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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 17 avr. 2013, n° 2012012290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2012012290 |
Texte intégral
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……..
RIBUNAL DE COMMERCE DE
Affaire N°2012012290
JUGEMENT RENDU LE 17 avril 2013
Ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil
la Société BTL, […], […] à l’opposition,
Représentée par Maître Philippe VYNCKIER, Avocat, […], et par Maître Y Z, Avocat à […], '
la Société PHAGO HOLDING, […], […] à l’opposition,
Comparant par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître A X, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société PHAGO HOLDING,
la SCP C-B, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PHAGO HOLDING, comparant par Maître Y B ;
la Société CHRYSTEYNS FRANCE, […], […]
Cessionnaire,
Représentée par Maître Alexandre CORNET, Avocat à NANTES (case
palais 22/23A),
COMPOSITION DU TRIBUNAL /ors des débats
Messieurs Jean-Michel – HILLAIRET, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Amaury de BOTMILIAU, Jacques BOURDONNAIS, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier, en présence de Monsieur RICHARD, Substitut du Procureur de la République ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL /ors du prononcé du jugement Messieurs Michel SANTERRE, Président de Chambre, Amaury de
BOTMILIAU, Madame Jacqueline CARTRON-JULILOT, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier ;
DEBATS à l’audience du 20 février 2013
JUGEMENT contradictoire
Prononcé à l’audience du 17 avril 2013, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré ;
[…]
[…]
FAITS ET PROCEDURES
Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Tribunal de Commerce de NANTES a arrêté la cession dans le redressement judiciaire de la société PHAGO HOLDING au profit de la société CHRISTEYNS
FRANCE ;
Par dépôt au Greffe le 21 décembre 2012, le conseil de 'la société
BTL a déclaré faire tierce opposition à ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu que la société BTL fait plaider :
1-
Le 25 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert tant à l’encontre de la société PHAGO HOLDING qu’à l’encontre de la Société LABORATOIRE PHAGOGENE une procédure de redressement judiciaire désignant dans chacune des procédures la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître A X es qualité d’administrateur judiciaire et la SCP C-B prise en la personne de Maître Y B es qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société LABORATOIRE PHAGOGENE, a été lancé un appel d’offres.
La SELARL AJ ASSOCIES representee par Maître X a fixé la date de dépôt des offres au 19 octobre 2012.
Cette date a été reportée au 2 novembre 2012.
En application des articles L.631-13, L.642-1 et suivants du Code de Commerce, 4 offres de reprise d’éléments d’actifs des sociétés PHAGO HOLDING et LABORATOIRE PHAGOGENE dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ont été déposées auprès de la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître A X es qualité d’administrateur judiciaire par :
— la société BTL, – la société ORAPI, – la société ALMA,
— la société CHRISTEYNS.
2»
Il faut préciser d’ores et déjà que l’offre présentée par la société CHRISTEYNS a été transmise à l’administrateur judiciaire postérieurement à la date ultime du dépôt des offres de cession fixée par l’administrateur judiciaire au 2 novembre 2012, soit plus premsement le 18 novembre 2012.
De même, la Société CHRISTEYNS FRANCE avait fixé la durée de validité de son offre au […] décembre 2012. V\ {>q
3.
Le Tribunal a entendu les candidats à la reprise lors de l’audience du mercredi 5 décembre 2012.
A l’issue de cette audience, le Tribunal a annoncé qu’il rendrait son jugement le 12 décembre 2012. '
4.
Par jugement en date du 12 décembre 2012 n°2012-011163, le Tribunal de Commerce de Nantes a retenu l’offre présentée par la société CHRISTEYNS France visant à la reprise partielle du fonds de commerce de la société LABORATOIRE PHAGOGENE moyennant paiement d’une somme totale de 7[…].000,00 € HT.
Le Tribunal a par ailleurs dit et jugé que la procédure de redressement judiciaire de la société LABORATOIRE PHAGOGENE se poursuivait pour les éléments non concernés par la reprise, selon le cas, par l’arrêté d’un plan de redressement ou de liquidation judiciaire
Parallèlement, par jugement en date également du 12 décembre 2012 n°2012-011188, le Tribunal de Commerce de Nantes a retenu l’offre de reprise de la société CHRISTEYNS France portant sur les éléments incorporels appartenant à la société PHAGO HOLDING, l’offre de reprise des activités de la société LABORATOIRE PHAGOGENE étant non détachable et indivisible de la proposition d’acquisition des éléments incorporels de la société PHAGO HOLDING
Le prix de cession porte sur la somme globale de 40.000 € HT.
Le Tribunal disait et jugeait par ailleurs que la procédure de redressement judiciaire de la société PHAGO HOLDING se poursuivait pour les éléments exclus de l’offre présentée par la Société CHRISTEYNS France, selon le cas, par l’arrêté d’un plan de redressement ou de liquidation judiciaire.
5.
Par déclarations séparées au greffe, la société BTL a formé tierce opposition tant réformation que nullité à l’encontre d’une part du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nantes le 12 décembre 2012, dans l’affaire RG 2012-011188 « jugement arrêtant la cession dans le redressement judiciaire de la Société PHAGO HOLDING», et d’autre part, à l’encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Nantes le 12 décembre 2012, dans l’affaire RG 2012-011163 «jugement arrêtant la cession dans le redressement judiciaire de la Société LABORATOIRE PHAGOGENE », en vertu des articles L.661-3 et R.661-1 du Code de Commerce
C’est en l’état qué le Tribunal de Céans est amené à statuer.
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II. DISCUSSION :
A- Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société BTL :
1) Sur les fondements du recours : 1-
Il résulte de l’article L.661-3 du Code de Commerce que les décisions arrêtant un plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
Les jugements en date du 12 décembre 2012 arrêtent la cession partielle d’éléments d’actifs des sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO HOLDING, dans la phase de redressement judiciaire desdites Sociétés.
Il s’agit donc de décisions arrêtant un plan de redressement.
Ces décisions sont ainsi md15cutablement susceptibles de tierce opposition en application de ces dispositions.
2.
L’article R.661-2 du Code de Commerce impose que la tierce opposition formée à l’encontre des décisions rendues en matière de redressement Judlc1aue le soit par déclaration au greffe dans un délai de […] jours à compter du prononcé de la décision ou, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion au BODACC, dans les […] jours de leur publication.
Les règles de forme et de délai de l’article R.661-2 du Code de Commerce ont été respectées en l’espèce.
La pubhcaüon au BODACC des jugements en date du 12 décembre 2012 arrêtant les plans de cession des éléments d’actifs des sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO
HOLDING est intervenue le 9 janvier 2013 (Pièce n°5).
La société BTL a formé tierce opposition tant à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession des éléments d’actifs de la société LABORATOIRE PHAGOGENE que du jugement arrêtant le plan de cession des éléments d’actifs de la société PHAGO HOLDING, par déclarations séparées au greffe en date du 21 décembre 2012 (Pièces n°3 et 4) .
Il est donc demandé au Tribunal de Céans de dire et juger recevable la société BTL en sa tierce opposition formée à l’encontre du jugement n°2012-011163 en date du 12 décembre
2012.
2) Sur les conclusions de la société CHRISTEYNS contestant la recevabilité de la tierce opposition de la société BTL :
La société CHRISTEYNS prétend en premier lieu que le recours en tierce opposition de la société BTL serait irrecevable en l’absence d’ouverture d’une voie de recours à l’encontre
des jugements attaqués. ;
Il s’agirait selon la société CHRISTEYNS d’une fin de non-recevoir qui devrait être soulevée d’office par le juge en application des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile.
En second lieu, la société CHRISTEYNS soutient que le recours en tierce opposition de la société BTL serait aussi irrecevable en l’absence d’intérêt à agir et qu’en conséquence, en application des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile, le Tribunal devrait aussi soulever d’office l’irrecevabilité des recours de la société BTL.
De tels arguments ne peuvent pas prospérer.
— . _ @) Sur la prétendue fin de non-recevoir du recours en tierce opposition de la société BTL pour absence d’ouverture d’une voie de recours :
1-
Sur le fondement des articles L.661-6 III et L.661-7 du Code de Commerce, la société CHRISTEYNS soutient que la société BTL serait irrecevable en son recours en tierce opposition réformation.
Or, il ne peut être opposé à la société BTL l’irrecevabilité de sa tierce opposition sur le fondement de l’article L.661-7 du Code de Commerce.
Cet article dispose :
« Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L.661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. »
De même, l’article L.661-6 III du Code de Commerce prévoit que « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire, ou du co-contractant mentionné à l’article L.642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. »
Cependant, cette dernière disposition se réfère au plan de cession de l’entreprise lequel est organisé par les articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce et non au plan de redressement incluant une cession partielle d’éléments d’actifs.
En effet, les dispositions relatives à la cession de l’entreprise, à savoir les articles L.642-1 du Code de Commerce et suivants, sont intégrées dans la section 1ère intitulée : « De la cession de l’entreprise » du Chapitre 2 intitulé « De la réalisation de l’actif », du Titre IV intitulé « De la liquidation judiciaire ».
Il concerne donc exclusivement le plan de cession d’une entreprise en tant que solution d’une procédure de liguidation judiciaire.
Au cas d’espèce, la cession partielle d’actifs a été organisée dans le cadre de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire.
En effet, le Tribunal, après avoir arrêté la cession, a autorisé la poursuite de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire en vue de rechercher la perspective de présentation d’un plan d’apurement s’agissant des éléments subsistants.
Les articles L.661-7 et L.661-6 III du Code de Commerce ne s’appliquent pas donc au cas d’espèce. (»> D
2-
D’autres éléments permettent de se convaincre de l’inapplication des articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce et des articles L.661-6 III et L.661-7 du Code de Commerce.
L’article L.642-2, I, du Code de Commerce précise que :
« lorsque le Tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, »
Or, en l’espèce, le Tribunal n’a pas autorisé la poursuite de l’activité et pour cause, puisque cette poursuite d’activité est de droit pendant la période d’observation.
De même, le Tribunal n’a pas fixé de délai de dépôt des offres. Celui-ci a été fixé par l’administrateur judiciaire.
Enfin, les offres devaient être adressées à l’administrateur judiciaire et non au liquidateur judiciaire puisqu’il n’existe pas en l’état de désignation d’un liquidateur.
Ces références textuelles confirment de manière indiscutable que la cession est intervenue en phase de redressement judiciaire, dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire, peu importe qu’en raison d’une erreur matérielle, le Tribunal est visé les articles L.642-1 et L.642-2 du Code de Commerce dans son jugement.
Le Tribunal a arrêté un plan de redressement lequel s’est articulé autour d’une cession partielle d’actifs. Le Tribunal a par ailleurs décidé pour les éléments non repris de rechercher une solution autonome.
La tierce opposition à l’encontre du jugement attaqué est donc une voie de recours ouverte sur le fondement de l’article L.661-3 du Code de Commerce.
La société BTL est recevable en son recours en tierce opposition réformation et la société CHRISTEYNS est infondée à invoquer l’application des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile et l’irrecevabilité du présent recours.
Si par impossible le Tribunal de Commerce de Céans jugeait irrecevable la tierce opposition réformation de la société BTL, à tout le moins, il dirait et jugerait recevable sa tierce opposition nullité car il y a eu excès de pouvoir, et dans ce cas le recours ne peut être écarté.
b) Sur la prétendue fin de non-recevoir du recours en tierce opposition de la société
BTL pour absence d’intérêt à agir :
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La société CHRISTEYNS soutient encore que le recours en tierce opposition formé par la société BTL serait irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas d’intérêt à agir et prétend que le Tribunal serait tenu de soulever d’office la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que contrairement à ce que soutient la société CHRISTEYNS, qu’au titre de l’article 125 du Code de Procédure Civile, le défaut d’intérêt à agir n’est pas une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Le Tribunal n’a donc aucune obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, comme le soutient à tort la société CHRISTEYNS.
Surtout, au cas d’espèce, la société BTL justifie d’un intérêt à agir incontestable.
L’intérêt auquel est subordonné la tierce opposition n’implique pas necessa1remen’c que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant (Civ.l ** g juillet
1997).
La société BTL agit en qualité de repreneur potentiel d’éléments d’actifs la société LABORATOIRE PHAGOGENE aux fins d’obtenir l’annulation ou tout au moins la réformation du jugement prononçant la cession desdits éléments d’actifs au profit de la société CHRISTEYNS au prix d’une violation des règles légales et à la suite d’un excès de pouvoir du Tribunal.
L’annulation dudit jugement entrainera l’annulation de cette cession et l’ouvertue d’un nouvel appel d’offres ainsi que l’étude par le Tribunal des nouvelles offres déposées dont
celles de la société BTL.
Le plan de redressement de la société LABORATOIRE PHAGOGENE pourra aussi être adapté dans des conditions conformes à la loi dans le respect des droits de chacun des cessionnaires potentiels.
La société BTL justifie d’un intérêt à agir. Son recours est recevable. Enfin, outre un intérêt à agir indéniable à intenter le présent recours, la société BTL dispose de moyens juridiques fondés et sérieux, exposés ci-dessous, pour solliciter la réformation ou
l’annulation du jugement autorisant la cession d’éléments d’actifs de la société LABORATOIRE PHAGOGENE.
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Il est ici à noter que la société CHRISTEYNS n’a développé aucun argument ni sur le fond ni sur les moyens au fond de la société BTL, se retranchant derrière un prétendu incident de procédure pour ne pas conclure au fond. v
Or, la fin de non-recevoir n’est pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond. Elle peut être proposée en tout état de cause (article 123 du Code de
Procédure Civile).
La société CHRISTEYNS dument assistée et représentée ne peut pas l’ignorer.
B- Sur le bienfondé du recours :
1) Sur l’irrecevabilité de l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE retenue par le Tribunal en application de l’article R.631-39 du Code de Commerce :
L’article R.631-39 al.1 du Code de Commerce dispose :
« Sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas de l’article R. 642-4060, l’administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées en application de l’article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l’article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre
connaissance de ces informations au greffe.
L’administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d’une offre par l’administrateur et l’audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins. »
p En l’espèce, la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître A X,
( Administrateur Judiciaire des sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO HOLDING, a fixé la date ultime du dépôt des offres de cession de l’une ou l’autre société au 2 novembre 2012 (Pièce n°6).
Ce délai est un délai impératif, conditionnant la recevabilité de l’offre..
Or, la Société CHRISTEYNS FRANCE n’a présenté son offre de cession à Maître X que le 18 novembre 2012, soit 16 jours après le terme fixé par l’Administrateur.
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L’offre de la société CHRISTEYNS France a été déposée au-delà du délai fixé par l’Administrateur Judiciaire pour le dépôt des offres.
L’Administrateur Judiciaire ne pouvant se faire juge de la validité des offres, se devait de les communiquer au Tribunal en soulignant son caractère tardif, à charge pour le Tribunal de statuer sur leur validité.
C’est donc à tort que le Tribunal a considéré que l’offre déposée par la Société CHRISTEYNS FRANCE était recevable (Pièce n°2).
En effet, le Tribunal de Commerce de céans a méconnu les dispositions de l’article R.631-39 du Code de Commerce lesquelles prévoient expressément que toute offre doit être communiquée à l’administrateur dans le délai fixé.
Comme il a été rappelé, ce délai fixé par la loi est un délai impératif. Il en résulte que toute offre déposée hors délai est impérativement irrecevable.
De plus, il est indéniable qu’en déclarant valablement formulée et recevable l’offre de la société CHRISTEYNS FRANCE, le Tribunal a rompu l’égalité entre les repreneurs potentiels.
La société CHRISTEYNS FRANCE a bénéficié d’un délai supplémentaire, en l’espèce de plus de 15 jours, par rapport aux autres repreneurs potentiels, pour formaliser et déposer son offre de reprise.
La société CHRISTEYNS FRANCE a en conséquence bénéficié d’un avantage indéniable.
La Société BTL entend rappeler que Maître X, es qualité, avait rassemblé dans une data room en ligne les éléments composant le dossier de cession.
Cette data room s’est révélée dans un premier temps particulièrement succincte et sommaire.
La Société BTL s’est trouvée contrainte de solliciter de Maître X, es qualité, la communication de nombreux éléments indispensables à la présentation d’une offre sérieuse.
Ces demandes auxquelles Maître X, es qualité, a répondu en fonction des éléments que les Sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO HOLDING consentaient à lui transmettre, ont permis d’étoffer la data room (Pièces n°8 à 13).
La Société CHRISTEYNS FRANCE a bénéficié non seulement des apports réalisés à l’initiative de la société BTL à la consistance de la data room mais surtout de plus de 15.jours supplémentaires pour se positionner au vu du dossier de présentation ainsi constitué.
En déclarant recevable l’offre de reprise de la société CHRISTEYNS FRANCE, le jugement en date du 12 décembre 2012 a provoqué une rupture d’égalité entre les cessionnaires.
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Cette rupture d’égalité contrevient aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et aux principes fondamentaux dégagés par cette Convention, notamment celui d’un droit au procès équitable prévu à l’article 6 de la Convention.
A tout le moins, il est établi que le Tribunal a outrepassé ses pouvoirs en écartant l’application des dispositions de l’article R.631-39 du Code de Commerce et en retenant une offre qui avait été déposée hors du délai légal. '
La Société BTL sollicite en conséquence du Tribunal la rétractation des dispositions du jugement prononcé le 12 décembre 2012 ayant arrêté la cession des éléments d’actifs incorporels de la Société LABORATOIRE PHAGOGENE au profit de la Société CHRISTEYNS FRANCE, ou à tout le moins l’annulation de l’ensemble des dispositions ci- dessus mentionnées.
2) Sur l’absence de validité de l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE retenue par le Tribunal en application de l’article R.642-1 du Code de Commerce :
L’article L.642-2 8° du Code de Commerce prévoit que toute offre doit comporter la durée de chacin des engagements pris par l’auteur de l’offre.
La Société CHRISTEYNS FRANCE a fixé de manière expresse la durée de validité de son offre et de ses engagements au […] décembre 2012 (Pièce n°7).
Dès lors, l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE se trouvait caduque au-delà de cette date.
L’article R..642-1 alinéa 3 du Code de Commerce dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal ».
La société CHRISTEYNS FRANCE n’a pas modifié la durée de validité de son offre dans ce
délai.
Le Tribunal a procédé lors de l’audience du 5 décembre à l’audition du dirigeant des Sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO HOLDING, du représentant des salariés de la société LABORATOIRE PHAGOGENE, des co-contractants des sociétés en redressement judiciaire ainsi que de l’ensemble des candidats à la reprise dont la société CHRISTEYNS FRANCE.
Au terme de cette audience, le Tribunal a clôturé les débats et a annoncé qu’il viderait son délibéré le 12 décembre 2012.
Il n’a accordé aux parties aucun délai pour améliorer leur offre pendant le délibéré.
Aucune réserve n’a été émise par l’une quelconque des parties à l’audience sur cette date de délibéré.
[…]
[…]
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Contre toute attente, le 6 décembre 2012, après la tenue de l’audience d’examen, la société CHRISTEYNS France a pris l’initiative d’adresser au Tribunal une note en délibéré pour apporter une amélioration à son offre concernant sa durée de validité.
La société CHRISTYENS prolongeait la durée de validité de son offre au 31 décembre 2012 (Pièce n°7). Il faut immédiatement préciser que le Tribunal n’avait sollicité aucune note en délibéré des candidats. Dès lors, aucune note en délibéré n’était recevable. Le Tribunal n’a d’ailleurs pas pris en considération ladite note. Le jugement ne fait pas mention de celle-ci.
En tout état de cause, cette amélioration contrevenait aux dispositions de l’article R.642-1 alinéa 3 du Code de Commerce et se trouvait irrecevable.
Il en découle que l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE est donc devenue caduque le […] décembre 2012, avant que le Tribunal ne rende sa décision.
En conséquence, le Tribunal ne pouvait pas prendre en considération cette offre au moment où il a statué.
Le Tribunal de Commerce de Nantes a donc dénaturé les termes de l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE en la prolongeant, au mépris des dispositions de l’article R.642-1 du Code de Commerce, au-delà du terme fixé expressément par la Société CHRISTEYNS
FRANCE.
Le Tribunal a de plus outrepassé ses pouvoirs en apportant de son propre chef une amélioration à l’offre de la société CHRISTYENS et pour ce faire en s’affranchissant du
respect des dispositions légales.
La rétractation des dispositions du jugement rendu le 12 décembre 2012 ayant arrêté la cession des éléments incorporels de la Société LABORATOIRE PHAGOGENE au profit de
la Société CHRISTEYNS FRANCE s’impose.
A. tout le moins, la juridiction de céans ne pourra que constater que les juges ont outrepassé leurs pouvoirs, ajoutant à l’offre initiale une prorogation de sa durée de validité, en modifiant de fait le contenu de l’offre de leur propre initiative.
Dès lors, et à tout le moins, l’annulation des dispositions du jugement ayant retenu l’offre de la Société CHRISTEYNS FRANCE s’impose également.
ale sde ode ode
11
Qu’elle demande donc de :
Vu l’article L.661-3 du Code de Commerce,
Vu l’article R.661-2 du Code de Commerce,
Vu l’article R.631-39 al.1 du Code de Commerce,
Vu l’article L.642-2 8° du Code de Commerce et l’article R.642-1 alinéa 3 du Code de
Commerce, – DIRE et JUGER la société BTL recevable en sa tierce opposition,
— DIRE et JUGER l’offre de reprise des éléments d’actifs de la société LABORATOIRE PHAGOGENE de la société CHRISTEYNS FRANCE irrecevable car déposée hors délai en application de l’article R.631-39 al.1 du Code de Commerce,
— DIRE et JUGER l’offre de reprise des éléments d’actifs de la société LABORATOIRE PHAGOGENE de la société CHRISTEYNS France caduque au moment où le Tribunal de Commerce de Nantes a statué le 12 décembre 2012 en application de l’article R.642-1 alinéa
3 du Code de Commerce,
— DIRE et JUGER que le Tribunal en retenant l’offre a commis un excès de pouvoir en s’affranchissant des dispositions légales et en modifiant de son propre chef les termes de
l’offre, En conséquence,
— RETRACTER ou tout au moins ANNULER les dispositions du jugement n°2012-011163 rendu le 12 décembre 2012 en ce qu’elles ont retenu l’offre de la société CHRISTEYNS France de reprise des éléments d’actifs de la société LABORATOIRE PHAGOGENE et plus
précisément les dispositions suivantes :
« Considérant que l’offre de la société CHRISTEYNS qui s’inscrit dans un projet de développement industriel des activités de la Société PHAGOGENE est satisfaisante en ce qu’elle assure la reprise de 21 des emplois de la Société, sur 22 salariés, avec reprise des congés payés et droit individuel à la formation ;
Considérant que le prix de cession initialement de 400 000 € a été porté à 750 000 € et que ce prix est représenté par un chèque de banque de même montant remis à l’audience ;
Considérant que le niveau financier de l’offre est satisfaisant et que la reprise envisagée présente l’intérêt de sauvegarder l’activité de l’entreprise et le maintien de la quasi totalité des emplois, avec leur implantation sur le bassin d’emploi nantais, confortant le développement d’une première reprise d’une entreprise industrielle locale ;
uP
12.
Retient l’offre de la société CHRISTYENS comme répondant aux objectifs de maintien de l’activité et de l’emploi et à l’apurement du passif, et présentant les garanties suffisantes à sa bonne réalisation,
Constate que l’offre retenue porte sur la totalité de l’activité de la société LABORATOIRE PHAGOGENE, à l’exception de la branche agricole AGRI, prenant en compte la déclaration portée sur le plumitif d’audience par la société CHRIST. EYNS que son offre serait maintenue sans modification en l’absence de reprise de l’activité AGRI ;
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il déclare avoir pris connaissance de l’article L.642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l’honneur entre autres n’être dirigeant de droit ou de fait de la société LABORATOIRE PHAGOGENE, ni parent, ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n’encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée.
Donne acte au cessionnaire de ce qu’il déclare avoir pris connaissance de l’article L.642-3 alinéa 1 du Code de Commerce selon lequel il atteste sur l’honneur entre autres n’être dirigeant de droit ou de fait de la société LABORATOIRE PHAGOGENE, ni parent, ni allié jusqu’au deuxième degré inclusivement du débiteur dirigeant de la société reprise, et n’encourir aucune interdiction et empêchement à la cession projetée,
En conséquence,
Arrête la cession de la société LABORATOIRE PHAGOGENE au profit de la société CHRISTIEYNS FRANCE, sans faculté de substitution, l’offre ayant écarté cette possibilité ;
1) Objet de la cession ét prix de cession :
La cession portera sur la totalité du fonds de commerce et des biens nécessaires à l’activité de l’entreprise, à savoir et conformément à l’offre :
' – l’ensemble des éléments incorporels de la société LABORATOIRE PHAGOGENE (enseigne, nom commercial, marques, brevets, licences, formulations, clientèle, droit au bail des locaux de NANTES, toutes autorisations administratives transmissibles) ; l’ensemble des éléments corporels selon inventaire, stocks compris.
Pour la somme globale de 7[…].000 € hors taxes et hors tous droits, + stocks, réparti comme suit :
— - Eléments incorporels : 80.000 € – - Elément corporels : 50.000 € – - Stocks : 620.000 € (hors stocks AGRI)
$ (9 ,
Dit que ce prix sera ainsi réparti :
— - LABORATOIRE PHAGOGENE v – - Eléments incorporels : 40.000 €
— . Eléments incorporels : 50.000 €
— - Stocks : 620.000 €
Donne acte au cessionnaire de son engagement à réaliser des apports en compte courant à hauteur de 300.000 € et des investissements pour […]0.000 €.
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une quote part à réserver sur le prix pour l’exercice des droits des créanciers bénéficiant d’un nantissement sur le fonds de commerce, et susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce ;
Dit que les éventuels acomptes versés sur réservations Jutures ou commandes non encore livrées payés par les clients avant la reprise ne seront pas remboursés par la société cessionnaire, l’offre ne le prévoyant pas ;
Dit que le prix de cession de l’entreprise, tel que déterminé par l’offre retenue, ne pourra être modifié, pour aucune cause.
Dit qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux "
clients ou créanciers cédants, tout avantage, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, les cédants ne seront pas tenus de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au
cédant.
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que toutes les autres valeurs dépendant de l’actif du cédant non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.
2) Modalités et garanties de paiement Le pris de cession est payable comptant au jour de l’entrée en possession pour les actifs incorporels, corporels et stocks.
Les stocks feront l’objet d’une facture de cession établie par l’administrateur ;
Les biens non compris dans la cession seront vendus suivant les règles de la liquidation judiciaire.
14
3) Prise de possession et acte de cession
x
La prise de possession est fixée au lendemain du jugement soit le 13 décembre 2012 à 0.00 heures.
Il convient de préciser que dans l’attente de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce.
Par ailleurs, le cessionnaire devra justifier d’une assurance régulière de responsabilité civile générale et professionnelle souscrite auprès d’une compagnie notoirement solvable à compter de la date d’entrée en jouissance. Il devra également justifier d’une assurance
professionnelle adéquate.
4) Conditions relatives au sort des salariés
L’effectif repris en application des articles L.1234-7 et suivants du Code du Travail par le cessionnaire est fixé à 21 salariés, dont le dirigeant actuel en sa qualité de directeur commercial salarié, selon les emplois et qualifications indiquées dans son offre à savoir :
[…]
1 directeur général affaires pharmaceutiques
2 responsables régionaux ventes hygiène
1 responsable ventes hygiène industries production 2 responsables nationaux ventes hygiène
1 responsable grands comptes hospitaliers
1 délégué technico-commercial
1 responsable qualité
1 gestionnaire de stocks
3 assistantes commerciales
1 assistant comptable
1 responsable administratif et financier
1 approvisionneur
1 responsable R & D
1 responsable service clients
1 responsable marketing
1 directeur commercial (actuel mandataire social)
Autre obligations prises par le cessionnaire.
Le cessionnaire reprend à sa charge l’ensemble des congés payés acquis ainsi que le droit individuel à la formation acquis par les salariés repris acquis au jour de la prise en jouissance.
fo M
5) Contrats transférés en application de l’article L.642-7 du Code de Commerce
x
Le Tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé les cocontractants intéressés, conformément aux articles L.642-7 et R.642-7 du Code de Commerce, ordonne le transfert au cessionnaire des contrats nécessaires à l’activité suivants :
LABORATOIRE PHAGOGENE
[…]
Bail commercial
[…]
Lignes téléphoniques Collecte courrier Machine à affranchir Services téléphoniques Locations de véhicules Cartes de carburant Entretien locaux
Veille marchés publics Entretien photocopieurs Hébergement informatique Infogérance réseau Assistance logiciel Licences microsoft Location audi A4 Sous-traitance industrielle Poche parentérale
DVA cible industrie Contrat stérilisation Contrat bac plastiques VIREON et RELYON Appareil vapeur industrie Distribution stérillium Distribution shower filter Fabrication
Contrat
Fabrication
Fabrication
Fabrication
[…]
[…]
FRANCE TELECOM
LA POSTE
NEOPOST
COMUTEX
[…]
[…]
UNIT PC
PRODWARE
PRODWARE
ETEMPORA
BNP […]
[…]
BROWNE
WARWICK
[…]
BODE
FILTRIX
[…]
NAGA
[…]
ELIDOSE
SODEL
Pr
v
pen.
6) Limitation de cession des biens cédés
v En vertu de l’article L.642-9 du Code de Commerce, dans le cas où le prix de cession n’aurait pas été intégralement payé, à l’exception des stocks et avant la signature de l’acte de cession, le cessionnaire ne peut aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
7) Engagements du cessionnaire
Dit que le cessionnaire est tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l’administrateur, dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.
Charges
Toutes les taxes et impositions diverses liées à l’exploitation seront à la charge du cessionnaire à compter de la date d’entrée en jouissance, à l’exception des taxes et impositions exigibles avant la reprise, cette charge ayant été expressément exclut du périmètre de la cession par le repreneur, celui-ci n’assumant la couverture que de celles exigibles en application d’une disposition légale d’ordre public à compter du jour de la reprise.
Aspects environnementaux
Le cessionnaire reconnait avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi, de l’activité exercée par les sociétés cédantes et des risques éventuels liés à l’environnement et à la réglementation s’appliquant aux activités reprises résultant de l’exercice de cette activité, notamment des risques de pollution du sous-sol, et d’une façon générale des dangers ou inconvénients importants résultant de l’exploitation.
En sa qualité de nouvel et dernier exploitant, le cessionnaire prend à sa charge la recherche et l’élimination des déchets, produits de toute nature et la récupération des matériaux dans les conditions résultant notamment des lois des 15 juillet 1975 et 30 décembre 1988, de façon à éviter tout effet nocif et afin que les sociétés cédantes ne puissent être recherchées en raison de dommages causés à auirui.
Le cessionnaire reprend l’entreprise en l’état et en conséquence l’éventuelle évacuation des déchets (polluants ou non) et de remise en état du site lui incombera directement, Il ne pourra en aucun cas rechercher la garantie et la responsabilité des cédants ou des organes de la procédure.
Archives
Toutes les archives des sociétés cédantes seront conservées par le cessionnaire et seront tenues à la disposition des organes de la procédure pendant une durée de dix ans.»
L
« …..Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution des conditions de la cession telles que définies dans le présent jugement sous le contrôle de l’Administrateur.
Dit que le cessionnaire est tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le Rapport de l’administrateur, dans l’exposé des
motifs ou le dispositif du présent jugement.
Précise qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations, de quelque nature qu’elles soient, le Tribunal pourra prononcer la résolution de la cession en application de l’article L.642-11 du Code de Commerce.
Dit que la prise de possession interviendra le lendemain du jugement soit le 13 décembre 2012 à 0.00 heures, que la signature de l’acte de cession devra intervenir au plus tard le 1 e avril 2013 et que le rédacteur de l’acte sera désigné par l’Administrateur chargé de mettre en place la cession les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire…. »
— CONDAMNER solidairement la société LABORATOIRE PHAGOGENE et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître A X es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE PHAGOGENE à payer à la société BTL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement la société LABORATOIRE PHAGOGENE et la SELARL © AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître A X es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LABORATOIRE PHAGOGENE à supporter les entiers dépens de
l’instance.
— DEBOUTER la société CHRISTEYNS de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la société CHRISTEYNS FRANCE fait plaider en réponse : .
Par deux jugements en date du 12 décembre 2012, statuant sur les offres de reprise des sociétés SAS PHAGO HOLDING et SAS LABORATOIRE PHAGOGENE en redressement judiciaires, déposées par les candidats repreneurs BTL, ORAPI, ALMA et CHRISTEYNS, le Tribunal de commerce de Nantes a déclaré cessionnaire des deux entreprises la société CHRISTE YNS
FRANCE. La société BTL, candidate malheureuse à la reprise a donc été évincée.
Par déclarations au Greffe en date du 20 décembre 2012, la société BTL a formé tierce-opposition réformation et nullité aux deux jugements.
Elle a fondé ses tierce-oppositions par conclusions en date du 18 janvier 2013.
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La société CHRISTEYNS FRANCE entend par les présentes écritures soulever une fin de non-recevoir sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par la société BTL.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code précise en outre que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours peut être soulevée d’office par le
juge saisi.
Cet article précise en effet que « le juge peut relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité… »
Or la société BTL n’a pas qualité à agir de sorte que le juge relèvera d’office la fin de non-recevoir soulevée par la société CHRISTEYNS.
(i) Sur les dispositions légales barrant l’accès du candidat malheureux à la reprise à la tierce-opposition.
Les voies de recours ouvertes en matière de plan de cession sont limitativement énumérées, de même que leurs auteurs, par l’article L661-7 du Code de commerce qui dispose que « Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. ».
Or l’article L661-6 III vise expressément « les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. »
La lettre de la loi est donc parfaitement limpide : aucune tierce-opposition n’est ouverte à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession.
Cette règle vaut pour la tierce opposition réformation, elle vaut aussi en ce qui concerne le candidat repreneur évincée pour la tierce opposition nullité, dès lors que ce dernier « n’émet pas de prétention juridique en présentant une offre de reprise ». (Le Corre Dalloz Action Droit et Pratique des Procédures Collectives ed. 20[…]/2011 n°532-24)
Le candidat repreneur évincé étant tiers à la procédure, il est naturellement écarté de tout recours en appel sur le jugement du plan de cession l’ayant évincé. (art. L661-6 III du Code de commerce)
La société BTL ne dispose donc d’aucun recours, quel qu’il soit sur les plans de cession prononcés par jugements en date du 12 décembre 2012.
(fi) Sur le raisonnement acrobatique de la société BTL pour tenter de justifier d’un droit à agir
Expressément écartée de tout recours contre les jugements arrêtant le plan de cession au profit de CHRISTEYNS FRANCE par les dispositions susvisées du Code de commerce, la société BTL a donc imaginé se placer, non sur le terrain du plan de cession mais sur celui du plan de redressement.
19
La société BTL estime ainsi ouverte la voie de la tierce-opposition sur le fondement de l’article L661-3 du Code de commerce.
L’article L66]1-3 alinéa 1 du code susvisé dispose que « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetdnt la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. »
Or la société BTL considère que « les jugements en date du 12 décembre 2012 arrêtent la cession partielle d’éléments d’actifs des sociétés LABORATOIRE PHAGOGENE et PHAGO HOLDING, dans la phase de redressement judiciaire des deux sociétés. Il s’agit donc de décisions arrêtant un plan de redressement. »
Ce raisonnement aventureux ne sert évidemment qu’à masquer le défaut de droit à agir mis en exergue au (i) ci-dessus.
En premier lieu il est erroné de prétendre que les deux jugements du 12 décembre seraient des jugements prononçant « la cession partielle d’éléments d’actifs ».
Les deux cessions ont été prononcées par le Tribunal de commerce de Nantes sur le fondement des articles L642-1 et suivants du code de commerce et non sur le fondement des articles L642-19 et suivants du même code.
La cession prononcée par le Tribunal est donc une « cession d’entreprise » au sens de l’article L641-1 du code de commerce, c’est-à-dire ayant vocation à maintenir l’activité, les emplois et à apurer le passif à l’aide du prix de cession.
En second lieu, le fait que le plan de cession intervienne alors que l’entreprise est en période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire est parfaitement insuffisant pour justifier l’application des dispositions de l’article L661-3 du Code de commerce.
Cet article vise en effet comme ouverte la voie de la tierce opposition sur des jugements limitativement énumérés comme étant :
— Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de
redressement ; – - – Les décisions rejetant la résolution de ce plan.
Force est de constater que ne figure pas dans cette liste exhaustive le « jugement arrêtant le plan de cession ».
Le fondement invoqué par la société BTL pour justifier d’un droit à agir est donc radicalement inapplicable au cas d’espèce.
Dans ses écritures en réplique, la société BTL, décidemment bien aventureuse, maintien son analyse initiale et tente de justifier que le plan de cession en redressement serait en réalité un plan de redressement.
« )
. ©
20
Ainsi, la société BTL soutient que le plan de cession ne peut exister qu’en liquidation et en veut pour preuve que celui-ci est visé par les articles L642-1 et suivants du Code de Commerce qui relèvent de la section I du chapitre Il du titre IV intitulé « De la liquidation ».
Ainsi, selon la société BTL toute cession en redressement prendrait la forme d’un plan de redressement. Le Tribunal n’aurait donc visé que par erreur les articles L642-1 et suivants du Code de commerce. *
Cette analyse fait cependant fi des dispositions de l’article LG31-13 du Code de commerce applicable à la procédure de redressement qui précise que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession
— totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV [Les articles L642-1 et suivants du Code de commerce]. »
Ce n’est donc pas par erreur que le Tribunal de céans a visé les articles L642-1 et suivants dans son jugement de cession dès lors que les dispositions relatives au plan de cession apparaissent évidemment applicables en matière de redressement judiciaire.
Le Tribunal de céans, faisant droit à la présente fin de non-recevoir déclarera irrecevable la tierce opposition formée par la société BTL contre les deux jugements du 12 décembre 2012.
La présente fin de non-recevoir étant introduite par la société CHRISTEYNS FRANCE, avant toute défense sur le fond du litige, le Tribunal statuant sur l’incident, invitera, le cas échéant, la concluante à conclure sur le fond du
litige. Le recours manifestement abusif formé par la société BTL ayant obligé la société CHRISTEYNS FRANCE à exposer des frais irrépétibles qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera celle-ci à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 CPC.
Qu’elle demande donc de :
Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles L66]1-1 et suivants du Code de commerce,
Constater l’absence de droit à agir de la société BTL et déclarer la tierce- opposition formée par elle irrecevable,
A défaut, inviter la société CHRISTEYNS FRANCE à conclure sur le fond,
Cohdamner la société BTL à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC
La condamner aux entiers dépens.
[…] ,,
Attendu que la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Maître A X, ès qualités, fait valoir qu’il s’associe aux conclusions du cessionnaire ;
Qu’il s’agit d’une cession d’activité (fonds de commerce, salariés…) ;
Que le candidat évincé ne peut agir ;
Attendu que la SCP C-B, ès qualités, en la personne de Maître Y B, indique qu’elle rejoint les arguments du cessionnaire et de l’Administrateur judiciaire ;
Attendu que le Procureur requiert que la tierce opposition soit irrecevable, s’agissant d’un plan de cession (articles L 661-6 et L661-7 du Code de Commerce).
Mais attendu
Que le Tribunal de NANTES a retenu l’offre du candidat CHRISTEYNS FRANCE dans son jugement en date du 12 décembre 2012 et ordonné la cession des activités à son profit rejetant par conséquent l’offre présentée par la société BTL, laquelle a cru bon de former tierce opposition réformation et nullité contre ce jugement ;
Qu’il convient de rappeler que les voies de recours ouvertes en matière de cession d’entreprise sont définies de manière exhaustive par l’article L 661-7 du Code de Commerce, lequel dispose : « il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l’article L 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article ;
Que l’article L 661-6 III vise expressément « les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise » ;
Qu’il résulte de ces textes d’interprétation stricte la règle selon laquelle la voie de la tierce opposition n’est en aucun cas ouverte à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession ;
Que cette règle vaut pour la tierce opposition réformation, elle vaut aussi en ce qui concerne le candidat repreneur évincé pour la tierce opposition nullité, dès lors que ce dernier « n’émet pas de prétention juridique en présentant une offre de reprise » ;
Que la société BTL ne dispose donc d’aucun recours, quel qu’il soit sur les plans de cession prononcés par jugement en date du 12 décembre 2012 ;
Quant au second moyen la société BTL estime ouverte la voie de la tierce opposition sur le fondement de l’article L 661-3 du Code de Commerce ;
Que la cession a été prononcée par le Tribunal de Commerce de NANTES sur le fondement des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce et non sur le fondement des articles L 6422-19 et suivants du même code ;
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Que la cession prononcée par le Tribunal est donc une « cession d’entreprise » au sens de l’article L 641-1 du Code de Commerce, c’est-à-dire ayant vocation à maintenir l’activité, les emplois et à apurer le passif à l’aide du prix de cession ;
Que le fait que le plan de cession intervienne alors que l’entreprise est en période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire est parfaitement insuffisant pour justifier l’application des dispositions de l’article L 661-3 du Code de Commerce ;
Que la société BTL soutient que le plan de cession ne peut exister qu’en liquidation et en veut pour preuve que celui-ci est visé par les articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce qui relèvent de la section I du chapitre II du titre IV intitulé « de la liquidation » ;
Que les dispositions de l’article L 6311-13 du Code de Commerce applicables à la procédure de redressement qui précise que « dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV (les articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce) ;
Que ce n’est donc pas par erreur que le Tribunal a visé les articles L 642-1 et suivants dans son jugement de cession dès lors que les dispositions relatives au plan de cession apparaissent évidemment applicables en matière de redressement judiciaire ;
Que le Tribunal déclarera irrecevable la tierce opposition formée par la société BTL contre le jugement en date du 12 décembre 2012.
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoirement et en dernier ressort ;
Constate l’absence de droit à agir de la société BTL et déclare la tierce opposition formée par elle irrecevable ;
Confirme le jugement en date du 12 décembre 2012 ; Condamne la société BTL à payer à la société PHAGO HOLDING la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société BTL aux dépens ;
Liquide les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 92,83 € TTC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept avril deux mil treize.
Le Greffier, Le Juge, ; Me F. BARBIN M. de BOTMILIAU
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