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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 01, 27 août 2014, n° 2011F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2011F00592 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 27 Août 2014
2ème Chambre
N° RG: 2011F00592 N° 2014F00421
SASU HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE contre SA SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
[…]
comparant par Me Laurent COUÛUTELIER […]
DÉFENDEUR
SA SOCIETE GENERALE Tour Société Générale 92972 PARIS LA DEFENSE & […]
comparant par Me Stéphane WOOG – SCP WOOG & ASSOCIES- […]
et par Me Laurent CHOUËTTE 14 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Décembre 2013,
Décision contradictoire et en dernier ressort, Délibérée par M. MAROTZKI, Président, M. X, M. Y, Juges. Prononcée à l’audience publique exceptionnelle du 27 Août 2014 où siégeaient
M. X, Président ; M. REICH, M. POVEDA, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin, Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 5 octobre 2011 de la SCP BABAU – PETER – CHAMBON, Huissiers de Justice associés à TOULON (83000), la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a assigné la SA SOCIETE GENERALE.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2013.
ATTENDU que Me Laurent COUÛUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON pour et au nom de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE répond par voie de conclusions :
1. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel sis à Toulon dont elle envisageait la rénovation.
2. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE s’est adressée à un Cabinet d’Architecture dénommé « ARCHIMED » le 1er Avril 2008, représenté par Monsieur Z.
3. Monsieur Z, Architecte, a estimé le budget de travaux à réaliser à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 6 Juin 2008 à une somme de 3.500.000 € HT incluant les honoraires d’Architecte.
4. Une fois en possession de l’évaluation du montant des travaux, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, dont l’un des associés (la Société ERGHOT) était en relation d’affaires avec la SOCIETE GENERALE, s’est adressée à cette banque en vue de financer l’opération dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier.
5. La SOCIETE GENERALE a établi le 28 Août 2008 une offre de financement en crédit-bail immobilier au terme de laquelle elle se proposait d’acquérir l’immeuble pour le prix de 1.500.000 € et de financer les frais d’acquisition à hauteur de 90.000 € ainsi que les travaux à hauteur du chiffre arrêté par l’Architecte, soit 3.500.000 € par un crédit-bail immobilier d’une durée de 15 années.
6. L’offre de la SOCIETE GENERALE prévoyait que les loyers hors taxes seraient constitués par l’addition de trois éléments :
un premier élément calculé sur 100.000 € au taux nominal annuel fixe de 4,10 %
un deuxième élément calculé sur 1.500.000 € au taux nominal annuel fixe égal à 5,15 %
un troisième élément calculé sur le solde de l’investissement, soit 3.490.000 € à un taux variable EURIBOR à trois mois majoré de 1,20 point l’an
7. Parallèlement à cette proposition de crédit-bail, qui prévoyait pour sa majeure partie un taux variable, la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de Monsieur F G, a présenté à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE un document intitulé « Stratégies de couverture de taux d’intérêt », par lequel la SOCIETE GENERALE proposait un contrat de « swap de taux » à taux fixe destiné, selon la SOCIETE GENERALE, à protéger la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE contre une hausse de l’EURIBOR à trois mois.
8. Dans ce document, la SOCIETE GENERALE a précisé qu’elle paierait un taux variable (EURIBOR à 3 mois + 1,20 point), ce qui équivaut à annuler le paiement de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE) vers la SOCIETE GENERALE, en contrepartie du paiement du taux de couverture à 5,90 % par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE.
9.L’opération proposée par les services de la SOCIETE GENERALE était censée couvrir les risques inhérents à la variabilité du taux dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier.
10. Séduite par la présentation de la stratégie de couverture de taux présentée par la SOCIETE GENERALE la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a signé le 22 Septembre 2008 l’offre de crédit-bail immobilier qui avait été présentée le 28 Août.
11. Mais, il est cependant capital de relever que le contrat de crédit-bail immobilier comportait en son Article 7 une clause résolutoire prévoyant la signature des actes authentiques dans un délai de trois mois.
12. Dans un courrier en date du 8 Septembre 2008, la SOCIETE GENERALE a écrit à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE : « Afin de bénéficier d’un taux fixe sur l’intégralité de votre financement au crédit-bail immobilier, vous souhaitez mettre en place un swap de taux fixe sur EURLBOR 3 mois et nous vous remercions de votre confiance.
(…)
Nous espérons vous avoir apporté une aide constructive dans le choix de vos couvertures ».
13. Le 29 Septembre 2008, la SOCIETE GENERALE a écrit à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE pour l’informer de la mise en place du swap de taux fixe 5,90 % contre EURIBOR 3 mois + 1,20 et a adressé une pré-confirmation à retourner signée. (c
14. Le 30 Septembre 2008, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, représentée par Monsieur H I, a retourné la pré-confirmation de couverture de taux.
15. Le 6 Octobre 2008, une confirmation a été adressée qui devait donner lieu à la signature d’une convention cadre définitive conforme au modèle FBF, ce qui n’a jamais été fait.
16. Le 25 Novembre 2008, la SAS HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE a écrit à la SOCIETE GENERALE en faisant observer que la couverture de taux d’intérêt faite au travers d’un taux fixe ne semblait plus adaptée aux conditions actuelles du marché de crédit, encore moins à celles anticipées pour la période de réalisation du projet. '
17. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE rappelait que le projet n’était pas actuellement lancé, que le contrat de crédit-bail n’était pas signé et qu’aucune date n’était prévue pour sa signature.
18. Enfin, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE rappelait que la définition de la soulte, que la SOCIETE GENERALE faisait figurer dans son courrier du 29 Septembre 2008, ne précisait nullement le mode de calcul de celle-ci qui avait un caractère purement théorique sans indication même du taux d’actualisation.
19. Le 28 Novembre 2008, la SOCIETE GENERALE a présenté un nouveau document intitulé « Stratégies de couverture de taux d’intérêt ».
20. Dans ce document, la SOCIETE GENERALE a présenté cette fois-ci trois formules : * Le Cap avec prime lissée» au terme duquel la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE recevrait EURIBOR 3 mois + 1,20 %, paierait EURIBOR 3 mois + 2,15 si l’EURIBOR à 3 mois est inférieur à 5,50 % et 7,65 % si EURIBOR 3 mois est supérieur à 5,50 %
x Le Tunnel avec prime étalée, par lequel la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE recevrait EURIBOR 3 mois + 1,20 % et paierait 4,45 % si EURIBOR 3 mois est inférieur à 2,50 % EURIBOR 3 mois + 1,95 % si EURIBOR 3 mois est compris entre 2,50 % et 5 % 6,95 % si EURIBOR 3 mois est supérieur à 5 %
x Le Swap participatif à la baisse dans lequel la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE reçoit EURIBOR 3 mois + 1,20 % et paye 35 % X EURIBOR 3 mois + 65 % X 5,30 % + 1,20 si EURIBOR 3 mois est inférieur à 5,30 % et 6,50 % si EURIBOR 3 mois est supérieur ou égal à 5,30 %
21. Ce n’est que par un email en date du 1er Décembre 2008 que la SOCIETE GENERALE a fait connaître, pour la première fois, la formule de calcul de la soulte actuarielle dont le montant atteindrait 193.560 € selon une formule de calcul suivante : = F
[1+T/100]N D
est la valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé
est le montant du terme
est le taux d’actualisation du terme défini ci-après, il correspond au taux de remplacement
est la durée en jours entre la date retenue pour le remboursement anticipé et l’échéance du terme
est égal à :
— 366 si la période séparant la date retenue pour le remboursement anticipé et l’échéance du terme est inférieur ou égal à 1 an et comprend un 29 février !
-365 dans tous les autres cas
U 'Z 4 < 0
22. Autant dire qu’il était impossible à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de procéder au moindre calcul de la valeur de la soulte et de connaître celle-ci au moment de la mise en œuvre du « swap ».
23. Il est important de préciser que la SOCIETE GENERALE écrivait en téalité, non pas à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, mais à Madame A, salariée du Groupe NEW HOTEL qui prétendait que son groupe tenait un rôle de coordinateur du projet.
24. Ainsi, la SOCIETE GENERALE n’a échangé d’informations qu’avec le Groupe NEW HOTEL avec lequel il entretenait des relations d’affaires par ailleurs et n’a pas fourni à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE les informations que celle-ci était en droit d’attendre.
25. Le 13 Janvier 2009, la SOCIETE GENERALE établissait un troisième document intitulé « Stratégies de couverture de taux d’intérêt ».
26. L’opération de crédit-bail n’a cependant pas été conclue dans le délai de trois mois du 22 Septembre 2008 et s’est trouvée résolue de plein droit par application de l’Article 7 du contrat de crédit-bail immobilier.
27. Des discussions ont alors repris entre les parties.
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28. Dans le cadre de ces discussions, la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de Monsieur J K, a écrit le 28 Juillet 2009 :
« Néanmoins, SWAPPER une opération, nécessite d’être sûr que l’investissement sera réalisé, car en cas de non réalisation vous vous êtes engagé sur le SWAP et vous risquez d’être redevable sur une durée au cas où le taux garanti est supér1eur au taux du marché, la sortie anticipée de ce produit entraîne le paiement d’une soulte ».
29. Il est singulier de constater que ce n’est qu’au mois de Juillet 2009 que la SOCIETE GENERALE prétend attirer l’attention de son client sur le fait qu’avant de swapper une opération, il faut être sûr que l’investissement sera réalisé.
30. Or, en l’espèce, le swap était destiné à garantir un taux fixe dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier qui n’a jamais existé puisqu’aucun acte authentique n’a été signé dans le délai de trois mois de l’offre qui avait été présentée par la SOCIETE GENERALE.
31. En l’état de l’annulation rétroactive de l’offre de financement émise le 22 Août 2008, la SOCIETE GENERALE a continué à correspondre avec Madame A, salariée de la Société NEW HOTEL, pour proposer un nouveau financement.
32. A l’occasion des discussions intervenues soit entre Madame A, salariée du Groupe NEW HOTEL, soit avec le dirigeant du Groupe NEW HOTEL, ce dernier a demandé à la SOCIETE GENERALE à quelles conditions le swap pourrait être décalé d’un an au 4 Janvier 2011.
33. Dans son mail, Monsieur B, dirigeant de NEW HOTEL, précisait : « Sans cette information, les associés ne peuvent simuler le coût effectif du financement que l’exploitation devra supporter et, en
conséquence, ne peuvent donner leur accord sur l’offre en l’état Aussi, je vous demande de me communiquer d’ici Vendredi 25.9 la position de la SOCIETE GENERALE ».
34.Dans la réponse faite à Madame A et à Monsieur B, la SOCIETE GENERALE, pour la première fois, a écrit : «L’opération de couverture de taux est totalement indépendante de l’opération de crédit-bail immobilier"
alors même que l’opération de swap a été présentée dès l’origine par la SOCIETE GENERALE comme de nature à venir couvrir le risque lié au financement à taux variable (EURIBOR 3 mois majoré de 1,2 point l’an) figurant dans le contrat de crédit-bail immobilier.
35.Confrontée à la défaillance majeure de ses deux partenaires, à savoir, d’une part l’Architecte qui avait mésestimé le coût de l’opération de rénovation et réhabilitation de l’hôtel, et, d’autre part, du banquier qui avait totalement failli à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE n’a eu d’autre alternative que de procéder à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
36. La SOCIETE GENERALE a adressé le 2 Mars 2010 une déc£laration de créance à Maître C d’un montant de 432.574,87 € au titre des engagements du contrat de swap de taux.
37. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a contesté cette déclaration de créance pour les motifs suivants :
1/ absence de production de la chaîne de pouvoir justifiant de la qualité des pouvoirs du déclarant,
2/ absence de cause du contrat de swap de taux en raison de l’absence de mise en force du contrat de crédit-bail,
3/ absence de signature de la « Convention cadre FBF définitive » relative aux opérations financières avant la signature des modifications acceptées d’un commun accord.
4/ non-respect par la Société Générale de ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.
38. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE est bien fondée à attraire la SOCIETE GENERALE par devant le Tribunal de Commerce de Toulon afin de voir prononcer la nullité ou à tout le moins la caducité du contrat de swap de taux et, subsidiairement, pour voir dire et juger que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité à son égard.
SUR CE, DISCUSSION
39.li appartiendra au Juge Commissaire de statuer sur la validité en la forme de la déclaration de créance effectuée par la SOCIETE GENERALE.
40. En tout état de cause, et quel que soit le sort qui sera réservé à la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE est bien fondée à saisir le Tribunal de Commerce de Toulon d’une action en nullité du contrat de swap de taux, ainsi que d’une action en responsabilité de la SOCIETE GENERALE.
1- SUR LE CARACTERE INDIVISIBLE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER ET DU CONTRAT DE SWAP DE TAUX
41. Il est incontestable que le contrat de swap de taux et le contrat de crédit-bail immobilier forment une obligation indivisible au sens de l’Article 1218 du Code Civil.
42.11 n’a en effet jamais été dans l’esprit de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, pas plus que de la SOCIETE GENERALE, de se livrer à un simple pari sur l’évolution prochaine des taux d’intérêt qui soit indépendant de l’opération de rénovation de l’hôtel.
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43. En réalité, ce n’est que simultanément à la proposition du contrat de crédit-bail assorti d’un taux variable (EURIBOR 3 mois + 1,20 point l’an) sur la somme de 3.490.000 € que la SOCIETE GENERALE, dans le cadre d’un document qu’elle a elle-même intitulé « Stratégies de couverture de taux », a proposé l’établissement du contrat de swap de taux sur le même montant afin de neutraliser le risque d’évolution à la hausse du taux de l’intérêt conventionnel du contrat de crédit-bail immobilier.
44. La SOCIETE GENERALE a présenté le contrat de swap de taux comme une stratégie de couverture de taux permettant de bénéficier d’un taux fixe (5,90 %) sur l’intégralité du financement en crédit-bail immobilier (lettre de la Société Générale du 8.9.2008).
45. L’opération de swap trouve sa cause dans le contrat de crédit-bail immobilier avec lequel elle se trouve liée par un lien d’indivisibilité.
46. En d’autres termes, l’existence du contrat de crédit-bail immobilier est la condition impulsive et déterminante de la souscription du contrat de swap de taux.
47.La signature des deux contrats forme une unité fonctionnelle dont l’objectif est d’assurer à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE un taux fixe au lieu d’un taux variable.
48.La signature du contrat de swap par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE n’a pour seul objectif que de neutraliser le risque d’évolution à la hausse de l’intérêt conventionnel prévu dans le contrat de crédit-bail.
49.En revanche, s’il n’existe pas de contrat de crédit-bail, il n’y a aucun risque d’évolution à la hausse d’un quelconque taux d’intérêt conventionnel et donc il n’existe aucune cause au contrat de swap de taux.
50.11 ne rentrerait d’ailleurs pas dans l’objet social de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de se livrer, indépendamment de toute opération de crédit-bail immobilier, à un pari sur l’évolution des taux d’intérêt avec la SOCIETE GENERALE, d’autant que cette dernière dispose d’informations privilégiées de nature à rompre le principe de l’égalité des armes entre les cocontractants.
51. En l’espèce, l’offre de crédit-bail immobilier a bien été acceptée par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE le 22 Septembre 2008.
52. Toutefois, cette offre prévoyait une condition résolutoire de « la signature des actes authentiques dans le délai de trois mois à compter du présent accord », soit du 22 Septembre 2008.
53. Il ne pent être contesté, par aucune des parties, que dans le délai de 3 mois du 22 Septembre 2008, aucune convocation en vue de la signature de l’acte authentique de crédit-bail immobilier n’est intervenue et, a fortiori, aucune signature d’acte authentique n’est intervenue.
54. En conséquence, par le jeu de la clause résolutoire prévue à l’Article 7 de l’offre de crédit-bail immobilier, le contrat s’est trouvé résolu.
55. Or, si l’une des opérations formant l’ensemble contractuel ne se trouve nulle où anéantie pour une raison quelconque et si, de ce fait, l’objectif global ne peut être atteint, l’ensemble indivisible doit subir le même sort.
56. Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la Chambre mixte de la Cour de Cassation, au visa de l’article 1134 du Code Civil, est venu préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle en qualifiant d’interdépendant les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération inclnant une location financière.
57. La Chambre Commerciale a jugé que sont réputés non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.
58. En l’occurrence, le contrat de swap de taux est totalement interdépendant du contrat de crédit-bail puisque la finalité du contrat de swap n’était que de se prémunir contre l’envol du taux d’intérêts du contrat de prêt à taux variable.
59. II ne rentrait d’ailleurs pas dans l’objet social de la SAS HOTEL LA TOUR BLANCHE de se lancer dans des opérations bancaires qui auraient été sans rapport avec son objet social.
60. Les deux arrêts rendus le 17mai 2003 par la chambre mixte de la Cour de Cassation (Arrêt 275 n°1 1-22.768 arrêt 27622927) sont en tous points transposables à la situation de l’espèce.
61. La Jurisprudence considère qu’il s’agit d’une forme de caducité fondée sur l’indivisibilité voulue de l’ensemble contractuel (voir en ce sens Cass. Com. 4.04.95 ; Cass. lère Ch. Civ., 01.07.97 ; Cass. lère Ch. Civ., 04.04.06, N° 02-18.277, Bull. Civ. 06,1, N° 190 ; Cass. Com. 13.02.07, N° 05-17.407, Bull. Civ. 07, IV, N°43 ; Cass. Com. 05.06.07, N° 04-20.380, Bull. Civ. 07, IV, N° 156 – dans le même sens : JGHESTIN « Cause de rengagement » – voir aussi : Cass. Ch. Mixte, 23.10.90, 3 Arrêts : N°88-16.885, N° 86-19.396, N° 87- 17.044).
62. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Toulon devra constater que l’opération de swap de taux n’était destinée qu’à prémunir la SAL HOTEL DE LA TOUR BLANCHE contre le risque lié au taux de l’intérêt variable conventionnel stipulé dans le
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contrat de crédit-bail immobilier et tirer toutes conséquences de la résolution de l’offre de crédit-bail immobilier par application de l’Article 7 de l’offre.
63. En l’état de la non signature de l’acte authentique dans le délai de trois mois à compter du 22 Septembre 2008, le contrat de crédit- bail immobilier s’est trouvé résolu et se trouve réputé n’avoir jamais existé.
64. Par voie de conséquence, le contrat de swap de taux se trouve dépourvu de toute cause ou, à tout le moins, se trouve atteint de caducité.
65. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un Jugement rendu le 17 Septembre 2013, dans une affaire très voisine, a jugé :
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour les sociétés CIC Banque CJN et CM CIC Lease, comme pour la SAS Maison Médicale de l’Estuaire, le contrat d’échange de taux d’intérêt était indissociable du contrat de crédit-bail, auquel il était adossé, afin d’en couvrir le risque de taux d’intérêt, et formait avec lui un ensemble indivisible.
Il n’est d’ailleurs pas soutenu par la demanderesse que la SAS Maison Médicale de l’Estuaire, qui était alors dirigée par des médecins, avait pour objectif de faire du « trading de taux d’intérêts ».
La notification du 1er Juin 2006, qui a été acceptée le 15 Juin 2006, est devenue caduque le 28 Février 2007, entre la Société CM-CIC Lease et M. D. Cette caducité a entraîné la caducité du contrat de couverture de taux à laquelle la notification fait expressément référence en indiquant qu’elle « sera proposée par le CM ».
66. Si le Tribunal, au vu de la Jurisprudence précitée, ne considéra it pas le contrat de swap comme caduc, il se trouverait dépourvu de cause puisque la cause déterminante du contrat de swap est l’existence d’un contrat de crédit-bail immobilier à taux variable.
67. En l’état de l’anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail immobilier, le contrat de swap n’est plus causé et doit être déclaré sans effet par application de l’Article 1131 du Code Civil.
11 – SUR LE VICE DU CONSENTEMENT DE LA SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE
68. Dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal de Commerce de Toulon ne devait pas retenir l’absence de cause ou la caducité du contrat de swap de taux, force serait alors de prononcer la nullité du contrat de swap, par application des dispositions de l’Article 1110 du Code Civil, compte tenu de l’erreur sur la substance de la chose.
69. En effet, l’opération de swap de taux a été présentée par la SOCIETE GENERALE comme une opération qui n’avait aucun caractère spéculatif, puisqu’il s’agissait, pour la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE qui avait emprunté à taux variable dans le cadre du contrat de crédit-bail, de neutraliser, grâce au contrat de swap, le risque de variation à la hausse du taux d’intérêt conventionnel.
70. Le Tribunal, en prenant connaissance du document établi par la SOCIETE GENERALE intitulé « Stratégies de couverture de taux d’intérêt », ainsi que de la lettre de la SOCIETE GENERALE adressée à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE le 8 Septembre 2008, constatera que l’opération de swap était exclusivement destinée à faire bénéficier d’un taux fixe sur l’intégralité du financement en crédit-bail immobilier.
71. La substance même du contrat de swap était donc de neutraliser une éventuelle augmentation des taux d’intérêt du contrat de crédit- bail immobilier, et ce, de la commune volonté des parties.
72. Dès l’instant où la SOCIETE GENERALE viendrait à affirmer dans la présente procédure, comme elle l’a fait pour la première fois le 21 Septembre 2009 (soit un an après la signature) que « l’opération de couverture de taux est totalement indépendante de l’opération de crédit-bail immobilier », il y aurait eu une erreur évidente dans la mesure où le lien entre l’opération de crédit-bail immobilier et l’opération de swap était essentiel, la seconde ne trouvant sa cause que dans la première.
73.La concomitance des dates, la concordance des chiffres, les échanges épistolaires entre les parties et, enfin, la présentation du swap comme une stratégie de couverture de taux, ne peuvent permettre à la SOCIETE GENERALE de prétendre que l’opération de swap aurait été indépendante du contrat de crédit-bail immobilier qui, faut-il le rappeler, n’a jamais vu le j Jour faute de signature de l’acte authentique dans le délai de trois mois.
74. Le Tribunal de Commerce, après avoir constaté l’erreur sur la substance même du contrat de swap de taux, devra en prononcer la nullité et débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Ill TRÈS SUBSIDJAIREMENT, SUR LE MANQUEMENT PAR LA BANQUE A SES OBLIGATIONS D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE MISE EN GARDE
75. Dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal viendrait à considérer que l’opération de swap aurait un caractère totalement indépendant de l’opération de crédit-bail immobilier, le contrat de swap aurait alors un caractère totalement spéculatif.
76. Dans cette hypothèse, la SOCIETE GENERALE aurait très gravement manqué à ses obligations d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir de mise en garde.
5 le
77. Il est désormais acquis en Jurisprudence, depuis le premier Arrêt BUON de la Cour de Cassation (Cass. 05.11.91, N°89-18.005 ; Cass. Corn. 27.01.98, N°93-18.672, Bull. Civ. 1998, IV, N°41) que « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a l’obligation de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives, sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ».
78.Au sens large du terme, « est spéculative toute opération faite sur une valeur ou un bien en vue de réaliser un gain en profitant des fluctuations du marché » (G. Cornu, Voc. Jur. Association H. CAPITAN – PUF 2007 – Collection KUADRIGE, 8° édition, p.883).
79.Les opérations sur instruments financiers à terme ont, par essence, un caractère spéculatif. 80. Il peut, cependant, en aller différemment pour le contrat de swap de taux si celui-ci est souscrit dans un but de couverture.
81.La Cour de Cassation, dans un Arrêt du 19 Juin 2007 concernant la SOCIETE GENERALE, a eu l’occasion de juger que : « le contrat de swap de taux d’intérêt, quoique faisant partie de la catégorie des instruments financiers à terme, n’est pas constitutif d’une opération spéculative pour celui qui, ayant emprunté à taux variable, se prémunit de la sorte contre le risque de hausse du taux de l’intérêt conventionnel ». '
82.Dans cet Arrêt, la Cour de Cassation avait donc exclu tout devoir de mise en garde au motif que le contrat de swap avait, en l’espèce, pour objectif de faire bénéficier d’un taux fixe de préférence à un taux variable pour ne prendre aucun risque.
83. Ce n’est donc que le lien entre un prêt à taux variable d’un côté et le contrat de swap de taux de l’autre qui permet d’ôter au contrat de swap de taux son caractère spéculatif.
84. En effet, les contrats d’échanges (ou « swap ») constituent, selon l’Article L 211-1 II 3° du Code Monétaire et Financier des instruments financiers à terme.
85.Or, les opérations réalisées sur le marché à terme sont, pour l’ordinaire, des opérations spéculatives.
86. Il n’existe, dans le cas d’espèce, qu’une alternative, soit le contrat de swap de taux est intimement et indivisiblement lié au contrat de crédit-bail immobilier et l’anéantissement rétroactif de ce dernier entraîne la nullité ou la caducité du contrat de swap de taux, soit le contrat de swap de taux est considéré comme une opération totalement indépendante du contrat de crédit-bail immobilier et il s’agirait alors d’un véritable pari intervenu entre la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE d’une part et la SOCIETE GENERALE d’autre part sur la fluctuation des cours d’intérêt à terme.
87. Dans cette dernière hypothèse, le Tribunal ne pourra que constater le caractère purement spéculatif de l’opération et, par voie de conséquence, la défaillance de la SOCIETE GENERALE qui n’a pas mis en garde la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sur les risques inhérents à ce type de contrat (perte 293.560 € annoncée le 01.12.08 pour un contrat ayant débuté le 28.09.08) (pièce adverse N°15).
88. La violation du devoir de mise en garde par la SOCIETE GENERALE est d’autant plus grave que la banque a également failli à son obligation d’information et de conseil.
89. Il suffit pour cela de constater qu’après avoir établi le document intitulé « Stratégies de couverture de taux » le 28 Août 2008, la SOCIETE GENERALE a établi, postérieurement à la pré-confirmation du contrat de swap de taux, deux autres documents intitulés « Stratégies de couverture de taux d’intérêt » qui comportent trois formules :
1/ le cap avec prime lissée
2/ le tunnel avec prime étalée
3/ le swap participatif à la baisse
dont aucune d’entre elles n’avait été proposée ab initio à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE. 90.Ainsi, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE n’a pas été informée ni conseillée à l’origine sur l’ensemble des formules qui s’offraient à elle pour venir lisser le risque d’évolution des taux d’intérêt dans le cadre du contrat de crédit-bail à taux variable qu’elle
devait en principe souscrire.
91. La responsabilité de la banque, dans le cas où il serait considéré que le swap de taux constitue une opération indépendante, serait incontestablement engagée.
92. Le préjudice subi par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE serait alors strictement équivalent au montant de l’indemnité sollicitée par la SOCIETE GENERALE, soit 432.574,87 €.
IV – SUR L’ABSENCE DE FORMATION REGULIERE DU CONTRAT DE SWAP DE TAUX 93.En tout état de cause, la SOCIETE GENERALE ne peut prétendre que le contrat de swap de taux aurait été régulièrement formé.
94. La SOCIETE GENERALE a en effet mis en œuvre le contrat de swap de taux le 29 Septembre 2008 et a adressé à cette même date une demande de pré-confirmation du contrat.
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95.Cette pré-confirmation a été signée le 30 Septembre 2008 et a donné lieu à une confirmation en date du 6 Octobre 2008.
96.Néanmoins, il est expressément indiqué dans la confirmation de l’opération de swap :
«Hôtel de la Tour Blanche et la Société Générale / Paris s’engagent à conclure dans les meilleurs délais une convention dans la forme de la convention cadre FBF relative aux opérations des instruments financiers à terme avec les modifications acceptées d’un commun accord la (a convention définitive ») »
97. Or, il n’est ni contesté ni contestable que jamais la convention cadre FBF n’a été signée entre les parties, de telle sorte que les modalités de calcul de l’indemnité de sortie n’ont jamais été portées à la connaissance de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE avant la signature et la mise en œuvre du contrat de swap de taux.
98. Il n’existe donc aucune stipulation contractuelle permettant à la SOCIETE GENERALE de calculer selon son bon vouloir l’indemnité en cas de résiliation.
99. Faute de rencontre du consentement des parties sur l’ensemble des termes de la convention, celle-ci ne peut produire aucun effet.
100. Il est, en outre, parfaitement anormal que la convention cadre de la FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme n’ait pas été portée de la SAS HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE avant la confirmation du contrat de swap de taux.
101. A défaut d’accord des parties sur l’ensemble des dispositions de la convention cadre qui n’ont pas été visées et ni approuvées par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, il était impossible à la SOCIETE GENERALE de résilier, comme elle l’a fait, le contrat au motif de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
102.La SOCIETE GENERALE a manifestement méconnu les dispositions de l’Article L 622-13 du Code de Commerce au terme duquel « nonobstant toutes dispositions légales ou toutes clauses contractuelles, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne pent résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».
103. Il est vraisemblable que la SOCIETE GENERALE invoquera les dispositions de l’Article L 211-1 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les dispositions de l’Article L 211-36 et L 211-36-1 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :
«Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l’Article L 211-36 sont résiliables et les dettes et créances s’y afférentes sont compensables…
Il- Les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l’Article L 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent notamment prévues par des conventions ou des conventions cadre… >»
104. Dans le cas d’espèce, aucune convention cadre n’a été signée entre les parties, de telle sorte que la SOCIETE GENERALE ne bénéficiait pas d’une possibilité de résiliation du senl fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
105. En outre, les dispositions de l’Article L 622-13 du Code de Commerce sont formelles et excluent toutes dispositions légales ou toutes clanses contractuelles prévoyant une résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
106. La SOCIETE GENERALE a, en conséquence, commis une faute en procédant à la résiliation du contrat du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, ce qui lui interdit de réclamer un solde débiteur dont l’existence ne découle que de la résiliation illégale du contrat, puisqu’intervenne en violation de l’Article L 622-13 du Code de Commerce.
107. La SOCIÈTE GENERALE ne pourra, en conséquence, qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. V – SUR LE SOLDE DE RESILIATION
108. A titre très infiniment subsidiaire, le Tribunal constatera que les modalités de calcul du solde de résiliation n’ont nullement été spécifiées ni définies contractuellement, puisque ces modalités devaient faire partie de la convention cadre FBF qui n’a jamais été signée par les parties et qui devait faire l’objet d’une confirmation définitive qui n’a jamais en lieu.
109. En conséquence, il appartient à la SOCIETE GENERALE de justifier des modalités de calcul de l’indemnité de résiliation et, surtout, du préjudice qu’elle aurait effectivement subi à supposer, par impossible, que sa décision de résiliation du contrat soit justifiée du seul fait de la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde.
110. En l’absence d’élément permettant de vérifier les modalités de calcul de l’indemnité réclamée par la SOCIETE GENERALE, cette dernière ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
111. En tont état de cause, la clause prévoyant le paiement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat de swap s’analyse en une clause pénale.
112. Or, cette clause pénale aurait un caractère manifestement excessif car rien ne justifie que la SOCIETE GENERALE puisse solliciter le paiement de 432 574.87 € alors qu’il n’est pas justifié par cette banque de l’existence du moindre préjudice. !
[…]
VI – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE CONTRE LA SOCIETE GENERALE
113. Comme il l’a été exposé plus haut, la SOCIETE GENERALE a failli à ses obligations d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir de mise en garde.
114. Par son attitude et par sa réclamation illégitime au titre du contrat de swap de taux, la SOCIETE GENERALE est directement à l’origine des difficultés ayant entraîné la nécessité de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
115. La SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE est bien fondée à solliciter la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement d’une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
116. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer.
PAR CES MOTIFS Vu les dispositions des Articles 1134, 1146, 1147, 1217, 1218, 1110 du Code Civil,
DIRE ET JUGER nul, et à tout le moins caduc, le contrat de swap de taux. DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses fins, demandes et conclusions. DIRE ET JUGER interdépendants le contrat de swap de taux et de crédit-bail.
En tout état de cause, CONSTATER que la convention cadre de la FBF n’a pas été signée par les parties.
DIRE ET JUGER abusive la résiliation du contrat de swap de taux intervenue en violation de l’Article L 622-13 du Code de Commerce.
En tout état de cause, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE la somme de 432.574,87 € à titre de dommages et intérêts.
Encore plus subsidiairement,
REDUIRE à l’euro symbolique la clause pénale relative à la rupture anticipée du contrat de swap.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
DIRE ET JUGER que le droit d’encaissement prévu par l’Article 10 du Décret du 12 Décembre 1996 sera supporte par la Société Générale dans l’hypothèse où des poursuites d’exécution forcée seraient entreprises.
ATTENDU que Me Stéphane WOOG, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me Laurent CHOUËTTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA SOCIETE GENERALE répond par voie de conclusions :
Par assignation en date du 5 octobre 2011, la Société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sollicite notamment que soit déclaré nul le contrat de swap de taux qu’elle a conclu avec la SOCIETE GENERALE, de dire que sa résiliation était abusive en tout état de cause, et subsidiairement de voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 432.574,87 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera néanmoins démontré ci-après que ces demandes sont dénuées de tout fondement.
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10
I- _ LES FAITS
1.1 Le 28 août 2008, SOGEBAIL a émis au bénéfice de la Société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE une offre de financement en crédit-bail immobilier portant sur le l’acquisition et la rénovation d’un immeuble de 3.250 m° en vue de la réalisation d’un hôtel 4 étoiles.
Le contrat de crédit-bail, d’un montant de 5.090.000 euros, et d’une durée de 15 ans, devait prendre effet le jour de la mise à disposition de l’immeuble par SOGEBAIL après réception des travaux de réhabilitation.
Le calcul des loyers était notamment, pour la part de l’investissement couvrant les travaux, effectué par application d’un taux variable EURIBOR 3 mois + 1,20 %.
Le Président de la Société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a signé l’offre de SOGEBAIL le 28 août 2008.
1.2 -- La Société ERGHOT (enseigne NEW HOTEL), intervenant en sa qualité d’associée pour la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, s’est vue proposer différentes stratégies de couverture de taux par la SOCIETE GENERALE destiné à couvrir la part de 3.490.000 euros du financement de SOGEBAIL indexée sur le taux variable EURIBOR 3 mois + 1,20 %.
1.3 – Le 8 septembre 2008, la SOCIETE GENERALE a adressé à la Société ERGHOT une lettre d’instruction à lui retourner signée, matérialisant le choix de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de bénéficier d’un swap de taux fixe sur EURIBOR 3 mois.
1.4 – Par e-mail du 19 septembre 2008, la Société ERGHOT a écrit notamment à la SOCIETE GENERALE :
«A la suite de votre lettre d’instruction du 08/09/08 permettant la mise en place d’un swap de taux fixe sur l’EURIBOR S mois (tranche de 3.490.000 euros du CBI) et compte tenu des aléas du marché actuellement, je vous donne par la présente notre autorisation pour faire cette opération de swap dès qu’une opportunité du marché vous permettra de bloquer un taux fixe d’au maximum 5,90 % par an (votre cotation du 08/09/08) et ce à n’importe quel moment pendant la semaine prochaine. »
Les représentants du Groupe NEW HOTEL se sont ensuite tenus étroitement informés de l’évolution des taux permettant de mettre en place le swap, ce qui a pu être fait le 29 septembre 2008.
Le 30 septembre 2008, le groupe NEW HOTEL a retourné par télécopie à la SOCIETE GENERALE la pré-confirmation de l’opération signée par le Président de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, Monsieur H L, soit un swap de taux fixe d’une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2010.
Monsieur H L a ensuite paraphé et signé l’acte de confirmation de l’opération, en date du 6 octobre 2008.
Le 25 novembre 2008, la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a confirmé à la SOCIETE GENERALE son souhait de trouver une solution altemative au contrat couverture c*e taux d’intérêt, afin de pouvoir bénéficier de la baisse ,des taux, compte tenu du fait que le projet de crédit-bail immobilier n’était toujours pas lancé, et a demandé des précisions concernant la soulte qui serait à verser en cas de débouclage de la convention de swap.
Par e-mail du 28 novembre 2008, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE une présentation de solutions alternatives au contrat de swap de taux fixes, et a rappelé à cette occasion à sa cliente le mécanisme de détermination de la soulte.
Par e-mail du 1" décembre 2008, la SOCIETE GENERALE a indiqué au groupe NEW HOTEL que le montant de la soulte actuarielle était à ce jour de 193.560 euros.
Le 17 décembre 2008, la SOCIETE GENERALE a pris acte du fait que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE souhaitait conserver le swap en l’état, quitte à en modifier les dates compte tenu du retard pris par le projet.
Le 14 janvier 2009, la SOCIETE GENERALE a adressé au groupe NEW HOTEL une actualisation des simulations de solutions altematives au swap de taux fixes.
Le Groupe NEW HOTEL a sollicité en juillet 2009 un financement complémentaire à hauteur de 2.460.000 euros pour tenir compte d’honoraires non prévus dans la première étude et d’ajustement de travaux nécessaires.
La SOCIETE GENERALE a évoqué dans un e-mail du 28 juillet 2009 les différentes solutions de financement permettant de prendre en considération cette augmentation de l’enveloppe de financement au regard du swap existant, et du décalage de la mise en loyers désormais envisagée au 1°" octobre 2010.
Le 21 septembre 2009, la société SOGEBAIL a adressé au groupe NEW HOTEL une offre rectifiée de crédit-bail immobilier prenant compte d’un certain nombre de modifications souhaitées par sa cliente.
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11
Par jugement du 4 janvier 2010, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE.
La SOCIETE GENERALE a pris acte par lettre du 3 février 2010 de la procédure de sauvegarde et informé la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de la résiliation qu’elle opérait en conséquence de la convention d’échange de conditions d’intérêts du 29 septembre 2008, en application de l’article 7.1.1.6 de la convention-cadre FBF applicable.
Par télécopie du 12 février 2010, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE la confirmation de la résiliation, entraînant l’exigibilité d’une soulte de résiliation d’un montant de 430.000 euros.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE par lettre du 2 mars 2010.
Par lettre du 11 octobre 2010, Me M C, es qualité de mandataire judiciaire de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, a contesté la déclaration de créances de |a SOCIETE GENERALE, laquelle a répondu le 10 novembre 2010.
Maître M C a adressé le 20 décembre 2010 à la SOCIETE GENERALE une proposition de règlement de sa créance sur 10 ans progressif, que la SOCIETE GENERALE a refusé par lettre du 28 décembre 2010, dès lors qu’elle n’était accompagnée d’aucune explication quant à la situation financière de la société et ses possibilités réelles de remboursement.
Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal de commerce de TOULON a arrêté le plan de sauvegarde de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE prévoyant un remboursement du passif sur dix ans, le premier remboursement intervenant huit mois à compter du jugement.
Le 10 août 2011, la SOCIETE GENERALE a présenté une requête aux fins de paiement provisionnel de dividendes.
Le 15 novembre 2011, le Juge commissaire au plan de sauvegarde de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a ordonné le sursis à statuer concernant la contestation de la créance de la SOCIETE GENERALE d’une part, et la requête aux fins de paiement provisionnel présentée par cette dernière, d’autre part, compte tenu de la présente instance.
DISCUSSION
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir faire valoir tour à tour l’indivisibilité de la convention de swap avec le contrat de crédit-bail immobilier (2.1), un défaut de cause de l’obligation (2.2), l’existence d’un vice du consentement (2.3), un manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde (2.4), une absence de formation régulière du contrat de swap (2.5), le caractère excessif du solde de résiliation (2.6) et une demande de dommages et intérêts (2.7).
Il sera successivement répondu ci-après à chacun de ces arguments. 2.1 – Sur la prétendue indivisibilité
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE fait en substance valoir que le contrat de swap avait pour objectif de neutraliser le risque d’évolution à la hausse de l’intérêt conventionnel prévu dans le contrat de crédit-bail. !
Elle en déduit une indivisibilité entre le contrat de crédit-bail et le contrat de swap, et prétend en conséquence que l’anéantissement du contrat de financement doit avoir pour conséquence la nullité ou la caducité du contrat de swap de taux d’intérêts.
Or, s’il n’est pas contestable que le contrat de swap de taux d’intérêts a été concin par la demanderesse dans le but de couvrir le risque de taux inhérent au taux variable prévu dans le projet de contrat de crédit-bail immobilier qu’elle s’apprêtait à conclure avec la société SOGEBAIL, la théorie de l’indivisibilité apparaît pour autant totalement inefficace à rendre compte des conséquences juridiques des faits de l’espèce, et est indifférente à la solution du litige.
En effet, il ne saurait se créer d’indivisibilité qu’entre des conventions existantes.
Or, comme le rappelle la société HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE elle-même, la convention de crédit-bail immobilier n’a finalement jamais été mise en place, et aucune indivisibilité n’a donc pu se créer entre la convention de swap d’intérêts et un contrat qui n’a finalement jamais existé.
La théorie de l’indivisibilité contractuelle permet en effet de rendre compte de situations dans lesquelles il apparaît nécessaire de tirer les conséquences de la résiliation on de l’anéantissement d’une convention, quant au sort d’une autre convention.
A-
12
Le contrat de crédit-bail immobilier n’étant jamais entré en exécution entre les parties à défaut d’avoir été régularisé dans les termes de l’offre de financement, il ne saurait s’être créé utilement une quelconque indivisibilité avec le contrat de swap.
Le fait indéniable selon lequel le swap a été envisagé entre les parties pour couvrir le risque qui aurait résulté du taux variable prévu entre SOGEBAIL et la demanderesse est indifférent à cet état de fait.
Il est en effet constant en l’espèce que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a expressément demandé, en toute connaissance de cause, à pouvoir mettre en place le contrat de swap de taux d’intérêts sans attendre la régularisation effective du contrat de crédit-bail immobilier par acte authentique.
La demanderesse insistait en effet auprès de la SOCIETE GENERALE, dans son message du 19 septembre 2008, pour cette conclusion anticipée du swap «dès qu’une opportunité de marché vous permettra de bloquer un taux fixe d’au maximum 5.90 % par an ».
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE n’ignorait alors nullement que le crédit-bail immobilier n’était pas régularisé.
Matérialisant plus encore sa volonté de bénéficier du contrat de swap en dépit des avatars rencontrés dans le cadre de son projet immobilier, la demanderesse a négocié par la suite un financement complémentaire du fait des erreurs affectant le budget initial de l’architecte, et a souhaité conserver dans ce cadre le bénéfice du contrat de swap.
En outre, la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a fait valoir que les conditions du swap ne lui étaient plus adaptées par un message du 25 novembre 2008, soit à une date à laquelle le contrat de crédit-bail immobilier pouvait encore être régularisé par acte authentique (sachant que le délai de régularisation par acte authentique prévu dans l’offre de financement n’a nullement été la cause de l’abandon du projet en tout état de cause).
La mise en loyer du contrat de crédit-bail initialement prévu ne débutait au surplus que le 4 janvier 2010.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE avait en conséquence toute latitude pour obtenir un financement et conserver le bénéfice du swap initial.
Enfin, la mise en œuvre de la clause résolutoire de l’offre de crédit-bail immobilier liée à la signature de l’acte authentique dans un délai de trois mois n’était qu’une faculté pour SOGEBAIL, et il n’est pas démontré que cette dernière ait entendu en faire usage.
Il résulte en tout état de cause de l’assignation que ce sont des problèmes liés au devis de l’architecte qui ont été la cause des difficultés liées au financement. :
La SOCIETE GENERALE apparaît ainsi totalement extérieure à l’ensemble des raisons, dont elle n’a pas eu à connaître, qui ont conduit à l’abandon du projet de financement en vue duquel le swap avait été mis en place.
Il n’en demeure pas moins que le contrat de swap a connu quant à lui une exécution effective sur le marché, et une existence autonome du fait même de la volonté de la demanderesse.
Le contrat de swap de taux d’intérêt est en effet un instrument financier qui suppose d’être débouclé en cas de résiliation anticipée.
Les jurisprudences dont se prévaut la demanderesse, s’agissant de situations d’invisibilité contractuelle, tendent au demeurant à considérer que l’anéantissement d’une convention entraîne la caducité de l’autre convention qui lui est indivisible, preuve s’il en est qu’il doit être tenu compte de l’exécution effective qu’a pu connaître le deuxième contrat même dans une telle hypothèse.
Or, la société HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE n’explique à aucun moment pour quelle raison la caducité qu’elle allègue pour des raisons d’indivisibilité priverait la SOCIETE GENERALE de percevoir les sommes contractuellement prévues entre les parties en cas de résiliation anticipée, s’agissant au surplus d’une résiliation intervenant pour des raisons totalement extérieures à la volonté de la défenderesse.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir se prévaloir d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS le 17 septembre 2013 (affaire CIC NORD OUEST / SCI D COLMOULINS).
Dans cette espèce, le Tribunal a constaté l’indivisibilité entre un contrat de swap et un contrat de crédit-bail immobilier, et a jugé que la caducité de ce dernier contrat devait entraîner la caducité de la convention d’échange de taux d’intérêts.
Toutefois, les faits distincts jugés dans cette affaire ne répondent nullement aux différentes caractéristiques de la présente espèce évoqués ci-dessus, la solution n’étant à cet égard en aucun cas transposable. !
13
En effet,
1) – Le contrat de crédit-bail en cause dans le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS avait fait l’objet d’une caducité expressément notifiée par la banque au crédit-preneur.
Or, dans la présente espèce, aucune caducité du contrat de crédit-bail immobilier ne peut être constatée, la SOCIETE GENERALE s’étant tenue dans l’attente d’une mise en place d’un contrat de crédit-bail dont les conditions étaient négociées encore un an après la mise en place du contrat de swap, dont la souscription avait été réalisée de manière autonome.
2) – La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a manifesté, à plusieurs reprises son souhait de renégocier les conditions du swap, puis d’en maintenir les effets, en dépit de l’absence de concrétisation du contrat de crédit-bail immobilier dans les conditions et les défais qui avaient été initialement envisagés entre les parties. '
La SOCIETE GENERALE en prenait acte par un courriel du 17 décembre 2008 (pièce n° 16) :
«Pour faire suite à notre échange du 15.12.2008, j’ai bien entendu que vous souhaitiez conserver votre swap en l’état, même s’il vous faudra modifier les dates car votre projet aura au moins 6 mois de retard. »
Ce à quoi la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE répondait, le 18 décembre 2008 (pièce n° 17): « Merci d’avoir pris en compte notre souci ».
3) – La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE n’a jamais ignoré que l’opération de swap était autonome juridiquement de la convention de crédit- bail à signer, ce qui exclut toute indivisibilité.
Ainsi, au mois de juillet 2009, la SOCIETE GENERALE était sollicitée par la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE pour un complément de financement, susceptible également de donner lieu à la mise en place d’une convention de swap.
La SOCIETE GENERALE rappelait à cet égard dans sa proposition du 28 juillet 2009 (pièce n° 19):
«Néanmoins SWAPPER une opération, nécessite d’être sûr que l’investissement sera réalisé, car en cas de non réalisation, vous vous êtes engagé sur le SWAP et vous risquez d’être redevable sur une durée au cas où le taux garanti est supérieur au taux de marché, la sortie anticipée de ce produit entraîne le paiement d’une soulte ».
Dans un courriel du 20 septembre 2009 (pièce n° 20), la SOCIETE GENERALE rappelait encore à la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE :
« L’opération de couverture de taux est totalement indépendante de l’opération de crédit-bail immobilier. Ancune mention de cette opération de marché ne sera faite dans l’acte notarié de CBI ».
Par ailleurs, à supposer que les faits de la présente instance aient été similaires à œux en cause dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, cette dernière décision apparaît fortement contestable dans les effets qu’elle attache à la caducité du fait de l’indivisibilité.
Le Juge ne tient en effet pas compte du fait que la convention de swap est une opération de marché, qui existe juridiquement sur le marché de manière autonome. indépendamment du financement qui a pu en susciter la souscription par le client de la banque.
Le fait de considérer qu’il doit être mis un terme à cette convention de swap en considération du sort de l’obligation qu’elle avait vocation à couvrir ne peut dispenser la banque de dénouer l’opération sur le marché, et pour le client de supporter la soulte de résiliation afférente à ce dénouement anticipé, dont la banque n’est pas responsable.
Le Tribunal ne pouvait donc valablement, ainsi qu’il l’a fait dans son jugement du 17 septembre dernier, assortir la caducité qu’il prononce d’un caractère rétroactif faisant supporter à la banque le règlement des échéances du swap ayant couru depuis sa souscription et les conditions de dénonement qui doivent être répercutées au client au travers de la soulte.
En réalité, quand bien même l’indivisibilité d’une part, et la caducité du contrat de swap du fait de cette indivisibilité d’autre part, auraient pu être caractérisés en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sauraient permettre de remettre en cause les obligations de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE au titre des échéances antérieures et au titre de la soulte exigible.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE devra en conséquence être déboutée de ses demandes.
14
Sur le défaut de cause
Le défaut de cause invoqué par la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE en application de l’article 1131 du Code civil, et qui constitue un moyen distinct de l’indivisibilité, n’apparaît pas non plus recevable.
En premier lieu, l’expiration du délai de trois mois suivant la signature de l’offre de contrat de crédit-bail immobilier ne saurait équivaloir à une disparition de la cause du contrat, dès lors que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE avait encore tout loisir par la suite d’obtenir un financement.
En deuxième lieu, le contrat de swap, indépendamment des mobiles qui ont animé les parties pour sa conclusion, dispose d’une autonomie juridique du fait des prises de position qu’il suppose sur le marché, et les conséquences de sa résiliation anticipée s’imposent aux parties sans influence des circonstances entourant le financement principal, a fortiori s’il n’a jamais reçu exécution comme en l’espèce.
11 est en effet de jurisprudence constante que la cause dont l’absence entraîne la nullité d’un contrat synallagmatique s’entend au sens de la notion classique de cause, objective et abstraite, liée à la prestation réciproque de l’autre partie (Cass. civ., 30 décembre 1941 : DA 1942 p. 98 ; Cass. civ. 3°, 4 mai 1983, Bull. civ. IIl n° 103 ; Cass. civ. 1°°, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 38).
La cause de l’obligation de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE au contrat de swap a toujours existé, à savoir l’obligation réciproque de la SOCIETE GENERALE de lui payer le taux variable.
Le projet de financement par crédit-bail immobilier n’en était que la cause subjective.
Au demeurant, la cause objective et la cause subjective existaient bien au moment de la formation du contrat, c’est à dire au moment de l’instruction donnée par la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de mettre en place le swap.
La disparition postérieure de la cause ne pourrait avoir pour effet de remettre en cause la validité ab initio du contrat et le paiement de la soulte de rupture.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE devra en conséquence être déboutée de sa demande tendant à une nullité du contrat de swap pour défaut de cause.
Sur le prétendu vice du consentement
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir prétendre avoir commis une erreur sur la substance même de la chose, dans la mesure où l’indépendance du contrat de swap par rapport au contrat de financement principal n’aurait pas été de sa connaissance.
Cette argumentation n’apparaît pas sérieuse, dès lors qu’il résulte parfaitement de l’ensemble des pièces versées aux débats que la société HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE n’a jamais ignoré, au moment de souscription du contrat de swap, l’ensemble de ses caractéristiques et de ses effets.
L’objet et le but du contrat de swap de taux d’intérêts étaient alors notamment exactement ceux qui lui étaient alors décrits par la SOCIETE GENERALE.
Le fait que l’objectif initial n’ait pu être rempli par la suite, en raison de l’absence de concrétisation du financement principal du seul fait de la demanderesse, est indifférent à cet état de fait qui s’apprécie au moment de l’échange des consentements.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE devra en conséquence être déboutée de l’allégation d’un vice du consentement. 2.4 – Sur le manquement prétendu par la SOCIETE GENERALE à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE prétend que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Elle ne manque pas pourtant de rappeler elle-même la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, résultant de l’arrêt « Cristal » du 19 juin 2007 (pourvoi n° 05-22.037), selon laquelle le contrat de swap de taux d’intérêts est dépourvu de caractère spéculatif, de sorte que la banque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde préalablement à sa souscription.
Mais la demanderesse fait valoir à cet égard que le contrat de swap est dépourvu de caractère spéculatif en raison de la couverture du risque de taux qu’il permet d’établir.
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15
Elle poursuit en indiquant que faute de concrétisation du contrat de crédit-bail en l’espèce, la poursuite autonome du contrat de swap de taux d’intérêts lui aurait, de fait, conféré un caractère spéculatif, de sorte que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE devrait être amenée à bénéficier d’un devoir de mise en garde.
Mais le raisonnement de la demanderesse est évidemment biaisé, en ce que le devoir de mise en garde du banquier est une obligation qui précède la conclusion du contrat, et que le caractère prétendument spéculatif que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE prête au contrat de swap de l’espèce résulte d’une circonstance postérieure, à savoir l’absence de concrétisation du crédit-bail, circonstance au demeurant totalement extérieure à la SOCIETE GENERALE.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE soutient ensuite que la SOCIETE GENERALE aurait été défaillante daus son devoir de conseil, au motif que les différentes formules de couverture de taux qui lui out été proposées postérieurement à la conclusion du swap de l’espèce, ne lui avaient pas été proposées au départ.
La demanderesse n’explique toutefois à aucun moment en quoi les autres propositions de couverture qui lui ont été soumises par la suite auraient été de nature à éviter le préjudice dont elle se prévaut, de sorte qu’elle n’établit aucun lien de causalité, pas plus qu’elle ne démontre en tout état de cause que le swap qu’elle a souscrit était inadapté à sa situation au jour de la conclusion du contrat.
Les pièces versées aux débats démontrent au demeurant que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a été dûment informée des caractéristiques du swap et de l’existence d’une soulte de résiliation.
La pré-confirmation de la souscription du contrat signée par Monsieur H L le 30 septembre 2008 précisait notamment :
« Lors de ces échanges, vous nous avez confirmé avoir examiné attentivement les différents aspects juridiques, financiers et comptables de cette opération. Vous avez également fait votre propre analyse des risques et inconvénients de cette stratégie, et vérifié que votre plan de financement initial est capable de supporter le cas défavorable de la stratégie choisie. »
L’acte de confirmation du 6 octobre 2008 stipule quant à lui :
« Chaque partie a conclu la présente transaction après avoir fait sa propre analyse de l’opération au vu, notamment, de sa capacité financière et des objectifs qu’elle poursuit. »
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE devra en conséquence être déboutée de sa prétention relative à un manquement au devoir de mise en garde ou au devoir de conseil.
2.5 – Sur la formation prétendument irrégulière du contrat de swap
Bien que confirmant dans ses écritures que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a bien signé l’acte de pré-confirmation de l’opération de swap d’intérêts, puis l’acte de confirmation du 6 octobre 2008, la demanderesse n’hésite pas à prétendre que le contrat n’aurait pas été valablement formé.
Elle se fonde à cet égard sur le fait que l’acte de confirmation prévoyait la conclusion ultérieure d’une convention dans la forme de la convention cadre FBF relative aux opérations des instruments financiers à terme « avec les modifications acceptées d’un commun accord (la « convention définitive ») ».
Elle en conclut, en premier lieu, qu’à défaut de signature d’une convention définitive, il n’existerait en conséquence aucune stipulation contractuelle qui permettrait à la SOCIETE GENERALE de calculer une indemnité de résiliation.
Or, l’acte de pré-confirmation signé par la demanderesse stipule exactement :
« Vous avez également noté que la sortie anticipée de l’opération est possible. Dans ce cas, vous pourriez être amené à payer ou recevoir une soulte correspondant à la valeur de marché de l’opération.
Dans le cas d’un swap de taux d’intérêt, cette soulte sera égale au coût d’annulation des échanges à venir prévus dans le swap. Elle est calculée en faisant la différence entre le taux fixe du swap et le taux fixe sur le marché pour une dette de mêmes caractéristiques résiduelles à la date d’annulation. Cette différence est actualisée à la date d’annulation. C’est ce qu’on appelle la valeur de remplacement. Cette valeur peut être positive ou négative. ».
Etant par ailleurs considéré que le contrat de swap de taux d’intérêts est par nature un contrat consensuel, la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE ne saurait valablement prétendre avoir ignoré la nature de la soulte de résiliation qu’elle serait amenée à régler en cas de résiliation anticipée comme en l’espège, au motif qu’aucune convention définitive n’aurait été établie par la suite.
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16
II convient en outre de préciser que la demanderesse opère à dessein une citation tronquée de l’acte de confirmation du 6 octobre 2008. Celui-ci stipule en effet également :
«Jusqu’à la signature de la Convention Définitive, cette Opération sera néanmoins régie et complétée par les termes de la Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme (« la Convention ») sauf stipulation expresse mentionnée ci-dessous. ».
Il en résulte parfaitement que la volonté expressément exprimée de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a été de se soumettre aux termes de la convention cadre FBF. la convention définitive envisagée par les parties n’ayant pour objet que de convenir le cas échéant de clauses différentes de la convention cadre FBF, ce qui n’a donc pas été le cas.
En second lien, la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir soutenir que la survenance de la sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de TOULON, sous la protection de laquelle la demanderesse s’est au demenrant placée à la seule fin d’échapper à ses obligations vis-à- vis de la SOCIETE GENERALE, ne pouvait constituer un motif de résiliation anticipée de la convention de swap par la banque.
La demanderesse fait en effet valoir que l’article L 211-36 du Code monétaire et financier stipule que les modalités de compensation financière peuvent être notamment prévues par les conventions cadre, mais qu’aucune convention définitive n’aurait été signée en l’espèce.
Or, il a parfaitement été démontré ci-dessus que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE s’est expressément soumise à la convention cadre FBF en l’espèce, par la signature de l’acte de confirmation du 6 octobre 2008.
Ce faisant, l’article 7. 1.1.6 de la convention cadre FBF stipule, par dérogation à l’article L 622-13 du Code de commerce, que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est un cas de défaillance ouvrant doit à la résiliation du contrat, et à la compensation des créances réciproques en résultant.
Il est au demeurant pour le moins paradoxal que la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE fasse en même temps grief à la SOCIETE GENERALE dans la présente instance d’avoir maintenu la convention de swap de taux d’intérêts et de l’avoir résilié.
2.6 Sur le solde de résiliation
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir prétendre que les modalités de calcul de la soulte de résiliation ne lui aurait jamais été spécifiées ni définies contractuellement.
Cette prétention apparaît d’une parfaite mauvaise foi, au regard de la stipulation de l’acte de pré-confirmation signé par la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE le 30 septembre 2008. '
Par un e-mail du 1°" décembre 2008, la SOCIETE GENERALE a été amenée à préciser encore plus les modalités de calcul de la soulte à la demande de sa cliente, et il n’est pas inutile de rappeler que la demanderesse a encore manifesté par la suite son souhait de maintenir le contrat sans en remettre en cause le mécanisme.
Ii convient de rappeler que la soulte pouvait évoluer à la hausse ou à la baisse en faveur ou en défaveur de la demanderesse, de sorte que le détail du calcul de la soulte n’a jamais été dans l’esprit de la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE un élément essentiel de son consentement.
En outre, la demanderesse n’établit à aucun moment que cette soulte de rupture serait une clause pénale réductible par le Juge comme elle croit pouvoir le prétendre.
Il convient à cet égard de rappeler que le versement de cette soulte est égale au coût d’annulation pour la banque des échanges à venir prévus dans le swap, de sorte que son montant ne saurait équitablement être révisé à la baisse.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sera en conséquence débontée de ses prétentions relatives au solde de résiliation.
2.7 Sur la demande de dommages et intérêts
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE croit pouvoir solliciter une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que la SOCIETE GENERALE serait directement à l’origine de la nécessité de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
N
17
La demanderesse ne prend toutefois pas la peine d’expliciter le montant de ce préjudice et le lien de causalité qu’elle croit pouvoir alléguer, alors qu’il a été au surplus amplement démontré plus avant que la défenderesse n’a commis aucune faute en l’espèce.
Il n’est à cet égard pas inutile de rappeler que c’est au contraire la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE qui n’est pas en mesure d’établir la nécessité dans laquelle elle s’est prétendument trouvée de se placer sous un régime de sauvegarde, si ce n’est pour tenter d’échapper à ses obligations au titre du contrat de swap.
La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes. III- DEPENS ET FRAIS NON REPETIBLES La société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE le montant des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de condamner la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 CPC.
PLAÏSE AU TRIBUNAL Il est demandé au Tribunal de :
1) – débouter la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de l’ensemble de ses demandes ;
2) – condamner la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE aux dépens ;
3) – condamner la société HOTEL DE LA TOUR BLANCHE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 CPC.
4)
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12 mars 2014 a été prorogé au 27 août 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que, par exploit en date du 5 octobre 2011, la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE a fait délivrer assignation à la SA SOCIETE GENERALE aux fins de la voir comparaître à l’audience du 31 octobre 2011, au titre d’une action en nullité du contrat de « swap de taux » ainsi que d’une action en responsabilité ;
ATTENDU que, après de multiples renvois, l’affaire est évoquée à l’audience du 11 décembre 2013 ;
ATTENDU que, lors du délibéré et à la lecture des nombreuses pièces versées aux débats, le Tribunal considère ne pas être suffisamment éclairé pour statuer sur le litige opposant les parties ;
ATTENDU que, en particulier, le Tribunal souhaiterait comprendre les liens unissant la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE, le Groupe NEW HOTEL et la Société ERGHOT ;
ATTENDU que, en effet, ces trois structures semblent partie prenante lors des négociations avec la SA SOCIETE GENERALE ;
ATTENDU que, de fait, le Tribunal demande à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de lui > préciser la nature de ses liens avec le Groupe NEW HOTEL et avec la Société ERGHOT ;
ATTENDU que le Tribunal demande également à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE de lui préciser les rôles, fonctions et pouvoirs de Madame N-O A et de Monsieur E
B ; (C
18
ATTENDU que, par ailleurs, le Tribunal constate que dans le courrier adressé en date du 6 octobre 2008 par la SA SOCIETE GENERALE à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE (pièce n°11 de la SA SOCIETE GENERALE : courrier dit de « Confirmation » de l'« Opération » de swap effectuée en date du 29 septembre 2008), il est clairement mentionné que les Parties s’engagent à conclure dans les meilleurs délais une « Convention Définitive » dans la forme de la Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme ;
ATTENDU que ledit courrier a bien été retourné, dûment paraphé et signé par la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE ; que cependant le Tribunal n’a trouvé dans les pièces versées aux débats aucun élément justifiant des actions entreprises par les Parties visant à la conclusion de ladite « Convention Définitive » ; que la seule pièce versée aux débats (pièce n°21 de la SA SOCIETE GENERALE) est une Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme, vierge ; que, par ailleurs, une convention cadre n’étant élaborée ni par une administration ni par une autorité émanant de l’état, elle n’a donc pas valeur de loi ou de règlement ; qu’il s’agit de règles de droit privé qui suivent le régime du droit des contrats ; que, de fait, afin d’apprécier le prétendu vice du consentement, le Tribunal souhaite être plus amplement éclairé sur les éléments communiqués par la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’informer la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE sur les termes de la Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à . Terme et sur les actions entreprises pour conclure dans les meilleurs délais une « Convention Définitive » ;
ATTENDU que, de fait, le Tribunal – aux fins d’être plus amplement éclairé – rouvre les débats à l’audience du mercredi 8 octobre 2014 à 14 heures et demande aux Parties de communiquer les éléments suivants :
— A la charge de la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE : + indiquer la nature de ses liens avec le Groupe NEW HOTEL et avec la Société ERGHOT, + préciser les rôles, fonctions et pouvoirs de Madame N-O A et de Monsieur E B ;
— À la charge de la SA SOCIETE GENERALE :
+ indiquer les éléments communiqués à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE aux fins de l’informer sur les termes de la Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme,
+ préciser les actions entreprises pour conclure dans les meilleurs délais une « Convention Définitive » ;
ATTENDU qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIES : Le Tribunal, ROUVRE les débats à l’audience du mercredi 8 octobre 2014 à 14 heures ;
DEMANDE à la SAS HÔTEL DE LA TOUR BLANCHE : + d’indiquer la nature de ses liens avec le Groupe NEW HOTEL et avec la Société ERGHOT, – de préciser les rôles, fonctions et pouvoirs de Madame N-O A et de Monsieur E B ;
DEMANDE à la SA SOCIETE GENERALE : + d’indiquer les éléments communiqués à la SAS HOTEL DE LA TOUR BLANCHE aux fins > de l’informer sur les termes de la Convention Cadre FBF relative aux Opérations sur Instruments Financiers à Terme, + de préciser les actions entreprises pour conclure dans les meilleurs délais une « Convention Définitive » ;
$ c
19
RESERVE les dépens.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Franklin DOUCEDE M. Michel X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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