Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 mars 2025, n° 2023021825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021825
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (COFAV) [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : M. [W] [G] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [M] [K]
Défendeur (s) : MME [W] [D] [F] [Adresse 3] (s) : MAITRE [M] [K]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
FAITS :
Le 9 juin 2010, Madame [P] [D] [F] épouse [W] se portait caution personnelle et solidaire de la Sarl T.B.M (RCS [Localité 1] 453 796 989) activité travaux de couverture de charpentes de toiture de zinguerie de bardage, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD (RCS [Localité 2] 554 200 808).
Le 15 juin 2010, Monsieur [I] [G] [W] se portait caution personnelle et solidaire de la SARL T.B.M, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Le 3 novembre 2014, le tribunal de céans ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL T.B.M.
Le 20 novembre 2014, la BANQUE POPULAIRE DU SUD déclarait auprès du Mandataire judiciaire une créance pour un montant de 80.962,41 euros, dont 63.380,27 euros au titre de découvert en compte courant et 17.582,14 euros au titre d’un bordereau DAILLY, et ce à titre chirographaire.
Le 26 avril 2017, Monsieur le juge commissaire admettait la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre passif chirographaire pour un montant de 63.000 euros. Le 16 septembre 2016 le tribunal de céans arrêtait le plan de sauvegarde de la SARL T.B.M. Le 12 mai 2023 la présente juridiction prononçait la résolution du plan de sauvegarde et ouvrait une procédure de redressement judiciaire.
Le 21 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire.
Le 29 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD mettait en demeure Monsieur et Madame [W] de lui payer la somme 39.000 euros chacun au titre de leur engagement de caution.
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
PROCEDURE :
Le 31 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU SUD donnait assignation à Monsieur et Madame [W] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA BANQUE POPULAIRE DU SUD :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Tribunal de :
JUGEANT recevable comme non forclose et non prescrite l’action de la Banque Populaire du Sud ;
VU l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance d’admission du 26 avril 2017 ; DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions
CONDAMNER A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DU SUD POUR LES CAUSES [Localité 3] ENONCEES
* Monsieur [I] [W] la somme de 39 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à complet paiement
* Madame [D] [P] épouse [W] la somme de 39 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à complet paiement
* In solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [P] épouse [W] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D’ETRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES, S’IMPUTERONT TOUT D’ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N’EST PAS INTEGRAL,
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME),
AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIERE INSTANCE, (article 514 du CPC)
IN SOLIDUM LES DEPENS, (article 696 du CPC)
POUR Monsieur [I] [G] [W] et Madame [D] [F] [W] :
Aux termes de leurs Conclusions régulièrement déposées, les défendeurs demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATANT que l’engagement de cautionnement régularisé par Monsieur et Madame [W] était consenti pour une durée limitée de 5 années à compter du 15/06/2010 pour Madame, à compter du 09/06/2010 pour Monsieur,
CONSTATANT que la stipulation de l’engagement de cautionnement telle que précisé dans l’acte fixe le terme de l’obligation de règlement de la caution,
JUGER la BPS irrecevable en sa demande à l’encontre des époux [W] en l’état de la forclusion opposée,
DEBOUTER la BPS de l’intégralité de ses demandes à l’égard des époux [W] pour forclusion,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATANT que du 03/11/2014 au 16/09/2016 toute action en paiement de la part de la BPS à l’encontre des cautions était suspendue,
CONSTATANT que pendant la durée du plan le créancier n’a pas été empêché d’agir à l’encontre des cautions,
EN CONSEQUENCE ;
JUGER irrecevable car prescrite la demande en paiement formulée par la BPS à l’encontre des cautions Monsieur et Madame [W],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONSTATANT que la BPS ne justifie ni d’une convention de découvert en compte courant ni d’aucun document contractuel ni d’aucun relevé de compte démontrant de l’existence d’un prêt en raison de l’existence d’un découvert en compte courant de plus de 3 mois,
DEBOUTER la BPS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [W],
CONDAMNER la BPS envers Monsieur et Madame [W] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la Banque Populaire du Sud :
Sur la forclusion et la prescription :
Que l’engagement de caution des époux [W] a été souscrit pour une durée de 5 ans, mais que cette durée ne concerne que l’obligation de couverture et non l’obligation de règlement qui se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette principale ;
Que l’article 7 des engagements de caution opposés n’indique pas une limitation commune des obligations de couverture et de règlement, et encore moins une limitation du droit de poursuite de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
Que la période de 5 ans concerne l’obligation de couverture de la dette garantie et non l’obligation de règlement qui se poursuit jusqu’à extinction de la dette principale constituant l’obligation garantie ;
Que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompe la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce ;
Sur l’exception inhérente à la dette :
Que les cautions sont irrecevables à contester le montant des sommes dont le paiement est réclamé ;
Que les créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD ont fait l’objet d’une admission définitive à titre chirographaire pour un montant de 63.000 euros selon ordonnance d’admission après désistement de la contestation de la SARL T.B.M. ;
Que l’admission par le juge commissaire d’une créance au passif du débiteur principal acquiert, quant à son existence et son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe ;
Que le dépôt de l’état des créances de la SARL T.B.M a été publié au BODACC le 8 septembre 206 et n’a fait l’objet d’aucun recours du chef des cautions ;
Pour Monsieur et Madame [W] :
Sur la forclusion :
Que l’article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que les époux [W] se sont portés caution des engagements de la SARL T.B.M pour une durée limitée de 5 années, soit de 2010 à 2015 ;
Que l’ancien article 1162 du Code civil dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
Sur la prescription :
Que l’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution personne physique, perdure avant l’adoption du plan ;
Que le créancier n’est pas empêché pendant la durée du plan d’agir à l’encontre des cautions, mais ne subit que l’interdiction d’exécuter pendant la durée du plan ;
Que la suspension des poursuites individuelles contre les cautions n’est opérée que jusqu’au jugement arrêtant le plan, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’un plan de sauvegarde comme en l’espèce selon jugement du 16/09/2016 ;
Qu’il appartenait à la BPS d’agir en paiement à l’encontre des cautions jusqu’au 16/09/2021 ;
Sur l’exception inhérente à la dette :
Que de jurisprudence constante, aujourd’hui codifié sous les dispositions de l’article 2298 du Code civil la caution est en droit d’opposer toutes les exceptions personnelles du débiteur ou inhérentes à la dette ;
Qu’en l’espèce la BPS réclame la condamnation au paiement de Monsieur et Madame [W] notamment quant au solde débiteur du compte courant de la SARL T.B.M, accepté par le juge commissaire à hauteur de la somme de 63.000 euros ;
Que la SARL T.B.M n’a jamais eu aucune autorisation de découvert auprès de la BPS, si la BPS a pu déclarer un découvert de ce montant c’est en conséquence un prêt que cette dernière a accordé à la SARL T.B.M ;
Qu’il appartient à la BPS de démontrer que la SARL T.B.M bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un tel montant, ou à défaut de produire les relevés de compte de l’époque mentionnant que ce découvert s’analysait en un prêt avec mention obligatoire notamment du taux d’intérêt pratiqué ;
SUR CE :
Sur la forclusion de l’action de la Banque Populaire du Sud :
L’article L. 342-1 du Code de la consommation dispose que la caution ne peut être tenue audelà de la durée de l’engagement de caution,
En l’espèce, les engagements de caution des époux [W] ont été souscrits les 9 et 15 juin 2010 pour une durée de 5 ans,
Il en résulte que les défendeurs ne sont plus tenus des dettes postérieures au 9 juin 2015, pour la première caution et au 15 juin 2015, pour la seconde caution (obligation de couverture). A l’inverse, elles restent, sauf convention contraire, engagées pour les dettes nées antérieurement aux termes de leur engagement (obligation de règlement),
En l’espèce, les actes de cautionnement ne comportent aucune disposition limitant expressément le droit pour la Banque Populaire du Sud de poursuivre les cautions après les 9 juin et 15 juin 2015, les dettes antérieures à ces dates,
Dès lors le Tribunal déclarera recevable l’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Sur la prescription de l’action de la Banque Populaire du Sud :
Aux termes de l’article L 622-25-1 du Code de commerce :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure […] » Aux termes de l’article L 622-28 alinéa 2 du même code :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées […] ».
Il résulte de ces textes que le créancier recouvre le droit de poursuivre la caution à compter du plan arrêtant le plan de redressement, mais que la créance n’est prescrite qu’aux termes de la procédure collective,
En l’espèce, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances le 20 novembre 2014 et le 12 mai 2023 et la procédure collective n’est pas encore clôturée,
Dès lors le Tribunal déclarera que l’action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’est pas prescrite, et ainsi recevable,
Sur l’exception inhérente à la dette :
La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette ; cela a été rappelé récemment par la Cour de cassation (cass. com. 24 janvier 2024, nº 22-18.477),
En l’espèce, les créances de la Banque Populaire du Sud ont été admises par le jugecommissaire le 26 avril 2017,
Les cautions n’ont pas contesté l’état des créances, alors qu’elles en avaient la possibilité au regard des dispositions de l’article L 624-3-1 du Code de commerce,
Par conséquent, les cautions ne peuvent pas soulever d’exception inhérente à la dette, Dès lors le Tribunal condamnera les époux [W] à payer chacun la somme de 39.000 euros à la BANQUE POPUALIRE DU SUD,
Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires »,
Les dépens doivent être mis à la charge des époux [W],
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 1334-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 622-25-1 et L 622-28 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT les autres demandes des parties ;
DECLARE recevable l’action de la Banque Populaire du Sud ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 39 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 39 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
DIT que toutes sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
DIT, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
CONDAMNE in solidum les époux [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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