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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 15 déc. 2023, n° 2022F01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01943 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 – N° 3
7ème Chambre –
N° RG: 2022F01943
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
ET AUTRES
C/
SAS VALADE
DEMANDERESSES
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, 1 RUE JEAN MERMOZ
Z.A.E SAINT-GUENAULT 91002 ÉVRY-COURCOURONNES
-
CEDEX
SAS C.S.F., […] – 14120
MONDEVILLE
➤ SNC INTERDIS, […] – 14120
MONDEVILLE
comparaissant par Maître Marie DE DROUAS, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI NIDDAM-DROUAS AVOCATS, 5 rue Vernet – 75008
PARIS
DEFENDERESSE
-SAS VALADE, ZONE […] DU VERDIER 19210
LUBERSAC
comparaissant par Maître Virginie VIALLARD, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT ET ASSOCIES, 146 Boulevard
Haussmann 75008 PARIS
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2023 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
-Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Juges
A JAS
2022F01943
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC (centrale de référencement) commercialisant des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous la propre marque CARREFOUR (marque distributeur MDD) organisent des appels d’offres afin de sélectionner leurs fournisseurs de compotes.
Le 17 décembre 2019, l’autorité de la concurrence sanctionne sept producteurs de compotes concurrents, dont la société VALADE SAS, exerçant une activité de transformation de fruits en confitures et compotes, pour avoir mis en œuvre un cartel entre octobre 2010 et janvier 2014 pour se concerter sur les prix et les volumes vendues sous MDD à la grande distribution dont CARREFOUR, il en résulte que la société VALADĚ SAS est sanctionnée par une amende de 2.801.000,00 €.
Le 3 février 2020, la société VALADE SAS intente un recours devant la cour
d’appel de Paris aux fins de voir annuler ou à tout le moins réformer la décision de l’Autorité.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 février 2021, les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC (centrale de référencement) assignent la société VALADE SAS devant le présent tribunal.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2022, le tribunal de céans sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris opposant les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC à la société VALADE SAS.
L’arrêt est rendu le 6 octobre 2022 et condamne la société VALADE SAS à une amende de 1.850.418,00 € confirmant la réalité des faits reprochés par l’Autorité de la concurrence mais réduisant le montant de l’indemnité pour tenir compte «< de la participation modeste de X à l’entente ».
Par conclusions déposées par les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC le 30 novembre 2022, l’affaire revient devant le tribunal de céans.
Par conclusions soutenues à la barre, les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC demandent au tribunal de
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Vu les articles L. 420-1 et L. 481-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
WB
-2-
2022F01943
Sur la demande de sursis à statuer :
Débouter X de sa demande de sursis à statuer,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par X :
Constater que l’action d’Interdis est recevable,
En conséquence :
Débouter X de l’ensemble de ses demandes,
Sur le fond :
Constater que la participation de X à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute dont Carrefour est fondée à demander réparation,
Constater que cette faute a causé à Carrefour un préjudice certain, matérialisé par une hausse artificielle de ses prix d’achat,
En conséquence,
Condamner X à réparer le manque à gagner subi par Carrefour à hauteur de 2,92 millions d’euros,
Condamner X à payer la somme de 200.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société VALADE SAS demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Sursoir à statuer sur les demandes de Carrefour Hypermarchés, C.S.F et Interdis contre X jusqu’à qu’à l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi en cassation de X contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant en partie confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes,
Sur le fond :
Juger qu’Interdis ne justifie pas d’un intérêt à agir,
En conséquence,
Juger irrecevable la demande d’Interdis,
Juger que Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis n’apportent pas la preuve d’une faute commise par la société X,
A
MB 3.
2022F01943
Juger que Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les pratiques reprochées à X et le préjudice allégué,
Juger que Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis n’apportent pas la preuve d’un préjudice direct et certain,
Pour toutes ces raisons,
Juger que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies,
En conséquence,
Débouter Carrefour Hypermarchés, C.S.F et Interdis de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis à payer à X la somme de 200.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société INTERDIS SNC
MOYENS
La société VALADE SAS soutient que la société INTERDIS SNC (centrale) n’a pas d’intérêt à agir car, si elle négocie les tarifs, elle n’achète pas et qu’elle n’a donc pas subi de surprix et donc pas eu de préjudice.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS soutient que la société INTERDIS SNC a bien été victime de l’entente qui a faussé les négociations.
MOTIFS
Le tribunal rappellera que l’article 31 du code de procédure civile prévoit que, peuvent agir en justice, «< ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention '>.
La société INTERDIS SNC en tant que référenceur et négociateur a pu être trompée par l’entente alléguée, dans le cadre de sa mission. Elle a donc un intérêt à agir et le tribunal rejettera la demande formulée sur ce chef par la société VALADE SAS.
Sur la demande de sursis à statuer
MOYENS DES PARTIES
La société VALADE SAS demande au tribunal de sursoir à statuer sur les demandes des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC formulées à son encontre elle jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a introduit en vue de voir réformé l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
АхA JB
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2022F01943
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 378 du code de procédure
civile : : < La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »>
Le tribunal observe que la société VALADE SAS demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation
concernant le litige qui oppose les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC à la société
VALADE SAS, qui aurait une incidence sur la décision que le tribunal de céans rendra.
Le tribunal observe cependant que les faits reprochés à la société VALADE SAS ne peuvent pas être remis en cause par la Cour de cassation qui ne jugera qu’en droit.
Le préjudice allégué par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ne dépendant que de ces faits et du lien de causalité entre faits et préjudice, le tribunal dira que la décision de la Cour de cassation n’ayant pas de conséquence sur leur appréciation, il ne sera pas fait droit à la demande de surseoir à statuer. Le tribunal statuera donc au fond.
Au Fond
Sur la faute et le lien de causalité
La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS soutient que la participation de la société VALADE SAS à l’entente est avérée.
Elle soutient que l’article 14 de la directive 2014/104 du 26 décembre 2014, qui détermine les conditions d’application dans le temps des pratiques anticoncurrentielles, transposée en droit français par l’Ordonnance du 9 mars 2017, s’applique immédiatement aux dispositions « procédurales » dont font partie la répartition de la charge de la preuve.
Même si les dispositions substantielles concernant la naissance, l’attribution et l’étendue de la responsabilité extracontractuelle de l’article 101 du TFUE ne peuvent pas être appliquées rétroactivement, il faut interpréter les règles du droit commun à la lumière des nouvelles dispositions édictées par l’Ordonnance.
Les preuves ne peuvent donc pas être ignorées.
Il est établi de manière irréfragable que la société VALADE SAS a participé à l’entente, ce qui constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Cette faute est sanctionnée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 481-
1 du code du commerce.
Entre 2010 et 2014, la société VALADE SAS et ses concurrents se sont entendus pour fixer des prix, se répartir des marchés et mettre en place des systèmes de compensation.
Peu importe que la société VALADE SAS n’ait participé qu’à un faible nombre de réunions (3 réunions en novembre 2010, mars 2011 et septembre
2013) le fait qu’elle ait profité d’un cartel dont l’objet était de répartir des
A HB…
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quotas entre ses différents membres et de fixer des prix qui s’imposeraient au distributeur est une faute. Il n’est d’ailleurs pas établi que la société VALADE SAS n’aurait pas participé à d’autres réunions.
Le résultat constaté par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS est un prix beaucoup plus élevé après l’entente qu’avant, ce qui ne peut pas être la conséquence de la hausse du prix des matières premières.
Le faible nombre de fournisseurs (90 % du marché) susceptibles de répondre aux appels d’offre contrebalance la puissance d’achat de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, qui ne pouvant plus faire jouer la concurrence, subissait un préjudice sanctionné par le droit ; que la Directive soit postérieure aux faits n’entraine pas son inapplication.
Il est d’ailleurs établi que les participants ont fixé des objectifs de profitabilité et de marge ainsi que des hausses de prix.
Le préjudice qui a été calculé par le Cabinet VELTYS est évalué sur le surcout payé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS par rapport au prix moyen payé dans une campagne normale.
Le lien de causalité est donc établi puisqu’un surcoût a été payé en raison de l’entente et du partage des marchés.
Enfin, c’est à la société VALADE SAS à prouver que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a répercuté à la vente le surcoût payé et donc qu’elle aurait conservé ses marges.
La société VALADE SAS, quant à elle, conclut à l’inapplicabilité de la Directive qui est postérieure aux faits reprochés : l’article 22 de la Directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application des législations nationales adoptées pour mettre en œuvre l’article 17, paragraphe 2, de la même directive, qui prévoit une présomption réfragable de préjudice causé par les ententes aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition dans le cadre d’une action en dommages et intérêts exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition ; de plus, le principe d’effectivité ne saurait imposer l’application rétroactive des dispositions substantielles de la directive 2014/104. Cela irait à l’encontre des principes généraux du droit, tels que le principe de sécurité juridique.
Quoiqu’il en soit, les enquêteurs ont constaté que la société VALADE SAS n’avait participé qu’à deux réunions et que son rôle avait été très limité et ne permettait pas, en tout état de cause, d’établir la réalité d’une entente sur une hausse de prix ayant préjudicié à la société CARREFOUR HYPERMARCHESS SAS.
-Le prétendu comportement de la société VALADE SAS à deux occasions. novembre 2010 et l’automne 2011 – ne peut être à l’origine d’un préjudice pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS s’étalant sur une période de 4 ans.
Si l’Autorité de la concurrence a sanctionné l’entente, c’est en raison des dommages à l’économie et non des préjudices qu’elle entraine pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS.
Le lien de causalité doit être direct et certain. Ces principes s’appliquent pour l’indemnisation d’un préjudice découlant de pratiques anticoncurrentielles.
A DAB
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L’indemnisation n’est due que si ces pratiques sont directement à l’origine du préjudice subi. Ainsi, si le préjudice, dont il est demandé réparation, est susceptible de trouver son origine dans d’autres faits que les pratiques anticoncurrentielles, il n’existe pas de lien de causalité suffisamment direct et certain permettant l’application de l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 du code civil).
La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ne prouve pas que
l’entente serait la cause première de la hausse des prix.
Concernant le préjudice calculé par le Cabinet VELTYS, il ne tient pas compte de l’évolution du prix de la pomme tout au long de l’année : le prix moyen est inapplicable.
Enfin, le surcoût d’achat a été répercuté sur les prix de vente et la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS n’a donc subi aucun préjudice.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de :
l’article 22 de la Directive du 5 décembre 2014 visant l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles : « 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l’article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s’appliquent pas rétroactivement.
2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014. »
de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- de l’article 1382 du code civil: « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves.
- de l’article L. 420-1 du code du commerce en vigueur depuis le 16 mai 2001
< Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par
d’autres entreprises;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
- Et de l’article L.481-1 du code du commerce, en vigueur depuis le 11 mars 2017 « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle
# MB
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a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. […], L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »>
Il dira que les constats factuels opérés par une décision de l’Autorité de la concurrence constituent des éléments probants dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité civile sans que ces constatations ne constituent une présomption et que la violation de la loi résultant de cette pratique anticoncurrentielle constitue nécessairement une faute civile, précise et concordante, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Les faits constatés par l’Autorité de la concurrence et définitivement établis par la cour d’appel de Paris constituent bien des actes conduisant à fausser le jeu de la concurrence: le tribunal dira que la société VALADE SAS a commis une faute au sens de l’article L. 420-1 du code du commerce dont a été victime la société CARREFOUR HYPERMARCHES et qui l’oblige à la réparer.
Il dira que la transposition dans le droit français d’une Directive Européenne, même postérieure à la commission des faits n’interdît pas de s’appuyer sur des preuves matérialisées par des faits dont le caractère secret montrait que la société VALADE SAS savait qu’ils allaient au-delà de l’habileté permise en matière commerciale.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a un lien de causalité entre la faute commise par la société VALADE SAS et le surprix payé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS dont cette dernière réclame la réparation à titre d’indemnité du préjudice.
Sur le préjudice
La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS produit l’étude du Cabinet VELTYS conduisant à un surprix payé de 13,50 %, soit un montant actualisation de 1,76 M€ sur la durée de l’Entente soit de novembre 2010 à décembre 2014.
La méthode utilisée pour valoriser le coût d’achat des pommes est le prix moyen, prix qui tient compte des variations de prix tout au long de l’année et que la société VALADE SAS ne peut pas sérieusement contester, utilisant certainement des méthodes actuarielles pour lisser ses coûts d’achat de matières premières ce qui lui permet de fixer le prix de ses produis en neutralisant les aléas. L’évolution du prix de la pomme tout au long de l’année est probablement maitrisée par la société VALADE SAS qui, comme tout acheteur de matière en gros, utilise certainement des mécanismes qui lui permettent de connaître le prix d’achat moyen pondéré et ne donne pas d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause cette assertion.
Elle produit, en outre, une analyse de l’évolution des prix qui montre que ceux-ci sont revenus à un niveau comparable à celui pratiqué avant l’entente.
La société VALADE SAS soutient que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a répercuté le surprix sur ses prix de vente et donc, maintenant sa marge, ne prouve pas son préjudice.
Le tribunal dira que le marché de la compote étant oligopolistique, la demande ne réagit que faiblement à l’évolution du prix et que, la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a nécessairement répercuté la hausse des prix sur le prix de vente au consommateur.
A 213 *
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D’autre part, la hausse des coûts d’achat n’entraîne qu’une hausse marginale des coûts : en conséquence, le tribunal dira que le préjudice subi par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS correspond à 1/3 du surprix et condamnera la société VALADE SAS à lui payer la somme de 586.000,00 € couvrant la globalité de son préjudice.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS demande de voir la société VALADE SAS condamnée à lui payer la somme de 200.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile: le tribunal fera droit à cette demande mais réduira la condamnation à la somme de 20.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société VALADE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société INTERDIS SNC a intérêt à agir,
Déboute la société VALADE SAS de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la société VALADE SAS à payer aux sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, C.S.F. SAS et INTERDIS SNC la somme de
586.000,00 € (CINQ CENT QUATRE VINGT SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société VALADE SAS à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VALADE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,06 €
Dont TVA: 18,51 €
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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