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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2023014116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023014116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014116
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] N° SIREN : 349 974 931 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [D] [Adresse 2] N° SIREN : 352 323 562 Représentant(s) : AVOCATS SCP [H] ET DUBOIS
Défendeur (s) : M [I] [Adresse 3] Castelnau-le-Lez N° SIREN : 815 312 517 Représentant (s) : AVOCATS SCP [H] ET DUBOIS
Défendeur (s) : Me [G] [C] es qualité d’administrateur judiciaire de la société [D] [Adresse 4] Représentant(s) : AVOCATS SCP [H] ET DUBOIS
Défendeur (s) : Me [K] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société [D] [Adresse 5] Représentant(s) : AVOCATS SCP [H] ET DUBOIS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christophe DERRE
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Faits et Procédure :
Le 25 aout 2016, la société CREDIT COOPERATIF consentait un prêt professionnel à moyen terme de 170 000.00 € à la société [D], destiné à financer la réalisation de travaux d’aménagement et de matériel dans le cadre de l’ouverture d’un supermarché Casino à [Localité 1].
Ledit prêt était garanti :
* Par un nantissement conventionnel portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 6] à [Localité 2], publié le 03 septembre 2019, Par la graphie de DBI France Financement à bauteur de 10 % dudit artit
* Par la garantie de BPI France Financement à hauteur de 40 % dudit prêt,
* Par l’engagement de caution personnelle et solidaire de la société M [I], consenti par acte sous seing privé séparé en date du 18 aout 2016, dans la limite de la somme totale de 221 000 € en capital outre tous intérêts, agios, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité de résiliation anticipée.
A la suite de diverses échéances impayées au titre de la période du 26 février au 26 mai 2019, la société [D] a été mise en demeure, par lettre recommandée en date du 20 juin 2019 réceptionnée le 22 juin 2019, d’avoir à régulariser l’arriéré impayé du prêt professionnel de 7 355.67 €, mais en vain.
Le 04 septembre 2019, en l’absence de toute régularisation, la société CREDIT COOPERATIF prononçait, par courrier recommandé la déchéance du terme du prêt professionnel et mettait en demeure la société [D] d’avoir à lui régler la somme totale de 120 861,02 € correspondant au solde du prêt rendu exigible en totalité.
Le 04 septembre 2019, la société M [I] était par ailleurs mise en demeure par courrier recommandé, d’avoir à exécuter son engagement de caution et par conséquent d’avoir à régler à la société CREDIT COOPERATIF ladite somme de 120 861.02 €, mais tout aussi en vain.
Courant 2022, la société [D] et la société DISTRIBUTION [Localité 3] France se rapprochaient et convenaient d’une cession du fonds de commerce par la société [D] à la société DISTRIBUTION [Localité 3] France, avec effet au 31/03/2023.
Le 9 mars 2023, la société CREDIT COOPERATIF se trouve contraint d’assigner devant la juridiction de céans afin de solliciter la condamnation conjointe et solidaire de la société [D] et de la société M [I] ès-qualité à lui payer la somme de 140 792.43 € au titre du solde du prêt professionnel de 170 000 € arrêté provisoirement au 24 novembre 2022 outre intérêts postérieurs à 5.50 % dus sur la somme principale de 114 480.83 € et ce jusqu’à parfait règlement.
En juin 2023, la société DISTRIBUTION [Localité 3] France se désengageait en invoquant sa propre situation financière, laquelle devait conduire à l’ouverture d’une sauvegarde par jugement du 25/10/2023,
Le 02 octobre 2023, l’instance pendante se trouve interrompue par l’effet du jugement déclaratif de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER à l’encontre de la société [D], qui a nommé Maître [G] [C] en qualité d’administrateur Judiciaire et Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [D].
Le 2 novembre 2023, la société CREDIT COOPERATIF a régulièrement déclaré sa créance au passif privilégié nanti de la procédure collective pour un montant total échu de 146 220,01 € relative au solde du prêt professionnel consenti, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 5.28 % sur la somme principale de 100 447.72 € à compter du 03 octobre 2023, s’agissant d’un prêt de plus d’un an et ce jusqu’à complet paiement.
Le 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession de la société [D] pour 2 350 000 € à la société ALDI MARCHE TOULOUSE, mettant fin aux fonctions de Maître [C] ès-qualité.
La mise en cause des organes de la procédure collective, par acte en date des 3 et 14 novembre 2023, permet la reprise de la présente instance en cours et tend uniquement à faire fixer le montant de la créance de la société CREDIT COOPERATIF au passif de la procédure collective de la société [D].
Compte tenu de l’action en responsabilité, DISTRIBUTION [Localité 3] France acceptait de transiger et Maître [K] [O] ès qualité était autorisé par ordonnance du 12/12/2024, à signer un protocole aux conditions essentielles suivantes :
Admission de la créance privilégiée de [Localité 3] à hauteur de 493.000 €,
Admission de la créance chirographaire de [Localité 3] à hauteur de 150.000 € au lieu de 3.219.080 €,
Soit une créance totale admise de [Localité 3] pour 643.000 € correspondant à un abandon de près de 73% de la créance déclarée.
Le 31 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a homologué la transaction fixant les créances déclarées par la Société DISTRIBUTION [Localité 3] France au passif de la société [D] pour 493.000€ à titre privilégié et 150.000 € à titre chirographaire.
C’est dans ce contexte que le 9 mars 2023, la société CREDIT COOPERATIF donnait assignation à la société [D] et à la société M [I] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 5 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses Conclusions n°2 en date du 15 janvier 2025, régulièrement reprises à l’audience, le crédit coopératif demande à la juridiction de céans de :
ORDONNER la reprise de la présente instance en cours, interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de la société [D] du 2 octobre 2023,
FIXER la créance de la société CREDIT COOPERATIF au passif privilégié nanti échu de la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] pour la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET UN CENTIMES (146.220,01 €) relative au solde du prêt professionnel à moyen terme n° 033629C ancien 16028930 de 170.000 € consenti le 25 aout 2016, arrêtée provisoirement au 02 octobre 2023, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 5.28 % sur la somme principale de 100.447,72 € à compter du 03 octobre 2023 s’agissant d’un prêt de plus d’un an et ce jusqu’à complet paiement.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Et à l’égard de la caution
DEBOUTER la société M [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent,
CE FAISANT
CONDAMNER la société M [I] prise en sa qualité de caution à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 140 792.43 € au titre du solde du prêt professionnel cautionné de 170 000 € arrêtée provisoirement au 24 novembre 2022 outre intérêts postérieurs à 5.50 % dus sur la somme principale de 114 480.83 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1343-2 ancien 1154 du Code Civil.
ALLOUER à la société M [I] un seul report de la dette limité à 6 (six) mois courant à compter du prononcé du jugement à intervenir.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
CONDAMNER la société M [I] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société M [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives du 15 janvier 2025, régulièrement reprises à l’audience, les Sociétés [D] et M [I] demandent à la juridiction de céans de :
STATUER ce que de droit sur la demande d’admission de la créance au passif de la société [D],
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
PRONONCER la déchéance des intérêts contractuels pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution à compter du 04/09/2019, et en conséquence réduire la créance de la société CREDIT COOPERATIF à l’égard de la société M [I] à la somme de 120.861,02€, avec les intérêts au seul taux légal à compter du 04/09/2019 et jusqu’à complet paiement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
OCTROYER un report de la dette de la société M [I] d’une année à compter de la décision à intervenir,
DÉBOUTER la société CREDIT COOPERATIF du surplus de ses demandes, dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens
SUR CE :
Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites,
Sur la reprise de la présente instance en cours, interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de la société [D] du 2 octobre 2023 :
L’article L622-22 du code de commerce stipule :
« L’ouverture de la procédure n’interrompt pas les instances en cours auxquelles le débiteur est partie à l’exception des instances relatives à des biens meubles ou immeubles saisis »
L’article R622-20 du même code de commerce dit :
« Le créancier peut demander la reprise de l’instance interrompue par la mise en cause du liquidateur »
La liquidation judiciaire de la société [D] ouverte le 2 octobre 2023 n’interrompt pas l’instance initiée par le CREDIT COOPERATIF le 9 mars 2023.
La mise en cause du liquidateur judicaire par actes du 3 et 14 novembre 2023, aux vues des articles précités, rend régulière la reprise de la procédure.
Sur le principe et le quantum de la créance de la société CREDIT COOPERATIF :
La créance à l’égard de la société [D] n’est ni contestée dans son principe, ni dans son montant,
Dès lors, elle sera fixée au passif privilégié nanti échu de la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] pour les montants initialement déclarés, soit :
* Pour la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS ET UN CENTIMES (146.220,01 €) relative au solde du prêt professionnel de 170 000.00 € consenti le 25 aout 2016, arrêtée provisoirement au 02 octobre 2023, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 5.28 % sur la somme principale de 100 447.72 € à compter du 03 octobre 2023 s’agissant d’un prêt de plus d’un an et ce jusqu’à complet paiement.
Sur la déchéance des intérêts contractuels :
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le CREDIT COOPERATIF a produit les lettres d’information annuelle adressées à M [I] entre 2017 et 2019.
La déchéance du terme du prêt, prononcé le 4 septembre 2019, a rendu le prêt intégralement exigible ce qui a mis fin à l’obligation d’information annuelle.
Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande de déchéance des intérêts contractuels.
Sur la demande de report d’un an de la créance cautionnée :
Du fait de la réalisation d’actifs pour 2.350.000 € et de la transaction signée avec la société DISTRIBUTION [Localité 3] France, que le montant du passif sera inférieur à l’actif à distribuer avec un boni théorique de 497.00 € hors frais de justice, ce qui n’a pas été contesté lors de l’audience,
En outre, la créance de la société CREDIT COOPERATIF est privilégiée en l’état du nantissement inscrit sur le fonds de commerce vendu. Cette derniere sera désintéressé intégralement dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [D].
Du fait que la société M [I] est une société holding, détenant uniquement les parts de la société [D] en liquidation judiciaire, et n’ayant pas de trésorerie, elle est, à ce jour, dans l’incapacité de régler les sommes mises à sa charge en tant que caution.
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Le tribunal jugera, en conséquence, que la demande de report d’un an de la créance cautionnée est bien fondée.
Sur l’article 700
En renonçant à toutes leurs demandes indemnitaires contre le franchiseur, le tout pour permettre de transiger et ainsi réduire le passif, permettant le désintéressement de tous les créanciers admis, les dirigeants des Sociétés [D] et M [I] ont consenti des efforts importants,
Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens et jugera qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Les sociétés [D] et M [I] qui succombent, seront condamnées aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-2 et 1345-5 du code civil, Vu les articles L622-22, L622-24, L642-12, L643-3, R622-20, R663-29 du code de commerce, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées au débat,
ORDONNE la reprise de la présente instance en cours, interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de la société [D] du 2 octobre 2023,
FIXE la créance de la société CREDIT COOPERATIF au passif privilégié nanti échu de la procédure de liquidation judiciaire de la société [D] pour un montant de 146.220,01 € relative au solde du prêt de 170 000.00 € consenti le 25 août 2016, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 5.28 % sur la somme principale de 100 447.72 € à compter du 03 octobre 2023 s’agissant d’un prêt de plus d’un an et ce jusqu’à complet paiement.
REJETTE la demande de déchéance des intérêts contractuels pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution,
OCTROIE un report de la dette de la société M [I] d’une année à compter de la date du jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DÉBOUTE la société CREDIT COOPERATIF du surplus de ses demandes, dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés [D] et M [I] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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