Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2025001235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me LETELLIER Jean-Baptiste Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001235
ENTRE :
M. [G] [O], propriétaire et exploitant du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES », domicilié au [Adresse 3], INDE, élisant domicile chez Maître Franck BENALLOUL, Avocat au barreau de Marseille – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître Franck BENALLOUL, Avocat au barreau de Marseille et comparant par Maître Jean-Baptiste LETELLIER, Avocat (B909)
ET :
SAS RL FASHION DEAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de PARIS : 809 828 650
Partie défenderesse : assistée de la SELARL C & S AVOCATS, agissant par Maître Jessica BRON, Avocat au barreau de Lyon, dans le dernier état de la procédure, et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [G] [O] exerce le commerce sous le statut de sole proprietorship de droit indien sous le nom commercial SAKTIDHARA TEXTILES. Il produit des articles textiles commercialisés auprès d’une clientèle internationale.
La société RL FASHION DEAL exerce une activité de commerce de gros d’habillement.
En 2023 et 2024, la société RL FASHION DEAL a passé commande d’articles textiles auprès de SAKTIDHARA TEXTILES qui lui a adressé les factures suivantes :
[…]
A ces factures, s’ajoute un solde restant dû d’un montant de 4 603,33 € portant la dette totale de 609 111,93 €.
En mars 2024 RL FASHION DEAL et SAKTIDHARA TEXTILES sont convenu d’un calendrier de règlement et RL FASHION DEAL a adressé par pli DHL du 5 mars 2024 les 10 chèques suivants d’un montant total de 609 111,90 € :
* Un chèque n°8425985 à encaisser le 30.04.2024 d’un montant de 66 888 euros,
* Un chèque n°8425986 à encaisser le 30.05.2024 d’un montant de 100 000 euros,
* Un chèque n°4405014 à encaisser le 30.06.2024 d’un montant de 50 000 euros,
* Un chèque n°8425989 à encaisser le 30.07.2024 d’un montant de 100 000 euros,
* Un chèque n°8425990 à encaisser le 30.08.2024 d’un montant de 40 000 euros,
* Un chèque n°8425991 à encaisser le 30.09.2024 d’un montant de 96 731,80 euros,
* Un chèque n°4405015 à encaisser le 30.09.2024 d’un montant de 50 000 euros,
* Un chèque n°8425992 à encaisser le 30.10.2024 d’un montant de 30 000 euros,
* Un chèque n°8425993 à encaisser le 30.11.2024 d’un montant de 33 544 euros
* Un chèque n°8425994 à encaisser le 30.12.2024 d’un montant de 41 948,10 euros
Les 3 premières échéances ont été respectées.
Les 4 ème et 5 ème chèques, ainsi que les suivants ont été rejetés par la banque car mis en opposition par RL FASHION DEAL.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [G] [O] a mis en demeure RL FASHION DEAL de lui régler les 2 chèques rejetés pour un montant total de 140 000 €.
Ce même jour, RL FASHION DEAL proposait un nouvel échéancier de paiement refusé par le demandeur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Monsieur [G] [O], par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2024 a assigné la SAS RL FASHION DEAL à comparaitre en référé devant le tribunal de céans.
Par cet acte, Monsieur [G] [O] demande au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la société RL FASHION DEAL à lui payer une créance principale de 392 223,90 € au titre du solde des factures outres les intérêts au taux de 14,25 % à compter des dates d’exigibilité et 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, ce dernier a condamné la SAS RL FASHION DEAL à payer à M. [O], à titre de provision, la somme de 237 000 € avec intérêts au taux légal
à compter du 6 septembre 2024, a dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond sur le surplus de la demande.
Monsieur [G] [O], par ses dernières conclusions remises à l’audience du 28 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce ;
Vu l’article. D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L.131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées,
* CONDAMNER la société RL FASHION DEAL à payer à Monsieur [G] [O] propriétaire du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES » la somme de 392.223,90 € en principal,
* JUGER qu’en vertu de l’article L 441-6 du Code de Commerce, cette condamnation portera intérêt au taux de 14,25 % à compter des dates d’exigibilité des factures suivantes :
* à compter du 21/03/2024 pour la somme de 84474,23 euros correspondant au solde de la facture SDT-110
* à compter du 01/05/2024 pour la somme de 156141,6 euros correspondant au montant de la facture SDT-140
* à compter du 11/06/2024 pour la somme de 35415 euros correspondant au montant de la facture SDT-191
* à compter du 21/06/2024 pour la somme de 10202,85 euros correspondant au montant de la facture SDT-196
* à compter du 28/06/2024 pour la somme de 88344 euros correspondant au montant de la facture SDT-199
* à compter du 03/07/2024 pour la somme de 4401 euros correspondant au montant de la facture SDT-003
* à compter du 03/07/2024 pour la somme de 13245,22 euros correspondant au montant de la facture SDT-004
* CONDAMNER la société RL FASHION DEAL à payer la somme de 15 000 € à Monsieur [G] [O] propriétaire du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES » sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SAS RL FASHION DEAL, à l’audience du 25 février 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences,
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les graves manquements contractuels commis par Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES e (sic) la Société RL FASHION DEAL,
CONDAMNER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES à verser à la société RL FASHION DEAL la somme de 85612,72 € à titre de dommages et intérêts,
* DEBOUTER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES à verser à la Société RL FASHION DEAL :
* la somme de 17 250,73 € TTC en remboursement des avoirs versés,
* la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES de l’ensemble de ses demandes à hauteur de 392.223,90 € en principal, fins et conclusions,
* DIRE y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire de droit,
* PRONONCER la compensation entre les créances de la Société RL FASHION DEAL et de Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES,
* DEBOUTER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES de l’ensemble des demandes indemnitaires comme infondées,
* CONDAMNER Monsieur [G] [O], propriétaire de l’entreprise SAKTIDHARA TEXTILES à verser à la société RL FASHION DEAL une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Monsieur [G] [O] à l’appui de ses demandes, soutient que :
* L’envoi en mars 2024 des 10 chèques couvrant l’ensemble de la créance valent reconnaissance de dette.
* La proposition d’un nouvel échéancier par RL FASHION DEAL après la mise en demeure du 6 septembre 2024 confirme cette reconnaissance de dette sans restriction.
* Les premières réclamations sérieuses sur les qualités des pièces fournies n’ont été communiquées qu’après l’assignation en référé.
* Les réclamations portant sur les sweats (référence glass) (les verres s’en vont et le tissu se déchire) ne sont pas prouvées
* Les réclamations faites en février et mars 2023 portant sur les sweats et bas de jogging (avec couleurs fluorescentes jaune, vert, turquoise) ont donné lieu à des avoirs.
* Toutes ces réclamations et avoirs faits par RL FASHION DEAL à ses clients sont antérieurs à l’échéancier de paiement négocié par les parties et à l’envoi des chèques.
RL FASHION DEAL réplique que :
* Certaines marchandises ont été livrées avec des défauts les rendant impropres à la vente. En particulier :
* Les sweats (référence glass) ont eu de nombreux défauts (les verres s’en vont et le tissu se déchire. RL FASHION DEAL en a commandé 5 028 pièces pour un montant de 47 766 € HT. RL FASHION DEAL a d’ailleurs déjà été contrainte de faire un avoir à ses clients pour un montant de 17 250,73 € TTC.
* Les sweats et bas de jogging (avec couleurs fluorescentes jaune, vert, turquoise) dénommés ABRAR, KANDE et KANCEL pour un montant total de 23 205,60 € HT se sont avérés défectueux (factures n°SDT 128 et SDT 130)
* SAKTIDHARA TEXTILES était parfaitement au courant de ces malfaçons.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de non-paiement de la livraison de 5028 sweats à lunettes dénommés JE-GLASS facturée en août 2023 pour un montant total de 47 766 € HT et sur la demande de remboursement des avoir faits à ses clients à hauteur de 17 250,73 € TTC :
Attendu que FASHION DEAL a produits des réclamations de clients concernant la mauvaise qualité des sweats à lunettes dénommés JE-GLASS, ainsi que 3 avoirs qu’elle a consentit pour un montant total de 17 250,73 € TTC (pièces 6,7, 8 du défendeur) concernant ces mêmes articles,
Attendu que FASHION DEAL n’a pas montré de préjudice autre, en particulier n’a pas produit de décompte précis des pièces retournées par ses clients et qu’elle n’a renvoyé aucun article à SAKTIDHARA TEXTILES,
Attendu de surcroit que FASHION DEAL ne s’est plaint de la mauvaise qualité des produits livrés que très tardivement, après la mise en demeure du demandeur,
Le tribunal condamnera Monsieur [G] [O] à établir un avoir de 17 250,73 € TTC et déboutera FASHION DEAL du surplus de sa demande.
Sur la demande de FASHION DEAL de ne pas régler les « sweats et bas de jogging (avec couleurs fluorescentes jaune, vert, turquoise) dénommés ABRAR, KANDE et KANCEL » pour un montant total de 27 846,60 €.
Attendu que le tribunal a pu vérifier que SAKTIDHARA TEXTILES avait donné positivement suite à cette requête ancienne et avait annulé en janvier et février 2024, les factures SDT 002 et SDT 045 (pièces 26 et 28 de demandeur) pour le montant demandé,
Le tribunal déboutera FASHION DEAL de sa demande en ce qu’elle n’a pas lieu d’être.
Sur la demande de FASHION DEAL de dommages et intérêts pour retard de livraison pour un montant de 10 000 € :
FASHION DEAL a constaté un certain nombre de retard de livraison pouvant atteindre dans certains cas 70 jours.
SAKTIDHARA TEXTILES réplique que les paiements de FASHION DEAL ont eu des retards très importants (entre 90 et 180 jours), qui lui ont engendré des difficultés de paiement auprès de ses propres fournisseurs, et en conséquence, des problèmes de livraisons de ceux-ci.
Le tribunal retient que les retards de livraison de SAKTIDHARA TEXTILES sont en grande partie dus aux manquements de FASHION DEAL et en conséquence, la déboutera de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de FASHION DEAL de dommages et intérêts pour perte d’image pour un montant de 15 000 € :
FASHION DEAL demande que Monsieur [G] [O] soit condamné au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d’image.
Attendu qu’elle ne fait pas la preuve d’une quelconque perte d’image,
Attendu de surcroit que FASHION DEAL n’a pas fait part du moindre problème avant le 6 septembre 2024, date de la mise en demeure de Monsieur [G] [O],
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande de Monsieur [G] [O] de condamner la société RL FASHION DEAL à lui payer la somme de 392.223,90 € en principal :
Attendu que FASHION DEAL a remis le 5 mars 2024 à M. [O] 10 chèques correspondant au paiement de l’ensemble des factures émises et non encore payées, pour un montant de 392.223,90 €, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette,
Attendu que le tribunal statuant en référé le 13 décembre 2024 par ordonnance contradictoire en premier ressort, a condamné la SAS RL FASHION DEAL à payer à M. [G] [O], à titre de provision, la somme de 237.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Attendu qu’aucune des parties n’a interjeté appel de ce jugement en référé, et donc qu’il est définitif,
Attendu que le tribunal condamnera M. [G] [O] à faire à FASHION DEAL un avoir de 17 250,73 € TTC, et la déboutera de toutes ses autres demandes de dommages et intérêts,
Le tribunal dit que la créance de 137 973,17 € (392 223,90 € – 237 000 € – 17 250,73 €) est certaine, liquide et exigible et condamnera en complément de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024, la SAS RL FASHION DEAL à payer cette somme à M. [G] [O] augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, déboutant pour le surplus ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [G] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal condamnera FASHION DEAL à payer 15 000 € à M. [G] [O] au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la demande de FASHION DEAL de surseoir à l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit et déboutera FASHION DEAL de sa demande de l’écarter.
Sur les dépens :
Attendu que FASHION DEAL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS RL FASHION DEAL à payer à M. [G] [O], propriétaire et exploitant du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES », la somme de 137 973,17 € en complément de la condamnation contenue dans l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
* Condamne la SAS RL FASHION DEAL à payer à M. [G] [O], propriétaire et exploitant du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES », la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute la SAS RL FASHION DEAL de sa demande de surseoir à l’exécution provisoire ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS RL FASHION DEAL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Garantie de passif ·
- Demande ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Relation commerciale ·
- Partie ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Métropole
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Maçonnerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Île-de-france
- Sociétés ·
- Scellé ·
- Chargement ·
- Identifiants ·
- Luxembourg ·
- Plastique ·
- Tournesol ·
- Tank ·
- Transport ·
- Adresses
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tourisme ·
- Cession ·
- Voyage ·
- Évasion ·
- Objectif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avantage acquis ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Audience ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Clôture
- Lard ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Dire ·
- Reprise d'instance ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Activité économique ·
- Banque ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Expérimentation ·
- Justification ·
- Contribution ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Règlement ·
- Compte courant ·
- Chèque ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.