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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 28 janv. 2026, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
28/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET
* SAS TRANSVINS (Transports Sommiérois,/[Adresse 1]), [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2026 à Me LAPLACE-TREYTURE Lina
L’EARL, [W], [Q], Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 308.000,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 818 971 368, dont le siège social est, [Adresse 3], [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : la SAS DROUOT AVOCATS, prise en la personne de Maître Bernard MANDEVILLE, Avocat au Barreau de Paris, demeurant, [Adresse 4]. Ayant pour avocat postulant : Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant :, [Adresse 5].
A assigné le 8 décembre 2025 :
La SAS TRANSVINS (TRANSPORTS SOMMIEROIS / CHAIS DU TONNELIER), société par actions simplifiée au capital de 120.000,00 € immatriculée au RCS de NÎM ES sous le n° 550 200 737, dont le siège social se situe, [Adresse 6] (France), prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
AUX, [Localité 3] DE :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil : Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code du commerce ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile – DECLARER recevables et bien fondées les prétentions de la société EARL DOMAINF, [Q] – CONDAMNER à titre provisionnel la société SAS TRANSVINS à verser à la société, [Adresse 7] la somme de 18.400 € HT soit 22.080 € TTC au titre de la facture n°150725 du 15 juillet 2025 impayée ; – CONDAMNER à titre provisionnel la société SAS TRANSVINS à verser à la société, [Adresse 7] les pénalités de retard sur la somme de 22.080 € TTC au taux de 12,50 % à compter du 13 septembre 2025, ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ; – CONDAMNER à titre provisionnel la société SAS TRANSVINS à verser à la société, [Adresse 7] la somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement : – CONDAMNER la société SAS TRANSVINS à verser à la société, [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La Société TRANSVINS régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de l’EARL, [W], [Q].
La société SAS TRANSVINS a fait l’acquisition auprès du, [W], [Q] de 230 hectolitres de vin « IGP PAYS D’OC- SYRAH, [Localité 4] » au prix de 80 euros par hectolitre. L’EARL, [W], [Q] a adressé une facture n°150725 d’un montant total de 18.400 € HT soit 22.080 € TI’C le 15 juillet 2025 à la SAS TRANSVINS. Cette. facture. portait échéance au 13 septembre 2025.
Toutefois et malgré les relances de l’EARL, [W], [Q], la SAS TRANSVINS n’a jamais réglé cette facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2025, le conseil de l’EARL, [Adresse 8] a mis en demeure la société SAS TRANSVINS d’avoir à payer la somme de 22.517,20 € correspondant à la facture impayée, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement et des indemnités de retard.
Ce courrier recommandé a été distribué à son destinataire le 10 novembre 2025. Aucune réponse n’a été apportée à l’EARL, [W], [Q] ou à son conseil.
L’EARL, [W], [Q] se voit contrainte de saisir la présente juridiction afin d’obtenir le paiement provisionnel de sa facture.
Les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Rappellent en ces termes :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En outre les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’EARL, [Adresse 8] et la Société TRANSVINS ont réalisé un acte contractuel par lequel l’EARL, [W], [Q] s’engager à mettre à disposition de la Société TRANSVIN S230 hectolitres de vin d’une certaine catégorie, en contrepartie, la Société TRANSVINS se chargeait de les récupérer et d’en acquitter le paiement selon le prix arrêté.
La Société TRANSVINS non présente, ni représentée n’oppose donc aucune contestation à cet état de fait.
L’obligation contractuelle qui en découle est d’ordre public et donc pas sérieusement contestable.
En application des articles précédents, le juge des référés peut donc parfaitement accorder une provision à hauteur de la facture impayée.
En conséquence, il convient de condamner la Société TRANSVINS à verser à l’EARL, [W], [Q] la somme de 22.080 € TTC à titre de provision majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
La facture étant à échéance au 13 septembre 2025, il convient de faire application également des pénalités de retard prévues par l’article L441-6 du code de commerce, égales au taux en vigueur de la BCE à la date de la facturation majoré de 10 points de pourcentage, y compris avec capitalisation des intérêts.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise a contraint la partie requérante à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société TRANSVIN, à payer à l’EARL, [W] RIEUSSET, la somme de 1200.00€, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS l’EARL, [W] DE, [Q] en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS la Société TRANSVINS à payer à titre provisionnel la somme de 22.517,20 € correspondant à la facture impayée, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement et des indemnités de retard y compris avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la Société TRANSVINS au paiement de la somme de 1200.00€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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