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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, audience publique cont., 12 mars 2018, n° 2018P00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2018P00035 |
Sur les parties
| Parties : | M&V PROPERTIES FRANCE "M ET V" |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE – Palais de Justice -
[…]
[…]. Pierre Sémard – […]
LIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
n° RG : 2018P00035 SARL MEA PUBLICATIONS RIVIERA SÉLECTIONS
RADIATION Jugement du 12/03/2018 – […]
SASU M&V PROPERTIES FRANCE M ET V
Demandeur(s)
SARL MEA PUBLICATIONS RIVIERA SÉLECTIONS – 92 Bid du Président Wilson – […]
Non comparant Défendeur(s)
SASU M&V PROPERTIES FRANCE M ET V – C° CALLISTO – 18 Cours Honoré Creps – […]
Non comparant
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique du 12/03/2018 où siégeaient Mr Ariel POINSIGNON, Président d’Audience, Mr Jean-Jacques CHANOT & Mr Xavier NOTO, Juges, assistés de Mme Nathalie COUVREUR, Commis- Greffière,
En application de l’Art. 450 – AI. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition
au Greffe du Tribunal de céans, le 12/03/2018 .
-1/2-
… ET SUR CE
ATTENDU que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2018P00035 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l’Audience publique du 12/03/2018.
ATTENDU qu’à l’Audience du 12/03/2018 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
ATTENDU que l’Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU que l’Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’Administration Judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties,
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse, PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS,
CONSTATE qu’à l’Audience du 12/03/2018 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles
EN CONSÉQUENCE : ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général,
DIT ET JUGE que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DIT ET JUGE qu’en application de l’Art. 383 du CPc, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 54,34 €, à la charge de la partie demanderesse,
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Signé :/Ariel POINSIGNON, Signé : Nathalie COUVREUR, \k LE
Dépens Radiation de Procédure sans calendrier 2 parties (16-20) 45.28€
TVA 20% 9,06 € TTC 54,34 €
-212-
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