmètre de la prévention, la cour relève que le magistrat instructeur a renvoyé les prévenus pour des délits commis entre 2009 et 2012, à l’exception de M. X renvoyé pour des faits commis sur la seule année 2009 ajoutant à cette période la formule « et depuis temps non couvert par la prescription ».
Elle rappelle que la jurisprudence admet que cette mention permet aux juridictions d’étendre la période de prévention dès lors que les prévenus ont été interrogés sur les faits figurant dans la période retenue, que ces faits apparaissent précisément dans la procédure et que les prévenus n’ont eu aucun doute sur la nature des faits reprochés et sur leur période.
Elle relève qu’en l’espèce les réquisitoires introductif du 13 avril 2012 et supplétif du 12 juillet 2012 ne visaient pas de dates de prévention restreintes aux années 2009 à 2012, s’appuyant sur la plainte initiale qui visait des faits antérieurs et sur deux rapports de. synthèse du service régional de police judiciaire de Versailles qui évoquaient également des faits antérieurs à cette période ; le rapport du 6 avril 2012 notamment faisait référence aux documents découverts lors de la perquisition effectuée dans les locaux d’IKEA le 9 mars 2012, établis sur la période de 2001 à 2007, découverte qui conduisait les enquêteurs à conclure ainsi « Les premières investigations, diligentées durant l’enquête préliminaire, révélaient que la Société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC aurait eu recours aux prestations de diverses sociétés d’enquêtes privées, de sécurité ou d’audit, et ce au moins depuis l’année 2003, afin d’accomplir des surveillances et des enquêtes, mais également de réaliser des recherches sur les antécédents judiciaires des collaborateurs de la société IKEA ».
Elle relève également que les prévenus ont été entendus par les magistrats instructeurs sur l’ensemble des faits mis à jour par les investigations de police notamment sur les recherches d’antécédents et de moralité des salariés devenus systématiques selon le directeur du risque, M. AK, à partir de 2007; que l’élargissement de la période de prévention a été mise dans les débats en première instance et devant la cour, qu’elle a été retenue dans la déclaration de culpabilité mise dans les débats devant la cour.
Elle considère ainsi, à l’instar des premiers juges, être régulièrement saisie des faits évoqués par les pièces de la procédure, et non couverts par la prescription dès lors que les prévenus ont été amenés à s’en expliquer précisément au cours de l’information judiciaire puis lors des audiences correctionnelles.
- Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant de AF AG BL
S’agissant des faits de COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE
PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 226-18 du code pénal dans sa version en vigueur depuis le 7 août 2004, applicable aux faits: le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Elle relève que le législateur n’a pas fait référence à un fichier, qu’il soit automatisé ou manuel et qu’il n’est donc pas nécessaire que les données collectées aient été intégrées dans un fichier manuel ou automatisé, pour que le délit soit constitué; que c’est donc à tort que la mention [données] contenues dans un fichier" a été ajoutée dans la prévention.
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Elle rappelle que les données à caractère personnel sont définies comme < toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement »>, que la notion d’information a un sens large qui reflète l’objectif d’un degré de protection élevé poursuivi par le législateur puisqu’il peut s’agir de données « objectives » comme de données « subjectives », de données « d’ordre privé
» ou « d’informations sensibles » comme celles relatives aux origines raciales ou ethniques, à la santé ou à l’appartenance syndicale, que d’informations courantes à l’instar de l’identité, d’informations touchant à la vie privée et familiale d’une personne physique tout comme celles s’inscrivant «< dans le contexte d’une activité professionnelle
-> ou, de manière plus spécifique, concernant ses relations de travail ainsi que son comportement économique ou social, soit au final selon la jurisprudence de la Cour Européenne d’informations concernant des individus, peu importé la qualification qu’ils peuvent recouvrir par ailleurs : consommateurs, patients, employés, clients …
Elle rappelle également que la circonstance qu’une information soit rendue publique ou présente un caractère public est sans incidence sur sa qualification en donnée à
caractère personnel. Elle constate qu’en l’espèce le prévenu M. BL a répondu aux sollicitations du directeur de sécurité d’IKEA en effectuant des recherches sur différentes personnes physiques, candidates à l’emploi lors de l’ouverture de magasins IKEA, ou sur des employés en poste dans des magasins d’IKEA ainsi que sur des clients portant bien sur des données personnelles ; antécédents judiciaires, renseignements bancaires, téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou propriétaire, situation
matrimoniale, santé, déplacements à l’étranger. S’agissant des antécédents judiciaires en particulier, il convient de considérer que la réponse aux sollicitations constitue une donnée personnelle, qu’il s’agisse d’une réponse positive ou d’une réponse négative, l’information selon laquelle une personne est connue des fichiers de police -gendarmerie, avec le cas échéant le détail des infractions qui lui ont été imputées, ou l’information selon laquelle elle est inconnue de ces fichiers
constituant bien une donnée personnelle. La cour rappelle en outre que pour que le délit soit constitué le moyen de collecte doit
être alternativement frauduleux, déloyal ou illicite. Le moyen est considéré comme illicite lorsque les données concernent des informations judiciaires, contenues dans les fichiers STIC et JURNX en raison de la protection spécifique de ces fichiers et des règles de consultation qui y sont attachées.
Il est considéré comme déloyal, notamment dans les relations employeur/employé lorsque la collecte a été assurée par la capture d’informations diffusées sur des sites publics – sites Web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux.. dès lors que les informations collectées ont donné lieu à une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne, et ont été recueillies à l’insu des personnes concernées les privant ainsi de leur droit d’opposition institué par la Loi informatique et libertés.
La cour relève ainsi que c’est à tort que la défense de M. BL considère que la caractérisation des faits reprochés à celui-ci suppose que soit démontrée au titre de l’élément matériel l’interrogation des fichiers STIC ou JURNX, établissant après un travail exhaustif de comparaison entre les noms transmis à M. BL pour recherches et les consultations STIC ou JURNX que pour les 19 magasins IKEA concernés aucune recherche STIC/JURNX ne peut lui être imputée, directement ou indirectement.
Elle relève qu’en procédant ainsi qu’il l’a lui-même décrit lors de ses interrogatoires, soit en effectuant des recherches sur internet recoupées ensuite avec des recherches effectuées sur les réseaux sociaux ainsi que des interrogations de la presse régionale,
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le prévenu a utilisé un moyen de collecte déloyal, utilisant les données récupérées à d’autres fins que l’objet de leur mise en ligne et à l’insu des personnes concernées, tout comme il a utilisé un moyen de collecte déloyal dans le cadre du dossier« IB », recourant à un subterfuge pour obtenir des renseignements confidentiels concernant cette salariée d’IKEA.
La cour observe toutefois ainsi que la défense l’a souligné dans ses écritures, que la plupart des recherches effectuées par le prévenu sur sollicitations de M AK ont eu lieu avant 2009, de 2003 à 2008, période non prescrite ainsi que cela a été développé précédemment et incluse dans la formule « depuis temps non prescrit » visée dans la prévention, sur laquelle M BL s’est largement expliqué au cours de ses interrogatoires en décrivant la façon dont il procédait pour collecter les données et pour les transmettre à M. AK.
Elle relève, s’agissant des recherches effectuées pour le magasin QNims GLllois dont l’ouverture a eu lieu le 24 aout 2010 que la perquisition au siège de la société MEUBCPS IKEA FRANCE SNC a permis de découvrir deux factures EIRPACE relatives à des
< recherches techniques » pour le magasin de QNims-GLllois, la première facture établie en mai 2010 pour un montant de 16.146 euros TTC, reçue en juin 2010 et réglée par virement bancaire sur le compte BANQUE PALATINE de la SARL EIRPACE et la seconde facture d’un montant de 18.657,60 euros TTC émise en juillet 2010, reçue en août 2010, réglée le 13 août 2010 de manière identique ;
Que les investigations ont établi que Mme AX avait fait transmettre par le directeur du magasin une liste de collaborateurs qu’elle avait ensuite adressée à M. AK aux fins de recherches ;
Que l’enquête a révélé que sur l’ordinateur portable de AF-AG BL était notamment retrouvé un lien d’accès vers un fichier dénommé « IKEA Copie de Liste des collaborateurs QNims2.ÎNK » pouvant provenir de la consultation de ce fichier enregistré sur un périphérique externe (clé USB, CD/DVD, disque dur externe);
Que toutefois la liste nominative des collaborateurs concernés n’a pas été retrouvée et n’apparaît pas en procédure;
Qu’il ressort néanmoins de l’enquête que 52 interrogations STIC et JURNX concernant trente-trois collaborateurs du magasin IKEA QNims-GLllois ont été effectuées sur la période allant de juillet 2009 à juillet 2012 et parmi ces consultations, une consultation du JURNX a été enregistrée sous les identifiants de PD PE (en poste au GIR de Mayotte) le 02 août 2010 portant sur un salarié du magasin IKEA de GLllois (51), PI PJ, en poste depuis moins d’un mois, outre neuf consultations de fichiers antécédents (2 STIC et 7 JURNX) de collaborateurs du magasin IKEA de GLllois enregistrées comme réalisées par des effectifs du GIR de Mayotte, notamment PK RR, GLeny RS, PO RT sur la période du 18 mai 2010 au 13 août 2010, soit à l’occasion de l’organisation de l’ouverture de magasin IKEA de QNims/ GLllois du 24 août 2010.
La cour rappelle également les liens d’amitié solides et anciens remontant à 25 ans entre PD PE et AF AG BL, PD PE étant le parrain de la fille de M. BL.
Elle relève que si M. PE a contesté avoir effectué ou fait effectuer des consultations
à la demande de son ami il n’a toutefois n’a pas pu expliquer pourquoi des consultations sur des employés d’IKEA avaient été effectuées à partir de ses identifiants ou de ceux de ses collaborateurs; que de même si M. BL a contesté avoir demandé à PD PE d’effectuer des recherches JURNX pour son compte, connaissant les dangers que pouvaient représenter ces recherches, il n’a pu expliquer la coïncidence selon
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laquelle des recherches avaient été effectuées par son ami et le service de celui-ci sur des collaborateurs d’IKEA au moment même où il avait été sollicité par M. AK pour effectuer de telles recherches et qu’il avait facturé IKEA pour le service accompli.
La cour considère ainsi que le prévenu s’est rendu coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen illicite pour les seules consultations JURNX effectuées par le GIR de Mayotte concernant les collaborateurs du magasin IKEA de QNims/ GLllois et s’agissant des autres recherches, il s’est rendu coupable – en tant qu’auteur et non complice suivant la requalification mise dans les débats – du délit de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal.
S’agissant des faits de COMPLICITE RN RNTOURNEMENT RN LA FINALITE D’UN
TRAITEMENT RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR
La cour rappelle que l’article 226-21 du code pénal punit le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement ;
Que l’article 6 de la loi de 1978 précise qu’un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui "sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités".
Elle rappelle également les éléments suivants :
L’infraction suppose que le détournement porte sur des données d’un traitement automatisé et non clandestin. Le caractère automatisé du traitement ressort des termes même de l’article 226-21 du code pénal. La finalité d’un traitement est définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la CNIL autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce
traitement. L’infraction ne vise pas que les responsables des traitements mais s’applique plus largement à < toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement »>. Cette référence à « toute personne détentrice » et à «< toute autre forme de traitement '> permet d’incriminer une simple consultation du fichier.
Ainsi, peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 226-21 du code pénal les policiers et gendarmes qui utilisent des fichiers de police (TAJ, STIC, JURNX, FPR, FNA, SIV…) à des fins personnelles ou qui communiquent les données à des tiers.
Elle relève qu’en l’espèce les auteurs principaux de l’infraction reprochée à M. BL, caractérisée s’agissant des seules consultations JURNX sus exposées effectuées par le GIR de Mayotte sont identifiés; que l’absence de poursuite à leur égard ne fait pas obstacle à une déclaration de culpabilité du chef de complicité par instigation, aide ou assistance s’agissant de M. BL. La cour confirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de ce chef en la limitant aux seules consultations JURNX effectuées par le GIR de Mayotte concernant les collaborateurs du magasin IKEA de QNims/ GLllois.
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S’agissant des faits de RECDR HABITUDR des informations provenant du délit de COLCPCTE de données et des détournements de la finalité d’un traitement de données
à caractère personnel, courant 2009, 2010, 2011 et jusqu’au 11 juillet 2012.
La cour considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de recel.
Elle rappelle en effet ainsi que l’a indiqué M l’avocat général et ainsi que la défense l’a fait valoir dans ses écritures qu’un même individu ne peut être simultanément ou successivement déclaré coupable de recel et de l’infraction originaire ayant procuré les choses recelées et qu’à ce titre M BL ne peut être déclaré coupable de recel de collecte de données à caractère personnel effectuées par lui-même suivant un moyen déloyal; que si la double déclaration de culpabilité pour complicité et recel reste possible c’est à la condition d’établir que ces faits relèvent de deux intentions coupables.
Elle considère qu’en l’espèce cette dualité d’intention coupable n’est pas établie.
Elle infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité des chefs de recel et renverra le prévenu des fins de la poursuite.
S’agissant de M. AI
S’agissant des faits de COMPLICITE et de RECDR RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2010 à REIMS
Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris et des éléments sus exposés.
La cour considère que c’est à tort, que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Elle relève en effet que s’il n’est pas contesté que M. AI, nouveau directeur du magasin IKEA de QNims/GLllois, a, sur demande de Mme AX, membre de la direction nationale chargée de superviser l’ouverture de ce magasin, sollicité le service ressources humaines du magasin de REIMS THILLOIS afin qu’il transmette deux listes de candidats à l’embauche à Madame AX, afin de faire vérifier les antécédents judiciaires des collaborateurs en cours de recrutement, ces « listes » en question, au demeurant absentes dans le dossier, ainsi que la défense de M. AI l’a fait observer, ne sont que l’enregistrement informatique des candidats à l’embauche pour le nouveau magasin de QNims et auraient pu être obtenues directement par Mme AX en passant par le service des ressources humaines.
Elle relève également que les deux factures « prestations techniques » concernant le magasin de QNims ont été validées par le siège puis imputées sur la comptabilité du magasin sans que le directeur en prenne connaissance.
Elle considère ainsi que le délit de complicité de collecte de données qui suppose une participation active du complice à l’acte de l’auteur principal et la conscience de l’aide. apportée à la commission de cette infraction n’est pas établi, M. AI n’ayant fait qu’obéir à des instructions sans prendre d’initiative et ayant seulement mis matériellement à disposition de sa hiérarchie des documents déjà détenus par la société
IKEA.
Elle considère de la même façon que le recel de ces données n’est pas établi à son encontre, aucun élément ne permettant d’affirmer que M. AI a été informé des résultats des recherches effectuées.
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La cour infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité et statuant à nouveau renverra le prévenu des fins de la poursuite.
S’agissant de M. AO
La cour rappelle que AP AO a été déclaré coupable de COMPLICITE RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE, faits commis du 01 septembre 2009 au […] février 2012
Les premiers juges ont relevé à son encontre le fait qu’il avait été mis en cause de manière constante et réitérée par M. AK comme étant informé de la collecte de données personnelles sur des salariés, même s’il n’en connaissait pas les modalités précises, qu’il avait signé trois factures de la société EIRPACE relatives à des recherches d’antécédents notamment pour le magasin de QNims/GLllois et qu’étant le supérieur hiérarchique de M. AK il ne pouvait ignorer l’objet de ces factures.
M. AO a déclaré de façon constante n’avoir jamais été informé des recherches d’antécédents sur les salariés d’IKEA effectuées par M. AK et n’avoir jamais eu connaissance de la société EIRPACE et de son dirigeant M. BL; il a reconnu avoir signé 3 factures de la société EIRPACE intitulées recherches techniques sans prêter attention à celles-ci, d’un montant de 18.657,60 euros, en juillet 2010, de 598 euros en avril 2011 et de 1.016,60 euros en décembre 2011, expliquant qu’en application de la règle des quatre yeux qui prévalait chez IKEA, la facture est signée par le premier responsable du service- en l’espèce M. AK- qui la valide ainsi et est ensuite adressée au N2 soit lui-même qui contresigne la facture, attestant ainsi qu’elle a été correctement validée par le manager compétent sans exercer le moindre contrôle quant au fondement de la facture qu’il contre signe. Il a contesté les déclarations de M. AK le mettant en cause indiquant qu’elles n’étaient corroborées par aucun autre témoignage et que son prédécesseur M. IYNIDRSON qui avait signé davantage de factures EIRPACE et qui a toujours dit ne pas avoir été au courant de cette pratique n’a jamais été poursuivi.
La cour relève qu’on ne saurait en effet déduire de la simple mention « recherches techniques » portée sur des factures ressortant de la compétence du service sécurité de M. AK qui fonctionnait de façon autonome ainsi que cela ressort de la procédure et qui était très éloigné du coeur de métier de M. AO, directeur financier en charge de 7 domaines différents et de la signature de centaines de factures, que M. AO avait nécessairement connaissance de la nature des prestations facturées; que le nom de M. AO n’apparaît en copie d’aucun mail, d’aucun document ayant trait à la nature de ces prestations; qu’il n’a aucune proximité avec M. AK professionnellement ou personnellement.
Elle relève également s’agissant des déclarations de M AK le concernant, ainsi que l’a fait observer la défense de M. AO, que celles-ci n’ont pas forcément été toujours constantes et précises et pour certaines contraires à la réalité, M. AO n’ayant pu -ainsi que M AK l’a déclaré- aller voir M X au sujet des factures EIRPACE soumises à sa signature en 2010 et 2011 car M X avait à cette époque quitté IKEA depuis plusieurs mois.
Que si M. AK a donné un certain nombre de détails lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, indiquant avoir expliqué à M. AO comment s’effectuait en France la recherche d’antécédents et la nécessité de recourir aux services d’une société comme EIRPACE, ajoutant avoir montré un article paru dans la presse spécialisée au sujet de cette société, force est de constater qu’il n’a jamais pu produire l’article en question et que ses déclarations n’ont été corroborées par aucun autre élément.
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Elle considère ainsi que le délit de complicité de collecte de données personnelles qui suppose une participation active du complice à l’acte de l’auteur principal en connaissance de cause, n’est pas établi,
La cour infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité et statuant à nouveau renverra le prévenu des fins de la poursuite.
S’agissant de M. X
S’agissant des faits de COMPLICITE et de RECDR RN COLCPCTE RN DONNEES A CARACTERE PERSONNDR PAR UN MOYEN FRAUDUCPUX, DDROYAL OU ILLICITE commisdepuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 31 décembre 2009.
Les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X de ces chefs considérant qu’elle était établie par les déclarations réitérées de Monsieur AK, corroborées par les éléments matériels de signatures des factures et de pièces trouvées en perquisition au siège de la société ainsi que la position hiérarchique de M. X et les différents témoignages attestant d’une pratique habituelle et systématique de la société.
M. X a de façon constante contesté les faits, indiquant n’avoir jamais demandé à M. AK d’effectuer des recherches systématiques d’antécédents judiciaires sur les futurs collaborateurs des magasins IKEA à partir de 2007 comme il a toujours déclaré n’avoir jamais entendu parler de la société EIRPACE et de M. BL, Indiquant avoir pris connaissance de ces faits lors de la révélation qui en a été faite par la presse. Il a réitéré ses dénégations au cours de l’instruction, lors des confrontations et lors des audiences.
La cour rappelle que si en matière correctionnelle l’intime conviction prévaut, pour autant le juge selon l’article 427 du code de procédure pénale.< ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
En l’espèce il ressort de la procédure que la mise en cause du prévenu comme étant celui qui serait à l’origine d’une« directive » donnée à M. AK pour faire effectuer des recherches d’antécédents sur les futurs employés d’IKEA repose principalement sur les déclarations de celui-ci, déclarations constantes depuis le début de la procédure, réitérées lors des interrogatoires, confrontations et lors de l’audience devant les premiers juges.
Interrogé sur le point de départ de cette directive, M. AK a déclaré qu’elle avait été prise au cours d’un déjeuner ayant eu lieu au restaurant d’entreprise de PLAISIR auquel participait AU AW, en 2006-2007, après l’ouverture du magasin de FRANCONVILCP intervenue en 2005, à la suite des problèmes de recrutement qu’il y avait eu dans ce magasin; si M. X a reconnu avoir eu une discussion avec M. AK au cours d’un déjeuner relativement aux problèmes de recrutement de FRANCONVILCP, il a toutefois indiqué qu’il avait préconisé un changement de méthode pour le recrutement fait par pôle emploi afin que les différents candidats ne puissent plus se repasser entre eux les résultats des tests, ce qui faussait la compétence..
La cour relève s’agissant de cette « directive » dont M. AK a fait état de façon constante, qu’aucun des dix salariés d’IKEA mis en cause dans la procédure n’a déclaré en avoir entendu parler; certains ont reconnu avoir eu pour instruction de communiquer les listes des futurs employés au service de sécurité de M. AK sans pour autant avoir connaissance d’une directive qui aurait été donnée par M. X; tel est le cas de M. OI, directeur du magasin d’Avignon, qui a déclaré que des consignes avaient été données avant l’ouverture pour faire procéder à des recherches d’antécédents sur les
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candidats à l’embauche et ce dès 2004 sans faire référence à une directive qui aurait été donnée par M. X.
Les autres directeurs de magasins Ikea n’ont pas davantage rapporté d’implication personnelle de Y X dans les consignes de sécurité qu’ils avaient à mettre en oeuvre, qu’il s’agisse de NL OQ (magasin d’Avignon-Vedène), de AJ AI, qui ont dit et répété n’avoir reçu que des consignes informelles de la direction de la sécurité, mais pas de Y X.
Elle relève également que Mme AW, mise en cause par M. AK, comme ayant été informée de cette directive a toujours contesté cela, indiquant n’avoir jamais assisté au déjeuner de PLAISIR.
De la même façon, Mme AX, pourtant proche de M. AK n’a jamais entendu parler de cette directive. Il apparaît pour le moins curieux que ces salariés, mis en cause dans cette procédure, n’aient pas mis en avant l’existence de cette directive – si elle existait – pour, sinon échapper aux poursuites, du moins pour voir diminuer leur responsabilité. De la même façon, si une telle directive avait été donnée on ne voit pas pour quelle raison le successeur de M. X n’en aurait pas été informé. La cour relève également que M. BL n’a jamais fait état d’une telle directive, affirmant avoir agi à la seule demande de M. AK et que les échanges de mail ayant trait aux recherches d’antécédents qui ont été versés en procédure – à l’exception du dossier IB ne font pas apparaître M. X.
SI M. X a admis avoir eu connaissance de la société SURETE INTERNATIONAL et de Monsieur MQ qui s’était occupé de la campagne de dénigrement dont il avait été victime en 2001, pour autant cela ne suffit pas à établir qu’il a eu connaissance par la suite des relations qui ont existé entre M. AK et M. BL et la société EIRPACE.
Le seul témoignage qui vient corroborer celui de M. AK, s’agissant de cette directive, est celui de OS OT, ancien directeur du magasin IKEA de Saint Martin D’Heres qui révélait au cours d’une déposition enregistrée le 27 mai 2014, – soit postérieurement à la révélation des faits- qu’à l’occasion de l’ouverture dudit magasin, en octobre 2007, Y X, Directeur Général de MEUBCPS IKEA FRANCE, lui avait rappelé les consignes concernant le recrutement. Avant de procéder à toute embauche, il était demandé d’adresser à AF-RN AK, Directeur du département gestion du risque, la liste du personnel retenu avec Nom, Prénom, numéro de sécurité sociale. OS OT indiquait s’être rapproché du responsable du personnel du magasin, à savoir, Mme QV RNMIRALAY laquelle l’informait qu’elle connaissait la procédure à suivre ayant participé à l’ouverture du magasin IKEA de Saint-BV et avait d’elle-même adressé la liste à AF-RN AK. La cour rappelle toutefois que M. OT a été licencié par M. X pour insuffisance professionnelle en 2008 et que Mme QV RNMIRALAY lors de son audition a contesté ces déclarations, démentant avoir fourni une telle liste, ou avoir été la témoin d’une telle demande par Y X, n’en ayant jamais entendu parler.
Elle considère ainsi que ce témoignage apparaît insuffisant pour corroborer les déclarations de M AK.
S’agissant des éléments matériels susceptibles de constituer des preuves il apparaît que M. X a signé deux factures de la société EIRPACE, les 3 et 24 juillet 2009, la première d’un montant de 179,40€ avec la mention «< QNcherches techniques moralité », et la seconde d’un montant de 358,80 € avec la mention « QNcherches techniques '>.
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M. X a indiqué avoir signé ces factures sans y prêter une particulière attention, étant précisé qu’elles avaient déjà été validées par le service comptable et signées par AF-RN AK, et que le montant était peu élevé.
La cour considère que les éléments précédemment développés pour M. AO s’agissant de l’application de la règle dite des « quatre yeux » valent également pour M. X et que la mention supplémentaire de « QNcherches techniques moralité »> sur une des deux factures au milieu de dizaines de factures à signer, relevant de la compétence du service sécurité, service bénéficiant d’une grande autonomie, ne saurait suffire à établir que M. X avait nécessairement connaissance de la nature des prestations facturées.
La cour considère ainsi que les déclarations de AF-RN AK, co-prévenu dans ce dossier, ne suffisent pas à établir la preuve que Y X ait lui-même donné des consignes de vérification systématique des antécédents judiciaires des candidats à l’embauche dans les magasins Ikea, ni qu’il soit intervenu dans la mise en oeuvre de ces vérifications, sans qu’il soit nécessaire pour la cour de déterminer quelles auraient pu être les motivations de M. AK, directeur du service de sécurité chez IKEA depuis de nombreuses années, d’agir ainsi et de mettre en cause M. X.
La cour relève toutefois que si la culpabilité de M. X comme instigateur du système de recherches systématiques d’antécédents pour les salariés d’IKEA n’est pas établie, sa culpabilité au titre de la complicité de collecte de données a caractère personnel par un moyen déloyal, délit commis par M. BL, apparaît établie s’agissant du cas de Mme IB.
La cour rappelle, s’agissant de ce cas particulier, que M. X, informé par son épouse de ce que son amie IC IB, cadre supérieur au siège social d’ IKEA qui posait beaucoup d’arrêts de travail, lui avait confié se rendre régulièrement au Maroc, a sollicité Mme AW, directrice des ressources humaines au siège d’IKEA, afin que des contrôles soient effectués par l’assurance maladie à son domicile; qu’à la suite de ces contrôles qui se sont révélés négatifs, Mme IB avait produit des certificats attestant qu’elle se trouvait chez son médecin au moment des contrôles;
Ayant des doutes sérieux quant à l’authenticité de ces documents, M. BA ILLOT en a fait part à M. AK.
Il ressort des pièces de la procédure que le 11 décembre 2008, AF-RN AK a envoyé un e-mail à M. BL pour lui demander d’investiguer sur ces séjours cet-email n’est adressé qu’à ce dernier : ni Y X ni AU AW n’en sont destinataires à titre principal ou en copie. Les termes en sont les suivants :
< Bonjour Monsieur BL, Voici les coordonnées d’une personne qui est en arrêt maladie depuis plusieurs mois. IC IB: N° sécurité sociale: 2 60 08 02 691 140 26 Adresse: […] Tél: […] 06 06 84 née le […] à
[…]. sur 1821Hors par des sources externes nous savons que la personne a passé des séjours au Maroc aux périodes suivantes: 10 juillet 08 au 19 juillet 08 vols Easy Jet 08 aout 08 au […] aout 08 vols Easy Jet 22 octobre 08 par vol Royal Air Maroc au 7 novembre par vol Easy Jet. Tous ces séjours ont été fait sans interruption de son arrêt AM et sans en informer la CPAM. Suite aux contrôles CPAM des faux en écritures ont été présentés. Nous savons que cette personne a acheté une maison (appartement) à Essaouira et qu’elle profite de son AM pour s’occuper de cette maison.
Etant sur un poste de cadre sup dans l’entreprise nous ne pouvons tolérer cette situation. Pourriez-vous me con?rmer ses sorties du territoire ? Pouvez-vous me confirmer son achat immobilier ? Merci et n’hésitez pas à m’appeler si question. ATTENTION BESOIN URGENT MAX 3 SEMAINES… est-ce possible? Merci RN AK »
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Interrogé sur ce dossier, M. AK a déclaré avoir pu obtenir la photocopie du passeport de Mme IB par un stratagème et en avoir rendu compte à M. X et à Mme AW.
Le 19 décembre 2008, AF-RN AK a transmis ces éléments par e-mail à Y X et AU AW, en leur écrivant :
< Pour Noel !! Document signé de sa main avec les tampons de douane. Le fax est daté de ce jour donc je pense qu’ils ont un contact chez Air Maroc qui a demandé des infos. Je ne sais pas si on peut le produire mais en tout cas on sait que le 7/11 elle était dans
l’avion ».
AU AW lui répondait peu après : «< Une preuve irréfutable qu’elle à produit deux faux… à mon attention. s’ils peuvent nous faire la même chose pour les vacances qui arrivent, ce serait super! on va avancer bon week end AU ».
Y X répondait quant à lui le lendemain 20 décembre 2008, en fin de journée :
< Excellent ! On fait quand même les contrôles pendant la semaine après Noel de manière à la coincer pour peu qu’elle nous fournisse un autre faux! à plus jlouis ».
M. BL a précisé la façon dont il s’était procuré la copie du passeport de Mme IB, déclarant: M. AK souhaitait connaître les dates précises de ses déplacements dans le cadre de ses arrêts maladie. Aucun fichier de police ne retrace ce genre d’opérations. Nous avons déterminé qu’elle avait l’habitude de voyager avec la compagnie Royal Air Maroc, qui décolle d’Orly. J’avais à cette époque un correspondant dans le département de l’Essonne, un ancien fonctionnaire des renseignements généraux à la retraite. ( il a précisé à l’audience qu’il s’agissait de M PH) J’ai demandé à cette personne, dont je savais qu’elle avait des contacts chez Royal Air Maroc, s’il était possible de retrouver trace des passages de Mme IB. Quelques jours après, il m’a transmis copie du passeport de Mme IB avec les cachets d’embarquement pour les vols qu’elle avait effectués. J’ai fait suivre à M. AK.
La cour relève que si M. X a déclaré ne pas avoir su comment M. AK avait récupéré la copie du passeport de Mme IB, il est toutefois établi qu’il a communiqué à M. AK les éléments personnels concernant Mme IB afin que celui-ci puisse faire effectuer une enquête sur elle – à l’instar de l’enquête faite à l’époque par M. MQ lorsqu’il avait été victime d’une campagne de dénigrement – afin de recueillir des données personnelles sur cette personne relativement à ses séjours au Maroc qu’il a été destinataire du mail de M. AK l’informant du résultat positif de l’enquête avec obtention de la copie du passeport de Mme IB sur lequel figuraient les tampons de douane.
Elle considère ainsi que M. X s’est rendu coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal, en sollicitant M. AK, directeur de la sécurité chez IKEA, pour qu’il fasse procéder à une enquête afin d’obtenir des données personnelles concernant Mme IB, cadre d’IKEA, données qui ne pouvaient être obtenues que par un moyen déloyal ce qui a été le cas en l’espèce, M. BL ayant eu recours à un subterfuge pour obtenir la copie du passeport de Mme IB, faits commis en 2008, non couverts par la prescription et dont la cour est régulièrement saisie.
S’agissant du recel de ce même délit, la cour rappelle que si la double déclaration de culpabilité pour complicité et recel reste possible c’est à la condition d’établir que ces faits relèvent de deux intentions coupables. Elle considère qu’en l’espèce cette dualité d’intention coupable n’est pas établie.
La cour infirmera en conséquence la déclaration de culpabilité de M. X s’agissant du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel par un moyen
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☑ QN
frauduleux, déloyal ou illicite commis depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 31 décembre 2009; statuant à nouveau, elle le déclarera coupable de ce délit commis par un moyen déloyal en précisant que la culpabilité est limitée à la période de prévention de courant décembre 2008 et concerne le seul dossier IB et le relaxera pour le surplus. Elle infirmera la déclaration de culpabilité du chef de recel de ce même délit et renverra le prévenu des fins de la poursuite.
- Sur la peine
La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
S’agissant de M. BL
Le conseil de M. BL qui le représente à l’audience devant la cour a indiqué, s’agissant des éléments de personnalité de son client: Monsieur BL est à la retraite depuis 2010-2011. Il a une retraite de 2500 euros. Il est marié. Il habite a […]. Il a des problèmes de santé importants. Son épouse à l’époque devait avoir 1800 euros.
La cour infirmera en l’espèce dans le sens de l’indulgence ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges considérant en effet la nature des faits, leur gravité pour avoir collecté durant de nombreuses années des données personnelles concemant des salariés d’une entreprise à l’insu de ceux-ci et les avoir transmis au directeur de la sécurité de l’entreprise sous forme de fichiers de police et pour avoir ponctuellement eu recours aux services de gendarmes pour obtenir des antécédents judiciaires et tenant compte également de ce que le prévenu n’est pas à l’origine de ce système de collectes qu’il a effectuées principalement sans recourir aux fichiers de police et des éléments de personnalité sus exposés recueillis sur le prévenu.
Elle confirmera le montant de l’amende fixée à 20 000 euros adaptée à ses ressources observant que le prévenu a versé la somme de 14 000 euros dans le cadre du cautionnement auquel il a été astreint.
La cour affectera au paiement de l’amende le montant du cautionnement versé pour garantir le paiement des amendes.
S’agissant de M. X
Le prévenu a indiqué avoir eu des difficultés à trouver un travail après son PS chez IKEA alors qu’il était âgé de 59 ans; Il a créé sa propre société en conseil de gestion d’entreprise. Il a monté une SAS. Il a trouvé un client spécialiste dans les matelas mais a fait faillite 3 ans après. Il a depuis arrêté de travailler; il est âgé de 62 ans et perçoit une retraite de 8000 euros par mois Il est marié, a 4 enfants dont 3 enfants toujours a charge.
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La cour infirmera la peine prononcée par les premiers juges pour tenir compte de la culpabilité du prévenu retenue limitée aux faits relatifs au dossier IB. Elle tiendra compte de la nature des faits s’agissant d’une collecte de données personnelles sur une employée d’IKEA, effectuée à la demande du prévenu directeur général de la société, au moyen d’un procédé déloyal, du caractère ponctuel des faits et de l’absence de condamnation au casier judiciaire et le condamnera à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis du sursis; elle le condamnera également à une peine d’amende de 20 000 euros adaptée aux revenus et charges du prévenu, observant que le prévenu a versé la somme de 10 000 euros dans le cadre du cautionnement auquel il a été astreint, considérant que ces peines sont de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par Y X.
La cour affectera au paiement de l’amende le montant du cautionnement versé pour garantir le paiement des amendes.
Sur l’action’ civile 1
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ; l’article 3 du même code précisant que
< l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits de la poursuite >>.
S’agissant de la demande formée par M. MOKEDRNM
La cour donnera acte à la partie civile de ce qu’elle s’est désistée à l’audience de son appel contre les prévenus autres que la société IKEA.. Elle rappelle que M. MOKEDRNM conteste le jugement qui l’a débouté au motif que son nom ne figurait pas dans la procédure alors que son nom est associé à l’ouverture du magasin de GLais et que des recherches STIC ont été faites sur instructions de M.
AK et de Mme AX.
La société IKEA fait valoir que le préjudice dont se prévaut M. MOKEDRNM a déjà été réparé par jugement du 22 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Créteil qui a condamné la société MEUBCPS IKEA FRANCE à verser à M. LK
MOKEDRNM la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts < en réparation des préjudices confondus du fait de harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a été l’objet », le conseil de prud’hommes retenant notamment que « le harcèlement moral est ici démontré par l’engagement par son employeur de poursuites pénales en 2011 pour injures publiques qui aboutira à un jugement du tribunal correctionnel du TGI de AK du 3 avril 2014 constatant la
prescription de l’action '>.
La partie civile, dans ses dernières conclusions en réponse, expose que la demande d’indemnisation de M. MOKEDRNM devant la cour est fondée sur des éléments différents de ceux jugés par le conseil des prud’hommes, soit sur l’usurpation de ses données à caractère personnel en utilisant un moyen frauduleux, soit le traitement des données à caractère personnel que constitue l’adresse courriel de M. MOKEDRNM qui
a fait l’objet de collecte illicite.
La cour observe toutefois que le recueil de l’adresse mail de M. MOKEDRNM qui aurait été effectuée selon la partie civile à l’insu de celle-ci ne fait pas partie de la saisine de la cour tout comme la violation de la vie privée du salarié ; elle relève par ailleurs que le « stickage » à 4 reprises du nom de MOKEDRNM s’inscrivait dans le cadre d’une enquête pénale et nullement dans le cadre de la présente procédure.
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La cour confirmera en conséquence le jugement déféré.
Elle déboutera la partie civile de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
S’agissant de la demande des parties civiles M. DL, M. CS et du syndicat du Val d’Oise en lien avec le magasin de Franconville
La cour rappelle que le conseil de M. DL et de M. CS conteste le montant de l’indemnisation de 1000 euros allouée par les premiers juges – soit le même que celui accordé aux autres parties civiles qui ont seulement fait l’objet de recherches au moment de l’embauche – alors que leur préjudice a été beaucoup plus important; il fait valoir que M. DL a fait l’objet d’une surveillance illicite pendant un an, toutes ses conversations ayant été épiées, il n’a plus évolué professionnellement; il a été « stické » par M. PR comme M. CS alors qu’ils étaient embauchés depuis longtemps, uniquement en raison de leur mandat syndical et sollicite en conséquence pour chacun la somme de 10 000 euros et la somme de 200 000 euros pour le syndicat.
Le conseil de la société IKEA fait valoir en réponse qu’aucun document n’a été versé permettant de vérifier la validité de la constitution de la partie civile de la section syndicale. Il fait observer que les parties civiles sollicitent la réparation d’un préjudice né de la discrimination syndicale- et non de la collecte illicite de données personnelles- mais que le conseil des prud’hommes n’a pas été saisi pour faire constater cette discrimination.
Il sollicite la confirmation des sommes allouées par les premiers juges.
La cour relève que les parties civiles ne justifient pas en l’espèce d’un préjudice différent de celui subi par les autres parties civiles en relation avec les faits de collecte déloyale ou illicite de données personnelles, objet de la présente procédure.
Elle confirmera en conséquence les sommes allouées par les premiers juges.
Elle déboutera les parties civiles de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus Monsieur LU AO, Monsieur AJ AI, Monsieur Y X, Monsieur AF-AG BL, Madame AU AW, Monsieur AC AB, des parties civiles Monsieur MOKEDRNM LK, Monsieur CS CT, le SYND SYNDICAT RNS EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIÈRE DU VAL D’OISE, Monsieur DL BU, des prévenus intimés la société IKEA, Madame AX, Monsieur VAR, Monsieur AK par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des autres parties civiles, non comparantes ni représentées Madame HK HL, Madame CY CZ, Monsieur CY IY, Monsieur DB LV, Monsieur DD RN, Madame DF AM-Lise, Monsieur DH DI, Madame CPTERTRE DK, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
97 RC
REÇOIT les appels interjetés par les prévenus Monsieur LU AO, Monsieur AJ AI, Monsieur Y X, Monsieur AF-AG BL, Madame AU AW, Monsieur AC AB, par les parties civiles Monsieur MOKEDRNM LK, Monsieur CS CT, le SYND SYNDICAT RNS EMPLOYÉS ET CADRES DU COMMERCE FORCE OUVRIÈRE DU VAL D’OISE, Monsieur DL BU et le procureur de la République de Versailles
Sur les désistements
CONSTATE le désistement à l’audience de Madame AW, de Monsieur AB et de
Monsieur l’avocat général ;
DIT que le jugement du 15 juin 2021 produira son plein et entier effet à leur égard ;
CONSTATE le désistement des parties civiles Madame HK HL, Madame CY CZ, Monsieur CY IY, Monsieur DB DC, Monsieur DD RN, Madame DF AM-Lise, Monsieur DH DI, Madame CPTERTRE DK, représentées par Maître CW non comparant, qui n’a pas déposé de conclusions ;
CONSTATE le désistement d’appel de la partie civile, Monsieur MOKEDRNM à l’égard de Madame AX, Monsieur VAR, Monsieur AK, Monsieur X, Monsieur BL et Monsieur AO ;
Sur les exceptions de nullité
CONFIRME le jugement, en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Sur l’action publique
CONFIRME les relaxes prononcées par les premiers juges, non remises en cause par le Ministère public;
- S’agissant de M. AJ AI
INFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité et statuant à nouveau,
RENVOIE le prévenu des fins de la poursuite ;
- S’agissant de M. AP AO
INFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité et statuant à nouveau,
RENVOIE le prévenu des fins de la poursuite ;
S’agissant de M. AF-AG BL
-
INFIRME le jugement ayant déclaré M. AF-AG BL coupable de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen frauduleux, déloyal ou illicite depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 11 juillet 2012;
Statuant à nouveau
98 R
RNCLARE M. AF-AG BL coupable en tant qu’auteur du délit de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal depuls temps non prescrit jusqu’au 11 juillet 2012 et du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen illicite pour les seules consultations JURNX effectuées par le GIR de Mayotte concernant les collaborateurs du magasin IKEA de QNims/ GLllois, faits commis de 2010 jusqu’au 11 juillet 2012;
CONFIRME le jugement l’ayant déclaré coupable du délit de complicité de détournement de la finalité d’un traitement de données a caractère personnel en limitant la déclaration de culpabilité aux seules consultations JURNX effectuées par le GIR de Mayotte concernant les collaborateurs du magasin IKEA de QNims/GLllois, faits commis de 2010 jusqu’au 11 juillet 2012;
Le RDRAXE pour le surplus ;
INFIRME le jugement l’ayant déclaré coupable de recel de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et de recel de détournement de la finalité d’un traitement de données a caractère personnel;
Statuant à nouveau
Le RENVOIE des fins de la poursuite ;
INFIRME le jugement sur la peine ;
Statuant à nouveau
CONIYMNE M. AF AG BL à la peine de UN (1) AN d’emprisonnement;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par les articles 132-31 et suivants du code pénal ;
CONFIRME la peine d’amende de VINGT MILCP (20000) EUROS ;
AFFECTE au paiement de l’amende le montant du cautionnement versé pour garantir le paiement des amendes ;
- S’agissant de M. Y X
INFIRME le jugement l’ayant déclaré coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen frauduleux, déloyal ou illicite depuis temps n’emportant pas prescription et jusqu’au 31 décembre 2009;
Statuant à nouveau
Le déclare coupable du délit de complicité de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen déloyal commis courant décembre 2008, limité au dossier IB;
Le RDRAXE pour le surplus ;
INFIRME le jugement l’ayant déclaré coupable de recel de collecte de données à caractère personnel suivant un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;
Statuant à nouveau
Le RENVOIE des fins de la poursuite de ce chef;
99
R
INFIRME le jugement sur la peine ;
Statuant à nouveau
CONIYMNE M. Y X à la peine de QUATRE (4) MOIS
d’emprisonnement
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par les articles 132-31 et suivants du code pénal;
Le CONIYMNE à une peine d’amende de VINGT MILCP (20 000) EUROS;
AFFECTE au paiement de l’amende le montant du cautionnement versé pour garantir le paiement des amendes ;
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
RNBOUTE les parties civiles de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel
Et ont signé le présent arrêt, Madame CHAMBEAUD, pour le Président empêché, et le greffier.
P/CP PRÉSIRNNT CP GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Phambrand PICP DIRECTEUR RN GREFFE
L RNVER E P
P
A
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€ pour chaque condamné
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et
706-14 du code de procédure pénale. Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
100
DDRIVRANCE RN COPIES
21/02436 – X Y et autres / CS CT et autres arrêt du 27 janvier 2023 – 9 ème ch
Texécutoire à ne CPCOURT CV 27/01/23 pair Syndicat Force auriete expedition à ne LiGER Bideo 27/01/23 pour N.AB AC
1 expédition a HeSTUHM 08/02/23 Collaborateur de Me BARATDRLI
Sexpedition a H. BOUDIAF Juriste – autorisat de time 27105124 GULPHE Texpecettes à Me CALCHET 2110QM24 (Hers) autorisal 197 […]
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