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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montluçon, 16 mars 2018, n° 2018000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon |
| Numéro(s) : | 2018000389 |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON TENUE LE 16/03/2018
Attendu que SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD, agissant en qualité de Liquidateur, a présenté une requête à la présente juridiction en vue de voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte, en date du 07/08/2015, à l’égard de la SARL LA PETITE AUBERGE, 11, rue Sainte-Anne 03100 Montluçon.
Le Greffier de céans à porté l’affaire au rôle et fait citer le débiteur à comparaître en Chambre du conseil à l’audience du 16/03/2018, lequel était représenté par Me SADDEKNI, Avocat au barreau de MONTLUCON.
Attendu qu’il ressort du rapport du Juge Commissaire et des éléments communiqués par le liquidateur au Tribunal qu’aucun actif appartenant au débiteur ne peut plus être appréhendé ; que la poursuite des opérations de cette liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ;
Qu"il convient en conséquence de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et Par jugement contradictoire.
Vu les dispositions des articles L. 643-9 et R. 643-16 du Code de Commerce.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Déclare close pour insuffisance d’actif, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL LA PETITE AUBERGE.
Dit que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions prévues par l’article L. 643-11 du Code de Commerce.
Dit que le présent jugement suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur a pu faire l’objet conformément aux dispositions de l’article L. 643-12 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité Prescrites par le décret du 28 décembre 2005.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et jugé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de MONTLUCON, en date du 16/03/2018, où siégeaient M. Marc FERRANDON, M. Guy ALASSIMONE, M. Didier GARCIA, Mme Catherine PUIGRENIER et M. Jean SOUILLARD, Président et juges assistés, uniquement lors des débats et du prononcé, de Melle Marie-Pierre TELLO, Secrétaire de Greffe assermentée.
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